Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 30/07/2026
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur le seuil de 10 000 habitants au-dessous duquel il est interdit d'afficher une publicité lumineuse sur le mobilier urbain au titre de l'article R. 581-42 du code de l'environnement.
Ce seuil ne repose sur aucune justification et tend à réduire la liberté d'entreprise et l'information des citoyens.
Il semblerait donc opportun de l'abaisser, par exemple à 5 000 habitants.
Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 24/09/2026
La réglementation en matière de publicité extérieure repose sur un équilibre entre protection du cadre de vie et liberté d'expression. Le mobilier urbain défini à l'article R. 581-42 du code de l'environnement (abri destiné au public, kiosque à journaux et à usage commercial, colonne porte-affiche, mât porte-affiche, mobilier recevant une information locale) qui contient de la publicité, est autorisé dans les communes de moins de 10 000 habitants en agglomération par le code de l'environnement. La publicité lumineuse fait l'objet de dispositions particulières pour prévenir les nuisances lumineuses, compte-tenu de ses impacts sur le cadre de vie des personnes et leur santé, ainsi que sur la faune et la flore ou encore sur la consommation d'énergie. La publicité numérique est une catégorie de publicité lumineuse. Elle génère des nuisances lumineuses plus fortes par rapport à d'autres publicités lumineuses (consommation d'énergie plus importante, luminance forte, couleur plus agressive pour la biodiversité et la santé des citoyens). Elle est de ce fait interdite sur le mobilier urbain au sein des communes de moins de 10 000 habitants (article R. 581-42 du code de l'environnement). Ces communes représentent des lieux où la densité urbaine est souvent limitée et où l'interface avec la nature et les paysages est plus marquée, contrairement aux villes denses avec des aires urbaines vastes. Ce sont donc des espaces à préserver spécifiquement aux regards de plusieurs enjeux : maintien d'une qualité du cadre de vie, lutte contre l'effondrement de la biodiversité et maintien des trames noires, observation du ciel étoilé. L'interdiction de la publicité numérique ne concerne pas les publicités sur le mobilier urbain éclairées par projection ou par transparence, qui sont possibles au sein des communes de moins de 10 000 habitants (article R. 581-34 du code de l'environnement), ni la publicité non lumineuse sur mobilier urbain, qui n'est pas non plus interdite dans des lieux où la fréquentation nocturne est faible. Le Gouvernement n'envisage pas d'abaisser le seuil d'interdiction de la publicité numérique sur le mobilier urbain des communes de moins de 10 000 habitants, dans la mesure où il est tout à fait possible, par divers moyens, de réaliser de la communication d'entreprise ou locale sur du mobilier urbain en agglomération dans une commune de moins de 10 000 habitants, sans préjudice pour la liberté d'entreprise et l'information des citoyens.
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