Question de M. RHIMINI Samir (Cher - Les Républicains) publiée le 29/10/2026
M. Samir Rhimini attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'article R. 4412-97 du code du travail qui impose au donneur d'ordre, au maître d'ouvrage ou au propriétaire qui « décide d'une opération » comportant un risque d'exposition des travailleurs à l'amiante de faire rechercher la présence au préalable. Depuis le 1er juillet 2026, l'arrêté du 4 juin 2024, relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis, exige que ce repérage soit conduit selon la norme NF X 46-102. Cet arrêté définit le donneur d'ordre comme la personne qui « définit et commande les travaux » et met à sa charge l'intervention du prestataire de prélèvements.
Or, la voirie communale relevant des infrastructures de transport au sens de cet arrêté, certains exploitants de services d'eau ont adressé aux maires, en leur qualité de propriétaires et gestionnaires de cette voirie, un courrier affirmant que la responsabilité de connaître le risque et de transmettre les informations relatives à l'amiante (diagnostics, âge des tronçons, cartographie) leur incombe. Ce courrier précise que, lorsque la commune ne dispose pas de ces informations, l'exploitant lui soumet, avant chaque branchement demandé par un abonné, un devis de repérage, et ne réalise ce repérage qu'après la signature de ce devis par la commune.
Ce schéma fait supporter aux communes un coût que les textes mettent à la charge de celui qui commande les travaux et il étend, de plus, la demande aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, que l'arrêté ne vise pourtant pas. Les communes sont ainsi placées devant un choix contraint : signer des devis et financer sur leur budget une dépense qui relève du service de l'eau et de ses usagers, ou refuser, au risque d'empêcher les branchements de leurs habitants. Les communes, notamment les plus petites d'entre elles qui sont dépourvues de services techniques, se trouvent dans une situation d'incertitude juridique.
Il demande donc au ministre de confirmer qu'une commune propriétaire de la voirie, qui ne décide ni ne commande les travaux réalisés par un service d'eau à la demande d'un abonné, n'est tenue ni de faire réaliser ni de financer le repérage de l'amiante préalable à ces travaux.
Il souhaite en particulier savoir qui, de l'abonné, de l'autorité organisatrice du service ou de son délégataire, doit être regardé comme le donneur d'ordre lorsque ce dernier réalise un branchement. Il souhaite, enfin savoir, si l'article 10 de l'arrêté oblige seulement le propriétaire à tenir à jour le dossier de traçabilité à partir des rapports qui lui sont transmis, ou s'il lui impose de faire réaliser lui-même des diagnostics.
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En attente de réponse du Ministère du travail et des solidarités .
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