Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°17785 posée le 10/09/2020 sous le titre : " Implantation d'une serre photovoltaïque ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

Les terrains qui ont vocation à être classés en zone agricole sont ceux situés dans « les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R. 151-22 du code de l'urbanisme). Les zones agricoles sont par nature inconstructibles et doivent être protégées. Cependant, certaines constructions peuvent y être autorisées sous conditions. Ainsi, peuvent être autorisées en zone agricole, les « constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole » (article R. 151-23). Si le règlement du PLU (Plan local d'urbanisme) d'une commune autorise en zone agricole A les constructions répondant à cette condition, la construction d'une serre pourra donc être autorisée si, celle-ci est nécessaire à l'activité agricole du pétitionnaire. Le fait que cette serre soit dotée de procédés de production d'énergie renouvelable tels que des panneaux photovoltaïques, n'aura pas de conséquence sur l'appréciation de la nécessité de la construction. Au sujet du permis de construire d'une serre de production maraîchère équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de sa toiture, en zone agricole, le Conseil d'État a admis que « la circonstance que des constructions à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités notamment de production d'énergie n'est pas de nature à leur retirer le caractère de construction ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, dès lorsque ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations. » (CE, 12 juill. 2019, n° 422542). En application de cette jurisprudence, l'administration ne pourrait donc s'opposer à un tel projet que si elle considère que l'activité de production d'énergie modifie la destination agricole du bâtiment.

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