Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 24/09/2026

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions dans lesquelles un syndicat secondaire de copropriété satisfait à l'obligation d'assurance prévue par l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'article 27 de cette loi prévoit que le syndicat secondaire « est doté de la personnalité civile » et qu'il « fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi ».

La réponse du ministère du logement et de l'habitat durable à la question écrite n° 72420 de M. Michel Terrot (JOAN, réponse du 21 mars 2017, p. 2422) a précisé que « le syndicat secondaire fonctionne en tout point comme un syndicat principal » et rappelé le « principe d'individualisation de sa gestion » résultant de l'article 27. L'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre ».

La combinaison de ces dispositions conduit à s'interroger sur les modalités selon lesquelles cette obligation doit être satisfaite lorsque coexistent, au sein d'un même ensemble immobilier, un syndicat principal et un ou plusieurs syndicats secondaires dotés chacun de la personnalité civile. En pratique, le contrat d'assurance de l'ensemble immobilier peut avoir été souscrit par le seul syndicat principal, sans que le syndicat secondaire soit expressément désigné comme souscripteur ou comme assuré. Certains contrats comportent toutefois une clause aux termes de laquelle le souscripteur déclare agir « tant pour son compte que de celui de qui il appartiendra ».

Cette formulation correspond au mécanisme prévu par l'article L. 112-1 du code des assurances, selon lequel « l'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra », cette clause valant « stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel ». Elle soulève néanmoins la question de savoir si une telle stipulation générale suffit à couvrir la responsabilité civile propre d'une autre personne morale, en l'espèce le syndicat secondaire, alors même que celui-ci n'est pas expressément identifié dans le contrat d'assurance.

Elle lui demande en conséquence de bien vouloir préciser, premièrement, si un syndicat secondaire constitué sur le fondement de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 doit, en tant que personne morale distincte du syndicat principal, bénéficier d'une assurance couvrant les risques de responsabilité civile dont il doit répondre ; deuxièmement, si cette obligation peut être satisfaite par un contrat souscrit par le seul syndicat principal lorsque le syndicat secondaire n'y est ni partie ni expressément désigné comme assuré ; enfin, si la clause selon laquelle le souscripteur déclare agir « tant pour son compte que de celui de qui il appartiendra » doit être regardée, à elle seule, comme conférant au syndicat secondaire la qualité d'assuré pour les risques de responsabilité civile dont il doit répondre et comme satisfaisant ainsi à l'obligation prévue par l'article 9-1 de la loi précitée du 10 juillet 1965.

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En attente de réponse du Ministère de la justice .

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