CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CALENDRIER ÉLECTORAL

Article 12 (Art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, art. 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte et art. 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral) - Modification de la durée des mandats des élus régionaux et départementaux

L'article 12 reporte plusieurs élections en allongeant des mandats en cours ou en prévoyant la réduction anticipée de mandats à venir. Lorsque la loi proroge ou abrège un mandat électif, elle définit en creux la durée de ce mandat, par dérogation à la durée de principe qu'elle a pu fixer. La compétence du législateur est donc exclusive : « la durée [du mandat] est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ».


La double modification de la date des élections régionales et départementales

En raison de la modification des limites territoriales des régions, il est prévu de reporter le prochain renouvellement des conseils régionaux de mars 2015 à décembre 2015. Pour maintenir la concomitance des élections régionales avec celles des conseillers départementaux ainsi qu'avec celles des élections en Corse, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, ces élections seraient reportées également de mars 2015 à décembre 2015. L'ensemble de ces élections est actuellement prévu en mars 2015 en application de l'article 47 de la loi n° 2013-407 du 17 mai 2013 qui est, par voie de conséquence, abrogé par le présent article.

Entre l'élection des prochains conseillers régionaux en décembre 2015 qui marquerait la fin du mandat des précédents conseillers régionaux et le 1 er janvier 2016 marquant l'entrée en vigueur des nouvelles limites régionales prévues à l'article 1 er du projet de loi, le président du conseil régional serait autorisé à gérer « les affaires courantes ou présentant un caractère urgent ». La réunion constitutive pour les régions issues de regroupements aurait alors lieu le lundi 4 janvier 2016.

Parallèlement, les élections régionales et départementales suivantes seraient fixées en mars 2020 et non en décembre 2021, date correspondant à l'application du terme normal des mandats de six ans des conseillers régionaux et départementaux. La loi mettrait fin de manière anticipée à des mandats à venir, l'électeur sachant lors du vote que le mandat pour lequel il élit ses représentants aura une durée inférieure à la durée normale.

Une jurisprudence constitutionnelle constante enserre la liberté du législateur d'abréger ou de proroger des mandats électifs. Le juge constitutionnel contrôle en deux temps : d'abord, l'existence d'un motif d'intérêt général puis, la durée de la prorogation ou de l'abréviation de la durée du mandat.

N'étant pas doté d'un « pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement », le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler l'opportunité du choix présidant à cette prorogation ou abréviation du mandat « dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ». Le Conseil constitutionnel n'exerce qu'un contrôle restreint sur le motif d'intérêt général avancé par le législateur.

Dans son étude d'impact, le Gouvernement avance comme motif d'intérêt général pour le report des élections régionales le fait que « la modification de la carte des régions ainsi que du nombre des conseillers régionaux à élire, ne permet pas de tenir les élections en mars 2015 ». Pour les élections départementales, il estime que le maintien de la concomitance des élections régionales et départementales favoriserait la participation électorale à ces scrutins et fait part de son « souci d'éviter toute confusion entre le temps du travail législatif sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et le temps de l'élection », ce qu'il considère comme des motifs d'intérêt général suffisant.

Se fondant sur l'article 3 de la Constitution, le juge constitutionnel veille également à ce que la loi ne remette pas en cause le droit des électeurs d'exercer leur droit de suffrage selon une « périodicité raisonnable ». Aussi, n'admet-il qu'une prorogation à caractère exceptionnel, transitoire et limitée dans le temps.

Le Conseil constitutionnel a explicitement précisé que la loi « peut décider une prorogation ou une cessation anticipée du mandat en cours ». De même, la loi peut procéder à plusieurs reports de scrutin successifs ; dans ce cas, le Conseil constitutionnel apprécie la durée de manière globale. À cet égard, il a admis une prorogation de mandat de deux ans pour un mandat en cours.


La cessation des mandats de conseillers généraux du Rhône élus exclusivement sur le territoire de la métropole de Lyon

Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon au 1 er janvier 2015, il est prévu de mettre un terme aux mandats des conseillers généraux du Rhône élus sur son territoire au 31 décembre 2014. À cette date, les conseillers communautaires élus dans le cadre de la communauté urbaine de Lyon au suffrage direct deviendront les conseillers métropolitains, formant l'assemblée délibérante de cette collectivité à statut particulier qui exerce notamment les compétences départementales et se substitue au département du Rhône sur son territoire.

Du 1 er janvier 2015 jusqu'au renouvellement du conseil départemental du Rhône, seuls siègeraient au conseil général du Rhône les conseillers généraux élus dans un canton situé hors du territoire de la métropole de Lyon ou partiellement hors de ce territoire. À l'inverse, 31 conseillers généraux sur les 54 que compte le conseil général cesseraient leur mandat car ils ont été élus dans des cantons situés hors du territoire de la métropole de Lyon.

L'abréviation de mandats électoraux à la suite d'une modification de périmètre géographique d'une collectivité territoriale est inédite. Le Gouvernement justifie, dans son étude d'impact, ce choix en estimant que « la règle démocratique veut que la légitimité politique procède de l'élection la plus récente » qui est, en l'espèce, l'élection des conseillers communautaires de mars 2014 lesquels deviendront les conseillers métropolitains en 2015. Plutôt que de retenir le principe selon lequel chaque élu, même au sein d'un canton, représente l'ensemble des citoyens du département, le Gouvernement opte pour la solution inverse, considérant que « la création de la métropole de Lyon dotée des attributions d'un conseil départemental doit être regardée comme ayant rendu caduque l'appartenance des élus départementaux désignés dans le ressort de la métropole à une autre assemblée départementale ».

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.

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À l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté l'ensemble du texte du projet de loi résultant de ses délibérations.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi déposé sur le Bureau du Sénat.

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