SEANCE DU 4 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 14 ter. - Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 307, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 71, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le deuxième alinéa de l'article 14 ter .
Par amendement n° 189 rectifié ter , Mme Bardou, MM. Amoudry, Braun, Jarlier, Faure, Hérisson, Lesbros, Michel Mercier, Blanc, de Rocca-Serra, Grillot, Gouteyron, Vissac, Fournier, Natali, Ginésy et Poniatowski proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 14 ter :
« La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 307.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer l'article 14 ter . Les associations syndicales de gestion forestière prévues par la loi forestière du 4 décembre 1985 n'ayant jamais vu le jour, le présent projet de loi en tire les conclusions en supprimant la forme autorisée de ces associations.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 71.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 14 ter du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale prévoit la création d'une nouvelle forme d'association foncière autorisée de gestion forestière dont les modalités de fonctionnement comportent des atteintes graves au droit de propriété.
Les propriétaires d'une parcelle à inclure dans le périmètre de cette association qui n'auraient pu être identifiés dans le délai d'un an à compter de sa création seraient en effet réputés avoir renoncé à leur droit de propriété sur cette parcelle au profit de l'association. Il s'agit là d'une atteinte inacceptable au droit de propriété, qui est constitutionnellement garanti.
Par cet amendement, nous vous proposons de supprimer ce droit de délaissement sans contrepartie tout en maintenant la possibilité de créer des associations foncières spécifiques en zone de montagne.
Cependant, la commission des affaires économiques ayant émis un avis favorable sur l'amendement n° 189 rectifié ter , je retire l'amendement n° 71 et je soutiendrai l'amendement de Mme Bardou.
M. le président. L'amendement n° 71 est retiré.
La parole est à M. Amoudry, pour défendre l'amendement n° 189 rectifié ter .
M. Jean-Paul Amoudry. Le présent amendement vise à résoudre le problème posé en zone de montagne par l'incorporation dans les associations foncières forestières de parcelles dont tous les copropriétaires ne peuvent être identifiés du fait de l'ancienneté de leur indivision.
Les modalités de l'article L. 136-6 du code rural s'appliquent à ce type de situation pour les associations foncières autorisées. Elles consistent à faire désigner à la demande du préfet, par le juge judiciaire, une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire absent. Cette désignation reste valide durant cinq ans au bout desquels, si le propriétaire reste introuvable, le bien peut être présumé sans maître six mois après qu'une décision préfectorale en aura fait l'annonce.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 307 et 189 rectifié ter ?
M. Philippe François, rapporteur. L'amendement n° 307 tend à supprimer l'article 14 ter , introduit par l'Assemblée nationale, qui crée une nouvelle forme d'association foncière forestière, à laquelle est reconnu un droit de délaissement des parcelles boisées dont le propriétaire ne peut être identifié.
Comme je l'ai dit, la commission des affaires économiques, après avoir déposé elle-même l'amendement n° 71 laissant subsister cette forme d'association foncière forestière tout en supprimant le droit de délaissement portant atteinte à la propriété privée, s'est ralliée à celui de Mme Bardou, qui, faisant référence à une procédure déjà existante, prévoit qu'un juge désignerait une personne physique en vue de représenter le propriétaire absent au sein de l'association. Ce n'est qu'au bout de cinq ans et après que des garanties de publicité stricte auront été respectées que le bien pourra être déclaré vacant et sans maître. Cet amendement règle en effet le problème, important en zone de montagne, des parcelles laissées vacantes.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 189 rectifié ter ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. A partir du moment où je propose de supprimer l'article, je suis bien entendu défavorable aux amendements qui ne visent qu'à le modifier en partie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 307, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189 rectifié ter, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 ter, ainsi modifié.

(L'article 14 ter est adopté.)

Article additionnel avant l'article 15