b) Le nouveau statut des agents généraux

Les conditions d'exercice de l'activité de l'agent général étaient traditionnellement régies par les statuts I.A.R.D. (incendie, accidents et risques divers) et Vie, définis dans les décrets du 5 mars 1949 et du 28 décembre 1950. Ces statuts ayant un caractère d'ordre public, il n'était pas possible d'y déroger conventionnellement, sauf dans un sens favorable à l'agent général. Ils étaient considérés par la profession comme des facteurs de rigidité et comme des obstacles à la modernisation des entreprises traditionnelles.

En vertu des articles 3 de ces statuts, les agents généraux devaient, sous réserve de certains tempéraments exposés ci-dessous, réserver l'exclusivité de leur production à leur société mandante. En contrepartie, les agents I.A.R.D. bénéficiaient d'une exclusivité territoriale à l'intérieur d'une circonscription déterminée par leur mandat. Cette exclusivité leur assurait une protection contre la concurrence d'autres intermédiaires mais interdisait aux sociétés représentées par un réseau d'agents généraux de se faire apporter des contrats par un autre intermédiaire (courtier par exemple) dans la même circonscription.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, l'organisation des relations entre les entreprises d'assurance mandantes et les agents généraux d'assurance nommés à compter du 1 er janvier 1997 repose sur une nouvelle architecture, comportant quatre niveaux :

- le nouveau statut des agents généraux, réduit à trois articles, approuvé par le décret du 15 octobre 1996 ;

- la convention-cadre signée le 20 février 1996 entre la Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.) et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance (F.N.S.A.G.A.) ;

- les accords au sein de chaque entreprise, entre l'entreprise et le syndicat professionnel des agents généraux de l'entreprise ;

- le traité de nomination conclu entre l'agent général et son entreprise mandante.

Les agents généraux en fonction avant le 1 er janvier 1997 continuent, sauf option contraire, à être régis par les dispositions d'ordre public des statuts I.A.R.D. et Vie définis dans les décrets du 5 mars 1949 et du 28 décembre 1950.

Le nouveau régime des agents généraux est moins contraignant que l'ancien puisqu'il ouvre une large place à la voie contractuelle. Par ailleurs, il renforce les relations d'exclusivité des agents généraux avec leur société mandante.

Le statut I.A.R.D. de 1949 permettait en effet aux agents généraux de proposer aux assurés les produits d'autres sociétés d'assurance que leur société mandante principale, en garantie de certains risques, soit dans le cadre de mandats dits " mandats de complément " délivrés par ces autres sociétés avec l'accord de la société mandante principale lorsque ces sociétés pratiquaient les mêmes catégories d'opérations, soit, sans autorisation préalable dans le cadre d'une activité de courtage accessoire. Les risques concernés étaient notamment les risques non pratiqués par la société mandante principale, non souscrits par elle en totalité, résiliés ou refusés. Le statut Vie permettait de semblables dérogations au principe d'exclusivité.

Le nouveau statut de 1996 ne mentionne plus ces dérogations au principe d'exclusivité. La convention-cadre du 20 février 1996 renvoie aux accords d'entreprise la faculté éventuelle de prévoir le placement des risques résiliés ou refusés, semblant définitivement abandonner la possibilité de placement des risques non pratiqués ou non souscrits en totalité.

Or, les accords d'entreprise conclus en application de cette convention du 20 février 1996 sont très restrictifs sur ce point.

L'accord Axa/Interaxa du 25 juillet 1996 interdit la pratique du courtage ou du mandat de complément, sauf " dérogation transitoire au principe d'exclusivité (par la compagnie) lorsqu'apparaît indispensable une adaptation locale de sa politique générale ". L'accord Azur/Force Azur du 18 septembre 1996 dispose que le placement des risques non pratiqués, refusés ou résiliés par la compagnie doit se faire par l'intermédiaire d'une structure de courtage dépendant de la compagnie. L'agent peut aussi être autorisé ponctuellement à placer telles ou telles catégories d'affaires pour des risques connexes à au moins deux contrats du même sociétaire .

L'exclusivité territoriale n'est plus mentionnée ni dans le statut, ni dans la convention-cadre. L'assouplissement de cette contrainte commerciale était demandé depuis longtemps par les sociétés d'assurance traditionnelles. L'agent général devra donc négocier individuellement dans son traité de nomination une circonscription territoriale, à moins qu'un accord d'entreprise ne lui en définisse une.