4. Le jeu institutionnel : réussites et débordements

La mise en oeuvre des axes de recherche définis par la loi de 1991 exige des efforts continus de la part d'un nombre important d'opérateurs de la filière nucléaire. Il semble essentiel important à vos Rapporteurs de faire le point sur les stratégies individuelles en la matière et sur la coopération indispensable entre les acteurs. A cet égard, vos Rapporteurs notent avec satisfaction davantage de réussites que de débordements ou d'insuffisances.

4.1. La commission nationale d'évaluation : du jury de thèse au gouvernement mandarinal

La commission nationale d'évaluation a été instituée par la loi du 30 décembre 1991. Dans la préparation de cette loi, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a joué un rôle clé qui a été reconnu unanimement par tous les observateurs du dossier de la gestion des déchets nucléaires. L'Office parlementaire, par la voix de vos Rapporteurs, est d'autant plus libre aujourd'hui de signaler une certaine dérive des pratiques, dérive qui n'est pas, au minimum, compatible avec l'esprit de la loi.

La loi impose un certain type de rapports entre la commission nationale d'évaluation, le Gouvernement et le Parlement. Un glissement des pratiques semble s'être produit, au détriment de l'esprit de la démarche globale qui a présidé à l'élaboration de la loi de 1991. Il semble également que la répartition des rôles des différents acteurs de la filière nucléaire s'infléchit dans un sens qui n'est pas souhaitable.

Ce sont ces points qui sont soulignés dans la suite, sans, bien entendu, qu'il entre dans les intentions de vos Rapporteurs de mésestimer en quoi que ce soit les apports de la commission nationale d'évaluation.

La mission fixée par la loi : aider le Gouvernement à informer le Parlement

Dans son article 4, la loi n° 91-1381 dispose que :

" Art. 4. - le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :

- la recherche des solutions permettant la séparation et la transmutation des déchets radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.

A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.

Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.

Ces rapports sont rendus publics.

Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation
, composée de :

- six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;

- quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Académie des sciences. "


La loi est donc claire sur le processus d'information. Le Gouvernement doit informer chaque année le Parlement sur les recherches relatives à la gestion des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue. La commission nationale d'évaluation établit à cet effet un rapport d'information pour le compte du Gouvernement. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement. Le Parlement saisit l'Office parlementaire.