Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SER) publiée le 29/10/2026

M. Jean-Jacques Lozach interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences des règles d'attribution du supplément familial de traitement (SFT) pour les agents publics vivant au sein d'une famille recomposée.

Dans la réponse publiée le 6 août 2026 à sa question écrite n° 07824, le Gouvernement rappelle que le SFT dépend de la charge effective et permanente des enfants et que, en cas de résidence alternée, son partage est réservé aux parents. Il précise qu'un agent public peut percevoir le SFT au titre des enfants de son conjoint s'il en assume la charge effective et permanente, sous réserve du respect de la règle de non-cumul. Il indique ne pas envisager de faire évoluer les dispositions actuelles.

Cette réponse ne répond toutefois que partiellement à une difficulté majeure : deux agents publics qui assument des charges familiales comparables peuvent percevoir une rémunération différente en raison de la seule composition de leur famille.

En effet, si deux agents publics ayant des enfants communs peuvent désigner celui dont le traitement indiciaire permet le calcul du SFT le plus avantageux, cette possibilité peut leur être refusée lorsque les enfants sont issus de précédentes unions et que l'un d'eux est accueilli en résidence alternée. L'absence de lien de filiation entre un agent et l'enfant de son conjoint est alors susceptible de restreindre le choix du bénéficiaire, même lorsque les deux membres du couple assument des charges familiales.

Une telle situation a été portée à sa connaissance par un couple composé de deux agents publics creusois dont le foyer compte trois enfants issus de précédentes unions. Le désavantage financier résultant de l'impossibilité de désigner le bénéficiaire du SFT dans les conditions les plus favorables est estimé à environ 180 euros par mois, soit plus de 2 000 euros par an.

Cette situation soulève une question de principe. La rémunération des agents publics peut-elle varier, à charges familiales comparables, selon que les enfants dont ils assument la charge sont issus d'une union commune ou de précédentes unions ? Si le SFT ne saurait être versé deux fois au titre d'un même enfant, cette exigence ne suffit pas, à elle seule, à justifier les différences de traitement susceptibles de pénaliser les familles recomposées.

Cette difficulté mérite d'être examinée au regard du principe d'égalité entre agents publics et de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui prohibe les discriminations entre agents publics. Le Défenseur des droits avait d'ailleurs recommandé, dans sa décision n° 2017-250, de faire évoluer les règles du SFT pour mieux prendre en compte les situations de résidence alternée.

En conséquence, M. Jean-Jacques Lozach demande au ministre de l'action et des comptes publics de préciser les raisons pour lesquelles les règles actuelles peuvent conduire à une différence de rémunération entre agents publics placés dans des situations comparables, du seul fait de la configuration juridique de leur famille.
Il souhaite savoir si une analyse juridique et une étude d'impact ont été conduites pour évaluer cette différence de traitement et ses conséquences financières.
Il lui demande enfin s'il entend faire évoluer les dispositions législatives ou réglementaires relatives au SFT afin de garantir l'égalité de traitement entre agents publics, quelle que soit la composition de leur famille, tout en maintenant évidemment le principe de non-cumul pour un même enfant.

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En attente de réponse du Ministère de l'action et des comptes publics.

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