CHAPITRE VII
Travaux législatifs des commissions

Article 164(*)

1. - Les commissions permanentes sont saisies par le Président du Sénat de tous les projets ou propositions entrant dans leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent, sauf dans les cas où une commission spéciale est constituée en application de l'article 16 bis ou de l'alinéa 2 de l'article 17.

2. - Les commissions permanentes renouvelées restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des projets et propositions qui leur avaient été renvoyés.

3. - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances.

4. - Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales.

5. - Les commissions désignent un ou plusieurs rapporteurs pour l'examen de chaque projet ou proposition.

Le Bureau du Sénat détermine les catégories de collaborateurs dont chaque président peut autoriser la présence en commission et lors des auditions des rapporteurs, ainsi que les obligations qui leur sont applicables.

Article 16 bis

1. - La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.

2. - Elle peut également être décidée par le Sénat, sur proposition de son Président ou de la Conférence des Présidents en application de l'article 17, alinéa 2.

3. - La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit d'un président de commission permanente, soit d'un président de groupe. Cette demande est présentée dans le délai de deux jours francs suivant la publication du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant cette publication. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou un président de groupe.

4. - Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes.

5. - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la constitution d'une commission spéciale.


* 4 Dans sa décision du 28 juin 1972, le Conseil constitutionnel a indiqué que ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux commissions d'enquête.