Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/12/2022

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02472 posée le 01/09/2022 sous le titre : " Situation d'un bail inchangé lors de rachat d'immeubles privés par les bailleurs sociaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 6465

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL.


Ce droit d'option, en vigueur au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH) depuis 1978, était d'ores et déjà applicable, sous le contrôle du juge, avant la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), qui n'en a pas modifié le principe.


Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et prévoyant que  le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, ayant pour objet d'instaurer, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'État par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, étaient dépourvues du caractère interprétatif qui justifierait une application rétroactive.


 


 

- page 6823

Page mise à jour le