b) La libre circulation des produits

La détention de l'agrément instauré par les " troisièmes directives " permet aux entreprises d'assurance de développer leurs activités sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services (L.P.S.). Il en résulte que tout contrat d'assurance proposé en un point de l'Union, devrait pouvoir être proposé dans les autres Etats membres, à moins qu'il ne soit contraire aux dispositions reconnues comme d'intérêt général en vigueur dans l'Etat où le risque est situé ou dans l'Etat d'engagement 257( * ) . Le droit d'agir en L.P.S. n'est cependant pas exempt de contrôles.

En effet, l'entreprise d'assurance qui souhaite agir dans un autre Etat membre doit indiquer aux autorités de contrôle de l'Etat de son siège, l'Etat dans lequel elle souhaite exercer et les services d'assurance qu'elle compte offrir ; le dossier ainsi constitué est ensuite transmis à l'autorité de surveillance de l'Etat de prestation qui ne peut exercer aucun contrôle a priori . Apparemment plus simple que le mécanisme de création d'une succursale puisque, dans ce dernier cas, les autorités de contrôle ont un délai de deux mois pour faire connaître les conditions dans lesquelles l'activité pourra être exercée dans le respect des règles d'intérêt général, le mécanisme de la L.P.S. soumet cependant l'opérateur à des contraintes de fonctionnement proches, puisque les articles 40 des " troisièmes directives " rappellent l'obligation faite aux entreprises opérant selon ce régime de respecter les règles de droit applicables dans l'Etat de prestation.

Ainsi, s'agissant par exemple de l'assurance automobile, l'article 6 de la " troisième directive non-vie " prévoit que l'entreprise d'assurance qui opère en L.P.S. participe au financement du fonds national de garantie de l'Etat membre de prestation.

Sur le terrain de la fiscalité indirecte frappant les produits, le dispositif de L.P.S. est censé préserver l'intérêt des Etats membres par application du principe de la territorialité qui conduit à grever tout contrat des impôts indirects ou taxes parafiscales applicables dans le pays où le risque est situé ou dans celui de l'engagement (assurance vie), les règles régissant cette localisation étant définis dans les directives 258( * ) .

En matière de fiscalité directe ce sont, dans le silence des textes particuliers, les principes généraux du droit communautaire qui gouvernent les solutions : non discrimination entre les preneurs ou les offreurs, proportionnalité des mesures visant à protéger l'intérêt général (assimilé en l'occurrence à l'efficacité des contrôles fiscaux et à la cohérence du système fiscal).