Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 08/10/2026

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions de mise en oeuvre de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite « loi Le Meur ».

Cette loi a créé l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme qui permet à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU) de délimiter, dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), des secteurs où les constructions nouvelles de logements sont soumises à une obligation d'usage exclusif de résidence principale.

Dans les zones où la destination « logement » n'est pas autorisée, ce même dispositif ne s'applique qu'aux logements créés par dérogation (changement de destination), sur le fondement des articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 et L. 152-6-9 du code de l'urbanisme. Un guide pratique a été publié par le ministère de la ville et du logement en avril 2026 afin d'accompagner les collectivités dans l'application de ce dispositif. Ce dispositif demeure récent et son champ d'application soulève, en pratique, trois difficultés d'interprétation que ce guide ne permet pas entièrement de lever. Ces difficultés se manifestent avec une acuité particulière dans certains territoires de montagne.

Dans un tel contexte, les élus locaux souhaitent parfois étendre le bénéfice de la servitude de résidence principale à l'ensemble du parc de logements de la vallée concernée, y compris aux constructions existantes faisant l'objet d'une extension et aux secteurs concernés par des systèmes de transfert de droit à construire.

La rigidité apparente du texte, qui réserve la servitude aux « constructions nouvelles de logements » situées en zone U ou AU, ou aux transformations dérogatoires visées au second alinéa, fait alors obstacle à l'objectif de régulation, alors même que la pression sur les résidences secondaires y est structurellement élevée.

En conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser si la servitude de résidence principale peut être imposée à un logement issu du changement de destination vers l'habitation d'une construction existante, en zone U ou AU où l'habitation est une destination autorisée, alors même que ce changement de destination ne relève pas des dispositifs dérogatoires des articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 du code de l'urbanisme ; si cette même servitude peut être imposée aux logements créés par extension d'une construction existante à usage d'habitation, en zone U ou AU, une telle opération ne constituant à proprement parler ni une construction nouvelle, ni la transformation d'un bâtiment à destination autre que l'habitation, et quel régime doit alors être réservé aux extensions ne créant aucun logement nouveau ; si un secteur classé en zone naturelle (N) mais destiné à recevoir des droits à construire dans le cadre d'un transfert des possibilités de construction organisé sur le fondement de l'article L. 151-25 du code de l'urbanisme et à ce titre comptabilisé, au même titre que les zones U et AU, au titre des capacités de développement du document d'urbanisme - peut être assimilé à une zone U ou AU pour l'application de la servitude de résidence principale, ou si son classement formel en zone N y fait obstacle.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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