Question de M. JACQUIN Olivier (Meurthe-et-Moselle - SER) publiée le 08/10/2026
M. Olivier Jacquin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de prise en charge financière des dérogations à la carte scolaire par les communes de résidence, régies par l'article L. 212-8, L. 212-8 alinéa 3, et R. 212-21 du code de l'éducation.
Lorsqu'une dérogation scolaire est accordée de plein droit, la commune de résidence est tenue de participer aux frais de scolarisation de l'élève accueilli dans une commune voisine ou regroupement scolaire voisin. Et cela quand bien même les élus de la commune de départ ont donné un avis défavorable à la dérogation scolaire. Ce système a un impact d'autant plus important au regard de la baisse démographique que connaît notre pays. En effet, en Meurthe-et-Moselle par exemple, en 2035, il y aura 25 % d'élèves en moins dans le premier degré par rapport à 2025, selon les statistiques détaillées de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) pour l'académie-Nancy-Metz. Avec cette baisse démographique, le risque est de voir émerger une véritable guerre des communes pour attirer le plus d'élèves possibles afin de conserver son école. De plus, pour conserver son école, la commune d'accueil peut aussi choisir de ne pas refacturer les frais de scolarisation à la commune de départ. Cela avantage les communes riches et pourrait déséquilibrer tout un territoire concernant la répartition scolaire.
Par ailleurs, les dérogations de plein droit engendrent une véritable « double peine » financière pour la commune de départ. Ainsi, d'une part, le départ d'un élève ne réduit pas ses charges d'investissement et de fonctionnement propres (bâtiments, remboursement d'emprunts, chauffage etc.), ce qui augmente automatiquement le coût unitaire par élève restant. D'autre part, c'est ce coût unitaire par élève, calculé après le départ de l'enfant en dérogation scolaire de plein droit, qui est pris en compte comme seuil de calcul de référence. Ainsi, la commune de départ voit ses frais de scolarisation augmenter. Parallèlement, la commune d'accueil se base sur ce dernier seuil pour demander la compensation financière. Or, l'accueil d'un élève en plus dans une structure existante génère un surcoût qui n'est que partiel, lié par exemple aux fournitures scolaires. Ainsi, le coût d'un élève supplémentaire du fait d'une dérogation scolaire de plein droit est en réalité plus faible pour l'école d'accueil que ce qu'elle facture à l'école de départ. Il serait donc intéressant de revoir ce mode de calcul.
Il demande donc si le Gouvernement entend réformer le cadre réglementaire de l'article L. 212-8 du code de l'éducation afin de réviser les modalités de calcul du coût de scolarisation refacturé à la commune de départ, lors d'une dérogation accordée de plein droit, en limitant la refacturation au seul coût marginal de fonctionnement et rendre cette refacturation obligatoire ; d'intégrer la discussion des dérogations scolaires à l'échelle intercommunale dans l'expérimentation de la carte scolaire inversée menée dans 18 départements, dont la Meurthe-et-Moselle. Cela permettrait d'en faire le périmètre des négociations afin d'uniformiser les montants des refacturations aux communes de départ, dans le cas des dérogations qui ne sont pas de plein droit, et cela même si l'intercommunalité n'a pas pris la compétence scolaire. Un exemple probant correspond aux anciens cantons de Jarny et Homécourt qui ont depuis plusieurs années une refacturation unique à environ 200 euros ; de favoriser l'espace intercommunal comme lieu de discussion pour harmoniser ou mutualiser les services périscolaires et de garde entre les écoles d'un même secteur, afin de réduire les dérogations de plein droit pour motif d'absence de garde. Cela permettra in fine d'éviter des conflits de concurrence entre communes.
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En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale.
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