B. RÉGLEMENTATION PUBLIQUE D'ORIGINE EUROPÉENNE : LES DIRECTIVES ASSURANCE37( * )

On convient, comme dans le domaine bancaire, de parler de trois séries de directives européennes en matière d'assurance. Toutefois, la double série de trois direectives a été précédée par la directive 64/225 Cee du 25 février 1964 visant à supprimer, en matière de réassurance et de rétrocession, les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Très anticipative, cette direction intervient dans un champ de l'assurance qui est traditionnellement très internationalisée. Elle ne définit qu'une liberté pour l'offreur de réassurance, en aucun cas une contrainte pour le demandeur de réassurance. Elle sera d'ailleurs complétée en décembre 1976 par une directive corollaire établissant la liberté d'établissement et des prestations de services pour les intermédiaires d'assurance, courtiers et agents généraux, en réassurance. La chronologie des directives " vie " et " non-vie " est décalée.

• 1973 (première directive " non-vie " 73/239/CEE du 24 juillet 1973) : l'ouverture d'une filiale ou d'une succursale dans un pays de la Communauté européenne doit faire l'objet d'un agrément par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Entrée en vigueur au plan national : le 31 décembre 1975.

• 1988 (deuxième directive " non-vie " 88/357/CEE du 22 juin 1988) : directive mettant en oeuvre la libre prestation de services " passive ", c'est à dire permettant au consommateur de rechercher un assureur au-delà de ses frontières nationales, l'assureur n'étant pas encore autorisé à démarcher une clientèle non résidente. Entrée en vigueur le 9 mai 1993.

• 1992 (troisième directive " non-vie " 92/49/CEE du 18 juin 1992) : troisième directive établissant le passeport unique par renversement du principe antérieur et adoption du principe de l'agrément unique par le pays d'origine, de la reconnaissance mutuelle des agréments nationaux et du contrôle par le pays d'origine. Transposition dans le droit français par la loi 94-5 du 4 janvier 1994. Entrée en vigueur le 1 er juillet 1994.
" L'adoption formelle des troisièmes directives assurances en 1992, entrées en vigueur le 1er juillet 1994, marque la fin des travaux législatifs nécessaires à la mise en place du marché unique de l'assurance . Le marché unique s'étend à l'espace économique européen " 38( * ) . On verra plus loin cependant, selon l'expression de la Société Générale, pour le " marché unique, la route est encore longue " 39( * ) en pratique.

Au terme de cette évolution réglementaire européenne, chaque entreprise d'assurance a accès, soit par l'ouverture de bureaux, soit en libre prestation de services, à l'ensemble du marché européen sans autorisation préalable, mais à la seule condition d'informer préalablement l'autorité nationale compétente du pays d'origine. Inversement, le système autorise en principe tout preneur d'assurance à s'adresser, à l'intérieur de l'Espace Economique Européen, à l'entreprise de son choix en acceptant que l'engagement soit soumis aux règles financières et à la compétence du pays d'origine.

Une série équivalente de directives européennes est adoptée, plus tardivement, en assurance-vie :
• première directive 79/267/CEE du 5 mars 1975 ;

• deuxième directive 90/619/CEE du 8 novembre 1990 (entrée en vigueur : le 9 mai 1993) ;

• troisième directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 (entrée en vigueur le 1 er juillet 1994) mettant en oeuvre la libre prestation de services et la liberté d'établissement des entreprises d'assurance-vie ;
A ces directives, il convient d'ajouter :
• la directive 84/641/CEE du 10 décembre 1984, modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive 73/235/CEE, et établissant que " l'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propre au prestataires " ;

• la directive européenne 91/674/CEE du 19 décembre 1991 aligne la présentation des comptes annuels et des comptes consolidés des entreprises d'assurance sur celle des entreprises non financières, sauf si celle-ci est insuffisante ou inadaptée ;

• la proposition de directive 95/245 - JO C 341 du 19.12.1995 " sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurances " adoptée par la Commission le 4 octobre 1995 et communiquée au Parlement européen et au Conseil le 20 octobre 1995, a fait l'objet d'un avis du Parlement européen comportant 24 amendements. A partir de cet avis, la commission a établi une " proposition modifiée " de directive du Parlement européen et du Conseil le 28 janvier 1998, qui est en cours d'examen.
En conclusion de cette rapide chronologie de la réglementation publique de l'assurance, on observera que :
- à l'instar de la réglementation bancaire, c'est à la fin des années trente et au début des années quarante que l'organisation de la profession de l'assurance et la conception de la réglementation et du contrôle de ses activités se met en place qui, grosso modo, prévaut encore aujourd'hui et même se transpose au niveau européen (même si l'abandon du contrôle " matériel ", c'est-à-dire des clauses et des tarifs, et " a priori " représente une évolution significative) ;

- aujourd'hui encore, la création d'une entreprises d'assurance est soumise à l'agrément préalable du ministre de l'Economie et des Finances (c'est-à-dire en pratique à la sous-direction des assurances de la direction du Trésor) lequel est également l'autorité compétente pour décider les transferts de portefeuilles de contrats d'une entreprise à une autre, tandis que le contrôle des entreprises d'assurance relève d'une autorité administrative indépendante également compétente pour en décider la liquidation.