Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 30/04/2026
M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les présidents de conseils départementaux, en matière de communication des informations préoccupantes dans le cadre de procédure de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels et familiaux.
Pendant la période de suspension et avant la saisine de la commission consultative paritaire départementale préalable au retrait d'agrément, les assistants maternels et familiaux ont la possibilité de demander la communication de leur dossier. Les présidents des conseils départementaux sont placés dans une situation contradictoire : d'une part, les autorités chargées de l'enquête pénale considèrent qu'en application du principe du secret de l'instruction pénale, l'accès aux fiches de recueils d'informations préoccupantes même anonymisées par les assistants maternels et familiaux, peut compromettre l'enquête pénale par l'apport d'informations, d'autre part, en revanche, le juge administratif estime qu'il incombe aux départements avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale, les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'applique l'article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l'instruction pénale. De plus, si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, le juge administratif considère qu'il incombe aux départements non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. (CE 09/11/2023 n° 473633). Toutefois, en l'absence de précision sur les faits reprochés, le tribunal administratif suspend et annule régulièrement les décisions prises par les Présidents de Conseils départementaux. Le refus de communication des éléments anonymisés ou une communication trop synthétique des faits reprochés peut conduire, en effet, à l'annulation des décisions prises. La difficulté réside également dans la différence entre le temps nécessairement long de l'instruction pénale et la nécessité de prendre rapidement une décision administrative dans l'intérêt de la protection de l'enfance.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Président du Conseil départemental peut communiquer aux assistants maternels et familiaux les éléments anonymisés des informations préoccupantes transmis par des mineurs ou tiers malgré le principe du secret de l'instruction opposé par les autorités chargées d'une procédure pénale et si elle envisage de prendre des mesures afin de régler cette problématique liée à la communication des informations préoccupantes.
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Réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 24/09/2026
Le Gouvernement est attentif aux difficultés rencontrées par les départements dans l'articulation entre la protection des enfants, le respect des droits de la défense des assistants maternels et familiaux et le secret de l'enquête et de l'instruction. Le cadre applicable aux procédures de suspension et de retrait d'agrément permet toutefois de concilier ces différentes exigences. En application de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), le président du conseil départemental peut suspendre en urgence un agrément lorsque les conditions permettant de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants ne sont plus remplies et, après avis de la commission consultative paritaire départementale, procéder à son retrait. L'article R. 421-23 du CASF prévoit, lorsqu'un retrait est envisagé, que l'assistant maternel ou familial est informé des motifs de la décision envisagée et de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter ses observations devant la commission. Le Conseil d'État a précisé l'articulation de ces obligations avec le secret de l'enquête et de l'instruction prévu par l'article 11 du code de procédure pénale. Dans sa décision du 9 novembre 2023, n° 473633, il a jugé que, lorsqu'un retrait d'agrément est envisagé sur le fondement de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, le département doit communiquer à l'intéressé et à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend fonder sa décision. L'existence d'une procédure pénale soumise au secret de l'enquête ou de l'instruction ne fait pas, à elle seule, obstacle à cette communication. Cette obligation de communication doit néanmoins être conciliée avec la protection de l'enfant et des personnes à l'origine du signalement. Lorsque la communication intégrale de certains éléments serait de nature à leur porter gravement préjudice, le Conseil d'État n'impose pas la transmission du document dans son intégralité : le département doit en communiquer la teneur de manière suffisamment précise pour permettre à l'assistant maternel ou familial de se défendre utilement et à la commission de rendre un avis éclairé. Dans ce cadre, la communication d'éléments anonymisés issus d'une information préoccupante est donc possible, dès lors qu'elle permet de préserver l'identité et les intérêts des personnes concernées tout en apportant des précisions suffisantes sur les faits reprochés. Le Conseil d'État a également précisé, s'agissant de la suspension d'un agrément, que le président du conseil départemental peut prendre une telle mesure lorsque les éléments dont il dispose présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence. En cas de contentieux, le département doit être en mesure d'apporter au juge des éléments permettant d'établir ces circonstances : la seule existence d'un signalement ou d'une enquête pénale ne peut suffire. Le fait que les éléments aient été transmis au procureur de la République ne dispense pas le département d'apporter les précisions nécessaires à la justification de sa décision administrative. Cette jurisprudence a été confirmée en 2025 : le Conseil d'État a considéré qu'un département ne pouvait se borner à invoquer l'existence d'une dénonciation et l'impossibilité de la communiquer, sans apporter aucune précision sur les faits reprochés, pour justifier une décision de retrait d'agrément (Conseil d'État, 12/03/2025, n° 491649). Ces décisions apportent ainsi un cadre permettant aux présidents de conseils départementaux d'exercer leurs compétences sans attendre l'issue de la procédure pénale, tout en garantissant les droits de la défense et la protection des enfants et des personnes ayant effectué un signalement. Dans ces conditions, une modification législative ou réglementaire n'apparaît pas nécessaire à ce stade. Il importe en revanche que ce cadre jurisprudentiel soit pleinement connu et appliqué afin de sécuriser les procédures conduites par les départements.
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