Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 15/10/2026

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) et accueillis dans des structures implantées sur le territoire d'une commune, mais scolarisés dans une autre commune.
L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d'une commune accueillent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement s'effectue par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord, la contribution de chaque commune peut être fixée par le représentant de l'État dans le département.
Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 4 septembre 2025, le Gouvernement a précisé que « les communes de résidence d'enfants placés dans une structure d'accueil ou en structure spécialisée sont dans l'obligation de participer financièrement à leur scolarisation dans une autre commune, suite à la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance ».
Toutefois, des difficultés subsistent lorsque trois communes sont concernées : la commune de résidence des parents ou représentants légaux de l'enfant, la commune dans laquelle est implantée la structure d'accueil relevant de la protection de l'enfance et la commune dans laquelle l'enfant est scolarisé.
Dans cette situation, la commune d'implantation de la structure d'accueil ne semble pas devoir être assimilée, du seul fait de l'hébergement de l'enfant sur son territoire, à la commune de résidence au sens de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
Il lui demande donc de confirmer que, lorsqu'un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance et accueilli dans une structure implantée dans une commune différente de celle de la résidence de ses parents ou représentants légaux, la commune d'implantation de la structure d'accueil ne peut être considérée comme la commune de résidence au sens de l'article L. 212-8 du code de l'éducation du seul fait de cet hébergement.
Il lui demande également de préciser, lorsque l'enfant est scolarisé dans une troisième commune, quelle collectivité doit légalement participer aux dépenses de fonctionnement de l'école en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de clarifier les règles applicables afin que l'implantation d'une structure de protection de l'enfance dans une commune ne puisse avoir pour conséquence de faire supporter à celle-ci des charges financières supplémentaires qui relèvent, en application des textes, d'une autre collectivité.
Enfin, il lui demande notamment si un dispositif de compensation ou de prise en charge financière pourrait être envisagé pour les communes, en particulier les communes rurales ou de petite taille, qui accueillent de telles structures et supportent, de ce fait, des charges de fonctionnement supplémentaires sans disposer des ressources correspondantes.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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