Question de M. PIEDNOIR Stéphane (Maine-et-Loire - Les Républicains) publiée le 08/10/2026
M. Stéphane Piednoir attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les conditions d'application du nouveau régime encadrant le démarchage téléphonique, dans l'attente du décret appelé à fixer les jours, horaires et fréquence des appels passés avec le consentement du consommateur.
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, subordonne toute prospection commerciale par voie téléphonique au consentement préalable du consommateur. En faisant de la volonté du consommateur la condition légale de l'appel, le législateur a poursuivi un objectif légitime de protection contre les sollicitations commerciales non désirées.
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique, a toutefois étendu aux appels sollicités les règles fixées par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à la prospection non sollicitée. Il a ainsi supprimé, depuis le 11 août 2026, la faculté de joindre en dehors des jours et plages horaires réglementaires le consommateur ayant exprimé son consentement exprès et préalable. Ce faisant, un texte consacré au seul consentement excède son objet et empiète sur le champ du décret que l'article L. 223-1 réserve à la détermination des jours, horaires et fréquence de la prospection autorisée, lequel doit être pris après avis du Conseil national de la consommation.
Il en résulte que des règles conçues pour des appels non sollicités s'appliquent désormais, sans adaptation, à des appels validés par consentement du consommateur. Ces appels ne peuvent être passés que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Le consommateur qui demande à être rappelé ne peut donc l'être ni le samedi, ni en semaine entre 13 heures et 14 heures, alors que ces créneaux correspondent souvent à ses seules plages de disponibilité, sauf à avoir fixé à l'avance une date et une heure précises. En outre, s'il ne répond pas aux premiers appels, le plafond de quatre appels ou tentatives d'appel par période de trente jours peut conduire à laisser sa demande sans suite.
Cette évolution soumet ainsi à un régime identique deux situations de nature différente : d'une part, les appels non désirés ; d'autre part, les appels passés à la demande même du consommateur, qu'il s'agisse d'une demande de rappel, de devis ou d'information. Elle est susceptible d'emporter des conséquences importantes pour de nombreux secteurs effectuant de la prospection directe consentie par le consommateur. Des emplois pourraient ainsi être menacés, notamment à Angers au sein d'un centre de télésurveillance et de services commerciaux.
En conséquence, il l'interroge sur l'état d'avancement du décret prévu à l'article L. 223-1 du code de la consommation, le délai envisagé pour sa publication ainsi que le calendrier de la saisine pour avis du Conseil national de la consommation. Il lui demande également si le Gouvernement entend instituer, pour les appels passés à la demande du consommateur, un régime distinct de celui applicable à la prospection non sollicitée, assorti de jours, d'horaires et d'une fréquence adaptés à leur nature.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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