Question de Mme LUBIN Monique (Landes - SER) publiée le 30/07/2026

Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation particulièrement injuste des fonctionnaires titularisés avant 2005 qui ont débuté leur carrière en tant que contractuels ou vacataires dans le service public. En raison d'un manque d'information institutionnelle à l'époque de leur titularisation, la grande majorité de ces agents n'a pas sollicité le transfert de leurs trimestres du régime général vers le régime spécial des fonctionnaires dans le délai réglementaire de deux ans. Aujourd'hui, ces quelques trimestres « privés », souvent issus de simples jobs d'été ou de remplacements, pénalisent lourdement le montant global de leur pension. En tant que poly-pensionnés, ces petits salaires intègrent obligatoirement le calcul de la moyenne de leurs vingt-cinq meilleures années, tirant artificiellement leur retraite vers le bas.

Cette situation engendre une double inégalité flagrante au détriment des agents les plus anciens. D'une part, le décret de 2005 permet aux fonctionnaires titularisés après cette date de récupérer automatiquement leur ancienneté de contractuel pour gravir les échelons plus rapidement, ce qui leur garantit un meilleur indice de fin de carrière et une pension nettement supérieure. D'autre part, alors que l'État autorise désormais la validation d'anciens contrats comme les travaux d'utilité collective (TUC) sans aucune limitation de durée et bien qu'ils n'aient jamais cotisé, il oppose une fin de recevoir stricte aux anciens contractuels qui ont pourtant bel et bien versé des cotisations à l'époque.

Face à cette injustice générationnelle qui pénalise des agents à qui l'on demande désormais de travailler jusqu'à 64 ans, elle demande au Gouvernement s'il envisage de lever la barrière des deux ans afin de permettre aux fonctionnaires titularisés avant 2005 de transférer leurs trimestres de non-titulaire vers le régime spécial sans limitation de durée. Cette mesure, techniquement simple, s'avère neutre pour les finances publiques puisqu'elle relève d'un transfert entre caisses de retraite. Enfin, elle souhaite savoir si le ministère projette d'appliquer à ces agents, exclusivement au moment de la liquidation de leur retraite, un mécanisme similaire de reprise d'ancienneté pour réactualiser leur indice terminal, rétablissant ainsi l'équité avec la génération post-2005 sans complexifier la gestion des carrières passées.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026

Le dispositif de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire permettait aux fonctionnaires, sous certaines conditions, de faire prendre en compte dans leur régime de retraite de fonctionnaire des services accomplis avant leur titularisation, notamment en qualité d'auxiliaire ou de contractuel. Cette validation était subordonnée au versement des retenues pour pension correspondantes et entraînait parallèlement l'annulation des droits constitués, au titre des mêmes périodes, auprès du régime général et de l'Ircantec. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a encadré dans le temps cette faculté. Pour les agents titularisés à compter du 1er janvier 2004, la demande devait être présentée dans les deux années suivant la titularisation. Afin de préserver les droits des agents déjà titularisés lors de l'entrée en vigueur de cette réforme, une disposition transitoire a toutefois permis aux fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 de présenter leur demande jusqu'au 31 décembre 2008, sous réserve qu'elle intervienne avant leur radiation des cadres. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ensuite organisé l'extinction de ce dispositif pour les fonctionnaires titularisés après le 1er janvier 2013. Cette réforme est intervenue parallèlement à l'abaissement, de quinze à deux années, de la durée minimale de services permettant d'acquérir un droit propre à pension dans le régime des fonctionnaires. Depuis 2015, aucune nouvelle demande de validation de services de non-titulaire ne peut donc être présentée. Pour autant, les droits acquis au titre des périodes accomplies comme agent contractuel qui n'ont pas été validées dans le régime des fonctionnaires ne sont pas perdus. Ces périodes demeurent prises en compte par le régime général pour la durée d'assurance tous régimes et donnent lieu à des droits propres à pension auprès du régime général ainsi que, lorsque l'agent y était affilié, auprès de l'Ircantec. Les règles de calcul de ces pensions sont certes différentes de celles applicables aux pensions des fonctionnaires, mais la réouverture de l'ancien dispositif ne constituerait pas un simple transfert comptablement neutre entre régimes : elle conduirait à modifier rétroactivement le régime débiteur et les règles de calcul des droits attachés à des périodes parfois anciennes. La situation des anciens bénéficiaires de travaux d'utilité collective (TUC), évoquée dans la question, répond à une logique différente. La loi du 14 avril 2023 a reconnu ces périodes, ainsi que certains stages comparables, comme périodes assimilées d'assurance au sein du régime général afin de remédier aux conséquences des modalités particulières de cotisation alors applicables. Ces périodes ne sont pas transférées dans un régime spécial de fonctionnaires et la loi prévoit expressément que l'État compense au régime général et au régime des salariés agricoles le coût des trimestres ainsi validés. Ce dispositif ne peut donc être assimilé à l'ancienne validation des services de non-titulaire. De même, les règles de reprise de services antérieurs lors de la nomination comme fonctionnaire relèvent des règles statutaires de classement dans les différents corps et cadres d'emplois. Elles sont distinctes des règles de validation des services pour la retraite et ont évolué à des dates et selon des modalités différentes selon les catégories et les corps. En particulier, les dispositions intervenues à partir de 2005 ne sauraient être regardées comme ayant instauré, pour l'ensemble des fonctionnaires titularisés à compter de cette date, une reprise uniforme et intégrale des services accomplis antérieurement comme contractuel. Enfin, la pension d'un fonctionnaire est calculée, en principe, sur la base du traitement afférent à l'emploi, au grade, à la classe et à l'échelon effectivement détenus depuis au moins six mois lors de la cessation des services. Une reconstitution d'ancienneté opérée uniquement au moment de la liquidation de la retraite reviendrait ainsi à retenir, pour le calcul de la pension, un indice que l'agent n'a pas effectivement détenu au cours de sa carrière. Elle constituerait une dérogation substantielle aux règles de liquidation des pensions et engendrerait des droits supplémentaires sans reconstitution correspondante de carrière et de cotisations. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de rouvrir le dispositif de validation des services de non-titulaire aujourd'hui éteint, ni d'instaurer une reconstitution fictive d'ancienneté à la seule fin du calcul de la pension.

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