Séance du 17 juin 1998







M. le président. Par amendement n° 3, M. Fauchon, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « à titre de compensation judiciaire » par les mots : « directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée, une composition pénale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous en arrivons à ce que nous avons considéré comme la partie la plus novatrice et, me semble-t-il, la plus intéressante de ce texte.
Nous pensons que le dispositif décrit à l'article 41-2 mérite effectivement d'être expérimenté, mais il nous semble que, afin de lui donner toutes ses chances, de lui conférer toute l'efficacité souhaitable, il convient de prévoir que le procureur peut passer par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée pour proposer ce que nous suggérons d'appeler une composition pénale. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une délégation, car le procureur ne saurait se déposséder de cette responsabilité.
Il faut bien comprendre que ce qui est en cause ici, c'est le tout petit contentieux, un contentieux qui n'appelle même pas une médiation, procédure beaucoup trop compliquée et trop longue - ce dont il faut d'ailleurs se féliciter - au regard des faits considérés.
Comment les choses se passeraient-elles concrètement ? Par téléphone, le procureur indique à l'officier ou à l'agent de police judiciaire qui a devant lui une personne ayant commis un délit qu'il peut proposer à cette dernière d'acquitter une amende de tel montant, de remettre son permis de conduire, d'effectuer un travail au profit de la collectivité, etc.
Il s'agit donc d'introduire un élément de souplesse qui devrait contribuer beaucoup à l'efficacité du système.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Si vous me le permettez, monsieur le président, avant de donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement, qui prévoit l'intervention éventuelle d'un officier de police judiciaire ou d'un délégué du procureur - c'est d'ailleurs souvent la même personne - je voudrais mieux préciser les conditions d'application de la procédure de compensation judiciaire.
Je tiens tout d'abord à souligner que celle-ci ne porte en rien atteinte aux droits de la défense, aux droits des victimes, non plus que, en tout cas dans la rédaction actuelle, aux principes constitutionnels.
Les droits de la défense sont totalement respectés puisque la mesure suppose l'accord de l'intéressé, qui peut consulter préalablement un avocat et qui peut toujours changer d'avis, même après avoir accepté la compensation.
Quant aux droits de la victime, ils sont mieux garantis que lors d'une procédure normale puisque, si elle est identifiée, la victime est obligatoirement indemnisée. Elle peut être assistée par un avocat et, dans tous les cas, elle peut toujours saisir le tribunal correctionnel.
Enfin, les principes constitutionnels sont pris en compte puisqu'un juge du siège doit valider la mesure, après avoir, s'il le souhaite, entendu l'auteur des faits et la victime, accompagnés de leurs avocats respectifs.
Ainsi, nous ne retrouvons plus les raisons qui ont amené, dans le passé, le Conseil constitutionnel à rejeter cette mesure.
Permettez-moi de vous donner un exemple précis, pour bien montrer comment, en pratique, cela pourrait se passer.
Soit un jeune d'une vingtaine d'années, sans travail, qui est arrêté pour des vols à l'étalage chez un commerçant du quartier. Le procureur est averti de son placement en garde à vue. Avant la fin de cette garde à vue, au vu des renseignements fournis par l'officier de police judiciaire et au vu des positions arrêtées entre le siège et le parquet, le procureur décide de recourir à la compensation judiciaire. Il propose alors à ce jeune, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire, par exemple un travail non rémunéré d'une durée de vingt heures et, en outre, le remboursement intégral du préjudice subi, dont le montant a été évalué par le commerçant et communiqué aux enquêteurs.
Lorsque le jeune est avisé de cette proposition par procès-verbal, il s'entretient avec l'avocat de permanence qui, au vu du dossier, peut faire remarquer que la plupart des objets dérobés ont été restitués et que seuls des biens périssables doivent être remboursés. Rien n'interdit alors à l'avocat de téléphoner au procureur pour l'inciter à revoir à la baisse, par exemple, le montant du préjudice. Ainsi conseillé, le jeune peut alors donner son accord aux mesures proposées, sous réserve, s'il le souhaite, de la réévaluation du préjudice que le procureur a acceptée.
On voit donc, par cet exemple, que les droits de la défense sont véritablement garantis et que la procédure permet justement à la personne interpellée de faire valoir son point de vue.
Le dossier de la procédure est alors transmis au parquet, qui le communique au juge du siège, lequel valide les mesures. Celles-ci peuvent être mises à exécution dans le mois qui suit. Dans des hypothèses plus complexes, le procureur pourra faire déférer la personne ou la convoquer. Dans les cas simples, il pourra agir par l'intermédiaire des enquêteurs.
Je voudrais préciser, à l'intention de M. Dreyfus-Schmidt, que les délégués du procureur peuvent être des officiers de police judiciaire, des médiateurs, des personnes habilitées, comme c'est le cas en matière de délinquance des mineurs. Pour être habilitées, ces personnes font bien entendu l'objet d'une enquête. En général, ce sont des officiers de police judiciaire ou d'anciens officiers de police judiciaire.
Nous veillerons naturellement à la qualité du recrutement des délégués du procureur ; il est en effet indispensable de rendre crédibles les mesures de ce type, en ne permettant pas qu'elles puissent être détournées de leur objet. Cette procédure permettra, à mon avis, une réaction judiciaire à la fois juste et proportionnée, rapide et efficace, adaptable selon les situations et, me semble-t-il, respectueuse des droits de la défense comme de ceux de la victime, ainsi que de la séparation des autorités de poursuite et de jugement.
L'amendement n° 3 précise le texte du Gouvernement, sans en trahir nullement l'économie. Je m'en remettrai donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'est pas précisé, dans cet amendement n° 3, s'il s'agit d'une composition pénale ou d'une compensation judiciaire. Pour l'instant, nous avons réservé l'amendement n° 1, qui tendait à une substitution de mots. On en va pas procéder à cette substitution sans en discuter, je suppose...
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Bien entendu, c'est sous réserve !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Madame le garde des sceaux, vous nous avez dit que la compensation pourrait avoir lieu par l'intermédiaire soit d'un officier de police judiciaire, soit d'une personne habilitée. A priori, vous ne refusez donc pas cet amendement, puisque vous vous en êtes remise à la sagesse du Sénat.
Vous nous avez expliqué pourquoi le texte que vous nous proposez comporte toutes les garanties voulues. Je m'interroge, cependant : une validation, est-ce une décision ? Je n'en suis pas sûr. Même si l'on nous dit qu'il ne peut pas y avoir de recours contre cette « décision », il s'agit non pas d'une décision de condamnation mais seulement d'une décision d'homologuer la mesure qui aura été proposée par le procureur, ce qui n'est pas la même chose.
Encore une fois, est-ce véritablement une décision ? Vous savez, madame le garde des sceaux, ce qui se passe en ce qui concerne les ordonnaces pénales : les magistrats les signent, puis, si quelqu'un fait opposition - c'est possible - ils n'y font jamais droit, sinon les oppositions se multiplieraient et on ne gagnerait plus le temps qu'on voulait gagner en créant l'ordonnance pénale. C'est la même chose ici. A supposer que le président examine le dossier, il va perdre un temps précieux, car il n'est pas prévu qu'il puisse modifier ou même proposer de modifier ce qui lui est déféré : ou il valide, ou il ne valide pas. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Mais que lit-on dans le rapport de M. Fauchon : « La validation par le président du tribunal constitue une contrainte supplémentaire par rapport au dispositif de 1995 - qui, à part cela, était le même - même si l'on peut penser que cette validation revêtira dans la plupart des cas un caractère formel ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. le rapporteur !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il se trompe beaucoup : ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est donc une manière de nous dire que ce sont tout de même les policiers qui vont proposer des amendes pouvant s'élever à 10 000 francs, amendes dont la commission nous proposera qu'elles puissent être même de 50 000 francs. Autant dire qu'il s'agira non pas forcément de vols à l'étalage, mais aussi d'affaires beaucoup plus importantes.
La commission propose que la procédure puisse se faire « par intermédiaire ». Ce pourra être par téléphone. Dans ce cas, le procureur ne verra donc pas le dossier. Pensez-vous qu'il pourra fixer lui-même une amende sans avoir pu prendre connaissance du dossier ? Quant à la victime, on l'invitera à faire connaître le montant de son préjudice de manière que le tout soit réglé dans un délai de six mois. Or, bien souvent, on ne sait pas encore ce qu'est le préjudice des victimes, qui auraient grand tort d'accepter immédiatement une transaction alors qu'elles peuvent être beaucoup plus atteintes qu'elles ne le croient.
En outre, vous nous dites que les victimes qui n'auraient pas été parties à la transaction pourront toujours saisir le tribunal. Elles pourront, en effet, aller voir un avocat et lui demander de faire une citation directe. C'est tout de même moins bien que de se constituer partie civile. Une citation directe est plus lourde, plus difficile, et plus longue aussi.
Nos réserves sur cet amendement tiennent surtout au fait qu'il admet un « intermédiaire ». Cela étant, compte tenu de vos explications, madame le garde des sceaux, et de la position de certains de nos amis, nous nous abstiendrons.
M. Robert Pagès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. J'attire votre attention sur la décision que nous allons prendre, à l'occasion de l'amendement n° 3, s'agissant du choix entre « compensation judiciaire » et « composition pénale ».
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Nous nous sommes mis d'accord pour réserver la question.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 52, MM. Pagès, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 41-2 à insérer dans le code de procédure pénale.
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Fauchon, au nom de la commission.
L'amendement n° 4 tend, dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, à remplacer le mot : « indemnité » par les mots : « amende de composition ».
L'amendement n° 5 vise, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « de cette indemnité, qui ne peut excéder 10 000 F, » par les mots : « de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 50 000 F ni la moitié du maximum de la peine encourue, ».
La parole est à M. Pagès, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Robert Pagès. Je me suis déjà exprimé dans la discussion générale sur la question de la composition judiciaire, plus précisément de l'indemnité compensatrice.
La disposition ici proposée constitue une version atténuée de l'indemnité proposée en 1994, qui pouvait s'élever, comme d'ailleurs le propose aujourd'hui M. le rapporteur, à 50 000 francs.
Il n'est pas sain, pensons-nous, de permettre à certains d'échapper aux poursuites pénales moyennant le paiement d'une somme de 10 000 francs, car cela créerait, de fait, une inégalité devant la justice.
C'est particulièrement vrai, à mon sens, dans le cadre fixé par le projet de loi, qui est celui de la délinquance urbaine.
A votre avis, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, quels seront les jeunes délinquants qui pourront payer cette indemnité ? Ce serait un comble qu'un trafiquant de drogues puisse échapper facilement aux poursuites, moyennant paiement, alors qu'un autre jeune, impliqué dans un délit beaucoup moins grave, ne le pourrait pas.
Au-delà de cet aspect très concret, il nous paraît peu souhaitable d'ouvrir la voie à un élargissement de la disposition à d'autres catégories de délits.
Rappelons-nous que le texte de M. Méhaignerie, à l'origine, intégrait les abus de biens sociaux, puisque presque tous les délits encourant un emprisonnement de moins de trois mois étaient concernés.
Nous vous proposons donc, par cet amendement n° 52, de supprimer la notion même d'indemnité compensatrice.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 52 et pour défendre les amendements n°s 4 et 5.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Monsieur Pagès, je pense que votre amendement vient de ce que vous ne voyez pas bien concrètement le mécanisme que nous proposons. Je vais donc vous l'expliquer. (M. Pagès proteste.)
Le procureur propose les mesures qu'il estime opportunes en fonction de la situation et des personnes qu'il a en face de lui. Si c'est un gamin qui n'a pas le sou, il lui propose non pas une indemnité, le procureur n'est pas irréaliste à ce point-là, mais un travail non rémunéré. Il va donc décider exactement ce que vous souhaitez, monsieur Pagès.
Les cas visés dans notre texte étant très disparates - menaces, abandons de famille, notamment - le procureur peut se trouver en présence non d'un gamin sans le sou mais d'un adulte fortuné, à qui il est justement souhaitable de demander une amende importante.
M. Robert Pagès. Et il ne sera pas poursuivi !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Mais c'est de cette manière que l'on pourra l'atteindre : dans sa fortune ! C'est la raison pour laquelle nous proposons de porter le maximum de l'amende de 10 000 francs à 50 000 francs. Songez que, pour certains, 10 000 francs, ce n'est rien. Ils vont s'en tirer à bon compte, ceux-là !
Il est donc juste que le procureur puisse exiger une amende d'un montant plus élevé de personnes pour lesquelles seule une amende lourde est significative.
Là encore, ce que nous souhaitons, c'est que le procureur ait à sa disposition un éventail de possibilités et qu'on lui fasse confiance. Tout cela est expérimental, nous verrons donc au bout de quelques années. Par ailleurs, le président du tribunal pourra toujours refuser de valider une proposition qui ne lui paraîtra pas raisonnable. Dieu merci, il y a un contrôle dans cette affaire.
Cela étant, dans la plupart des cas, ce que l'on peut demander aux gens, c'est de verser une « indemnité ». Je préfèrerais d'ailleurs lui donner un autre nom et j'y viendrai dans un instant.
Monsieur Pagès, si vous entrez dans notre système, vous serez peut-être amené à ne pas maintenir votre amendement, car vous verrez que ce qui est proposé n'est pas choquant.
M. Robert Pagès. Si, c'est choquant de se payer une innocence !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. On ne se paie pas une innocence du tout. N'oubliez pas que l'alternative, selon la formule employée, ce sera, la plupart du temps, un classement sans suite. L'innocence, alors, ne coûte rien du tout et l'on n'a même pas à se déranger ! (M. Pagès proteste.)
Il faut voir les choses comme elles sont dans la réalité et non pas selon une position abstraite et théorique. Il est tout de même préférable de faire acquitter une amende de composition dont, encore une fois, le montant pourra être fort élevé, si vous nous suivez, plutôt que de renoncer à toute poursuite.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Hubert Haenel. M. le rapporteur a raison !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Les citoyens, dont vous faites partie, monsieur Pagès, doivent avoir une vue réaliste des choses.
Par ailleurs, nous avons, de notre côté, formulé deux propositions.
Tout d'abord, sur le mot « indemnité », nous avons l'impression que la Chancellerie nous introduit dans une problématique nouvelle et qu'elle n'ose pas tout à fait l'appeler par son nom. Cette problématique, bien sûr, est transactionnelle. Vous avez fait une bêtise ; vous le reconnaissez ; moi, je vous propose une amende moins élevée que celle éventuellement, que vous pourriez encourir. On entre alors dans la voie de ce qu'on appelle le « plaidé coupable », ce qui est, je crois, très judicieux.
Dans ce cas, ce que verse l'auteur de l'infraction, ce n'est pas une indemnité. En effet, une indemnité est destinée à réparer un préjudice. Or, en l'occurrence, le Trésor public n'a pas forcément subi de préjudice. Il ne s'agit donc pas d'une indemnité. Tenons-nous-en à la langue française telle qu'elle est. En la circonstance, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle une « amende de composition ». Cette expression est connue. Elle existe déjà en matière fiscale et dans divers domaines.
Il nous paraît préférable d'employer une formulation qui existe et que l'on peut comprendre, encore qu'elle ne soit pas d'un usage très courant. En effet, le mot « indemnité » donne l'impression que l'on indemnise le Trésor public d'un préjudice. Or, je ne vois pas dans quelle situation le Trésor public a subi un préjudice.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé l'amendement n° 4, visant à substituer au mot « indemnité », les mots « amende de composition ».
Enfin, j'en viens à l'amendement n° 5, qui vise à modifier le montant maximal de l'indemnité compensatrice. Tout en comprenant la prudence de la Chancellerie, nous souhaitons que l'on avance assez résolument dans cette voie et que l'on donne au procureur une gamme de possibilités assez étendue pour que cette expérience puisse se développer pleinement.
Nous proposons de porter le montant maximal de 10 000 francs à 50 000 francs. En effet, les auteurs de certains délits, comme les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, l'abandon de famille, le détournement de gage, les destructions, les dégradations, les sévices envers les animaux, peuvent disposer de moyens et ils ne seront sensibles à l'obligation de verser une somme que si celle-ci est assez importante. C'est pourquoi il nous paraît bon de retenir le montant maximal de 50 000 francs.
Encore une fois, le procureur de la République appréciera. Il aura le choix entre différentes mesures. Faisons-lui confiance ! Quelle que soit la décision qu'il prendra, elle sera de toute façon soumise au contrôle du président du tribunal. Celui-ci validera la compensation, ou ne la validera pas s'il lui semble qu'il y a une erreur.
Comme l'a rappelé très justement Mme le garde des sceaux, la personne concernée peut, si elle le souhaite, se faire assister d'un avocat. Le caractère contradictoire et le respect des droits de la défense sont garantis. On peut entrer dans cette voie-là.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 52, 4 et 5 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur Pagès, vos inquiétudes ne me semblent pas fondées. En effet, le projet de loi rappelle que l'indemnité susceptible d'être proposée dans le cadre d'une compensation pénale devra être fixée, si elle est préconisée, en fonction des charges et des ressources de la personne. De plus, à la différence de ce qui avait été prévu en 1995, un magistrat du siège devra valider cette mesure, c'est-à-dire - et je réponds là aussi à M. Dreyfus-Schmidt - décider si, oui ou non, elle peut être adoptée. Il s'agit donc bien d'une décision. Il vérifiera à cette occasion que la somme devant être versée n'est ni excessive ni disproportionnée.
Par ailleurs, le texte du projet de loi montre bien que ce n'est qu'une des mesures possibles. Les personnes sans ressources peuvent, notamment, se voir proposer autre chose, par exemple un travail non rémunéré pour la collectivité.
Voilà pour quelles raisons il me semble important de maintenir cette disposition. Je ne vois pas pourquoi, si l'auteur de l'infraction peut acquitter une compensation financière, on devrait se priver a priori de cette possibilité. Par conséquent, je suis défavorable à l'amendement n° 52.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 5, présenté par M. Fauchon. En effet, autant il me paraît bon, en principe, de prévoir la possibilité d'une telle mesure, autant le fait de porter le montant maximal de l'indemnité compensatrice de 10 000 francs à 50 000 francs ne me semble pas adéquate.
Il me paraît en effet excessif de retenir un montant maximal de 50 000 francs. D'abord, je ne crois pas que la nature des faits pour lesquels on peut recourir à cette nouvelle procédure, et qui est bien précisée dans le projet de loi, puisse justifier le versement d'une somme aussi importante. Ensuite, ces procédures, et le projet de loi le précise bien, ne peuvent s'appliquer qu'à la petite et moyenne délinquance. Par conséquent, je le dis clairement : si le parquet estime devoir demander des sanctions aussi fortes, il devra alors saisir le tribunal.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. S'agissant de la modification de terminologie, à savoir remplacer le mot « indemnité » par les mots « amende de composition », je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 52.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le fait de suivre le Gouvernement, ce qui est le cas le plus fréquent, ne nous empêche pas de faire quelques remarques qui peuvent nourrir la navette et la réflexion des députés et même du Gouvernement. Nous y sommes encouragés par l'amendement du Gouvernement n° 32, que nous avons examiné tout à l'heure et dont l'exposé des motifs précisait : « A la réflexion, il ne nous paraît ni utile ni opportun d'inscrire... ». Cela signifie, et nous le savons bien au Sénat, que l'on peut toujours - c'est l'utilité des débats parlementaires et de la navette - réfléchir et changer d'avis.
En ce qui concerne l'amendement n° 52, j'ai noté avec grand plaisir que s'agissant de l'intervention du magistrat, M. le rapporteur a dit : « Dieu merci, il y a un contrôle ! » Je lui en donne acte. Je constate que, lui aussi, peut réfléchir...
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je ne fais que cela !
M. Michel Dreyfus-Schmidt... et, que contrairement à ce que je croyais, il ne regrette pas la décision du Conseil constitutionnel, puisqu'il se félicite maintenant qu'il y ait un contrôle, alors que dans la composition pénale - nous aurons l'occasion d'en parler lorsque nous discuterons du nom - ce contrôle n'existait pas.
J'en arrive à une observation de fond qui me paraît importante.
Accepter ou non, c'est une décision, dites-vous madame le garde des sceaux. Mais c'est le procureur de la République ou son délégué, ou l'officier de police, qui fixera le montant de l'amende qui sera proposé au président du tribunal. Ce dernier validera ou non la compensation, mais ce n'est pas lui qui fixera le montant de ce qu'il acceptera.
Surtout, vous nous dites que toutes les garanties possibles sont réunies du fait que toutes les parties sont avisées et que chacun, qu'il s'agisse de la partie civile ou du prévenu, pourra se faire assister d'un avocat lors de son audition devant le président du tribunal. Mais il manque une précision primordiale !
Le texte proposé par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale dispose : « Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. »
Encore faut-il que les parties soient prévenues de la date à laquelle le président du tribunal va se saisir du dossier. Encore faut-il qu'elles aient le temps de se retourner au moment où elles reçoivent la notification de la saisine du président du tribunal.
Vous me rétorquerez qu'elles ont donné leur accord devant l'officier de police ou le procureur de la République. Certes, mais elles ont pu le faire en méconnaissance de leurs droits ou sans être assistées de leur avocat, ou encore afin d'échapper à une peine de prison dont on a pu les menacer, etc.
C'est pourquoi, selon moi, il serait important de prévoir un délai entre la date à laquelle le procureur de la République informe de la saisine du magistrat l'auteur des faits, et la victime s'il y en a une, et le moment où le président du tribunal validera ou non la compensation. Je me permets d'insister sur ce point.
S'agissant de l'amendement n° 52, nous ne le voterons pas, mais il nous a donné l'occasion - c'est pourquoi je remercie mes collègues de l'avoir déposé - de présenter l'observation que nous venons de faire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. Vous avez la parole, monsieur Dreyfus-Schmidt. J'espère que vous ne répéterez pas que M. le rapporteur réfléchit car cela pourrait laisser penser que vous aviez suspecté qu'il ne réfléchissait pas avant.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument pas ! J'ai pris acte du fait que le Gouvernement, après réflexion, a modifié son point de vue. J'en ai déduit que tous les gens sages peuvent réfléchir et s'honorent en changeant d'avis s'ils estiment s'être trompés. J'ai ajouté que la navette entre les deux assemblées, c'est le propre du bicamérisme, permet cette réflexion. Vous savez, comme moi, queClemenceau disait : « Le Sénat, c'est la réflexion », non pas parce que c'est le Sénat,...
M. Jean-Jacques Hyest. Ah si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... mais parce qu'il est la deuxième chambre, parce qu'il existe une deuxième chambre.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais revenons à l'objet de notre débat.
M. le rapporteur propose de remplacer le mot « indemnité » par les mots « amende de composition. Il s'agit en effet d'une amende à partir du moment où la compensation sera validée. Nous ne sommes pas d'accord pour que l'on précise qu'il s'agit d'une amende « de composition ». En effet, le mot « composition » est repris dans l'expression « composition pénale » que l'on nous propose et que nous refusons. Si on nous proposait « amende de compensation », on saurait de quoi il s'agit. L'amende de composition est quelque chose de particulier. Si nous suivons la commission, cela prêterait donc à confusion.
L'amende de composition, j'avais eu l'occasion de le rappeler lors de l'examen du texte qui avait mis en place la composition pénale, n'était prévue que pour les contraventions. Le juge faisait informer le contrevenant de la faculté qu'il avait de verser à titre d'amende de composition une somme fixée par le juge. En cas de refus du contrevenant, l'affaire venait devant le tribunal. Enfin, l'amende de composition n'était pas possible lorsque la contravention constatée exposait son auteur soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes et aux biens parce qu'il fallait d'abord préserver les droits de la victime. Voilà ce qu'était, en droit, l'amende de composition.
Là aussi, ne donnez pas le même nom à quelque chose qui est différent. Telles sont les raisons pour lesquelles - nous aurons le temps de réfléchir - je propose un sous-amendement visant, dans l'amendement n° 4, à remplacer les mots « amende de composition » par le mot « amende ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 55, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 4 pour remplacer le mot « indemnité », à supprimer les mots : « de composition ».
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 55.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je dirai d'abord à mon collègue et ami M. Dreyfus-Schmidt que j'essaie de réfléchir autant que je peux, bien entendu dans la limite de mes moyens, de manière habituelle, et d'autant plus lorsque je suis rapporteur.
Ensuite, je n'ai pas dit que je regrettais la décision du Conseil constitutionnel. Je ne me permets pas de commenter ses décisions (Marques d'approbation sur plusieurs travées du RPR), en tout cas pas au banc des commissions. Je suis libre par ailleurs d'en penser ce que je veux. J'ai dit que je regrettais la saisine du Conseil constitutionnel. Or il existe une différence entre regretter que quelqu'un saisisse le Conseil constitutionnel et regretter la décision de celui-ci. Je vous propose, monsieur Dreyfus-Schmidt, de méditer sur cette distinction, et d'y réfléchir tout seul, car je ne la commenterai pas davantage.
En ce qui concerne l'emploi de l'expression « amende de composition », je suis tout à fait à mon aise pour vous répondre. Je comprends que Mme le garde des sceaux ne s'oppose pas à cette expression. En effet, nous sommes bien dans le domaine des amendes de composition, et ce n'est pas parce que l'expression n'a été employée jusqu'à présent qu'en matière de contraventions que l'on ne peut pas y recourir. Il est vrai que nous étendons, en quelque sorte, le champ des hypothèses dans lequel on peut infliger des amendes de composition, c'est-à-dire des amendes qui, à la différence des amendes simples, résultent d'une composition. C'est la langue française même. Le fait que l'on ait déjà employé l'expression dans une partie du code de procédure pénale n'interdit pas de l'utiliser, puisqu'elle est générique, dans les autres cas, dès lors qu'ils correspondent à la notion d'amende et à celle de composition.
Comme nous sommes bien dans une hypothèse correspondant aux notions d'amende et de composition, il me semble plus clair d'employer l'expression : « amende de composition », et je remercie le Gouvernement de ne pas s'y opposer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvenement sur le sous-amendement n° 55 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. J'étais tentée d'émettre un avis favorable sur cet amendement. Néanmoins, la suppression des mots : « de composition » pourrait poser un problème dans la mesure où la contrainte par corps pourrait alors être applicable pour emprisonner ceux qui ne paient pas l'amende.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. En plus !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et pourquoi pas ?
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 55.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Lorsque le président aura validé la proposition, l'intéressé aura alors à payer une amende, très exactement comme s'il était passé devant le tribunal.
S'il est passé devant le tribunal, puisqu'il est coupable par définition - et il le reconnaît même dans ce cas - il y aura, s'il ne paie pas l'amende, une contrainte par corps. A condition de vérifier que cela existe encore - je n'en suis pas certain - il n'y a pas de raison que l'on n'exerce pas la contrainte par corps à l'encontre de celui auquel on a fait une faveur en ne le poursuivant pas mais qui aura, lui aussi, une amende à payer comme s'il avait été condamné par un tribunal. Mieux : on lui a fait une faveur puisqu'on ne l'a pas poursuivi à condition qu'il paie.
J'ajoute que, dans ce cas, il pourra tout de même être poursuivi. Cela - n'est-ce pas, madame le garde des sceaux ? - est prévu par le texte. Et la commission demande même qu'il soit automatiquement poursuivi devant le tribunal dans ce cas.
Il n'y a donc vraiment aucune raison de ne pas s'en tenir au simple mot : « amende », car, à partir du moment où elle est validée, il s'agit d'une amende comme une autre.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. L'article 749, premier alinéa, du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750. »
Par conséquent, monsieur Dreyfus-Schmidt, ce que vous a dit Mme le garde des sceaux tout à l'heure est bien conforme au texte.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pourquoi voulez-vous qu'il n'y en ait plus dans ce cas ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. J'ai très bien compris que vous n'êtes pas foncièrement d'accord avec ce que nous sommes en train de créer.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas du tout !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Alors, vous essayez de disputer cela pied à pied !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous n'avons pas voté contre !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Votre opiniâtreté vous honore, mais elle prend beaucoup de temps !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous changez de sujet !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 55, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'aimerais simplement savoir pourquoi la commission limite l'amende à 50 000 francs. Nous pourrions la fixer à 100 000 francs, à 200 000 francs ou à 300 000 francs, ou même ne pas prévoir de limite du tout !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cette réflexion n'est véritablement pas sérieuse ! Des limites figurent partout dans ce code. Nous essayons de les déterminer avec une certaine sagesse. Nous sommes convenus que, pour des gens fortunés, une amende de 10 000 francs pour punir certaines catégories de délits n'avait aucun sens ! C'est pourquoi il nous a paru raisonnable de fixer l'amende à 50 000 francs. Nous savons bien qu'il existe des effets de seuil, monsieur Dreyfus-Schmidt, et ce n'est pas la peine de vouloir nous les faire découvrir ! Tout le monde les connaît !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de compléter in fine la première phrase du sixième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale par les mots : « dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Les travaux non rémunérés prévus en matière de composition pénale sont enfermés dans un délai de six mois. Il n'y a donc aucune raison de ne pas prévoir également un délai maximal pour la réparation du dommage causé à la victime. Vous savez à quel point nous devons nous soucier des victimes, qui ont trop souvent l'impression d'être laissées sur le bord de la route en matière de procédure pénale, mes chers collègues.
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission trouve raisonnable d'appliquer le même délai pour la réparation du dommage causé à la victime que celui qui est prévu pour le paiement de l'amende de composition et pour l'exécution des travaux.
C'est pourquoi elle propose d'inscrire ce délai de six mois, qui figure déjà dans le texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car la disposition qu'il propose profite aux victimes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avais demandé la parole pour explication de vote, monsieur le président !
M. le président. Je regrette, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais le vote était déjà commencé ! Mais vous aurez certainement l'occasion de vous rattraper !
Par amendement n° 7, M. Fauchon, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du septième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « compensation judiciaire » par les mots : « composition pénale ».
II. - En conséquence :
1° De procéder au même remplacement dans les dixième et avant-dernier alinéas dudit texte ;
2° A la fin de la première phrase et dans la cinquième phrase du huitième alinéa dudit texte et dans la première phrase du neuvième alinéa dudit texte, de remplacer le mot : « compensation » par le mot : « composition ».
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, MM. Pagès, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du huitième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 41-2 à insérer dans le code de procédure pénale, après les mots : « de validation », d'insérer les mots : « ou de modification ».
La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. La décision du Conseil constitutionnel qui a supprimé la disposition d'injonction pénale maintenue avec beaucoup de difficultés dans la loi Méhaignerie s'appuyait sur l'absence de l'autorité de jugement dans la procédure instituée.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, nous estimons nécessaire de limiter l'intervention du parquet dans ce type de configuration.
Le projet de loi que nous examinons tient compte expressément des remarques en instaurant la validation de la procédure de compensation judiciaire par le juge. Il s'agit d'un pas non négligeable que nous prenons en compte.
L'alourdissement de la procédure paraît inévitable, surtout si la validation ne se limite pas à un simple visa sans contenu ; cet alourdissement pourrait mettre en péril l'efficacité même du mécanisme de compensation.
Nous craignons, de ce fait, que la validation ne se résume qu'à une simple formalité d'acceptation ou de refus.
M. Jean-Jacques Hyest. C'est l'avis conforme !
M. Robert Pagès. Nous proposons par conséquent de donner la possibilité au juge de peser réellement sur la procédure en disposant de la possibilité de modifier les propositions du procureur.
L'amendement n° 48 vise donc à permettre l'application pleine et entière de la décision du Conseil constitutionnel déjà évoquée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission ne peut émettre un avis favorable, car une telle disposition dénaturerait le système.
La compensation est livrée à l'initiative et à la sagesse du procureur. Elle est définie, dans ce texte, de manière plus large qu'auparavant, en raison de la sécurité de la validation. Par conséquent, si le procureur commet des erreurs dans l'utilisation de la gamme de possibilités que nous lui offrons, il existe une sécurité.
Mais cette sécurité est simple : il faut que le président valide ou ne valide pas par une décision non susceptible de recours. S'il ne valide pas, pour des raisons que nous verrons tout à l'heure, l'affaire viendra alors nécessairement à l'audience, car, à ce moment-là, si toutefois vous suivez la commission sur un autre amendement dont nous discuterons tout à l'heure, il n'y a plus de possibilité de classement sans suite. Il faut que la procédure soit nette. Elle est réglée au niveau du parquet et des procureurs.
La commission est donc tout à fait opposée à cet amendement, qui dénaturerait le système en relançant des discussions sans fin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. Si l'on donne au juge du siège chargé de valider la composition judiciaire la possibilité de modifier les mesures, on transforme alors cela en audience devant un magistrat du siège et on sort du système proposé.
C'est la raison pour laquelle il faut simplement, à mon avis, que le juge du siège puisse valider ou refuser de valider les mesures proposées par le procureur de la République, d'ailleurs acceptées par l'intéressé. Comme je le précise toujours, la condition est que l'intéressé ait accepté, après, le cas échéant, avoir sollicité l'avis de son avocat.
C'est donc une procédure rapide, écrite, qui est utilisée dans le domaine civil à la satisfaction des professionnels et des citoyens. En pratique, le parquet connaîtra d'ailleurs rapidement la jurisprudence suivie par le président, et il ne le saisira donc qu'à bon escient.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 48.
M. Robert Pagès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. Je voudrais attirer l'attention de Mme la ministre, de M. le rapporteur et de nos collègues sur le fait que cet amendement vise à ajouter une possibilité de modification.
M. le rapporteur me dit que l'adoption de cet amendement aboutirait à allonger la procédure, car le juge a le pouvoir de valider ou de ne pas valider. Dans le cas où le juge valide, il n'y a pas de changement : l'amendement n° 48 n'apporte rien de neuf, ni allongement ni raccourcissement. En revanche, dans le cas où le juge a une hésitation en matière d'appréciation et n'a pas envie de valider, l'amendement n° 48 permet de donner une chance de plus de ne pas aller vers une procédure longue et coûteuse.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je vous remercie d'avoir dit tout à l'heure que je pourrais me rattraper. Mais, en réalité, c'est trop tard puisque l'amendement sur lequel je voulais m'exprimer a été adopté.
Pour la navette, je veux tout de même faire observer que la limitation à six mois de la durée octroyée pour la réparation du préjudice de la victime me semble une erreur : en effet, dans un certain nombre de cas, les victimes ne sont pas consolidées au bout de six mois, et l'on ne peut donc pas encore déterminer leur préjudice exact. Je vous remercie d'y réfléchir !
Quant à l'amendement n° 48, nous n'y sommes pas favorables compte tenu de notre amendement n° 34, que vous me permettrez, monsieur le président, d'exposer en cet instant.
M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 34, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, après la première phase du huitième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, à insérer une phrase ainsi rédigée :
« Ce dernier peut modifier, en accord avec les parties, le contenu des mesures proposées par le procureur de la République. »
Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La compensation judiciaire est un contrat passé, sous réserve de l'homologation par le président du tribunal, entre les diverses parties. Si le président a simplement le droit de modifier, sans recueillir, là encore, l'accord des parties, nous sortons du système.
En revanche - et je me permets d'insister, madame le garde des sceaux, tant auprès de vous que de l'ensemble de nos collègues - imaginons le cas suivant : le prévenu, en vertu de son droit de demander à s'expliquer devant le président, demande à le faire et déclare qu'il a, sans bien comprendre, accepté une amende de 30 000 francs, mais que, rémunéré au SMIC ou titulaire d'un emploi-jeune, il ne peut payer une telle somme. Le président du tribunal, le procureur de la République et la victime alors présents peuvent très bien admettre la nécessité de réduire l'amende. Et l'on renoncerait à l'avantage qu'offre la compensation judiciaire - à savoir que l'intéressé ne passe pas devant un tribunal correctionnel et qu'il n'y a pas d'inscription au casier judiciaire - simplement parce que, bien que tout le monde soit d'accord sur la nécessité de réduire l'amende, ce ne serait pas possible ? Je ne vois pas pourquoi on n'autoriserait pas le président à modifier, avec l'accord des parties, ce qui lui est proposé !
Franchement, j'insiste auprès de chacun d'entre vous pour que vous acceptiez cet amendement n° 34, qui me paraît, excusez-moi de le dire, frappé au coin du bon sens.
M. Robert Pagès. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. Nous allons gagner du temps, monsieur le président, car l'explication donnée par mon excellent collègue M. Dreyfus-Schmidt me satisfait pleinement. Je souhaite vivement que son amendement soit retenu et, dans cet espoir, mes chers collègues, je retire le mien.
M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 34 ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je ne peux, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, être favorable à cet amendement.
On mène une procédure à son terme, elle est validée ou elle ne l'est pas, un point c'est tout ! Il ne faut pas ouvrir à nouveau une procédure avec un nouveau personnage, sinon, on entre dans un système incohérent, Mme le garde des sceaux l'a rappelé tout à l'heure.
Encore une fois, si le président ne valide pas la procédure, je vous proposerai, dans un amendement ultérieur, que l'affaire vienne alors à l'audience. Ainsi, le président l'examinera dans des conditions normales.
Les choses doivent être claires : ce n'est pas au président que l'on confie le processus de composition, c'est au président, sous réserve de validation, un point c'est tout. Ne créons pas une usine à gaz à plusieurs degrés, car ce serait du mauvais travail.
M. Hubert Haenel. Très bien !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. De plus, ne créons pas une situation dans laquelle un président, qui n'a pas toujours des relations excellentes avec son procureur, s'amuserait à remettre en cause la décision de ce dernier en modifiant légèrement, par exemple, le montant de l'amende.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'accord du procureur est nécessaire !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il faut tenir compte de la réalité sur le terrain. Je crois donc que nous devons rester opposés à ces complications qui ruinent le dispositif même que nous sommes en train de mettre sur pied.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis également réticente : je comprends les arguments développés par MM. Pagès et Dreyfus-Schmidt, selon qui cette mesure pourrait inciter à une transaction ; toutefois, je pense aussi que cela peut présenter l'inconvénient de provoquer un recours systématique au juge, ce qui n'est pas l'objectif recherché.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 34.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Je me permets d'insister, après les excellentes explications qui ont été données et par M. Dreyfus-Schmidt et par M. Pagès. En effet, nous sommes à la recherche du maximum d'efficacité. Or le dispositif que nous mettons en place est applicable lorsque le président se rend compte qu'il n'est pas à même de valider l'accord atteint pour telle ou telle raison, ou bien lorsque l'une des parties - notamment l'auteur de l'infraction - se rend compte qu'elle n'est pas à même d'exécuter cet accord.
Plutôt que de renvoyer devant le tribunal, il me paraît préférable de prendre exemple sur ce qui se passe dans la plupart des pays qui pratiquent ainsi.
Permettez-moi, à cet égard, de vous lire le texte de l'excellent commentaire de M. Renoux sur la décision rendue en 1995 par le Conseil constitutionnel.
« Par comparaison, on observera que, dans tous les pays où existe un procédé de transaction pénale, celui-ci s'exerce toujours sous l'entier contrôle de l'autorité de jugement. » C'est, au demeurant, l'inspiration évidente de la décision du Conseil constitutionnel !
« Le juge - sauf en Belgique et aux Pays-Bas, où l'utilisation de cette procédure par le ministère public dans des affaires politiquement sensibles a été critiquée - peut non seulement homologuer l'accord entre les parties poursuivantes et le prévenu, mais encore et surtout refuser ou modifier les termes de l'accord compte tenu des circonstances de l'espèce. En Espagne, par exemple... »
Suit alors un rappel de ce qui est pratiqué dans certains pays, notamment aux Etats-Unis, où vous le savez, le système du marchandage, du plea bargaining, est largement développé. Le professeur Renoux rappelle ainsi qu'une abondante jurisprudence de la Cour suprême fédérale s'est développée depuis le début des années soixante-dix, soulignant les pouvoirs - et notamment le contrôle - du juge qui, en pratique, participe activement à la négociation.
Je n'irai pas jusque là ! Je dirai simplement que nous ne devons pas nous priver de cette possibilité. Si le juge est prêt à rejeter l'accord, mais que les parties, elles, sont prêtes à reconsidérer, sous ses auspices, une autre possibilité transactionnelle, ne la négligeons pas ! Il ne sert à rien, alors, d'aller devant le tribunal !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je ne saurais suivre l'explication intéressante que vient de donner notre collègue M. Badinter, parce que je la considère partielle.
On nous demande de faire une référence à un mécanisme anglo-saxon. Or nous nous sommes gardés, précisément, d'entrer dans le mécanisme du plea bargaining . Les Anglo-Saxons ont en effet un système juridique très particulier !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'Espagne n'est pas un pays anglo-saxon !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Pour le moment, avec votre permission, monsieur Dreyfus-Schmidt, je ne parle que des Anglos-Saxons, je dirai tout à l'heure ce que je pense des autres.
Il ne faut pas transposer ainsi un morceau isolé d'un système juridique, sauf à risquer de commettre de grosses erreurs.
C'est la même chose avec le système espagnol, que je ne connais pas bien, je l'avoue. Evitons donc ces transpositions !
Nous avons essayé, avec la Chancellerie, d'imaginer un système français qui se situe dans notre contexte tout à fait particulier : nous avons en effet en France une situation unique - on peut en penser ce que l'on veut, mais elle est tout à fait inhérente à notre système - puisque notre parquet est formé, lui aussi, de magistrats, ce qui n'a pas d'équivalent dans les pays que l'on a cités.
Encore une fois, je ne dis pas que, dans quelques années, dans un processus de généralisation auquel j'ai fait allusion, on ne s'apercevra pas qu'il faut effectivement faire évoluer le système dans la direction que vous avez indiquée. Mais, aujourd'hui, nous ne faisons que mettre en place un dispositif expérimental, et il ne faut pas dénaturer le système tel qu'il a été conçu et imaginé : cela se passera sous la responsabilité des parquets, avec la validation du président du tribunal, contrôle rendu nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel à laquelle vous avez fait référence.
Je ne ferme pas la porte, en disant cela, à une nouvelle réflexion dans quelques années !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Réfléchissons tout de suite !
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Non : il faut d'abord expérimenter le système !
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. J'irai dans le même sens que M. le rapporteur, qui m'a d'ailleurs un peu coupé l'herbe sous le pied.
Dans la plupart des pays cités par M. Badinter, le statut du procureur est différent de ce qu'il est en France. Il s'assimile plus à celui d'un fonctionnaire désigné par le Gouvernement qu'à celui d'un magistrat.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En Italie, par exemple ?
M. Patrice Gélard. L'Italie est un cas différent, que M. Badinter n'a d'ailleurs pas cité.
J'ajoute que les tribunaux sont ainsi faits en France que le président et le procureur sont, en quelque sorte, sur le même plan. A partir du moment où l'on soumettrait la décision du procureur à l'autorité du président, on romprait quelque peu cet équilibre. On créerait alors une hiérarchie entre le président et le procureur, qui ne me paraît pas souhaitable.
Je me rallie donc à la proposition de la commission.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce débat est tout à fait intéressant, mais il ne faut pas déformer mes propos.
J'ai dit - et j'y insiste - qu'il ne faut pas enlever à l'intéressé, à la suite d'une erreur collective, la possibilité de bénéficier néanmoins du système de la compensation.
Avec sa science juridique, notre collègue Robert Badinter nous a dit qu'une telle possibilité existait dans tous les pays où il y a un système de transaction pénale.
On nous répond que les pays anglo-saxons ont une autre culture que nous, mais cela ne répond pas à notre argumentation ! M. Badinter ne vous a-t-il pas dit que la possibilité pour le juge de modifier l'accord qui lui est soumis existe dans tous les pays, y compris en Europe - et d'abord en Europe - et même aux Etats-Unis ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Oui, mais nous sommes en France !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et voilà que M. Gélard nous dit que les procureurs ne sont pas, ailleurs, ce qu'ils sont chez nous.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Voilà !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans ces conditions, il faudrait peut-être surseoir à statuer jusqu'à ce que nous ayons délibéré sur le statut du parquet !
M. Hubert Haenel. Oh !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le statut du parquet peut changer demain, il n'est pas encore définitivement arrêté !
Je me suis permis de vous interrompre tout à l'heure, monsieur Gélard, en citant le cas de l'Italie. En effet, M. Robert Badinter ne vous a pas lu toute la note de M. Renoux, que j'ai sous les yeux. Permettez-moi donc de compléter sa citation.
« Par comparaison, on observera que, dans tous les pays où existe un procédé de transaction pénale, celui-ci s'exerce toujours sous l'entier contrôle de l'autorité de jugement. Le juge... peut non seulement homologuer l'accord entre les parties poursuivantes et le prévenu, mais encore et surtout refuser ou modifier les termes de l'accord. »
Nous, nous demandons que ce ce soit seulement si toutes les parties, y compris le parquet, en sont d'accord que la modification puisse intervenir.
Mais je poursuis ma lecture : « En Espagne, par exemple...
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ...Le juge doit délivrer une "sentence de conformité", sans être tenu de respecter les termes de l'accord entre le ministère public et l'accusé, alors qu'en Italie... » - certes, l'Italie a mauvaise presse à beaucoup d'égards, du moins sa justice...
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Non : c'est un pays merveilleux !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... et c'est sans doute pour cela qu'on ne l'avait pas citée - « ... la peine elle-même peut être négociée sous le contrôle du tribunal jusqu'à la fin de l'audience préliminaire. »
Or, vous le savez mieux que moi, les procureurs italiens ne sont pas des fonctionnaires : leur indépendance est totale.
Que l'audience devant le juge de « l'enquête préliminaire », compte tenu des conditions dans lesquelles elle se tient, fasse perdre beaucoup de temps, que la prescription n'existe pas et que tout le monde joue la montre, c'est un autre problème.
Il reste que, dans tous les pays, quel que soit le statut du parquet, le juge auquel on demande l'homologation a le droit, surtout s'il recueille un accord général, d'apporter une modification à la transaction qui lui est soumise.
Je suis donc sincèrement étonné qu'il faille réfléchir pendant un an pour comprendre que notre proposition est, là aussi, frappée au coin du bon sens.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Fauchon, au nom de la commission, propose, dans le neuvième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 41-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure », par les mots : « le procureur de la République, sauf élément nouveau, exerce l'action publique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit là d'un point qui rejoint un peu le débat que nous venons d'avoir, puisque, et nous en avons été surpris, dans le texte qui nous est soumis, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas validation - nous suivons le processus - le procureur de la République à qui l'on renvoie le dossier retrouverait sa pleine indépendance d'appréciation et pourrait décider de classer l'affaire sans suite.
Il nous semble que l'on ne peut pas aboutir à un tel résultat. En effet, dès lors que l'on est entré dans la voie de la composition, il est bien évident que c'est parce que l'on a considéré qu'il s'agissait quand même d'une affaire sérieuse. Ou alors, à quoi bon tout cela ?
Si la validation n'est pas obtenue et que le procureur, dans un mouvement qui risque d'être un mouvement de dépit sinon de défi à l'égard de son président de tribunal, classe sans suite, on aboutit à une solution qui est contraire à tout l'esprit du système.
Je le répète, dès lors que l'on est entré dans cette voie, cela signifie que les faits sont suffisamment sérieux pour justifier des mesures ; dans ce cas, si la composition n'est pas validée, il faut que l'affaire vienne devant le tribunal.
C'est la raison pour laquelle, considérant que le procureur de la République a perdu son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il est entré dans la voie de la composition, nous souhaitons que le président qui ne valide pas sache que l'affaire viendra devant lui dans la forme ordinaire. Il ne faut pas sortir de cette logique, nous semble-t-il.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cet amendement qui soulève plusieurs questions délicates.
Tout d'abord, notre procédure pénale est gouvernée par le principe de l'opportunité des poursuites. Il n'est pas souhaitable de revenir sur ce principe fondamental.
Ensuite, le Gouvernement a déposé, au début du mois, un projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, projet que le Sénat va examiner prochainement et dont j'avais, en janvier dernier, présenté les grandes lignes.
Ce texte prévoit, notamment, une exigence de motivation des classements sans suite et institue à l'encontre des décisions de classement un recours devant le procureur général, puis devant une commission régionale composée de magistrats du parquet.
Cette motivation a également - je le rappelle - été retenue en matière de délinquance sexuelle.
Nous aurons un texte - en tout cas, je le proposerai - qui encadre mais qui maintient le principe de l'opportunité des poursuites.
Par ailleurs, si l'échec d'une compensation judiciaire obligeait le parquet à engager des poursuites, ce serait non seulement une exception au principe de l'opportunité, mais également une véritable remise en cause de celui-ci.
Le principe de séparation entre les organes de poursuite et les organes de jugement, qui constitue une garantie constitutionnelle, serait mis à mal.
Nous devons envisager, par ailleurs, l'hypothèse d'un refus de validation par le juge du siège, parce que celui-ci estime l'infraction non caractérisée ou l'action publique éteinte. Il serait paradoxal, dans un tel cas, que le parquet soit obligé d'engager des poursuites qui seraient dès le départ vouées à l'échec.
En réalité, il faut laisser le parquet apprécier la suite à réserver, si la compensation judiciaire ne réussit pas, comme le prévoit le projet du Gouvernement.
J'ajoute qu'en pratique, si des poursuites sont justifiées, le parquet poursuivra ; sinon, sa politique ne serait pas crédible et plus personne n'accepterait les mesures proposées par le biais de la compensation judiciaire.
Il s'agit donc là d'un problème de pratique judiciaire qui ne doit pas être inscrit dans la loi. Voilà pourquoi je ne peux pas être favorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Notre ami Pierre Fauchon n'a certainement pas mesuré les conséquences du mécanisme qu'il propose. Mme le garde des sceaux les a rappelées, y compris celles d'ordre constitutionnel.
J'insiste auprès de la Haute Assemblée, le mécanisme proposé dans l'amendement n° 8 entrave doublement la liberté de jugement des magistrats qui est au coeur même de l'exercice juridictionnel.
Il entrave d'abord la liberté de jugement du président lors de l'instance de validation, car ce dernier se trouve devant l'alternative suivante : ou bien il valide, ou bien il déclenche les poursuites. Il ne revient pas, vous en conviendrez, au magistrat du siège de dire que sa décision entraîne automatiquement le déclenchement des poursuites. Au regard de la liberté fondamentale d'appréciation des magistrats du siège, il s'agit indiscutablement d'une entrave.
La seconde entrave - je demande à notre ami Pierre Fauchon de bien vouloir y prêter attention - a été justement rappelée par Mme le garde des sceaux. Nous sommes régis par un principe fondamental, celui de l'opportunité des poursuites de la part du magistrat du ministère public. Lorsque l'accord transactionnel intervenu entre l'auteur de l'infraction et le ministère public avec l'assentiment de la victime a été conclu, nous nous trouvons dans le cas où le magistrat du siège a refusé la validation pour des raisons diverses. Il n'a pas besoin de les expliciter. Il peut juger que les conditions sont trop ou pas assez dures ou qu'il n'est juridiquement pas possible de parvenir à une transaction. Le principe de l'opportunité de la poursuite disparaît-il pour autant ? Non, il n'est pas possible de déclencher ainsi un mécanisme doublement automatique alors que nous sommes à la recherche - disons-le très franchement ; ce débat n'a aucun caractère politique - du maximum de souplesse pour limiter autant que possible la surcharge des tribunaux correctionnels.
Aux termes de votre amendement, monsieur Fauchon, vous déclenchez automatiquement la comparution devant le tribunal correctionnel. Il me semble que vous devriez renoncer à cet amendement, contraire à la finalité même que nous cherchons tous à atteindre.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. D'abord, je ne peux retirer cet amendement sans réunir la commission ; ensuite, il n'y a pas lieu de le faire ; enfin, la commission a longuement délibéré sur celui-ci.
L'appréciation par le parquet de l'opportunité des poursuites serait-il un principe sacré ? Non, c'est tout simplement un principe qui figure dans le texte. D'ailleurs, ce principe ne laisse pas d'être quelque peu surprenant, et peut-être conviendra-t-il un jour d'en débattre. Mme le garde des sceaux vient elle-même de déclarer qu'elle envisageait que le classement sans suite devait être motivé, puis soumis au contrôle d'une commission régionale composée de magistrats du parquet. Cela prouve bien que ce principe est loin d'être sacré.
Ce n'est pas non plus un principe fondamental de l'Etat de droit. C'est même plutôt un principe contraire à l'idée générale que l'on se fait d'un Etat de droit. Dans un Etat de droit idéal, dès lors qu'un fait délictueux est commis, son auteur doit normalement être poursuivi. Jusqu'à nouvel ordre, c'est cela un Etat de droit.
Que l'on admette, parce qu'il faut, selon Molière, de par le monde une vertu traitable, que le parquet puisse apprécier l'opportunité des poursuites et ne les engage pas dans un certain nombre de cas parce que, le plus souvent, il est surchargé, ou parce que les éléments lui paraissent insuffisamment constitués, je l'accepte.
Mais il ne s'agit pas de cela. Nous sommes dans le cas où le parquet a considéré que l'affaire était suffisamment sérieuse pour qu'il y ait lieu de proposer l'une des mesures qui figurent dans le texte. Si le parquet a admis lui-même que l'affaire était sérieuse, comment pourrait-il ensuite, au terme du processus, se dénier et classer l'affaire sans suite ? En quelque sorte, il la déroberait ainsi à l'appréciation normale de la justice. Par rapport à l'idée que l'on peut se faire d'un Etat de droit, ce serait entrer dans un processus assez vicieux. Je vous renvoie, mon cher collègue, à vos propres réflexions sur ce point.
Je ne souhaite pas que l'on aboutisse à une situation conflictuelle entre le magistrat du siège et le procureur. Le risque, en cas de non-validation de la compensation par le tribunal, est que le procureur, dans un mouvement de dépit, peut-être de défi, classe l'affaire sans suite. Le dernier mot doit revenir au juge du siège quelle que soit l'éminente dignité des juges du parquet. C'est vous-même qui y tenez ; je suis là dans l'esprit de la décision précédente, tant de fois évoquée, du Conseil constitutionnel.
Pour une raison de fond, qui se réfère à la notion fondamentale de l'Etat de droit par rapport à ce qui reste une exception, l'appréciation des poursuites, et pour une raison plus pratique, je maintiens avec confiance l'amendement de la commission des lois.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai évidemment pas la prétention d'être plus éloquent et plus convaincant que Mme le garde des sceaux ou que Robert Badinter.
M. Hilaire Flandre. Cela ne vous empêche pas d'essayer ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Eux et moi avons tous eu très exactement la même réaction spontanée devant cet amendement présenté sur l'initiative de M. le rapporteur, mais que la commission des lois a naturellement suivi avec confiance.
Je voudrais que tous nos collègues voient clairement le problème posé et nous disent ensuite, très sincèrement et librement, ce qu'ils en pensent.
La commission propose que, dans le cas où le président du tribunal n'homologue pas la compensation, le procureur soit obligé de poursuivre. M. le rapporteur ne propose pas de substituer au principe de l'opportunité des poursuites le principe de la légalité des poursuites, sinon il n'y aurait pas de transaction pénale et la poursuite devant le tribunal interviendrait dans tous les cas où une infraction serait caractérisée.
Tout le monde est en effet d'accord pour qu'en l'état actuel des choses le parquet ait l'opportunité des poursuites. Cela a toujours existé. Si le procureur classe sans suite, les victimes ont toujours la possibilité de se constituer partie civile ou de citer directement devant le tribunal.
Que l'on nous dise que, si l'intéressé ne respecte pas la transaction pénale, il sera poursuivi devant le tribunal, ce qui est d'ailleurs très exactement ce que prévoit le texte, bravo, très bien, c'est normal. Mais si le président du tribunal refuse de valider la transaction telle qu'elle lui est proposée - d'autant plus que vous lui avez tout à l'heure interdit de modifier la transaction, même avec l'accord des parties - parce qu'il estime que cette transaction est trop sévère et qu'éventuellement il y a eu une erreur, comme je le disais tout à l'heure, sur le préjudice subi par la victime ou sur les revenus de l'auteur, vous voulez qu'on poursuive le délinquant automatiquement ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. En l'occurrence, il y a eu acceptation !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a eu acceptation, certes, mais il est prévu que chacun puisse changer d'avis jusqu'au bout, vous le savez, monsieur le rapporteur. Et précisément, parce qu'il a changé d'avis, les parties peuvent demander à aller s'expliquer devant le président du tribunal. Cependant, même si ce dernier estime qu'effectivement la compensation est beaucoup trop sévère, il n'a pas le pouvoir de la modifier, même avec l'accord des parties.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il verra l'affaire à l'audience !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Beau résultat pour celui qui pâtit d'une transaction trop sévère ! Il se verra traîné devant le tribunal et la condamnation sera inscrite à son casier judiciaire !
Je développerai un autre argument : il est toujours possible de procéder à une nouvelle tentative de transaction. Le président du tribunal ne peut pas modifier la proposition du parquet, mais après qu'il a refusé d'homologuer, le procureur de la République peut décider de repartir à zéro et passer un nouvel accord avec les victimes sur une autre base. Vous voulez ôter cette possibilité au procureur. Vous voulez qu'il y ait une poursuite automatique. Cela est absolument contraire au principe d'opportunité des poursuites. A l'évidence, il faut laisser le procureur de la République apprécier.
Je m'étonne, encore une fois, que ce soit vous, monsieur le rapporteur, qui vouliez obliger le procureur de la République à poursuivre dans le seul cas du refus du juge d'homologuer la transaction pénale. Si vous proposiez la légalité des poursuites et, surtout, si vous dégagiez les moyens d'appliquer le principe de la légalité des poursuites, je n'y verrais pas d'inconvénient. Mais comme il n'en est pas question, comme on n'en a pas les moyens, ne faites pas d'entorse au principe d'opportunité des poursuites.
M. Robert Badinter. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 41-2 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 41-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE