Séance du 28 octobre 1998







M. le président. « Art. 1er. _ Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article LO 137-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 137-1 . _ Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
« Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. »
Par amendement n° 1, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de compléter in fine le second alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article LO 137-1 du code électoral par une phrase ainsi rédigée : « En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur. Cet amendement a une portée limitée. Nous sommes d'accord sur la disposition de fond, qui est l'incompatibilité entre le mandat de représentant au Parlement européen et le mandat de parlementaire national.
D'ailleurs, si la loi progresse - je rejoins ici l'optimisme de M. le secrétaire d'Etat, ou tout au moins je m'y efforce - nous souhaitons que cette incompatibilité joue dès le prochain renouvellement de l'assemblée européenne, afin qu'au moins de juin prochain ceux qui, parlementaires nationaux, souhaiteraient solliciter un mandat européen, sachent à l'avance que, s'ils sont élus représentants au Parlement européen, ils devront renoncer à leur mandat national.
En revanche, l'amendement précise, mais la règle est d'ores et déjà applicable aux parlementaires français, que, en attendant la décision en cas de contentieux, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim. Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale de l'article 1er du projet de loi avant son examen par l'Assemblée nationale. Comme l'a dit M. Larché, il s'agit de la règle homologue de celle qui s'applique déjà au député élu sénateur qui ne peut participer aux travaux des deux assemblées.
Il me paraît logique d'introduire cet amendement dans le projet de loi, raison pour laquelle l'avis du Gouvernement est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er