Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 08/10/2026

M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre des transports sur l'information des passagers aériens concernant leurs droits en cas de retard de leur vol.
Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 prévoit, sous certaines conditions, une indemnisation forfaitaire lorsque le vol arrive à destination avec un retard d'au moins trois heures. La Cour de justice de l'Union européenne a assimilé, dans son arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon (C-402/07), les retards importants aux annulations de vol pour l'application de ce droit. L'article 12 du règlement précise toutefois que ce dispositif s'applique sans préjudice du droit à une indemnisation complémentaire.
Par ailleurs, l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 prévoit la responsabilité du transporteur pour le dommage résultant d'un retard. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 2 avril 2014 (1re civ., n° 13-16.038), que les dispositions du règlement n° 261/2004 n'étaient « ni exhaustives, ni exclusives ». Elle a ainsi admis la réparation d'un préjudice matériel résultant d'un retard de 2 heures et 27 minutes sur un vol intérieur, sur le fondement de la Convention de Montréal.
Le cadre européen ayant par ailleurs fait l'objet d'une réforme récemment adoptée, qui maintient notamment le principe d'une indemnisation forfaitaire à partir de trois heures de retard, il apparaît important de clarifier l'articulation entre ces deux régimes.
Par conséquent, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de mieux informer les passagers sur leurs droits, en distinguant l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen de la possibilité d'obtenir, sous les conditions prévues par la Convention de Montréal, la réparation d'un préjudice individuel effectivement subi, y compris lorsque le retard est inférieur à trois heures.

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En attente de réponse du Ministère des transports.

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