Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/07/2017

Sa question écrite du 27 avril 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'incertitude relative à l'autorité compétente pour statuer sur une demande de protection juridique fonctionnelle présentée par un fonctionnaire territorial. La cour administrative d'appel de Versailles (20 décembre 2012, n° 11VE02556) a ainsi jugé que le conseil municipal est compétent. Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil (17 novembre 2015, Mme B…, n° 1501441) a jugé à l'inverse que le maire est seul compétent. Il lui demande de lui préciser qui est compétent pour statuer sur une demande de protection fonctionnelle présentée par un fonctionnaire territorial.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/11/2017

Jusqu'à une date récente, il paraissait possible de considérer, dans la ligne de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 décembre 2012 (CAA, Versailles, 20 décembre 2012, n°  11VE02556) que le conseil municipal, organe délibérant de la commune, est seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle. Tel est le sens des réponses ministérielles publiées au Journal officiel des questions du Sénat du 21 novembre 2013, page 3 389 et au Journal officiel des questions du Sénat du 11 septembre 2014, page 2 077. Ces réponses sont à reconsidérer au regard du jugement du tribunal administratif de Montreuil (TA, 17 novembre 2015, n°  1501441, 1501443) qui considère que le maire, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est seul compétent, en tant que chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à un agent placé sous son autorité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. À ce titre, il annule pour incompétence de l'auteur de l'acte les délibérations accordant la protection fonctionnelle aux agents concernés. Par ailleurs, l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Versailles concernait un élu et non un agent. Dans ces conditions, il convient d'opérer une distinction selon la qualité de la personne à qui est octroyé ou refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Lorsque la personne qui sollicite la protection fonctionnelle est un fonctionnaire territorial, sa demande se fonde sur l'article 11 de la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le maire en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en tant que chef des services municipaux, et seul chargé de l'administration, est compétent pour prendre la décision d'octroi ou de refus de la protection fonctionnelle. En revanche, lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu, au titre des articles L. 2123-34 et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, en tant qu'organe délibérant de la commune, est l'autorité compétente pour se prononcer sur cette demande, au nom de la commune.

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