C. DE NOUVELLES MODALITÉS DE CONTRÔLE

Ce contexte, inédit, a justifié de nouvelles modalités de contrôle.

En premier lieu, des modalités de contrôle a priori ont été introduites par un décret du 29 octobre 202244(*) et la délibération de la CRE du 10 novembre 202245(*).

Ainsi, la CRE peut dorénavant corriger la quantité de produit théorique du fournisseur lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, en fonction de critères définis par une délibération (article R. 336-14 du code de l'énergie).

Dans sa délibération précitée, la CRE a défini des seuils d'alerte et des critères d'évaluation permettant d'établir un faisceau d'indices, afin d'identifier les potentielles incohérences quant aux demandes d'Arenh formulées par les fournisseurs au guichet de novembre 2022. Le dépassement d'un ou plusieurs de ces seuils constitue une présomption obligeant le fournisseur à se justifier et conduisant la CRE à corriger ou non les quantités d'Arenh.

En second lieu, une possibilité de suspension des livraisons a également été introduite par l'article 181 de la « LFI pour 2023 »46(*).

Ainsi, le président de la CRE peut dorénavant saisir en urgence le CoRDiS d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de tout ou partie des livraisons des volumes d'Arenh, pour une période ne pouvant excéder la période de livraison en cours, lorsqu'un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur (article L. 336-9 du code de l'énergie).

En troisième lieu, dans ses délibérations du 11 mars 202247(*), du 31 mars 202248(*) et du 27 juillet 202249(*), la CRE a défini les modalités de répercussion des volumes d'Arenh vers les offres de fourniture.

Les modalités de répercussion ne sont pas nécessaires pour les consommateurs aux TRVE ou en offres indexées sur ces tarifs, compte tenu du « bouclier tarifaire », limitant la hausse du prix de l'électricité à 4 % toutes taxes comprises (TTC). Ces modalités sont explicites pour les consommateurs professionnels ayant un contrat indexé sur l'Arenh ou implicites, et dans la limite d'un effet d'aubaine, pour ceux disposant d'autres types d'offres.

Cet effet d'aubaine est défini comme le niveau de facture payé si les prix de gros étaient restés au niveau observé en 2021.

Au total, la répercussion doit s'effectuer en trois tours :

- le 1er tour « répercussion », par lequel l'Arenh est intégralement répercuté sur la base des droits générés par chaque client, dans la limite de l'effet d'aubaine ;

- le 2ème tour « couverture des surcoûts », autorisant le fournisseur alternatif à conserver une partie de l'Arenh non répercuté, afin de couvrir les surcoûts inévitables liés au maintien des contrats à prix fixe durant la crise ;

- le 3ème tour « sur-répercussion », par lequel les montants résiduels de l'Arenh sont sur-répercutés vers les consommateurs les plus touchés par la crise.

Les surcoûts des fournisseurs alternatifs pouvant être couverts par l'Arenh ont été limités à 50 % des montants non répercutés en raison de l'effet d'aubaine. La nature des surcoûts non répercutés a été précisée et une attestation par un tiers de confiance a été introduite.

Un suivi a de surcroît été imposé à chaque fournisseur sur 5 catégories de consommateurs, incluant les volumes additionnels correspondants : consommations prévisionnelles des clients résidentiels en offres indexées sur les TRVE ; consommations prévisionnelles des clients résidentiels dans d'autres offres ; consommations prévisionnelles des petits clients professionnels en offres indexées sur les TRVE ; consommations prévisionnelles des clients petits, moyens et grands professionnels en offres faisant explicitement référence à l'Arenh ; consommations prévisionnelles des clients petits, moyens et grands professionnels dans d'autres offres.

Très concrètement, les fournisseurs doivent transmettre à la CRE les données et informations qu'elle estime nécessaires à ce suivi50(*).

De plus, ils doivent fournir une méthodologie de répercussion et des bilans d'avancement, certifiés par des tiers de confiance51(*), et répondre à l'organisation d'échanges bilatéraux.

Au total, ces nouvelles modalités de contrôle satisfont la CRE, qui a indiqué : « Ces nouveaux dispositifs de contrôle a priori donnent à la CRE un périmètre de contrôle bien dimensionné pour prévenir les abus d'Arenh, et les sanctionner le cas échéant ».

Elles ne nécessitent pas d'évoluer, selon le Gouvernement, qui a ajouté : « la CRE dispose déjà de larges compétences pour la surveillance du marché de détail, qui inclut la surveillance de l'utilisation de l'Arenh. Par ailleurs, pour répondre aux risques d'abus d'Arenh, et protéger les consommateurs, le Gouvernement a renforcé les pouvoirs de la CRE ».


* 44 Décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022 modifiant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Article 1er).

* 45 Délibération n°2022-287 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 10 novembre 2022 portant décision sur la méthode de répartition des volumes d'Arenh en cas de dépassement du plafond prévu par la loi et portant communication sur les critères d'évaluation des demandes d'Arenh.

* 46 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (Article 181).

* 47 Délibération n°2022-74 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 mars 2022 portant communication des modalités de répercussion des volumes additionnels d'Arenh que la CRE retiendra dans ses propositions de tarifs réglementés de vente d'électricité.

* 48 Délibération n°2022-98 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 31 mars 2022 portant orientations et décision sur les modalités de répercussion des volumes additionnels d'Arenh dans les offres de fourniture.

* 49 Délibération n°2022-216 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 27 juillet 2022 portant orientations complémentaires à la délibération du 31 mars 2022 sur les modalités de répercussion des volumes additionnels d'Arenh dans les offres de fourniture.

* 50 Délibération précitée du 11 mars 2022.

* 51 Délibérations précitées des 31 mars et 27 juillet 2022.

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