Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UCI) publiée le 22/10/2026
Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au sujet de l'officier de l'état civil compétent pour adresser un avis de naissance à la commune de domicile des parents lorsque celle-ci est différente de celle du lieu de naissance.
En effet, l'article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil prévoit que « La naissance d'un enfant qui a lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents est inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. À cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avise, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. » Le deuxième alinéa de ce texte prévoit donc que l'officier de l'état civil du lieu de reconnaissance est tenu de transmettre un avis de naissance à son homologue de la commune de domicile des parents après la naissance de l'enfant. Or le premier alinéa ne fait pas référence à l'officier de l'état civil du lieu de reconnaissance. Cette formalité semble en réalité résulter de la formulation ancienne de l'article 7bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil désormais abrogé.
C'est pourquoi elle souhaite avoir confirmation que la référence à l'officier de l'état civil du lieu d'établissement de la reconnaissance est obsolète et que seul celui de la commune de naissance a compétence pour adresser un avis de naissance à la commune de domicile des parents lorsque celles-ci sont différentes.
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En attente de réponse du Ministère de la justice .
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