Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SOCR) publiée le 23/08/2018

M. Éric Kerrouche attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Telle que prévue par le code général des impôts (CGI) et telle que voulue par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance vertedans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, il apparait dans les faits que cette mesure fiscale pénalise les ménages les plus modestes. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1522 du CGI, le montant total de la TEOM est établi d'après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'agissant d'une taxe, le montant total dû individuellement pas un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation (comme cela peut être le cas pour la redevance d'enlèvement des ordures ménagères), mais financer un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers. Or, si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, sans possibilité d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement en l'absence d'encadrement par la loi. La mise en place d'une part incitative de la TEOM en application de l'article 1522 bis du CGI peut amoindrir l'effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d'intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe foncière et la taxe d'habitation. Dans un souci de justice sociale, il lui demande donc si une possibilité d'exonération, partielle ou totale, ou d'abattement par les collectivités locales pourraient faire l'objet d'un encadrement par la loi.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 14/03/2019

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers par : la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés, prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ; leur budget général. Conformément aux dispositions de l'article 1521 du CGI, la TEOM porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la TFPB à raison d'un bien situé dans une commune. En outre, la TEOM est établie d'après le revenu net servant de base à la TFPB défini par l'article 1388 du CGI. En conséquence, son montant n'est pas corrélé au niveau de revenu des redevables de la taxe. En application de l'article 1522 du CGI, les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances passibles de la TEOM, dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Ce dispositif de plafonnement a été récemment modifié par l'article 33 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 afin de permettre aux EPCI à fiscalité propre qui font usage du plafonnement, de le déterminer dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne intercommunale des locaux d'habitation. Ces dispositions sont de nature à permettre aux EPCI qui le souhaitent de déterminer un plafonnement susceptible de correspondre davantage à la réalité des valeurs locatives moyennes et de réduire ainsi les écarts de cotisations existant entre les contribuables d'un même EPCI. En outre, les communes et leurs EPCI ont la faculté d'instituer une part incitative de TEOM, conformément aux dispositions de l'article 1522 bis du CGI, fonction de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits, exprimée en poids ou en nombre d'enlèvements. Par ailleurs, la mise en place de nouveaux dispositifs d'abattement ou d'exonération spécifiques à la TEOM liés à la situation personnelle du redevable serait particulièrement complexe. En effet, la TEOM, pour les personnes physiques, est un impôt légalement dû par les propriétaires et répercuté, le cas échéant, sur les locataires comme charge récupérable. En conséquence, un allégement de la TEOM ne pourrait être appliqué qu'en fonction de la situation des propriétaires et les locataires, indirectement redevables de la TEOM, ne pourraient a priori en bénéficier que si leur propriétaire y était éligible. Enfin, instituer un abattement ou une exonération de TEOM en faveur des ménages modestes conduirait à réduire les ressources des communes ou de leurs EPCI, sauf à accroître la charge fiscale pesant sur les autres redevables de la collectivité.

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