Question de Mme JOUVE Mireille (Bouches-du-Rhône - NI) publiée le 19/03/2015

Mme Mireille Jouve attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la vive inquiétude des architectes à propos du projet d'ordonnance transposant les directives européennes sur les marchés publics.

Lors de la concertation organisée par le ministère de l'économie, l'ordre des architectes a fait par de ses préoccupations à l'égard de ce projet d'ordonnance, en particulier sur l'absence de dispositions spécifiques concernant la passation des marchés de maîtrise d'œuvre et sur le concours, système spécial de passation des marchés. Les architectes craignent en effet que l'obligation du concours soit supprimée à l'occasion de la transposition des directives, ce qui serait, selon eux, une régression et remettrait en cause la démarche qualité de la production architecturale.

L'ordre des architectes s'émeut également d'une forme de généralisation des contrats globaux, qui porterait atteinte à l'indépendance de la maîtrise d'œuvre.

Malgré plusieurs rencontres avec la direction des affaires juridiques du ministère chargé des finances, celle-ci n'a pas donné d'indications suffisantes sur le contenu des futurs décrets d'application de l'ordonnance, suscitant la vive inquiétude des architectes.

Aussi lui demande-t-elle s'il est possible de fournir des assurances aux architectes concernant les dispositions qui manquent, selon eux, dans ce projet d'ordonnance.

- page 586


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 07/07/2016

Les travaux de transposition des directives européennes n°  2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n°  2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, ont été engagés par le Gouvernement avec l'objectif de simplifier, d'unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Ces travaux, désormais achevés, ont abouti à la publication de l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d'application n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ces textes ont été rédigés conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi n°  2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, et ont fait l'objet de concertations publiques de grande envergure. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d'œuvre, au contraire des anciens textes nationaux. L'article 74 du code des marchés publics désormais abrogé et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance n°  2005-649 du 6 juin 2005 également abrogée, constituaient des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaissait ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'œuvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement a tenu à conserver des dispositions particulières aux marchés de maîtrise d'œuvre, qui figurent à l'article 90 du décret n°  2016-360 relatif aux marchés publics. Le concours, défini à l'article 8 de l'ordonnance n°  2015-899, permet à l'acheteur d'acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours au concours ainsi que la description de son déroulement sont précisées aux articles 88 et 89 du décret n°  2016-360. Il demeure obligatoire pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre passés par l'État, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu'ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur et lorsque le marché répond à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée. Les travaux de transposition ont également constitué l'occasion de moderniser le régime des marchés publics globaux, afin de permettre aux acheteurs de disposer d'un outil contractuel mieux adapté à leurs projets. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personne publique peut confier à un titulaire unique une mission globale pouvant inclure la conception, la construction, l'entretien et la maintenance des ouvrages, dont l'utilité et l'efficacité sont reconnues dans un certain nombre de cas. Ces marchés restent soumis, à la différence des marchés de partenariat, à l'interdiction du paiement différé et aux règles relatives à la maîtrise d'ouvrage publique. Les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation ont été maintenues, conformément aux attentes des professionnels de la maîtrise d'œuvre.  Seuls les marchés publics globaux de performance ont vu leurs de condition de recours assouplies dans le but de créer pour les acheteurs une véritable alternative aux montages de type partenariats public-privé, réalisée sous maîtrise d'ouvrage publique et avec un financement public pour un coût moindre. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition s'est faite au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d'appréciation étaient laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises ont été privilégiées.

- page 3044

Page mise à jour le