Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 24/09/2026

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation à propos de l'évolution législative de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme supprimant l'obligation de soumettre à permis d'aménager tout lotissement situé en secteur patrimonial protégé.
En l'état actuel du droit, le régime juridique applicable aux lotissements soumet à permis d'aménager les lotissements prévoyant la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis (article R. 421-19 du code de l'urbanisme). Lorsque le lotissement ne prévoit pas la création ou l'aménagement de tels équipements, il relève du régime de la déclaration préalable.

Par exception à ce principe, dans les secteurs bénéficiant d'une protection patrimoniale, tous les lotissements étaient soumis à permis d'aménager, y compris lorsqu'ils ne prévoyaient aucune création ou aucun aménagement de voie, d'espace ou d'équipement commun.

Cette exigence de permis d'aménager dans ces secteurs permettait aux services instructeurs de disposer d'un dossier particulièrement complet pour apprécier les incidences de la division, notamment des plans détaillés de l'état initial et de la composition d'ensemble du projet ainsi qu'une notice détaillée présentant l'état initial du terrain et de ses abords, les constructions, la végétation et les éléments de paysage existants, ainsi que les partis retenus pour assurer la prise en compte des paysages et l'insertion du projet dans son environnement (article R. 441-3 du code de l'urbanisme).

Or le décret du 27 juillet 2026 a supprimé cette exception : à compter du 28 août 2026, même en secteur patrimonial, seuls les lotissements créant des voies ou espaces communs seront soumis à permis d'aménager. Les autres seront soumis à une déclaration préalable dont le dossier est beaucoup moins documenté.

Si l'objectif de ce décret est de simplifier les procédures pour réduire les délais d'instruction, cette évolution réduit les éléments dont disposent les services instructeurs et l'Architecte des Bâtiments de France pour apprécier, au stade la division foncière, les incidences du projet sur le patrimoine et le paysage. Néanmoins, dans ces secteurs, une division foncière peut porter atteinte significative aux paysages et aux bâtis protégés avant même toute construction.

Aussi, pour répondre aux inquiétudes formulées par de nombreux maires et élus quant à cette évolution réglementaire, il interroge le Gouvernement sur la possibilité de maintenir l'obligation de permis d'aménager dans les sites patrimoniaux remarquables selon le régime antérieurement applicable.

A défaut, il lui demande s'il envisage de mettre en place un dispositif spécifique, clairement défini et véritablement simplifié permettant de préserver un temps d'analyse et de concertation suffisant pour les opérations susceptibles de porter atteinte aux équilibres urbains, paysagers et patrimoniaux des sites patrimoniaux remarquables (SPR).

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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