SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000
                        
                            M. le président.
                        
                        « Art. 49 A. - I. - L'article L. 135-5 du code des juridictions financières
est ainsi rédigé :
                        
                        «
                        
                            Art. L. 135-5
                        
                        . - Les communications de la Cour des comptes aux
ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les
réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances
de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse
de trois mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux
commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le
premier président peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres
constatations et observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses
qui leur ont été apportées. »
                        
                        « II. - L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239
du 29 décembre 1997) est abrogé. »
                        
                            - (Adopté.)
                        
                        
                    
Article 49 B
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            