SEANCE DU 4 AVRIL 2001


PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons l'examen du projet de loi d'orientation sur la forêt.
Au sein de l'article 3, nous en sommes parvenus à la discussion de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par l'amendement n° 50, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le II de l'article 3 par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. »
Par amendement n° 153 rectifié bis , MM. César, de Broissia, Goulet, Neuwirth, Valade et Vasselle proposent de compléter in fine le II de l'article 3 par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Après le premier alinéa de l'article L. 130-5 est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Elles peuvent également prendre en charge, notamment, les coûts d'assurance et de gardiennage liés à cette fréquentation du public, le nettoyage des déchets laissés par le public et la réparation des dégradations qu'il peut commettre, ainsi que le versement d'une rémunération équitable pour le service rendu. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 50.
M. Philippe François, rapporteur. Votre commission vous propose de compléter la rédaction proposée pour l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, étant souligné que cet article prévoyant la possibilité de conclure des conventions d'ouverture de forêts et d'espaces naturels au public n'a pratiquement pas reçu d'application pour des forêts privées depuis sa création, en 1970.
Il convient donc d'améliorer le dispositif qui constitue l'une des réponses possibles pour l'ouverture au public des espaces naturels.
Parmi les raisons de ce blocage qu'il importe de lever, on peut citer la limitation du champ des prestations pouvant être prises en charge par les collectivités, ces dernières n'ayant pas les moyens d'assurer les prestations en nature prévues, alors que le problème principal consiste à financer l'entretien et le gardiennage et à réparer les dégradations résultant de la fréquentation du public.
On peut également citer le fait que le propriétaire est présumé responsable des accidents susceptibles de survenir au public, en application de l'article 1384 du code civil, et peut également en être responsable au titre de l'article 1382. Or il est impossible de l'exonérer de cette responsabilité par des clauses contractuelles qui, outre qu'elles ne seraient pas opposables aux tiers, sont illégales, car les dispositions sur la responsabilité civile sont d'ordre public. Il ne peut, en conséquence, y être dérogé.
Dès lors, il convient, pour le propriétaire, de contracter une assurance responsabilité civile, dont le coût, qui résulte de l'ouverture de la forêt au public, pourrait lui être remboursé ou partiellement pris en charge.
Enfin, dès lors que le propriétaire concerné assure un service à la collectivité en acceptant l'ouverture de sa forêt au public, il est normal de lui consentir une rémunération équitable pour ce service. En effet, lorsque des personnes privées sont autorisées à utiliser le domaine public, elles versent des redevances d'occupation du domaine public. La réciproque pourrait être prévue lorsque le public est autorisé à utiliser un domaine privé.
S'agissant de la mobilisation de financements publics, on peut rappeler que en application de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sur les emplois de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, celle-ci peut financer des aménagements et l'entretien d'espaces boisés ouverts au public appartenant à des propriétaires privés dès lors que ceux-ci ont signé une convention mentionnée à l'article L. 130-5 du même code.
M. le président. La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 153 rectifié bis.
M. Gérard César. Cet amendement est très proche de l'amendement n° 50 que vient de défendre M. le rapporteur. Je m'y rallie donc volontiers, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 153 rectifié bis est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 50 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 51, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le II de l'article 3 par un un 4° ainsi rédigé :
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités publiques et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 305, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 51, à remplacer le mot : « publiques » par le mot : « territoriales ».
II. - A compléter ledit texte par les mots suivants : « notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 51.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l'objet des conventions d'ouverture au public.
Lors des débats sur la récente loi relative à la promotion des activités physiques et sportives, des amendements avaient été présentés pour permettre d'établir des servitudes d'accès dans les espaces naturels pour l'exercice des sports de nature. Ils ont finalement été rejetés, du fait de l'atteinte au droit de propriété que représentait cette procédure autoritaire alors qu'aucune indemnisation n'était prévue.
Il vous est proposé, mes chers collègues, de prévoir expressément que les conventions d'ouverture au public des forêts et des espaces naturels prévues par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme et améliorées par le présent projet de loi peuvent être utilisées pour l'exercice de ces sports de nature. Cela permettrait une avancée souhaitée en ce domaine, sans porter atteinte au droit de propriété.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 50 et présenter le sous-amendement n° 305.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est un sous-amendement tout à fait formel.
J'approuve totalement l'amendement présenté par M. le rapporteur qui va dans le sens souhaité lors de la discussion sur la loi relative à la promotion des activités physiques et sportives. Ce sous-amendement tend simplement à préciser qu'il convient de faire référence au titre III de cette loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 305 ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 305, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 52, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le IV de l'article 3.
Par amendement n° 154 rectifié bis, MM. César, de Broissia, Goulet, Neuwirth, Valade et Vasselle proposent de rédiger comme suit le IV de l'article 3 :
« IV. - Toute convention visant à favoriser l'accès du public aux bois et forêts peut prévoir que le cocontractant du propriétaire est responsable des entretiens et mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Philippe François, rapporteur. L'Assemblée nationale a ajouté, sur proposition du rapporteur de la commission de la production et des échanges, un paragraphe IV précisant que tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et de forêts peut mettre à la charge du preneur l'entretien de ceux-ci.
Cette disposition de faible portée normative n'ajoute rien au droit actuel puisque la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme relatif aux conventions d'ouverture au public signées avec les propriétaires de bois prévoit déjà que les collectivités signataires peuvent allouer des subventions d'entretien au propriétaire et assurer des prestations en nature, telles que du gardiennage ou des travaux d'entretien.
En revanche, aucune avancée n'est opérée s'agissant du régime de la responsabilité du fait des choses qui, en application de l'article 1384 du code civil, pèse sur le propriétaire, qu'il soit privé ou public. Cette présomption constitue l'un des freins majeurs à une politique d'ouverture des forêts et espaces boisés au public.
En conséquence, mieux vaut privilégier le cadre juridique existant grâce au mécanisme conventionnel de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. Je vous propose donc la suppression de ce paragraphe.
M. le président. La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 154 rectifié bis.
M. Gérard César. Cet amendement ne correspond pas du tout à celui que vient de défendre M. le rapporteur à l'instant.
Aux termes du paragraphe IV, introduit par l'Assemblée nationale : « Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. » Par notre amendement, nous préconisons, plutôt qu'un bail, qui paraît restrictif, une convention générale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 154 rectifié bis ?
M. Philippe François, rapporteur. Sur le fond, cet amendement est satisfait par l'amendement n° 50 de la commission, qui privilégie le cadre des conventions définies par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Sur la forme, il est incompatible avec l'amendement n° 52, qui tend à supprimer le paragraphe IV de l'article 3. Je demande donc à M. César de retirer son amendement, faute de quoi je donnerai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 52 et 154 rectifié bis ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je suis favorable à l'amendement n° 52, qui tend à supprimer une disposition qui a été introduite par voie d'amendement à l'Assemblée nationale et qui est, à mon sens, inopérante.
En revanche, je suis défavorable à l'amendement n° 154 rectifié bis dans la mesure où il est lié à l'amendement n° 52, qui tend à proposer la suppression de la disposition sur laquelle il porte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 154 rectifié bis n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Chapitre IV

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Article 4