Question de M. LAHELLEC Gérard (Côtes-d'Armor - CRCE-K) publiée le 08/10/2026

M. Gérard Lahellec attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation particulière des assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 au regard du bénéfice de la surcote parentale.

L'article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les assurés bénéficiant d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre notamment de la parentalité, un dispositif de surcote permettant une majoration de leur pension lorsqu'ils remplissent les conditions prévues par ce texte. Cette disposition, issue de la réforme des retraites de 2023, est notamment subordonnée à ce que l'âge d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré soit égal ou supérieur à 63 ans.

Dans le calendrier résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, l'âge légal de départ à la retraite était fixé à 63 ans pour les assurés nés en 1964 et à 63 ans et 3 mois pour ceux nés au premier trimestre 1965. Ces assurés pouvaient ainsi, sous réserve de remplir les autres conditions prévues par les textes, bénéficier de la surcote parentale.

Toutefois, l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié la trajectoire de relèvement de l'âge légal. L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe désormais à 62 ans et 9 mois l'âge d'ouverture du droit à pension pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965.

Cette modification produit un effet particulier pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 : leur âge légal de départ étant désormais inférieur à 63 ans, ils ne remplissent plus la condition d'âge prévue à l'article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale et se trouvent, de ce fait, privés du bénéfice de la surcote parentale. À l'inverse, les assurés nés à compter du 1er avril 1965 bénéficient d'un âge légal fixé à 63 ans et demeurent donc dans le champ de cette disposition.

Cette situation est susceptible de concerner des assurés ayant construit leur fin de carrière sur la base du dispositif issu de la réforme de 2023 et ayant poursuivi leur activité au-delà de l'âge auquel ils avaient acquis les conditions du taux plein, notamment afin de bénéficier de la majoration de pension attachée à la surcote parentale.

Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions de l'article L. 351-1-2-1 du code de la sécurité sociale afin que l'abaissement de l'âge légal résultant de la loi du 30 décembre 2025 ne conduise pas à priver les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 du bénéfice de la surcote parentale instituée en 2023. Il souhaite notamment savoir si une disposition transitoire pourrait permettre de retenir, pour ces générations, l'âge légal qui résultait de la législation applicable avant la modification de 2025, ou tout autre mécanisme produisant un effet équivalent.

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En attente de réponse du Ministère du travail et des solidarités .

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