Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SER) publiée le 22/10/2026
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les difficultés soulevées par la réglementation applicable à l'évaluation environnementale des projets photovoltaïques présentés comme des ombrières agrivoltaïques.
Plusieurs projets développés en Charente, notamment à Challignac, Xambes et La Chapelle, ont fait l'objet de décisions de dispense d'étude d'impact à l'issue d'un examen au cas par cas, alors même que leur puissance, leur emprise foncière et leurs incidences potentielles sur l'environnement peuvent être comparables à celles de centrales photovoltaïques au sol soumises à évaluation environnementale systématique.
Cette différence de traitement résulte de la rédaction de la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui exclut les installations sur ombrières du régime d'évaluation systématique.
Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 a porté de 1 à 3 MWc le seuil d'évaluation environnementale systématique applicable aux centrales photovoltaïques concernées, sans supprimer cette exception.
Or, la seule qualification d'ombrière agrivoltaïque ne saurait suffire à apprécier les incidences environnementales d'installations couvrant parfois plusieurs dizaines d'hectares de terres agricoles. Cette situation soulève des interrogations sur la cohérence des règles applicables, la sécurité juridique des procédures d'instruction et les garanties d'information et de participation du public.
Les élus de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne ont également alerté le préfet de la Charente sur ces difficultés, notamment à propos d'un projet de 8,2 MWc couvrant 13,20 hectares à Brie-sous-Chalais.
Sans remettre en cause le développement nécessaire des énergies renouvelables et de l'agrivoltaïsme, il apparaît indispensable que les projets présentant des caractéristiques et des incidences environnementales comparables soient soumis à des obligations d'évaluation cohérentes.
Aussi, elle demande au Gouvernement s'il entend modifier la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, en supprimant l'exception applicable aux installations sur ombrières pour le seuil d'évaluation environnementale systématique, tout en maintenant le régime spécifique des ombrières de stationnement. Elle souhaite également connaître les mesures envisagées pour harmoniser l'instruction de ces projets sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le calendrier dans lequel une telle modification réglementaire pourrait intervenir.
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En attente de réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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