4. Une imposition des stocks options à la fois instable et illisible

Directement inspiré du « stock options plan » anglo-saxon, le plan d'options sur actions constitue une forme mixte d'intéressement et de participation au capital, dans laquelle l'entreprise consent à son personnel le droit d'acquérir ses propres actions à des conditions privilégiées, lui offrant ainsi l'opportunité de réaliser une plus-value spécifique 35 ( * ) .

a) Un régime très attractif jusqu'en 1996

En principe, la plus-value d'acquisition réalisée par le bénéficiaire d'une option, était considérée comme un complément de salaire et est soumise comme telle à l'impôt sur le revenu. après application d'un système de quotient destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt.

Pour les options attribuées avant le 20 septembre 1995 , si deux conditions étaient remplies 36 ( * ) , la plus-value d'acquisition était taxée selon le régime des plus-values mobilières, au taux de 16 % (auquel il fallait rajouter les prélèvements sociaux).

Tout d'abord, l'avantage représenté par la plus-value d'acquisition était exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que de toutes taxes assises sur les salaires.

En outre, le coût des plans d'options sur actions est fiscalement neutralisé pour la société qui recourt à cet instrument, puisqu'elle peut déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés.

Il n'est donc pas étonnant qu'un rapport d'information du Sénat 37 ( * ) paru en 1995 concluait alors que « le régime fiscal des plans d'options sur actions est plus incitatif en France que dans les principaux pays étrangers qui connaissent aussi cette pratique . ».

b) Qui a été alourdi et rendu illisible

Pourtant, cet avantage comparatif a peu à peu disparu suite au vote de dispositions qui ont alourdi le poids de la fiscalité sur les options sur actions et rendu le dispositif très complexe.

Tout d'abord, la loi de finances pour 1996 a modifié le taux d'imposition . Désormais, la plus-value d'acquisition est désormais taxée, pour les options attribuées à partir du 20 septembre 1995, à un taux spécifique majoré de 30 % (soit 40 % en incluant les prélèvements sociaux).

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a intégré les options sur actions dans l'assiette des cotisations sociales lorsque le délai d'indisponibilité de cinq ans n'est pas respecté et que les plus-values d'acquisition sont taxées au barème de l'impôt sur le revenu.

Enfin, l'article 133 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques adoptée au printemps 2001 a profondément modifié le dispositif.

D'abord, la période d'indisponibilité des actions acquises a été abaissée à quatre ans.

Ensuite, le régime fiscal des stocks options a été modifié sur deux points.

D'une part , la fiscalité sur les plus-values d'acquisition est alourdie pour la fraction annuelle qui excède un million de francs . Désormais, celle-ci est taxée à 40 % (auxquels il faut ajouter les 10 % de prélèvements sociaux).

En-deçà d'un million de francs, la plus-value d'acquisition reste taxée au taux actuel, soit 30 % (hors prélèvements sociaux).

D'autre part, la fiscalité sur les plus-values d'acquisition est assouplie si le bénéficiaire, après avoir respecté le délai d'indisponibilité de quatre années avant de lever l'option, se soumet à un délai de portage de deux ans avant de céder ses titres :

- s'il les garde au moins deux ans, les plus-values d'acquisition seront taxées à 16 % (hors prélèvements sociaux de 10 %) jusqu'à un million de francs, et à 30 % (hors prélèvements sociaux de 10 %) au-delà de cette somme ;

- s'il les cède avant deux ans, les plus-values d'acquisition seront taxées à 30 % (hors prélèvements sociaux de 10 %) jusqu'à un million de francs, et à 40 % (hors prélèvements sociaux de 10 %) au-delà de cette somme.

Il résulte de ces dispositions que le régime des stock-options n'est allégé qu'à trois conditions :

- le bénéficiaire doit avoir respecté le délai d'indisponibilité de quatre années avant de lever l'option ;

- il doit s'être soumis à un délai de portage de deux ans ;

- le montant des plus-values d'acquisition doit être inférieur à un million de francs.

Dans tous les autres cas, le régime de taxation est soit le même, soit alourdi.

Les personnes entendues par la mission sur ce sujet ont souligné l'extrême complexité de ce dispositif et les problèmes de gestion qu'il pose aux entreprises qui devront tenir compte de la date du lancement des plans sur options, de la durée de conservation des titres par les salariés au-delà même du délai d'indisponibilité et du montant des options accordées. En outre, l'opération n'apparaît guère intéressante dès lorsque le bénéficiaire de l'option doit emprunter l'argent nécessaire au portage des actions.

En outre, le nouveau régime français des options sur actions apparaît beaucoup moins compétitif que la plupart de ses homologues étrangers, à la fois plus simples à gérer et s'accompagnant d'une fiscalité plus attractive.

Ainsi, en Belgique, la plus-value d'acquisition est exonérée sans qu'il y ait de conditions sur les délais de conservation des titres après leur attribution. L'imposition a lieu au moment de l'attribution. Elle est soumise au barème de l'impôt sur le revenu mais l'assiette retenue correspond à 15 % de la valeur des actions à cette date.

Aux États-Unis, l'imposition a lieu lors de la cession selon le régime des plus-values (taux maximum de 20 %) à condition que le délai de conservation des actions ait été respecté.

Aux Pays-Bas, la plus-value d'acquisition est exonérée si un délai de trois ans est respecté entre l'attribution de l'option sur actions et la levée.

En revanche, en Allemagne comme au Canada, la plus-value d'acquisition est taxée au barème de l'impôt sur le revenu, à un taux maximal respectivement de 53,8 % et de 47 %.

* 35 Son principe est simple. Le mécanisme s'inscrit dans le temps pour se décomposer en trois étapes distinctes.

1. L'attribution : la société attribue au bénéficiaire le droit, pendant une période donnée, de se porter acquéreur d'un certain nombre de titres à un prix déterminé. Ce prix, éventuellement inférieur au prix du marché, reste fixe pendant toute la période durant laquelle le droit, ou « option », est ouvert au bénéficiaire.

2. La levée : le bénéficiaire choisit de « lever » l'option qui lui a été attribuée, c'est-à-dire d'exercer son droit d'acquisition. Bien entendu, il n'a intérêt à le faire que si le cours, pour les actions cotées, ou la valeur, pour les actions non cotées, se sont maintenus ou ont progressé au-delà du prix invariable fixé initialement lors de l'attribution de l'option. Il réalise alors une plus-value dite d'acquisition. Cette étape implique pour lui une sortie d'argent, puisqu'il doit payer au prix convenu les actions sur lesquelles portait son option.

3. La cession : le bénéficiaire revend les actions qu'il a acquises sur option. Ce n'est qu'à ce stade qu'il rentre dans ses fonds et que la plus-value d'acquisition, jusque là virtuelle, se concrétise. Il peut par ailleurs réaliser une plus-value de cession si la valeur des actions a continué de s'apprécier depuis la levée de l'option.

* 36 - les actions acquises doivent revêtir la forme nominative ;

- elles doivent demeurer indisponibles pendant une période de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option.

* 37 Jean Arthuis, Paul Loridant et Philippe Marini : plans d'options sur actions : une clarification indispensable ; n °274 ; 1994-1995 ; page 15.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page