Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 01/10/2026

Mme Catherine Dumas interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences, pour les professionnels de la bijouterie et de l'horlogerie, de la nouvelle définition du travail à façon introduite par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.

Elle note que cette ordonnance a introduit, à l'article L. 211-49 du code des impositions sur les biens et services, une définition légale du travail à façon, entendu comme la prestation par laquelle un professionnel transforme un ou plusieurs biens appartenant à son client en un ou plusieurs biens nouveaux.

Elle constate que cette nouvelle définition soulève des difficultés particulières pour le secteur de la bijouterie-horlogerie. En effet, lorsqu'un particulier confie un bijou en métal précieux à un artisan afin de le transformer, les exigences applicables à la garantie des métaux précieux rendent généralement nécessaires des opérations de fonte et d'affinage. Ces opérations, réalisées le plus souvent par un fondeur-affineur spécialisé, ne permettent pas de restituer physiquement au client le même métal que celui initialement confié, mais conduisent à la mise à disposition d'une quantité équivalente de métal fin.

Elle souligne que cette particularité technique est inhérente au fonctionnement de la profession et que la restitution strictement à l'identique de la matière est, en pratique, quasi impossible. Elle s'inquiète dès lors de l'insécurité juridique qui pourrait résulter de la nouvelle définition du travail à façon et de ses conséquences sur le traitement fiscal de ces opérations.

Elle relève qu'une remise en cause de la qualification de travail à façon pourrait conduire les professionnels à devoir racheter le métal précieux à leurs clients avant de leur revendre le bijou transformé, avec une application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'opération de vente. Une telle évolution serait susceptible d'augmenter significativement le coût supporté par les consommateurs et de fragiliser l'activité des artisans bijoutiers et horlogers, pour lesquels la transformation de bijoux appartenant à leurs clients constitue une pratique courante.

Elle demande donc au Gouvernement de préciser comment il entend sécuriser le régime fiscal applicable aux opérations de transformation de métaux précieux appartenant aux clients des artisans bijoutiers et horlogers.

Elle souhaite notamment savoir si le Gouvernement entend préciser l'article L. 211-49 du code des impositions sur les biens et services afin que, lorsque la restitution physique à l'identique de la matière est techniquement impossible, la restitution d'une quantité équivalente de métal de même nature et de même titre puisse permettre de maintenir la qualification de travail à façon, et ainsi garantir la sécurité juridique et fiscale des professionnels comme des consommateurs.

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Transmise au Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat


En attente de réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat.

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