Question de Mme QUENTIN Virginie (Eure-et-Loir - Les Républicains-R) publiée le 29/10/2026

Mme Virginie Quentin interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les prérogatives des maires en matière de fermeture de classes dans les écoles publiques du premier degré. Si l'organisation du service public de l'éducation relève de l'État, les communes assument, conformément à l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la charge des écoles publiques. Elles consacrent également des moyens importants à la restauration scolaire, aux activités périscolaires et à l'accompagnement des élèves, contribuant ainsi directement aux conditions d'accueil et de scolarisation des enfants. Pourtant, les maires ne disposent d'aucun pouvoir de décision sur les fermetures de classes, qui relèvent de l'autorité académique. La loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine, en renforçant la concertation préalable aux décisions de carte scolaire, n'a pas remis en cause cette répartition des compétences. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les communes rurales, où la fermeture d'une classe peut remettre en cause les investissements consentis par les collectivités et fragiliser durablement l'attractivité du territoire. Elle lui demande donc quand le Gouvernement entend faire évoluer le cadre législatif afin de reconnaître aux maires un véritable pouvoir de décision sur les fermetures de classes, au-delà de leur simple consultation.

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En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale.

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