Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 09/07/2026
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 07846 sous le titre « Interprétation de l'article R. 214-32 du code de l'environnement relatif aux dossiers de déclaration au titre de la « Loi sur l'eau » », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/09/2026
Le contenu du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau est fixé par l'article R. 214-32 du code de l'environnement. Il a pour objet de permettre à l'autorité administrative de disposer des éléments nécessaires à l'instruction le cas échéant de la déclaration et d'apprécier les incidences du projet au regard des intérêts protégés par le code de l'environnement. Le 6° du II de cet article prévoit que le dossier comprend « les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ». Ces éléments graphiques, plans et cartes font ainsi partie des pièces composant le dossier de déclaration prévu par le code de l'environnement. Dès lors, les éléments graphiques, plans et cartes mentionnés à l'article R. 214-32 ne peuvent être regardés comme de simples documents indicatifs. Ils constituent des pièces du dossier de déclaration qui contribuent à la compréhension du projet et à son appréciation par l'autorité administrative. A contrario, la représentation, sur ces documents, d'aménagements ou d'ouvrages ne relevant pas du champ de la déclaration au titre de la loi sur l'eau n'a pas pour effet d'étendre l'objet de cette déclaration à ces aménagements ou ouvrages dont les informations demeurent quant à elles facultatives.
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