Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 17/10/2024

Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur les effets pervers de la loi n° 2020-105 anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020.
Elle s'interroge plus particulièrement sur l'application de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement. Cet article dispose en effet que : « I.- Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et : soit une valorisation sur place ; soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. »
Or, la loi a modifié cet article, notamment pour préciser que « au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. »
Par conséquent, les municipalités sont désormais soumises au tri des biodéchets, ce qui implique par exemple de gérer les restes de repas des cantines. Le compostage est préconisé, mais la mise en place de celui-ci nécessite de la place et de l'entretien, et occasionne en outre des frais non négligeables dans les petites municipalités rurales.
Aussi, elle voudrait savoir s'il ne pourrait pas être envisagé de permettre aux personnes volontaires de prendre en charge ces biodéchets qui pourraient être utilisés comme nourriture pour des animaux, tels que des poules ou des cochons. Une expérimentation sur quelques territoires pourrait être un moyen d'évaluer la pertinence de cette utilisation.
Cela faciliterait grandement la valorisation des biodéchets dans les villages ruraux et constituerait une simplification bienvenue dans un monde rural déjà à la peine face à l'amoncellement de normes qu'il doit traiter.

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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 24/09/2026

En application de la directive cadre européenne sur les déchets et de la loi antigaspillage de 2020, les collectivités territoriales doivent, dans le cadre du service public de gestion des déchets et depuis le 1er janvier 2024, mettre en place pour leurs administrés un tri à la source des biodéchets. En parallèle, les réglementations sanitaires relatives aux sous-produits animaux et à l'alimentation animale doivent être respectées. Les restes de repas de cantine relevant du statut de « déchets de cuisine et de table », leur utilisation pour l'alimentation animale est soumise au règlement européen sur les sous-produits animaux (règlement (UE) n° 1069/2009), qui interdit strictement « l'alimentation d'animaux d'élevage autres que des animaux à fourrure au moyen de déchets de cuisine et de table ou de matières premières pour aliments pour animaux contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de tels déchets ». L'utilisation de ces restes de repas pour nourrir des porcins ou des volailles n'est donc pas autorisée, en raison des risques sanitaires que cela pourrait induire (comme cela a pu être le cas lors de l'épidémie de fièvre aphteuse au Royaume Uni en 2001). Plus généralement, l'utilisation de produits dans l'alimentation des animaux est possible dans le respect de la réglementation européenne relative à l'alimentation animale (et, le cas échéant, aux sous-produits animaux). Cette réglementation, issue du « paquet hygiène », poursuit un objectif de sécurité de l'ensemble de la chaîne alimentaire. À cette fin, le règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux prévoit notamment une sécurisation de la filière : - les animaux appartenant à des espèces productrices de denrées alimentaires ne peuvent être nourris qu'avec des aliments obtenus auprès d'établissements enregistrés ou agréés comme exploitants du secteur de l'alimentation animale ; - lorsque des produits sont déclarés comme non destinés à l'alimentation animale, cette déclaration ne peut pas être modifiée ultérieurement. De ce fait, ne peuvent être orientés vers l'alimentation animale que des produits, non seulement aptes à un tel usage, mais aussi identifiés, dès leur génération, par le professionnel qui les génère, comme destinés à cet usage. Tout produit identifié par celui qui le génère comme un « (bio) déchet » est ainsi définitivement exclu de l'alimentation animale. Le ministère en charge de la transition écologique a publié le 6 décembre 2023 un avis au Bulletin Officiel (https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0033262&reqId=ee46004a-a697-426c-852c-1e1ee1babc44&pos=6) relatif aux solutions techniques applicables pour la mise en place du tri à la source des biodéchets dans le cadre sur service public de gestion des déchets, afin d'aider les collectivités dans leur prise de décisions.

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