Synthèse des travaux des commissions permanentes au 30 septembre 2005

57e rapport - Année parlementaire 2004-2005 - Document présenté à la Conférence des Présidents du 1er décembre 2005

ANNEXE N° 5 :
LES ORDONNANCES

I. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

• LOI DU 9 DÉCEMBRE 2004 DE SIMPLIFICATION DU DROIT

La loi du 9 décembre 2004 prévoit à la fois de nombreuses simplifications, par voie d'ordonnances ou par des mesures d'application directe, et poursuit le travail de codification en habilitant le Gouvernement à créer ou modifier de nombreux codes.

Elle s'inscrit ainsi dans la démarche suivie en matière de simplification par les gouvernements successifs depuis 2003 et initiée par la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit .

Cette loi prévoit également un certain nombre de décrets d'application qui n'ont pas encore été pris.

C'est la raison pour laquelle elle n'est que partiellement applicable .

I. Les ordonnances prises sur la base de la loi au cours de la présente session

Cinquante et une ordonnances ont été prises par le Gouvernement sur le fondement de cette loi au cours de la présente session.

Il convient de préciser que les ordonnances adoptées en application de l'article 38 de la Constitution doivent conduire le Gouvernement à déposer, dans le délai que le projet de loi d'habilitation a fixé, un projet de loi de ratification, à peine de caducité. Ce délai a été fixé uniformément par la loi du 9 décembre 2004 à trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance au Journal officiel.

Cette obligation constitutionnelle a été satisfaite pour l'ensemble des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi d'habilitation jusqu'au mois de juin 2005. Les autres ordonnances devront également donner impérativement lieu au dépôt de projets de loi de ratification dans le délai imparti.

En revanche, il convient également de rappeler que la ratification formelle des ordonnances n'est pas imposée par la Constitution. L'absence de ratification d'une ordonnance n'a en effet comme conséquence que de maintenir la nature réglementaire de cet acte pris par le pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi. Pour autant, le Conseil constitutionnel a admis qu'une ordonnance pouvait faire l'objet d'une ratification implicite ou impliquée, alors même que le projet de loi de ratification déposé devant le Parlement n'aurait pas été adopté par lui.

En pratique, dans le but principalement d'assurer la sécurité juridique des dispositions prises par ordonnance et conformément à l'engagement formulé par le Gouvernement lors de l'examen du texte par le Parlement, ce dernier a procédé à la ratification expresse de toutes les ordonnances prises sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 au cours des sessions 2002-2003 et 2003-2004, à l'occasion de l'examen de la loi du 9 décembre 2004, à l'exception de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 21 ( * ) déjà ratifiée par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Il devrait en être de même des ordonnances prises sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004.

Actuellement, seules deux ordonnances prises en vertu de la loi du 9 décembre 2004 ont été ratifiées :

- Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives , adoptée en vertu de l'article 55 de la loi du 9 décembre 2004 et ratifiée à l'article 25 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme , adoptée en vertu de l'article 31 de la loi du 9 décembre 2004 et ratifiée à l'article 20 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie .

Les 51 ordonnances prises sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 au cours de la présente session sont les suivantes :

- Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans la réglementation comptable (4° de l'article 28). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 17 mars 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (article 82). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 4 mai 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière (article 35). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 18 mai 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours (article 88). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 18 mai 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants (12° de l'article 71). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 22 juin 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-303 du 31 mars 2005 portant simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison (article 34). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 15 juin 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations (article 76). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 20 juillet 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse (article 3). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 20 juillet 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé (article 73). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 2 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants (article 28). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 20 juillet 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) (II de l'article 90). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 2 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-461 du 13 mai 2005 relative aux Français établis hors de France (article 26). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 2 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole (articles 23, 2° de l'article 46, 47 et 48). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 2 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales (3° de l'article 65). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 1er septembre 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières (article 64). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 25 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (article 36). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 25 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (1° et 2° de l'article 65). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 31 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (article 1er). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 1er septembre 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (article 52). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 25 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options (article 37). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 31 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport (2° de l'article 61). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 1er septembre 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction (articles 19, 21, 41 et 42). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 25 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité (article 5). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 31 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) (II de l'article 57). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 2 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts (articles 40 et 44). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 1er septembre 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national (1° de l'article 61 et article 45). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 26 août 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme (article 31). Elle a été ratifiée à l'article 20 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ;

- Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives (article 55). Elle a fait l'objet d'une ratification expresse à l'article 25 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi (article 53). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 13 septembre 2005. ;

- Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation (article 4). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 22 septembre 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale (articles 71 et 84) ;

- Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets (article 50). Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 13 septembre 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (1° du I de l'article 10). Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 13 septembre 2005 ;

- Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels (2° du I de l'article 10) ;

- Ordonnance n° 2005-861 du 28 juillet 2005 relative à l'établissement des comptes consolidés des entreprises d'assurance et des établissements de crédit (4° de l'article 28) ;

- Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés (articles 9 et 20) ;

- Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme (7° de l'article 73) ;

- Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés (article 63) ;

- Ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers et simplification des procédures d'établissement de contrats types (article 45) ;

- Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions (3° de l'article 73 et article 84) ;

- Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte (article 33) ;

- Ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d'enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs (article 83) ;

- Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine (articles 73 et 84) ;

- Ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (article 73) ;

- Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » (3° de l'article 10) ;

- Ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs (4° de l'article 10) ;

- Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière (article 73) ;

- Ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes (2° de l'article 28) ;

- Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole (articles 46, 49, 84 et 85) ;

- Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés (article 9) ;

- Ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets (article 51).

II. Les habilitations non utilisées

Certaines habilitations prévues par la loi du 9 décembre 2004 n'ont pas été utilisées par le Gouvernement pendant la présente session.

Tout d'abord, certaines habilitations courent encore. Ainsi, onze articles pour lesquels, aux termes de l'article 92 de la loi de simplification du droit, le délai d'habilitation se poursuit jusqu'au 9 décembre 2005, n'ont pas reçu d'application au cours de l'année parlementaire 2004-2005.

En effet, le Gouvernement n'a pas encore pris d'ordonnance dans les matières suivantes, assorties d'un délai d'habilitation de douze mois :

- harmonisation des règles de retrait des actes administratifs (article 2) ;

- développement de l'administration électronique (article 3), hors le dispositif de déclaration unique du changement d'adresse pour lequel une ordonnance a déjà été publiée (cf. supra) ;

- simplification de l'aide juridictionnelle (article 6) ;

- simplification des règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol (article 20) ;

- harmonisation de la définition des surfaces bâties prises en compte pour l'application des législations de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (article 22) ;

- adaptation de la législation relative aux impositions de toute nature à des fins de simplification et d'amélioration (article 24) ;

- substitution de régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises (article 27) ;

- simplification en matière d'élections professionnelles (article 54) ;

- harmonisation du cadre législatif des groupements d'intérêt public (article 56) ;

- simplification des règles applicables au statut type des mutuelles militaires (2° de l'article 71), aux règles de contreseing d'arrêtés (3° de l'article 71), au fonctionnement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale (5° de l'article 71), au fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (7° de l'article 71), suppression de la compétence des organismes de sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des établissements de santé (9° de l'article 71), clarification du fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (13° de l'article 71) et harmonisation des procédures de nominations aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale (15° de l'article 71) ;

- simplification des règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la tarification (10° de l'article 72).

En outre, le Gouvernement n'a pas encore pris d'ordonnance sur le fondement des articles pour lesquels il dispose d'un délai d'habilitation de dix-huit mois et qui concernent :

- la simplification et l'harmonisation des règles relatives aux enquêtes publiques (article 60), après prorogation du délai par l'article 10 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;

- l'adoption de la partie législative des codes de l'administration, de la commande publique, de la fonction publique, du sport, des transports ; la refonte du code de justice militaire et l'adaptation des parties législatives des codes de l'action sociale et des familles, de la santé publique, de la sécurité sociale et du travail (article 84) ;

- la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural (article 85) ;

- la refonte du code de l'organisation judiciaire (article 86).

- l'harmonisation des dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau (article 87).

Certaines habilitations n'ont pu être utilisées par le Gouvernement dans les délais impartis par la loi du 9 décembre 2004, mais ont été reprises par des lois intervenues postérieurement. Il s'agit :

- de l'habilitation donnée au Gouvernement afin de procéder à la codification à droit non constant des dispositions relatives aux propriétés publiques, prévue par le I de l'article 90 de la loi. Il convient de préciser que cette habilitation était déjà prévue à l'article 34 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit . Elle est de nouveau reprise par l'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie , enserrée dans un délai de neuf mois ;

- de l'habilitation confiée au Gouvernement, à l'article 81 de la loi, pour créer des organismes de placement collectif dans l'immobilier (OPCI) et définir leur régime juridique ainsi que fixer les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en OPCI. Cette habilitation a été renouvelée pour trois nouveaux mois par l'article 50 de la loi précitée du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie , les travaux d'élaboration de l'ordonnance, quoique bien avancés, n'ayant pu aboutir à l'adoption du texte dans les délais initialement impartis.

? Enfin, deux habilitations n'ont pas été utilisées par le Gouvernement et ne font faire l'objet d'aucune nouvelle habilitation. Il s'agit :

- de l'habilitation prévue à l'article 32 de la loi, afin de supprimer les procédures de cotation ou de paraphe de certains registres, livres ou répertoires, effectuées par le juge d'instance, et à les remplacer, le cas échéant, par d'autres formalités. Le Gouvernement disposait pour cela d'un délai de six mois ;

- de l'habilitation, prévue à l'article 59 de la loi, visant à permettre aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et de présenter leur comptabilité selon les usages du commerce. Cette habilitation était également enserrée dans un délai de six mois.

Pour ces deux habilitations, il semblerait que les ordonnances n'aient pu être adoptées à raison d'une absence d'accord entre les différentes parties intéressées dans les délais impartis.

III. Le rapport au Parlement sur la mise en application des lois : une disposition dépourvue d'application

L'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de chaque loi, à l'issue d'un délai de six mois suivant sa date d'entrée en vigueur. Ce rapport doit mentionner les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de la loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de cette loi qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

Cette démarche ambitieuse n'a pas été suivie d'effet au cours de l'année parlementaire 2004-2005, les lois promulguées entre décembre 2004 et mars 2005 n'ayant fait l'objet d'aucun rapport du Gouvernement, plus de six mois après leur entrée en vigueur.

• LOI DU 12 JUIN 2003 RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE

L'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route , qui résulte de l'habilitation figurant à l'article 46 de la loi du 12 juin 2003, a été ratifiée, à l'initiative du Sénat, par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

• LOI DU 2 JUILLET 2003 HABILITANT LE GOUVERNEMENT À SIMPLIFIER LE DROIT

Cette loi a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures de simplification et de codification dans des domaines législatifs particulièrement variés. L'adoption d'une quarantaine d'ordonnances sur le fondement de cette loi était prévue.

La quasi-totalité des habilitations a été utilisée par le Gouvernement, dans les délais et les conditions prévues par cette loi. Si trois ordonnances avaient été prises dans le cadre de la session 2002-2003, l'essentiel d'entre elles, à savoir trente et une ordonnances, ont été publiées lors de la session 2003-2004 22 ( * ) . Conformément à l'engagement du Gouvernement lors de l'examen de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, toutes ces ordonnances ont été expressément ratifiées par le Parlement, sous réserve de certaines modifications pour plusieurs d'entre elles, à l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, à l'exception de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 23 ( * ) dont la ratification a été effectuée par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique .

I. Les ordonnances prises sur la base de la loi d'habilitation au cours de la présente session

Trois nouvelles ordonnances ont été adoptées au cours de la session 2004-2005 :

- Ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 relative à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de l'ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux . Conformément à l'article 36 de la loi du 2 juillet 2003, le Gouvernement a pris cette ordonnance afin d'étendre à l'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de la procédure d'affirmation des procès-verbaux. Elle a été ratifiée par le Parlement dans la loi précitée du 9 décembre 2004 de simplification du droit (XXXIV de l'article 78).

- Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense . L'habilitation pour prendre cette ordonnance était prévue au 3° de l'article 34 de la loi du 2 juillet 2003. Elle autorisait ainsi le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance et dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi, à la codification à droit non constant de la réglementation relative à la défense. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé le 17 mars 2005 à l'Assemblée nationale. Il convient de noter que cette ordonnance est actuellement en cours de ratification. En effet, cette dernière est prévue par l'article premier du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la défense, lequel, après une première lecture à l'Assemblée nationale le 7 avril 2005, a été examiné au Sénat le 6 octobre 2005 ;

- Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme . Cette ordonnance a été prise en vertu du 3° de l'article 33 de la loi du 2 juillet 2003, dans le respect du délai d'habilitation fixé à dix-huit mois. Un projet de loi de ratification a été déposé le 17 mars 2005 à l'Assemblée nationale qui l'a examiné en première lecture le 12 mai 2005. Il a également fait l'objet d'une première lecture au Sénat le 12 octobre 2004.

II. Les habilitations non utilisées

Certaines habilitations prévues par la loi du 2 juillet 2003 n'ont pas été utilisées par le Gouvernement.

D'une part, certaines habilitations, n'ont pu être utilisées par le Gouvernement dans les délais impartis par la loi du 2 juillet 2003, mais figurent à nouveau dans d'autres lois. Les ordonnances concernées étaient celles devant être prises en application :

- du 4° de l'article 33 (adoption de la partie législative du code de l'organisation judiciaire) . L'article 86 de la loi précitée du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise de nouveau le Gouvernement, pour une durée de dix-huit mois, à procéder par ordonnance à la refonte du code de l'organisation judiciaire ;

- des 1°, 2° et 4° de l'article 34 (codification à droit non constant des dispositions relatives au code de l'artisanat, au code des propriétés publiques et au code monétaire et financier) . De nouvelles habilitations à créer ces trois codes ont été prévues, pour six nouveaux mois, aux articles 89 et 90 de la loi du 9 décembre 2004. En outre, le code des propriétés publiques ne pouvant être adopté dans ce nouveau délai, le Parlement a de nouveau conféré neuf nouveaux mois au Gouvernement pour prendre l'ordonnance nécessaire, dans la loi n° 2005-842 du 26 Juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (article 48). En revanche, l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier a été prise en vertu du II de l'article 90 de la loi du 9 décembre 2004.

- de l'article 5 de la loi . Les directives communautaires en la matière n'ont pas été adoptées par les institutions communautaires dans les délais initialement prévus. En conséquence, les mesures de transposition nationales n'ayant pu être encore prises, une nouvelle habilitation similaire a été prévue à l'article 65 de la loi précitée du 9 décembre 2004 (1° et 2°), pour un délai de six mois à compter de la publication de la loi. Elle a d'ailleurs permis l'adoption de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics . En outre, le 3° de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2003 autorisait également le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales. Aucune ordonnance n'ayant été prise sur ce fondement, une nouvelle habilitation a également été prévue à l'article 65 de la loi du 9 décembre 2004. Elle a abouti à l'adoption de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;

- de l'article 22 de la loi , l'habilitation donnée au Gouvernement visant à substituer des régimes de déclaration à certains régimes d'autorisation préalables auxquels sont soumises les entreprises. Cette habilitation a été reprise à l'article 27 de la loi précitée du 9 décembre 2004, enserrée dans un délai de douze mois ;

- de l'habilitation prévue au 5° de l'article 24 de la loi , visant à permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de bénéficier de services communs à plusieurs régimes et de s'adresser à un interlocuteur unique de leur choix pour l'ensemble des formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables à titre personnel, n'a fait l'objet d'aucune mesure. En effet, cette habilitation a été reprise au 12° de l'article 71 de la loi précitée du 9 décembre 2004 qui prévoit plus largement la création par ordonnance d'un régime social des travailleurs indépendants qui exercerait les missions d'un interlocuteur social unique. Enserrée dans un délai de douze mois à compter de la publication de ladite loi, l'habilitation a déjà permis l'adoption de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

- l'habilitation donnée au Gouvernement afin de simplifier et adapter les conditions d'établissement et d'exercice de la profession d'agent de voyages, prévue par l'article 27, paragraphe 2 de la loi . Le Gouvernement n'avait pas usé de cette habilitation dans la mesure où son champ s'était avéré trop restreint au regard des modifications souhaitées. Elle ne permettait notamment pas de traiter de l'organisation des séjours. En conséquence, une nouvelle habilitation a été prévue à l'article 88 de la loi du 9 décembre 2004 afin d'autoriser le Gouvernement à simplifier et adapter par ordonnance, dans un délai de six mois, la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elle a abouti à l'adoption de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours .

? Certaines habilitations n'ont pas été utilisées par le Gouvernement mais leur champ a été traité directement dans des textes législatifs. Il en va ainsi :

- de l'habilitation prévue par le 1° de l'article 26 , relative au nantissement du fonds de commerce. Des dispositions simplifiant les règles applicables en la matière ont été adoptées dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 sur l'initiative économique ;

- de l'habilitation prévue à l'article 28 , concernant les relations entre les autorités administratives et les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité. Des dispositions permettant l'utilisation de moyens de transmission électronique dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales sont en effet prévues par l'article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales .

? Enfin, l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi , autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à préciser les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, n'a fait l'objet d'aucune mesure, le Gouvernement n'ayant pas jugé souhaitable de l'utiliser. Ce dernier dispose en effet d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de décider de l'opportunité de la mise en oeuvre des habilitations qui lui ont été conférées par le Parlement.

Une grande majorité des habilitations prévues par la loi du 2 juillet 2003 a donc été utilisée par le Gouvernement. En outre, la totalité des ordonnances prises en vertu de la loi du 2 juillet 2003 ont fait l'objet d'une ratification explicite du Parlement, à l'exception des deux plus récentes ordonnances procédant à la codification des réglementations relatives à la défense et au tourisme dont la ratification est toutefois actuellement en cours au Parlement.

Enfin, il peut être regretté que le Parlement n'ait pas reçu en 2005 le rapport que le Gouvernement doit lui adresser chaque année, avant le 1 er mars, sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire, prises au cours de l'année civile précédente. D'après les informations fournies par le Gouvernement, il semblerait qu'un rapport établissant le bilan des mesures de simplification pour les années 2004 et 2005 devrait être établi au cours de 2006.

• LOI DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION, AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE ET À LA NATIONALITÉ (MISEFEN)

La loi du 26 novembre 2003 comporte 95 articles . La grande majorité des articles est d'application directe (« double peine », nationalité, obtention d'une carte de résident, régime de la rétention et du maintien en zone d'attente).

Tout d'abord, conformément à l'article 92 de la loi MISEFEN habilitant le Gouvernement à adopter, par voie d'ordonnance, la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, est parue l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé le 19 janvier 2005. Sont donc abrogés, parmi d'autres textes, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que les articles 87 et 89 de la loi MISEFEN.

Par ailleurs, sur le fondement de l'article 95 de la loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la loi MISEFEN en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, a été prise l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises . Le projet de loi de ratification a été déposé le 12 mai 2005.

• LOI DU 11 FÉVRIER 2004 RÉFORMANT LE STATUT DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES OU JURIDIQUES, DES EXPERTS JUDICIAIRES, DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

L'application de la loi à l'outre-mer est subordonnée à la publication d'ordonnances.

Aux termes de l'article 75, plusieurs ordonnances étaient requises pour étendre l'application de la loi du 11 février 2004 aux collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Mayotte).

Le délai de publication des ordonnances fixé au 11 février 2005 est expiré, de même que celui du dépôt de projets de loi de ratification prévu au 11 août 2005.

Aucun texte n'ayant été publié à ce jour, la réforme de 2004 n'est donc pas applicable outre-mer. Le ministère de la justice a expliqué cette situation par les délais importants liés à la consultation des professionnels des collectivités concernées.

Le ministère de la justice envisage de prendre des ordonnances sur la base de l'habilitation permanente en application de l'article 74-1 de la Constitution 24 ( * ) . Un projet d'ordonnance a ainsi été transmis au ministère de l'outre-mer en juin dernier qui devrait être soumis prochainement pour avis au Conseil d'Etat.

Une telle initiative paraît possible dans la mesure où la loi du 11 février 2004 n'a pas interdit le recours à l'article 74-1 de la Constitution. En effet, le rapporteur de la commission des lois, M. Jean-René Lecerf, avait d'ailleurs envisagé cette éventualité en indiquant que le mécanisme de l'article 74-1 « n'était pas exclusif de l'article 38 de la Constitution et pourrait éventuellement en prendre le relais dans le cas où les ordonnances ne seraient pas prises dans le délai de douze mois » 25 ( * ) prévu par la loi. Le rapporteur avait d'ailleurs clairement marqué le souhait de maintenir les deux dispositifs d'habilitation.

• LOI DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES

L'article 29 habilite le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes : ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005.

L'article 31 habilite le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures relatives à la police des ports maritimes, à la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, et aux voies ferrées portuaires : ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 .

• LOI DU 13 AOÛT 2004 DE MODERNISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE

La loi du 13 août 2004 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution , à prendre par ordonnance :

- les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ( article 86 ), conformément aux lois statutaires de ces collectivités (consultation de ces dernières) dans les dix-huit mois de sa promulgation ;

- les mesures législatives nécessaires au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers et à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte ( article 95 ). Ayant donné lieu à une saisine du conseil général de Mayotte le 6 juin 2005 (article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales) et à un avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, l'ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 qui répond a cet objectif, a été publiée au Journal Officiel du 27 août 2005.

• LOI DU 11 JUILLET 2001 RELATIVE À MAYOTTE

L'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, modifie l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 , relatif à la répartition de la taxe additionnelle prévue pour le financement de ces trois établissements publics, qui ont remplacé la chambre professionnelle de Mayotte.

En effet, l'article 45 de la loi paraissait inadapté car il ne tenait pas suffisamment compte de la pluriactivité d'un nombre élevé d'agriculteurs et de pêcheurs. La nouvelle rédaction issue de l'ordonnance prévoit ainsi la création d'une chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Elle étend par ailleurs à Mayotte la nouvelle appellation de chambre des métiers et de l'artisanat introduite en métropole et dans les départements d'outre-mer depuis novembre 2004.

L'article 45 de la loi est également modifié pour maintenir au profit des trois chambres le régime de ressources que la collectivité allouait à la chambre professionnelle depuis sa mise en place en 1988, la taxe prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 1 er avril 1981 n'ayant pas été instaurée. Un décret devra répartir des ressources entre les trois futures chambres.

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance du 20 janvier 2005, prise sur le fondement des habilitations prévues par l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 , en matière de droit rural outre-mer (article 62, I, 1°) et en matière de droit applicable à Mayotte aux activités commerciales, artisanales et de services (article 62, I, 7°), a été déposé sur le Bureau du Sénat le 13 juillet 2005 .

II. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

1. Environnement

En matière d'environnement, deux lois d'habilitation constituent principalement le support à l'adoption d'ordonnances, dont il convient de souligner l'importance. Bien souvent elles permettent d'assurer la transposition en droit national d'une réglementation communautaire et de rattraper ainsi une partie du retard accumulé.

Sur la base de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004, habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnances des directives du droit communautaire, a été adoptée l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Sous réserve de quelques modifications, cette ordonnance doit être soumise prochainement à la ratification du Parlement.

En application de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit sont publiées les ordonnances n° 2005-650 du 6 juin 2005, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets et n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et l'élimination des déchets.

Il faut également relever que ces ordonnances donnent lieu à l'adoption de mesures réglementaires, qu'il convient également de recenser afin d'avoir une connaissance exhaustive du dispositif ainsi proposé.

A titre d'exemple, on peut citer l'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) prise en application de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 précitée et ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 précitée. A ce jour, trois décrets et un arrêté ont été publiés permettant de mettre en place le plan national d'affectation des quotas d'émission de GES, le registre national, le système d'échange des quotas ainsi que la liste des exploitants auxquels sont affectés les quotas .

2. Tourisme

Loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L'article 33 de cette loi avait autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance, avant le 1er janvier 2005, à l'adoption de la partie législative du code du tourisme. Ce travail de codification, dont la décision de lancement a été prise lors de la réunion interministérielle du 26 septembre 2000, vise à rassembler en un ensemble cohérent et ordonné l'ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant le domaine du tourisme.

L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 portant partie législative du code du tourisme a été publiée au Journal Officiel n° 179 du 24 décembre 2004. Conformément aux obligations qui étaient les siennes, le Gouvernement a déposé le projet de loi de ratification de cette ordonnance devant le Parlement le 17 mars 2005, soit trois jours avant l'expiration du délai légalement prévu par la loi n° 2003-591.

Ce projet de loi de ratification a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 mai 2005, et par le Sénat le 5 octobre suivant. Il est vraisemblable que son examen sera définitivement achevé avant la fin de l'année 2005.

3. PME

Loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et

Loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit

L'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit avait autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 2 janvier 2005, les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.

En raison du retard pris dans la rédaction du projet d'ordonnance portant partie législative du code des métiers et de l'artisanat, le paragraphe I de l'article 90 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a renouvelé l'habilitation du Gouvernement, pour un délai fixé par le premier alinéa de l'article 92 de ladite loi à six mois.

Or, malgré cette prolongation, le Gouvernement, faute d'avoir été en mesure de publier l'ordonnance considérée avant le 9 juin 2005, et d'avoir sollicité un nouveau délai, a perdu le droit de procéder par la voie réglementaire pour créer le code des métiers et de l'artisanat. Bien que relativement rare, cette situation n'est pas à l'honneur du pouvoir exécutif.

III. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

• LOI DU 26 JUILLET 2005 HABILITANT LE GOUVERNEMENT À PRENDRE, PAR ORDONNANCE, DES MESURES D'URGENCE POUR L'EMPLOI

La loi d'habilitation du 26 juillet 2005 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi, des mesures en faveur de l'emploi. Le délai fixé a été respecté puisque les six ordonnances annoncées ont été signées dès le 2 août 2005.

L'ordonnance n° 2005-893 relative au « contrat nouvelles embauches » a été prise sur le fondement du 1°, du 2° et du 3° de l' article premier de la loi d'habilitation. Elle crée un nouveau contrat de travail, dénommé « contrat nouvelles embauches », ouvert aux entreprises de moins de vingt salariés. La rupture de ce contrat obéit, pendant les deux premières années, à des formalités simplifiées par rapport au droit commun ; l'employeur n'a pas, en particulier, à motiver la décision de licenciement. Il doit néanmoins respecter un préavis d'une durée égale à au moins deux semaines et verser au salarié une indemnité correspondant à 8 % du montant total de sa rémunération brute depuis la conclusion du contrat. Il doit également verser aux Assédic une contribution égale à 2 % de ce même montant, destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié en vue de son retour à l'emploi. Les salariés titulaires d'un « contrat nouvelles embauches » qui sont licenciés avant d'avoir acquis des droits à l'assurance chômage bénéficient, en outre, d'une allocation forfaitaire financée par l'État. Avant la fin de 2008, ce nouveau contrat fera l'objet d'une évaluation par une commission associant les partenaires sociaux.

Les dispositions de cette première ordonnance ont été complétées par le décret n° 2005-894 du 2 août 2005 relatif à l'allocation forfaitaire. Il indique, notamment, que l'allocation est versée dès lors que le salarié justifie d'une période minimale de quatre mois en « contrat nouvelles embauches » et fixe à 16,4 euros son montant journalier.

L'ordonnance n° 2005-895, relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement , a été prise sur le fondement des 4° et 9° de l'article premier. Pour alléger les effets financiers résultant, pour l'employeur, de l'embauche du dixième salarié, l'ordonnance modifie des dispositions du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale et du code du travail, afin de repousser de dix à vingt salariés le seuil de déclenchement de diverses contributions prévues par ces textes. Les organismes subissant une perte de recettes du fait de ces mesures reçoivent une compensation financière versée par l'État. L'ordonnance instaure également un nouveau crédit d'impôt de 1.000 euros au profit des salariés de moins de vingt-six ans qui exercent un métier pour lequel sont constatés des difficultés de recrutement.

L'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'instauration d'un crédit d'impôt en faveur des jeunes choisissant un métier rencontrant des difficultés de recrutement est venu préciser la liste des métiers ouvrant droit au crédit d'impôt. Y figurent des métiers du bâtiment et des travaux publics, du commerce, de l'hôtellerie-restauration et des métiers de bouche.

L'ordonnance n° 2005-892 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises a été prise sur le fondement du 5° de l'article premier de la loi d'habilitation. Elle dispose que les salariés de moins de vingt-six ans ne sont plus pris en compte pour le calcul de l'effectif de l'entreprise. Cette mesure ne peut cependant avoir pour effet la disparition d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat de représentant du personnel.

L'ordonnance n° 2005-883 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté a été prise sur le fondement du 6° de l'article premier. Elle vise à la mise en place, en métropole, d'un nouveau dispositif d'insertion professionnelle des jeunes, inspiré du service militaire adapté existant outre-mer, et dont la gestion est confiée aux institutions de la défense nationale. A cette fin, l'ordonnance crée l'établissement public d'insertion de la défense, qui est chargé de conduire ces actions. Il peut conclure avec des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle un contrat de volontariat pour l'insertion, qui leur permet de recevoir une formation générale et professionnelle.

Le décret n° 2005-1052 du 29 août 2005 relatif aux volontaires pour l'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires du contrat de volontariat et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.

Quatre décrets en Conseil d'État et deux décrets simples doivent encore être publiés pour que le dispositif institué par l'ordonnance puisse être entièrement mis en oeuvre.

L'ordonnance n° 2005-903 créant un chèque-emploi pour les très petites entreprises a été prise sur le fondement du 7° de l'article premier. Ouvert aux entreprises de moins de cinq salariés, le recours au chèque-emploi permet à l'employeur d'accomplir de manière simplifiée les formalités de paie et de versement des cotisations sociales.

Le décret n° 2005-1041 du 26 août 2005 relatif au « service chèque-emploi pour les très petites entreprises » est venu préciser les conditions de recours au chèque-emploi, les modalités de fonctionnement du dispositif, ainsi que les organismes habilités à mettre en oeuvre le « service chèque-emploi pour les très petites entreprises ».

Enfin, l'ordonnance n° 2005-901 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État a été adoptée sur le fondement du 8° de l'article premier. Elle supprime la plupart des limites d'âges prévues auparavant pour les recrutements dans la fonction publique. Des conditions d'âge ne peuvent plus être posées que pour trois types d'emploi : ceux dont la nature implique une durée de carrière courte, c'est-à-dire les emplois classés en service actif pour lesquels l'âge de départ à la retraite est avancé ; ceux dont les caractéristiques justifient des exigences particulières en termes d'expérience ou d'ancienneté ; ceux qui ne sont accessibles qu'après l'accomplissement d'une période de scolarité d'une durée au moins égale à deux ans. Par ailleurs, l'ordonnance institue un nouveau mode de recrutement dans les trois fonctions publiques, au profit des jeunes de seize à vingt-cinq ans dont le niveau de qualification est inférieur à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel. A l'issue d'une procédure de sélection, ces jeunes pourront être recrutés, sous contrat de droit public, dans des emplois du niveau de la catégorie C et bénéficier d'une formation en alternance. Au terme du contrat, le jeune pourra être titularisé dans le corps correspondant à son emploi, sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission constituée à cet effet.

Plusieurs décrets d'application sont venus préciser les conditions de mise en oeuvre de cette nouvelle voie d'accès à la fonction publique.

Le décret n° 2005-900 du 2 août 2005, pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, précise le statut des jeunes recrutés sur des emplois relevant de la fonction publique hospitalière et détaille les modalités de leur sélection et de leur recrutement, la nature de la formation dispensée et les conditions de rupture du contrat ou de leur titularisation. Le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État contient des dispositions analogues pour les jeunes recrutés sur des emplois relevant de la fonction publique de l'État. Les jeunes recrutés sur des emplois relevant de la fonction publique territoriale sont soumis, pour leur part, aux dispositions du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L' article 2 de la loi d'habilitation a fixé à deux mois le délai dans lequel les projets de loi de ratification devaient être déposés sur le bureau des assemblées, sans quoi les ordonnances deviendraient caduques. Six projets de loi de ratification ont été adoptés en Conseil des ministres et déposés à l'Assemblée nationale ou au Sénat les 21 et 22 septembre 2005.

* 21 Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.

* 22 Voir le rapport annuel de l'application des lois pour la session 2003-2004.

* 23 Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.

* 24 Qui dispose que « dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 [de la Constitution] et en Nouvelle Calédonie, le Gouvernement peut prendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ».

* 25 Voir rapport n° 226 (Sénat, 2002-2003), p. 211.

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