SEANCE DU 13 JUIN 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Lois de finances. - Suite de la discussion d'une proposition de loi organique (p. 1 ).

Article 42. - Adoption (p. 2 )

Article 43 (p. 3 )

Amendement n° 132 de la commission. - M. Alain Lambert, président de la commission des finances, rapporteur ; Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. - Adoption.
Amendement n° 133 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 134 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Michel Charasse. - Adoption.
Amendement n° 135 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 44 (p. 4 )

Amendement n° 136 de la commission et sous-amendement n° 211 de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 137 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Michel Charasse. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 (p. 5 )

Amendement n° 138 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 139 de la commission et sous-amendement n° 212 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 46 (p. 6 )

Amendement n° 140 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 47 (p. 7 )

Amendement n° 141 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 142 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 48 (p. 8 )

Amendement n° 143 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, M. Michel Charasse. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 48 (p. 9 )

Amendement n° 144 de la commission et sous-amendement n° 213 de M. Michel Charasse ; amendements n°s 239 et 240 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mmes Marie-Claude Beaudeau, le secrétaire d'Etat, M. Michel Mercier. - Rejet, par scrutin public, du sous-amendement n° 213 ; adoption de l'amendement n° 144, les amendements n°s 239 et 240 devenant sans objet.
Amendement n° 145 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Divisions additionnelles après l'article 48 (p. 10 )

Amendement n° 146 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.
Amendement n° 147 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Articles additionnels après l'article 48 (p. 11 )

Mme le secrétaire d'Etat.
Amendement n° 148 de la commission et sous-amendement n° 214 de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Philippe Marini, Yann Gaillard. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 149 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 150 de la commission et sous-amendements n°s 215 rectifié, 285 de M. Michel Charasse et 272 rectifié de M. Yves Fréville. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Michel Mercier, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait des trois sous-amendements ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 151 de la commission et sous-amendements n°s 216 de M. Michel Charasse et 280 de M. Bernard Angels. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Bernard Angels, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement n° 280 ; adoption du sous-amendement n° 216 et de l'amendement n° 151 modifié insérant un article additionnel.
Amendements n°s 223 de M. Philippe Marini et 277 rectifié de M. Yves Fréville. - MM. Philippe Marini, Michel Mercier, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Charles Descours, Jean Delaneau. - Adoption de l'amendement n° 223 insérant un article additionnel ; retrait de l'amendement n° 277 rectifié.
Amendement n° 152 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 153 rectifié bis de la commission et sous-amendement n° 275 rectifié de M. Yves Fréville. - MM. le rapporteur, Michel Mercier, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 154 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 155 rectifié de la commission et sous-amendement n° 217 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Division additionnelle après l'article 48 (p. 12 )

Amendement n° 156 rectifié de la commission. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Articles additionnels après l'article 48 (p. 13 )

Amendement n° 157 rectifié de la commission et sous-amendement n° 218 de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat, M. Philippe Marini. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 276 rectifié de M. Yves Fréville. - MM. Michel Mercier, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 158 rectifié bis de la commission et sous-amendement n° 282 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 159 rectifié de la commission et sous-amendement n° 283 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 160 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 14 )

Article 49 (p. 15 )

Amendement n° 219 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 (p. 16 )

Amendement n° 161 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 51 (p. 17 )

Amendements n°s 162 rectifié et 163 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 164 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 52 (p. 18 )

Amendements n°s 222 rectifié bis de M. Serge Vinçon et 165 rectifié de la commission. - MM. Serge Vinçon, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Philippe Marini, Michel Charasse. - Retrait de l'amendement n° 222 rectifié bis ; adoption de l'amendement n° 165 rectifié.
Adoption de l'article modifié.

3. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Cambodge (p. 19 ).

4. Lois de finances. - Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi organique (p. 20 ).

Article 53 (p. 21 )

Amendement n° 166 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 54 (p. 22 )

Amendement n° 167 rectifié ter de la commission et sous-amendement n° 284 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. le rapporteur, Michel Charasse, Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 55 et 56. - Adoption (p. 23 )

Article 57 (p. 24 )Amendement n° 281 de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 168 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Seconde délibération (p. 25 )

Demande de seconde délibération sur les articles 9 et 31. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
La seconde délibération est ordonnée.

Article 9 (p. 26 )

Amendement n° A-1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 31 (p. 27 )

Amendement n° A-2 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 28 )

MM. le rapporteur, Bernard Angels, Paul Loridant, Philippe Marini, Jacques Pelletier, René Garrec, Mme le secrétaire d'Etat.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi organique.

Suspension et reprise de la séance (p. 29 )

5. Mayotte. - Adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 30 ).
Discussion générale : MM. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; José Balarello, rapporteur de la commission des lois ; Marcel Henry, Jean-Jacques Hyest, Simon Sutour, Laurent Béteille.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.

Articles 1er à 4. - Adoption (p. 31 )

Article 5 (p. 32 )

Articles L. 1711-1 à L. 1721-1

du code général des collectivités territoriales. -
Adoption (p. 33 )

Article L. 1722-1 du code précité
(p. 34 )

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 1731-1 à L. 1752-1
du code précité. - Adoption (p. 35 )

Article L. 1761-1 du code précité
(p. 36 )

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Articles L. 1761-2 à L. 1773-9
du code précité. - Adoption (p. 37 )

Article additionnel après l'article L. 1773-9

du code précité (p. 38 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Rejet.

Articles L. 1774-1 et L. 1774-2
du code précité. - Adoption (p. 39 )

Article L. 1781-1 du code précité
(p. 40 )

Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1781-2 du code précité (p. 41 )

Amendements n°s 8 et 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article additionnel après l'article L. 1781-2
du code précité (p. 42 )

Amendement n° 2 du Gouvernement. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article 5 modifié.

Article additionnel avant l'article 6 (p. 43 )

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 6 à 12 bis. - Adoption (p. 44 )

Article additionnel avant l'article 13 (p. 45 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 13 à 16. - Adoption (p. 46 )

Article additionnel après l'article 16 (p. 47 )

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 17 et 18. - Adoption (p. 48 )

Article 19 (p. 49 )

Articles L. 3511-1 à L. 3551-21-1

du code général des collectivités territoriales. - Adoption (p. 50 )

Article additionnel après l'article L. 3551-21-1

du code précité (p. 51 )

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.

Articles L. 3551-22 à L. 3571-3
du code précité. - Adoption (p. 52 )

Adoption de l'article 19 modifié.

Articles 20 à 22. - Adoption (p. 53 )

Article 23 (p. 54 )

Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 24 à 36 bis , 37 à 41 bis , 42 à 45,
46 A et 46. - Adoption (p. 55 )

Article 46 bis (p. 56 )

MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.
Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 46 bis (p. 57 )

Amendement n° 3 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 4 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 47 à 52 bis et 53 à 54 bis. - Adoption (p. 58 )

Article 55 (p. 59 )

Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article.

Articles 56 à 59 ter et 60 à 64. - Adoption (p. 60 )

Vote sur l'ensemble (p. 61 )

MM. Robert Bret, Lucien Lanier, Marcel Henry.
Adoption du projet de loi.
M. le secrétaire d'Etat.

Suspension et reprise de la séance (p. 62 )

6. Loi d'orientation sur la forêt. - Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 63 ).
Discussion générale : MM. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Jacques-Richard Delong.

Suspension et reprise de la séance (p. 64 )

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

7. Mise au point au sujet d'un vote (p. 65 ).
MM. Denis Badré, le président.

8. Loi d'orientation sur la forêt. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 66 ).
M. le président.
Discussion générale (suite) : MM. Ladislas Poniatowski, Gérard Le Cam.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 67 )

Article L. 1er du code forestier
(p. 68 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 2 à 4 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 79 de M. Louis Moinard. - MM. Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 6 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1er bis du code précité (supprimé) (p. 69 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.

Article L. 2 du code précité. - Adoption (p. 70 )

Article L. 3 du code précité
(p. 71 )

Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 11 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4 du code précité (p. 72 )

Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 64 rectifié de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 6 du code précité (p. 73 )

Amendement n° 65 rectifié de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article additionnel avant l'article L. 7 du code précité (p. 74 )

Amendements identiques n°s 66 rectifié de M. Gérard César et 80 de M. Pierre Hérisson. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Rejet des deux amendements.

Article L. 7 du code précité (p. 75 )

Amendement n° 81 de M. Pierre Hérisson. - MM. Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendements identiques n°s 15 de la commission et 82 de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Louis Moinard, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 82 ; adoption de l'amendement n° 15.
Amendements identiques n°s 67 rectifié de M. Gérard César et 83 de M. Louis Moinard. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 17 de la commission et 84 de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Louis Moinard, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 84 ; adoption de l'amendement n° 17.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 8 du code précité (p. 76 )

Amendement n° 18 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 68 rectifié de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 9 du code précité (p. 77 )

Amendement n° 19 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 11 du code précité (p. 78 )

Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption. - Adoption de l'article du code modifié.

Article L. 12 du code précité (p. 79 )

Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 69 rectifié de M. Gérard César et 85 de M. Louis Moinard. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 13 du code précité (p. 80 )

Amendement n° 22 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 1er modifié.

Articles 1er bis A à 1er bis C (supprimés) (p. 81 )

Article 2 (p. 82 )

Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 70 rectifié de M. Gérard César et sous-amendement n° 131 de M. Jacques-Richard Delong ; amendement n° 86 (identique à l'amendement n° 70 rectifié) de M. Pierre Hérisson. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre, Jacques-Richard Delong. - Adoption du sous-amendement n° 131 et de l'amendement n° 70 rectifié modifié.
Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 83 )

Amendement n° 25 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 3 bis (p. 84 )

Amendement n° 94 de M. Xavier Pintat. - MM. Xavier Pintat, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 3 bis. - Adoption (p. 85 )

Articles additionnels après l'article 3 bis (p. 86 )

Amendement n° 95 rectifié bis de M. Xavier Pintat. - MM. Xavier Pintat, le rapporteur, le ministre, Roland Courteau, Gérard César, Gérard Le Cam. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 96 de M. Xavier Pintat et 99 de M. Daniel Hoeffel. - MM. Xavier Pintat, Daniel Hoeffel, le rapporteur, le ministre, Jacques-Richard Delong, Denis Badré, Ladislas Poniatowski, Michel Souplet, Mme Anne Heinis, M. Louis Moinard. - Retrait de l'amendement n° 96 ; adoption de l'amendement n° 99 insérant un article additionnel.

Article 4 (p. 87 )

Amendements n°s 26 à 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 A (p. 88 )

Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 5 BA (p. 89 )

Amendement n° 106 de M. Hilaire Flandre. - MM. Hilaire Flandre, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 5 B (p. 90 )

M. le rapporteur.
Amendement n° 110 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 30 à 32, 111 et 112 de la commission. - Adoption des cinq amendements.
Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 34 de la commission et 127 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 34, l'amendement n° 127 devenant sans objet.
Amendement n° 125 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet.
Amendements n°s 126 du Gouvernement et 113 de la commission. - MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 126 ; adoption de l'amendement n° 113.
Amendements n°s 129 et 128 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 71 rectifié de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 C (supprimé) (p. 91 )

Amendement n° 35 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 5 D (p. 92 )

Amendement n° 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 5. - Adoption (p. 93 )

Article 6 (p. 94 )

Amendements identiques n°s 72 rectifié de M. Gérard César et 87 de M. Pierre Hérisson ; amendement n° 114 de la commission. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre, Hilaire Flandre. - Adoption des amendements n°s 72 rectifié et 87, l'amendement n° 114 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Articles 6 bis A et 6 ter. - Adoption (p. 95 )

Article 6 quater (p. 96 )

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 quinquies (p. 97 )

Amendement n° 38 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques-Richard Delong. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 6 sexies (p. 98 )

Amendement n° 115 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 100 de M. Bernard Piras, 107 de M. Yann Gaillard et 130 de la commission. - MM. Bernard Piras, Yann Gaillard, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 107 ; adoption de l'amendement n° 100, l'amendement n° 130 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 7 (p. 99 )

Amendement n° 101 de M. Bernard Piras. - MM. Bernard Piras, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 8 à 11. - Adoption (p. 100 )

Article 12 (p. 101 )

Amendement n° 122 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 73 rectifié bis de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 bis. - Adoption (p. 102 )

Article 13 (p. 103 )

Amendement n° 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 14 (p. 104 )

Amendement n° 123 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 40 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean Bernard. - Adoption.
Amendement n° 103 de M. Roland du Luart. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 14 ter (p. 105 )

Amendement n° 41 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 A (supprimé) (p. 106 )

Amendement n° 42 de la commission et sous-amendements n°s 109 de M. Xavier Pintat et 105 de M. Gérard César. - MM. le rapporteur, Xavier Pintat, Gérard César, le ministre, Jacques-Richard Delong. - Adoption des sous-amendements n°s 109, 105 et de l'amendement n° 42 modifié rétablissant l'article.

Article 15 (p. 107 )

Amendement n° 43 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 44 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 116 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 108 de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 45 de la commission et 88 de M. Louis Moinard. - MM. le rapporteur, Louis Moinard, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 108 )

Amendements identiques n°s 46 de la commission et 89 de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Louis Moinard, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 20 et 21. - Adoption (p. 109 )

Article 21 quater (supprimé) (p. 110 )

Amendement n° 104 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 21 quinquies (p. 111 )

Amendement n° 47 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 25 (p. 112 )

Amendements identiques n°s 74 rectifié de M. Gérard César et 90 de M. Louis Moinard. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 113 )

Amendement n° 48 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 29 (p. 114 )

Amendement n° 102 de M. Bernard Piras. - MM. Bernard Piras, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Article 30 (p. 115 )

Amendement n° 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques-Richard Delong. - Adoption.
Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 (p. 116 )

Amendements identiques n°s 75 rectifié de M. Gérard César et 91 de M. Louis Moinard. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 92 de M. Pierre Hérisson et 76 rectifié bis de M. Gérard César. - MM. Louis Moinard, Gérard César, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 92 ; adoption de l'amendement n° 76 rectifié bis.
Amendements identiques n°s 77 rectifié de M. Gérard César et 93 de M. Louis Moinard. - MM. Gérard César, Louis Moinard, le rapporteur, le ministre. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 51 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 33 (p. 117 )

Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 53 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Division et article additionnels après l'article 34 (p. 118 )

Amendements n°s 117 et 118 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendement insérant une division additionnelle, son intitulé et un article additionnel.

Article 35 (p. 119 )

Amendement n° 54 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 35 bis (p. 120 )

Amendement n° 121 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 AAA (p. 121 )

Amendement n° 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 36 AA (p. 122 )

Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 (p. 123 )

Amendements n°s 57 de la commission et 124 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 57, l'amendement n° 124 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 36 (p. 124 )

Amendement n° 98 de M. Xavier Pintat. - MM. Xavier Pintat, le rapporteur, le ministre, Gérard César. - Rejet.

Article 36 bis (supprimé) (p. 125 )

Amendement n° 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 36 ter (p. 126 )

Amendement n° 59 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 36 ter (p. 127 )

Amendement n° 119 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 36 quinquies (supprimé) (p. 128 )

Amendement n° 60 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 36 sexies (supprimé) (p. 129 )

Amendement n° 61 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 36 octies (supprimé) (p. 130 )

Amendement n° 62 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article additionnel avant l'article 37 (p. 131 )

Amendement n° 78 rectifié de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 37 (p. 132 )

Amendement n° 120 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 133 )

MM. Gérard Braun, Jacques-Richard Delong, Gérard Le Cam, Bernard Piras.
Adoption du projet de loi.
M. le ministre.

9. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 134 ).

10. Dépôt de projets de loi (p. 135 ).

11. Transmission d'un projet de loi (p. 136 ).

12. Dépôt de rapports (p. 137 ).

13. Dépôt de rapports d'information (p. 138 ).

14. Ordre du jour (p. 139 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

LOIS DE FINANCES

Suite de la discussion
d'une proposition de loi organique

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique (n° 226, 2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux lois de finances. [Rapport n° 343 (2000-2001).]
Dans la discussion de articles, nous en sommes parvenus à l'article 42.

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

Article 43



M. le président.
« Art. 43. - Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et les comptes annexes.
« La discussion des crédits du budget général donne lieu, pour chaque ministère, à un vote par mission, portant à la fois sur les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, ainsi qu'à un vote portant sur le plafond des autorisations d'emplois.
« Les crédits ou les découverts des comptes annexes sont votés par catégorie de comptes dans les mêmes conditions que les crédits du budget général. »
Par amendement n° 132, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les évaluations de ressources font l'objet d'un vote pour les recettes budgétaires et d'un vote pour les ressources de trésorerie. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 271 rectifié, proposé par MM. Fréville, Arthuis et Badré, et tendant, dans le texte présenté par l'amendement n° 132, après les mots : « font l'objet », d'insérer les mots : « d'un vote par catégorie de prélèvements, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 132.
M. Alain Lambert, président de la commisison des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, rapporteur. L'article 43 décrit des opérations de vote. Par cet amendement, il s'agit de prévoir un vote spécifique pour les ressources de trésorerie outre le vote sur les recettes budgétaires.
M. le président. Le sous-amendement n° 271 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 132 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 270 rectifié, M. Fréville propose d'insérer, après le premier alinéa de l'article 43, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La récapitulation des crédits ouverts au titre des dépenses de personnel et des plafonds d'autorisation d'emplois fait l'objet d'un vote d'ensemble avant le vote des données générales de l'équilibre budgétaire. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 133, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
« La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le vote des crédits par ministère prévu par l'Assemblée nationale et à promouvoir le vote des crédits au niveau de la mission. C'est un sujet dont nous avons longuement discuté hier soir.
En réalité, il s'agit de répondre au souci de ne pas prédéterminer la forme des débats budgétaires futurs par des contraintes organiques. En d'autres termes, faut-il introduire cette prédétermination dans la loi organique, dont la modification est difficile et peu souhaitable ? Voilà quarante à cinquante années que le texte actuel est en vigueur.
Nous ne voulons pas fixer de façon figée la forme à donner à nos débats budgétaires futurs.
La discussion budgétaire actuelle est organisée par ministère. Elle donne lieu à des débats dont l'intérêt ne semble pas extrême si nous jugeons les travaux sur un certain nombre d'années. Le président Edgar Faure avait une certaine manière de les décrire. La responsabilité de cet état de fait, madame le secrétaire d'Etat, est sans doute partagée entre le Parlement et le Gouvernement. Nous entrons parfois dans de longs tunnels de présentation, qui sont sans doute très intéressants mais qui semblent avoir atteint leurs limites. Cette longueur des débats au cours desquels les membres du Gouvernement décrivent leur politique et les parlementaires brossent leur propre tableau d'ensemble n'ajoute pas à la crédiblité du rôle budgétaire du Parlement.
Or les efforts réalisés comme les innovations qui ont été introduites par notre Haute Assemblée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 en ce qui concerne les crédits de l'équipement et de l'environnement sous forme de questions et réponses se heurtent au cadre posé par l'ordonnance, qui contraint à aborder la discussion des crédits ministère par ministère. Ils sont donc discutés en bloc pendant trois ou quatre heures avant d'être votés, titre par titre, en trois ou quatre minutes ; voilà, schématiquement, comment les choses se passent actuellement.
La conférence des présidents qui organisera les débats du premier projet de loi de finances présenté sous une nouvelle forme sera libre - j'ai pris l'engagement devant Michel Charasse de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'émergence de cette nouvelle forme - de rompre avec les habitudes et d'innover. Il faut donc que la loi organique le lui permette.
Il me semble que l'organisation appropriée serait que les missions se succèdent les unes aux autres, un peu à la manière des articles, chacune donnant lieu à débat sur les objectifs, les moyens et les indicateurs sans organisation d'une discussion générale par ministère, puisque celle-ci donne lieu, pour l'instant, à un ennui que je ne veux pas qualifier de mortel mais que je suis tenté de qualifier comme tel. Sinon, la situation actuelle risque de se reproduire avec trois heures de discours généraux, puis trois minutes de vote des missions durant lesquelles auront été négligés à la fois les objectifs et les résultats des programmes.
C'est pourquoi la commission propose de supprimer l'obligation d'un vote par ministère. Il sera toujours loisible de regrouper des missions mais, au moins, ne l'écrivons pas dans la loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de cohérence par rapport aux amendements qui ont été adoptés par le Sénat antérieurement. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, pour le regretter, sur la suppression de l'autorisation parlementaire par ministère. Je n'en dirai pas plus.
M. Michel Charasse. On ne sait toujours pas comment cela va fonctionner !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 134, M. Lambert, au nom de la commission, propose, après le deuxième alinéa de l'article 43, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Pour les raisons que je viens d'exposer, il s'agit de remplacer le vote des plafonds d'autorisations des emplois rémunérés par l'Etat par ministère par un vote unique qui porte sur un tableau détaillant les autorisations de chaque ministère.
Il ne s'agit pas de bouleverser les habitudes, mais il ne faut pas que la loi organique contraigne définitivement la manière de voter. Il convient de prévoir le moindre niveau de vote ministériel.
Cette solution évite l'inconvénient de rendre obligatoire une organisation des débats par ministère.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 134.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne reprendrai pas ce que j'ai dit hier soir, et que je maintiens, sur le tableau unique des emplois. Je veux simplement signaler au Sénat que, entre hier et ce matin, nous avons supprimé la faculté qui existait jusqu'à présent pour tous les sénateurs de s'exprimer et de voter sur chacun des budgets ministériels. Maintenant, ils s'exprimeront sur... eh bien, on ne sait plus sur quoi, sur des lignes de crédits qui ne seront rattachées à rien du tout, qui seront en l'air ! Il faut quand même que le Sénat sache qu'il n'y aura plus de discussion sur l'éducation nationale ou sur l'agriculture. Il n'y aura plus de discussion sur rien puisqu'on ne votera pas les budgets des ministères !
J'appelle donc l'attention de tous sur la gravité de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire n'importe quoi !
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Le Sénat aura la possibilité de s'exprimer sur la politique du Gouvernement : telle est la mission du Parlement.
M. Michel Charasse. Pas sur les budgets ministériels !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 135, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 43 :
« Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les déficits des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par catégorie de comptes spéciaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence de la réintroduction des budgets annexes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 44



M. le président.
« Art. 44. - Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant, d'une part, répartition par programme et par titre, pour chaque ministère, des crédits ouverts sur chaque mission et, d'autre part, répartition par programme des crédits ouverts sur chaque compte annexe.
« Ces décrets répartissent les crédits conformément aux propositions présentées par le Gouvernement dans les annexes explicatives prévues aux 5° et 6° de l'article 38, modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.
« Les crédits fixés par les décrets de répartition ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par la présente loi organique. »
Par amendement n° 136, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 44 :
« Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant répartition, par programme ou par dotation et par titre, des crédits et, le cas échéant, par compte spécial, des déficits autorisés. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 211, présenté par M. Charasse, et tendant, après les mots : « de la Constitution », à rédiger comme suit la fin du texte présenté par l'amendement n° 136 : « , des décrets répartissent les crédits par programme, par dotation et par titre et, le cas échéant, confirment, pour chaque compte spécial, les déficits autorisés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 136.
M. Alain Lambert, rapporteur. Sur cet article 44, qui est relatif à la répartition des crédits ouverts par les lois de finances, je propose un amendement de conséquence des votes précédents.
Il convient en effet de répartir, d'une part, les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits par programme ou par dotation et, d'autre part, les découverts autorisés entre les comptes spéciaux non dotés de crédits.
Par ailleurs, je tiens à préciser notre conception de la répartition des crédits entre les titres. Il n'est pas question, à cet égard, de revenir sur la fongibilité, qui est l'une des innovations de cette réforme. Cependant, fongibilité ne doit pas rimer avec confusion. Il est bien évident que la répartition des crédits par titre ici prévue a un caractère contraignant pour le seul titre des dépenses de personnels.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 211.
M. Michel Charasse. Ce sous-amendement est de nature rédactionnelle.
Je profite de l'occasion pour dire que la fongibilité, c'est quand même un mélange de crédits d'investissement et de crédits de fonctionnement. C'est une grosse tambouille qui mijote dans la même marmite ! (Sourires.)
Il faudra que M. le rapporteur m'explique un jour, en particulier et quand nous aurons le temps, comment peut jouer la règle d'or entre le dessus et le dessous de la ligne, puisque la ligne est brisée et fondue dans la tambouille commune qui mijote au fond de la marmite !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 211 ?
M. Alain Lambert, rapporteur. J'ai trop de respect pour Michel Charasse pour laisser sans réponse son interrogation.
S'agissant de la marmite, n'étant pas cuisinier professionnel, je ne peux guère lui donner d'explications. En revanche, en ce qui concerne la règle d'or, il a assisté aux débats d'hier et il sait que nous en avons rejeté le principe.
M. Michel Charasse. Oui !
M. Alain Lambert, rapporteur. C'est précisément parce que nous étions conscients que la règle d'or n'est pas compatible avec la fongibilité.
Nous avons également rejeté une proposition de notre collègue Yves Fréville - et ce n'était pas sans mérite de ma part puisque je suis membre du même groupe que lui - qui tendait à introduire la fongibilité asymétrique entre les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. Nous avons considéré que ce n'était pas dans la logique de la fongibilité.
Nous sommes donc restés cohérents.
Cette cohérence, monsieur Charasse, vous la contestez avec force, talent, et parfois avec insistance, mais, pour l'instant, elle ne me paraît pas pouvoir être mise en défaut.
En ce qui concerne votre sous-amendement n° 211, que j'ai examiné avec une bienveillance que vous ne contesterez pas, j'en suis convaincu, je n'ai pas le sentiment qu'il constitue un progrès parce qu'il s'agit non d'une confirmation mais d'une répartition des crédits. Aussi bien je vous inviterai, après avoir entendu le Gouvernement, sauf s'il partageait votre avis, à retirer votre sous-amendement ou, à tout le moins, à le modifier.
M. Michel Charasse. De toute façon, je le retire car la fin de ma rédaction est mal fichue.
M. le président. Le sous-amendement n° 211 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 136 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La question soulevée est importante.
Au-delà des problèmes posés par la suppression du caractère ministériel des programmes, la rédaction de cet alinéa, conjuguée aux dispositions du troisième alinéa, pourrait remettre en cause la réalité de la fongibilité des crédits entre les titres et priver ainsi la réforme de toute consistance.
Personne ne doit avoir de doute sur le fait que, si les décrets de répartition répartissent les crédits au niveau des titres, la limitativité s'appréciera au niveau des titres. Le Gouvernement ne pourra donc plus modifier cette répartition entre titres que par des actes expressément prévus par le texte organique. Il n'est, en effet, pas possible de prendre des décrets de répartition modificatifs puisque ces actes ont pour objet de traduire en une seule fois, par compétence liée du Gouvernement, les votes du Parlement.
On voit mal comment, de surcroît, d'un point de vue pratique, la fongibilité des moyens des administrations pourrait s'organiser sur la base d'actes aussi lourds à mettre en oeuvre que des décrets.
En tout état de cause, la hiérarchie des normes s'oppose à la mise en oeuvre d'une fongibilité au niveau des programmes si les crédits sont répartis par titre.
Je souhaite donc, monsieur le rapporteur, que vous m'éclairiez sur vos intentions. Il me semble que, s'il s'agit effectivement de prévoir une limitativité permanente au niveau des titres, votre amendement va à l'encontre de l'esprit de la réforme. Si le Sénat souhaite tout simplement que soient détaillées au niveau des titres les ouvertures de crédits, ce détail n'ayant, à l'exception des dépenses de personnel, qu'une valeur informative et indicative, je pense que nous devrions pouvoir trouver une solution à travers un document qui assurerait cette information.
Cette solution, si elle ne peut sans doute pas être définie dans l'instant, pourrait l'être dans le cours de la navette. Elle devrait, en tout cas, répondre à un double souci : satisfaire le besoin d'information exprimé par le Parlement sur le détail par titre du budget voté, mais sans que cela alourdisse de manière excessive les tâches qui devront être accomplies par les administrations.
J'espère avoir contribué à clarifier ce point de la discussion.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, nous avons la même interprétation que la vôtre. La seule limitativité concernera les dépenses de personnels.
S'agissant de l'interministérialité, je rappelle que le Sénat ne l'impose pas à l'exécutif. Pour l'instant, le Sénat recommande à l'exécutif de ne pas fermer cette porte. Il ne faudrait pas que nous allions toute la journée de psychodrame en psychodrame à partir d'idées qui ne sont pas conformes à la réalité. Le Sénat ne souhaite pas imposer l'interministérialité ; il dit simplement qu'il n'est pas souhaitable de se la refuser dans la loi organique. Si nous pouvions déjà tenir cela pour acquis, nous nous éviterions bien des angoisses !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 137, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 44 :
« Ces décrets répartissent les crédits conformément aux annexes explicatives prévues aux 5° et 6° de l'article 48 quinquies et au 2° de l'article 48 sexies, modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 137.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. En ce qui concerne la règle d'or, dont nous avons beaucoup parlé hier, il faut tout de même souligner que, à l'heure actuelle, un seul coup d'oeil suffit pour savoir si l'on finance ou non les dépenses de fonctionnement avec l'emprunt. Demain, avec le système que vous nous proposez, on ne verra plus rien ! Puisque tout est fongible, on ne sera plus capable de savoir quoi que ce soit.
A en juger par la manière dont on a évacué la règle d'or hier soir - ce qui ne veut pas dire que j'étais forcément partisan de l'inscrire dans le texte - on peut dire de la règle d'or dans cette assemblée, sans doute sous l'inspiration du président Poncelet, ce qu'on disait autrefois de la ligne bleue des Vosges : pensons-y toujours, n'en parlons jamais ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adpoté.)

Article 45



M. le président.
« Art. 45. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :
« 1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence ;
« 2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
« Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
« Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ou vrant les crédits applicables aux seuls services votés.
« La publication de ces décrets n'interrompt pas la pro cédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 41 à 43 et 48 de la présente loi organique.
« Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, s'entendent des crédits ouverts par la dernière loi de finances initiale. »
Par amendement n° 138, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa de cet article, de remplacer les références : « 41 à 43 et 48 » par les références : « 42, 43, 48 A et 48 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. C'est un amendement de conséquence du déplacement d'articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 139, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'article 45 : « ... l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable à l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Charasse, Angels et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 139, à remplacer les mots : « à l'exécution » par les mots : « pour poursuivre l'exécution ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 139.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement modifie la définition des services votés qui sont prévus par l'article 47 de la Constitution. L'Assemblée nationale a choisi de les considérer comme les crédits ouverts par la dernière loi de finances initiale. La commission, alertée d'ailleurs par Michel Charasse sur le caractère quelque peu dispendieux que pourrait présenter cette définition, les crédits ouverts par la dernière loi de finances initiale pouvant comprendre des crédits non reconductibles, propose de retenir la définition générale de l'actuelle ordonnance organique.
La commission a cependant tenu à lui fixer une limite afin de ne pas laisser trop de latitude au Gouvernement, le plafond étant celui qu'a prévu l'Assemblée nationale.
Il faut rappeler pour mémoire que la notion de services votés n'a plus d'utilité que dans le cas prévu par l'article 47 de la Constitution, les crédits des missions étant désormais examinés au premier rang.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 212 rectifié.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'apporter une précision en reprenant la formule actuelle de l'ordonnance de 1959, qui me paraît meilleure : « ... indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics... », au lieu de : « ... indispensable à l'exécution des services publics... ». En effet, c'est bien la notion de continuité qui marque la reconduction des services votés.
Il s'agit vraiment d'un sous-amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 139 et sur le sous-amendement n° 212 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 139 tend à modifier la définition des services votés en revenant à une rédaction proche de celle qui avait été retenue dans l'ordonnance organique de 1959.
Or, dans le nouveau cadre organique que nous définissons, la notion de services votés ne devrait être utilisée que lorsque la loi de finances n'aura pas été votée du fait d'un retard imputable au Gouvernement. Prévoir une telle procédure est indispensable mais elle est peu susceptible d'être utilisée. Dans ces conditions, il serait préférable de s'en tenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, car il faut éviter que le Gouvernement ne soit amené à calculer chaque année les services votés, comme il le fait aujourd'hui.
L'amendement n° 139 aurait pour conséquence directe la présence obligatoire, dans le projet de loi de finances, d'une disposition récapitulant le montant des services votés, ce qui, vous en conviendrez, serait extrêmement lourd au regard de l'intérêt, que vous avez vous-même qualifié de « faible », d'une telle disposition.
Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à cet amendement.
Quant au sous-amendement n° 212 rectifié, dans la mesure où il est d'ordre rédactionnel, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 212 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 139, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Chapitre II

Du projet de loi de règlement

Article 46



M. le président.
« Art. 46. - Sont joints au projet de loi de règlement :
« 1° Des annexes explicatives, par ministère, développant, pour chaque programme et par titre, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que les modifications de crédits demandées ;
« 2° Des rapports annuels de performance, établis par ministère et faisant connaître, pour chaque programme :
« a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
« b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant :
« - l'origine des dépassements de crédits exceptionnel lement constatés pour cause de force majeure ;
« - les circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits initialement présentés sur le titre des dépenses visées au 5° de l'article 4 et dont l'annulation est proposée ;
« c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs par catégorie et par corps ou par type de contrat, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois par catégorie et par corps ou par type de contrat, ainsi que les coûts associés à ces mesures ;
« 3° Une annexe explicative développant, pour chaque compte annexe, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert demandées. Cette annexe explicative est complétée, pour chaque compte annexe, par un rapport annuel de performance établi dans les conditions prévues au 2° ;
« 4° Le compte général de l'Etat, assorti de son rapport de présentation, auquel sont annexées une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat et, le cas échéant, une présentation des changements de méthodes et des règles comptables apportées au cours de l'année ;
« 5° Un rapport établi par la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances et les comptes, ainsi que la certification par celle ci de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Ce rapport comporte une présentation par ministère de l'exécution des crédits. »
Par amendement n° 140, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 46 est supprimé.

Article 47



M. le président.
« Art. 47. - Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 46, est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. »
Par amendement n° 141, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « l'article 46 » par les mots : « l'article 48 septies ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement tend à tirer les conséquences du déplacement des dispositions qui sont liées à l'information du Parlement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 141, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 142, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans l'article 47, de remplacer la date : « 1er juin » par la date : « 15 juin ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit du délai de dépôt du projet de loi de règlement.
A la suite de la réforme, le projet de loi de règlement revêtira une importance qu'il n'a pas suffisamment aujourd'hui. Le législateur organique souhaite donc fixer un délai strict pour le dépôt du projet de loi de règlement. Je proposerai d'ailleurs d'y adjoindre un délai pour son examen dans l'amendement suivant.
Aujourd'hui, le Gouvernement doit déposer le projet de loi de règlement d'une année n avant le 31 décembre de l'année n + 1. En pratique, cela revient à ne pas disposer des comptes de l'année n avant de discuter du budget de l'année n + 2, et cela ne favorise pas la transparence du débat.
Avec une budgétisation par objectif, cette exigence de disposer des résultats avant d'allouer de nouveaux crédits devient naturellement plus grande. Il est donc essentiel que le Gouvernement dépose assez tôt dans l'année le projet de loi de règlement, ainsi que ses annexes.
L'Assemblée nationale a souhaité fixer ce délai au 1er juin, ce qui est déjà un net progrès et ferait gagner un mois et demi par rapport au délai de la loi de règlement, par exemple, pour 1999.
Cependant, ce gain de temps semble particulièrement ambitieux, voire un peu audacieux. Aussi, entre la fin de la période complémentaire, le 20 janvier, et le 1er juin, soit cinq mois, il faudra arrêter les comptes, établir les rapports de performance, et surtout permettre à la Cour des comptes de mener à bien son travail de certification.
Par souci de réalisme et de compromis, la commission des finances propose de prolonger ce délai de quinze jours et de le porter au 15 juin. Ce délai supplémentaire est suffisant pour le Parlement ; il lui permettra de disposer d'une information de meilleure qualité. D'ailleurs, rien n'empêchera le Gouvernement de déposer le projet de loi de règlement avant cette date, s'il est prêt.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
Comme l'a rappelé le président Lambert, il s'agit, en ce qui concerne le projet de loi de règlement, de permettre au Parlement une adoption anticipée par rapport à ce que prévoit le texte organique actuel.
Cet amendement tient compte des délais administratifs incompressibles qui s'imposent à l'administration des finances. Par conséquent, le fait de repousser de quinze jours le délai de dépôt du projet de loi de règlement est tout à fait opportun.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions communes

Article additionnel avant l'article 48



M. le président.
Par amendement n° 143, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances au sens de l'article additionnel avant l'article 1er.
« Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.
« Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
« Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.
« Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. En l'occurrence, il s'agit des délais de vote des projets de loi de finances.
L'amendement s'inscrit dans la logique de la réforme, qui exige une revalorisation forte de la discussion de la loi de règlement et une meilleure coordination entre cette discussion et celle du projet de loi de finances de l'année suivante.
Le Conseil constitutionnel a décidé que la procédure prévue par l'article 47 de la Constitution pour les lois de finances ne s'appliquerait pas aux lois de règlement. Il est cependant possible au législateur organique de revenir sur cette jurisprudence, celle-ci se justifiant par le silence de l'ordonnance portant loi organique.
Pourquoi imposer une telle contrainte ? D'abord, cette contrainte pèserait tout autant sur le Gouvernement que sur le Parlement, le premier se servant souvent de la discussion du projet de loi de règlement comme variable d'ajustement de l'ordre du jour. Ensuite, la contrainte pour le Parlement serait, en réalité, d'examiner le projet de loi de règlement avant, voire en même temps que le projet de loi de finances de l'année.
Il y a une forte logique à mieux articuler ainsi les discussions, puisque cela permettra de disposer des résultats pour apprécier les nouveaux objectifs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je partage la préoccupation qui vient d'être exprimée par M. le rapporteur. Il faut, en effet, que l'examen du projet de loi de règlement devienne un moment important de notre vie politique et budgétaire, et qu'il soit l'occasion d'évaluer les politiques publiques.
Pour que cet examen ait du sens, il faut que le projet de loi de règlement puisse être adopté avant que s'achève l'examen du projet de loi de finances de l'année.
Je suis favorable au principe. Je m'interroge cependant sur l'opportunité de faire figurer un tel délai dans le texte organique et sur la faisabilité de cette mesure. C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 143.
M. Michel Charasse. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Mes chers collègues, je comprends bien la préoccupation exprimée par M. Lambert et la commission des finances à travers cet amendement. Cependant, je m'interroge : lorsque le Conseil constitutionnel a indiqué que les délais applicables aux lois de finances ne concernaient pas les lois de règlement, s'est-il fondé sur le fait, comme vient de le dire le président Lambert, que la loi organique de 1959 ne précisait rien à cet égard ou bien a-t-il considéré que la Constitution ne l'avait pas prévu ? Ce sont deux choses différentes !
Je souhaite appeler votre attention sur ce point, mes chers collègues, car si l'amendement n° 143 est adopté, ce qui sera sans doute le cas, et si l'Assemblée nationale devait nous suivre, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel pourrait approuver notre démarche. En effet, l'article 47 de la Constitution qui vise les projets de loi de finances de l'année prévoit que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les délais les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Pourquoi ? Parce qu'il faut assurer la continuité de la vie nationale et que l'on n'a pas voulu avoir recours, comme sous la IVe République, aux ridicules et pitoyables douzièmes provisoires.
Si cette exception est posée par la Constitution elle-même, exception à la règle sacrée depuis 1789 selon laquelle seul le Parlement peut voter le budget, le Gouvernement ne peut agir par ordonnance que si le Parlement est défaillant. C'est une exception majeure dans la tradition et le droit parlementaire uniquement justifiée par l'impératif de continuité de la vie nationale.
Comme il s'agit d'une exception grave fondée sur une raison précise - assurer la continuité de la vie nationale - je ne vois pas comment, cher président Lambert, le Parlement, par le biais d'une loi organique, pourrait étendre cette exception aux prérogatives historiques du Parlement à d'autres domaines dans la mesure où c'est tout de même, je le répète, l'exception en vertu de laquelle le Parlement n'est pas appelé à voter lui-même sur un texte budgétaire.
Le vote sur le projet de loi de règlement - qui traduit une histoire ancienne et une période close - n'a pas le même caractère d'urgence que le vote sur le projet de loi de finances initiale. Pour approuver la photographie de ce qui s'est passé dix-huit mois plus tôt, on peut attendre quinze jours, trois semaines, un mois, voire plus. Cela ne pose un problème que pour le règlement définitif des comptes de l'Etat et pour le règlement des situations des comptables. Il n'y a pas de menaces de douzièmes provisoires.
Mes chers collègues, je ne voterai pas l'amendement n° 143 en raison de son dernier paragraphe. En effet, je ne pense pas que nous puissons, par une loi organique, même dans le domaine des lois de finances, décider allègrement que, désormais, en la matière, l'exécutif pourra se substituer systématiquement et même si cela ne se justifie pas par un impératif national par des ordonnances au vote du Parlement. En raison de son dernier alinéa, l'amendement n° 143 n'est pas conforme à la Constitution ; c'est en tout cas mon sentiment car l'exception des ordonnances doit s'interpréter strictement : elle est à l'évidence de « droit étroit ».
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je ne partage pas du tout le point de vue de Michel Charasse, tout en le respectant. C'est en effet le silence de l'ordonnance organique...
M. Michel Charasse. Non !
M. Alain Lambert, rapporteur. Nous sommes confrontés à une juxtaposition de points de vue !
En tout cas, je confirme au Sénat que, personnellement, je ne partage pas cette analyse constitutionnelle : c'est en raison du silence de l'ordonnance organique que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est ce qu'elle est actuellement.
Je rappellerai que la loi de règlement, dans sa nouvelle version, aura une importance qui n'est absolument pas comparable à celle qu'a la loi de règlement ancienne version, puisque c'est cette loi de règlement qui nous révélera si les objectifs fixés et les résultats promis ont été atteints. Il va de soi que pour reconduire, amplifier, réorienter une politique l'année suivante, il est bon de connaître les résultats de la politique antérieure.
C'est toute la logique de cette réforme ! Nous passons d'une budgétisation de moyens à une budgétisation par objectif. Si nous ne savons pas si les objectifs ont été atteints, alors, nous votons à l'aveugle. Il est donc capital de nous servir de la loi de règlement. Mais encore faut-il qu'elle soit présentée et examinée en même temps que la loi de finances. C'est une logique que, vraisemblablement, le Conseil constitutionnel ne contestera pas.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je reconnais qu'il y a débat sur ce point. Je crois simplement que, dans la décision à laquelle M. Lambert fait référence, le Conseil constitutionnel a pu dire qu'il n'y avait rien dans la loi organique de 1959 parce que, dans le cas contraire, il aurait été obligé de suivre les prescriptions de la loi organique.
Je me permets de rappeler que l'ordonnance de 1959 portant loi organique n'a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel. S'il y avait eu quelque chose à ce sujet dans la loi organique et si celle-ci avait été soumise en son temps au Conseil constitutionnel, personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'il aurait fait en 1959.
Je considère donc que mes arguments restent très solides et comme ceux du président Lambert sont loin d'être négligeables, au lieu de voter contre cet amendement, je ne prendrai pas part au vote.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, avant l'article 48.

Article 48



M. le président.
« Art. 48. - Les membres du Parlement ne peuvent présenter des amendements à un projet de loi de finances lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission ou du compte annexe.
« Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
« Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 144, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission ou de la dotation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 213, présenté par M. Charasse, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 144, après les mots : « de la mission », à insérer les mots : « , du programme ».
Les deux amendements suivants sont déposés par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 239 vise, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 48, à remplacer le mot : « présenter » par les mots : « faire voter ».
L'amendement n° 240 a pour objet, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 48, après les mots : « d'une charge publique », d'ajouter les mots : « sans créer ou augmenter en compensation une autre recette ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 144.
M. Alain Lambert, rapporteur. Nous abordons un article important, puisqu'il traite de l'exercice du droit d'amendement, dont il précise les limitations.
L'amendement que la commission propose a deux objets. Tout d'abord, il supprime la première phrase, qui se contente de reprendre les dispositions de l'article 40 de la Constitution. Celles-ci étant d'application directe et appliquées comme telles à la fois par les organes compétents pour la recevabilité financière dans chaque assemblée et par le Conseil constitutionnel, il n'a pas semblé utile à la commission de les reprendre dans le texte de la loi organique.
Le régime de la recevabilité ne connaîtra donc pas de changement, et chaque assemblée pourra conserver les procédures lui permettant de l'apprécier. Or, vous savez que l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas les mêmes : il nous faut donc être prudents sur ce sujet.
M. Michel Charasse. Moins on en parle, mieux on se porte !
M. Alain Lambert, rapporteur. Exactement !
Ensuite, cet amendement précise que la dotation constitue une charge au sens de l'article 40 de la Constitution. En effet, il ne faudrait pas que d'éventuels transferts de crédits entre programmes d'une même mission puissent avoir lieu entre des programmes et des dotations, d'une part, parce que l'on fragiliserait ainsi le régime des dotations aux pouvoirs publics et, d'autre part, parce que cela donnerait la possibilité de prendre sur des crédits globaux ou évaluatifs pour doter un nouveau programme.
A part cette précision et la coordination avec l'introduction des dotations, je propose de voter telle quelle l'innovation relative à la charge publique qui a été adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 213.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 144, sur proposition de M. Lambert, énumère les crédits des missions ou des dotations. Je propose d'ajouter à cette liste les programmes, et je dirai pourquoi tout à l'heure, en expliquant mon vote sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter les amendements n°s 239 et 240.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous sommes parfaitement conscients, en défendant ces deux amendements, de nous attaquer à une sorte de tabou.
En effet, lorsqu'il a été question de modifier l'ordonnance organique de 1959, une règle a été définie au départ : ne pas toucher à la question, pourtant essentielle, de la recevabilité financière telle qu'elle résulte de l'application de l'article 40 de la Constitution et de l'article 42 de l'ordonnance organique de janvier 1959.
Toutefois, cette solution ne nous semble pas idéale. Ne pas toucher à la problématique de la recevabilité financière, c'est un peu comme vouloir réparer une voiture sans en démonter le moteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. S'il n'y a qu'un pneu crevé, ce n'est peut-être pas la peine de démonter le moteur !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Personne ne peut nier que l'article 40 et son prolongement, l'article 42 de l'ordonnance organique, constituent depuis quarante-deux années un obstacle à l'exercice d'un droit essentiel des parlementaires, le droit d'amendement. Le débat parlementaire se trouve donc privé d'une partie de son intérêt.
De surcroît, cet état de fait soulève une autre question. Rien, en effet, ne nous interdit de penser que l'impossibilité, au nom de la recevabilité financière, de déposer tel ou tel amendement a pu conduire et conduit encore à effectuer, en matière tant de recettes que de dépenses, des choix pour le moins discutables et qui ont peut-être été, dans la durée, à l'origine de quelques-uns des déficits publics que nous avons connus.
Nos deux amendements visent donc à procéder à une modification sensible de l'article 48 de la proposition de loi organique en spécifiant clairement les limites dans lesquelles le droit d'amendement des parlementaires pourra désormais s'exercer.
Vous le savez, ces deux amendements reprennent des propositions déjà anciennes formulées par les groupes parlementaires communistes tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et sont cohérents avec l'orientation qui est la nôtre depuis le début de ce débat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 213 et sur les amendements n°s 239 et 240 ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Le sous-amendement n° 213 vise à assimiler le programme, comme la mission et la dotation, à la charge publique pour l'application de l'article 40 de la Constitution.
Nous sommes dans une maison où nous nous parlons très franchement. Monsieur le président, je me trouve dans la même situation qu'à de nombreuses reprises au cours de cette discussion : je suis quasiment obligé de défendre le texte de l'Assemblée nationale. Je fais ce que je peux avec ma meilleure volonté de Normand, monsieur le président du conseil régional de Basse-Normandie !
M. Michel Charasse. Vous avez du mérite !
M. Alain Lambert, rapporteur. Mais, pour que cette réforme aboutisse, il faut que les deux assemblées marquent leur souci de trouver un texte commun sans pour autant abandonner leurs propres convictions. (M. Michel Charasse s'exclame.)
Je vous supplie, monsieur Charasse, de me laisser développer mes idées jusqu'au bout, car je n'ai pas votre force intellectuelle et, si je suis interrompu, je ne parviendrai plus à conserver la cohérence de mes propos ! C'est une faveur que vous pourriez m'accorder, cher collègue.
Il est vrai qu'il est nécessaire de défendre le droit d'amendement du Parlement pour sauvegarder les principes de la démocratie. Cela étant, était-il bien important, était-il opportun de défendre le principe du droit d'amendement de la manière dont on l'a fait ? On peut en discuter, et je ne suis pas du tout étonné que Michel Charasse en discute, car notre assemblée n'a pas une tradition dépensière. Par conséquent, ce dispositif n'est sûrement pas inquiétant du point de vue des lectures qui sont faites au Sénat. A l'Assemblée nationale - mais je ne veux pas être discourtois à son endroit - cela pourrait sous l'effet de certaines pulsions généreuses, être plus déstabilisant.
Je comprends les préoccupations de Michel Charasse, mais sur un sujet comme celui-là, il acceptera que je veuille entendre le Gouvernement avant de donner l'avis de la commission.
S'agissant des amendements n°s 239 et 240 présentés par Mme Beaudeau, comme Michel Charasse le soulignait tout à l'heure - et, ici, cela m'arrange vraiment de le citer ! - en matière de recevabilité, l'Assemblée nationale et le Sénat appliquent actuellement deux régimes différents. Si le Sénat, qui met la recevabilité en oeuvre dans des conditions satisfaisantes, veut qu'on ne revienne pas sur sa manière de procéder, il ne doit pas vouloir changer celle de l'Assemblée nationale. Or c'est ce à quoi aboutirait l'adoption de l'amendement n° 239 de Mme Beaudeau, à qui je demande donc de bien vouloir le retirer.
Par ailleurs, je comprends que notre collègue visait surtout l'article 40 de la Constitution,...
Mme Marie-Claude Beaudeau. Bien sûr !
M. Alain Lambert, rapporteur. ... dont elle souhaite la suppression. Mais cela ne va pas dans le sens de notre préoccupation. Par conséquent, l'avis de la commission est défavorable sur l'amendement n° 239, ainsi d'ailleurs que sur l'amendement n° 240.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 144, sur le sous-amendement n° 213 ainsi que sur les amendements n°s 239 et 240 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Ces amendements, comme le fera également l'amendement n° 145, nous placent au coeur du débat sur le droit d'amendement parlementaire. Il serait assez malvenu de la part du Gouvernement, me semble-t-il, de s'immiscer dans une telle matière. Ce ne serait pas conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 213.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Depuis le début de cette discussion, je me suis amicalement - j'espère qu'il l'a ressenti comme tel, en tout cas ! - accroché avec M. Lambert sur de nombreux sujets, plus sur des aspects techniques que sur des questions de fond. Mais là, nous abordons un sujet de fond, et je comprends parfaitement la position du rapporteur, qui tente, puisque nous devons trouver un accord avec l'Assemblée nationale, de nous rallier à la position de cette dernière.
Mais je voudrais appeler l'attention du Sénat sur la fragilité de notre démarche.
Mes chers collègues, de quoi s'agit-il ? Le président de la commission nous propose d'abord d'imiter l'Assemblée nationale dans ce qui est, à mon avis, une démarche audacieuse : donner nous-mêmes - nous parlementaires, et non pas seulement nous sénateurs - notre interprétation d'un article de la Constitution, en l'occurrence l'article 40. Je crois même que l'Assemblée nationale va plus loin, puisqu'elle donne également son interprétation de l'article 34.
Cette démarche est très audacieuse. Il ne nous est pas interdit, naturellement, de dire ce que nous pensons, mais nous savons bien - surtout lorsqu'il s'agit d'une loi organique - que notre interprétation sera finalement soumise au Conseil constitutionnel, qui la validera ou non.
J'observerai en outre que, malheureusement, l'interprétation que nous faisons de l'article 40 n'est pas conforme à la doctrine des assembléees en la matière ni à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce sujet depuis 1959.
Le problème est très simple. Si j'ai bien compris l'amendement n° 144, si l'on augmente les crédits d'une mission, l'article 40 est applicable ; si l'on augmente les crédits d'une dotation - cela revient au même - l'article 40 est applicable ; si l'on augmente ou si l'on crée un programme, l'article 40 n'est pas applicable, alors qu'il l'est aujourd'hui si l'on augmente un chapitre ou si l'on en crée un nouveau en le dotant.
Je comprends bien la démarche de la commission, puisqu'une telle question de fond, vous l'imaginez bien, a été longuement discutée. Ma position, au demeurant, ne préjuge pas mon opinion sur l'article 40 ; mais si cet article existe, il existe ! Je n'y peux rien si le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ! Qu'on soit pour ou contre, peu importe, on constate ce qui est...
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'opération entre deux chapitres budgétaires, et on pourrait, demain, la faire sur les programmes ! Pourtant, le fait même de proposer une dépense supplémentaire, même sans dépasser les crédits globaux de la mission ou de la dotation, est interprété comme une initiative du Parlement créant une charge, ce qui est forcément - et l'a toujours été depuis 1959 - justiciable de l'article 40, et ce, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Car, de ce point de vue, si la procédure est différente dans les deux chambres, la doctrine, sur le fond, a toujours été pratiquement la même.
Monsieur le rapporteur, vous proposez au Sénat, dans la ligne de ce qu'a fait l'Assemblée nationale - que je n'accuse pas spécialement ! - de donner notre interprétation de l'article 40 et d'ouvrir une porte. Malheureusement, cette porte se heurte au règlement des deux assemblées ainsi qu'à toute la doctrine et à toute la jurisprudence de l'article 40 depuis 1959.
Ne me prenez pas pour un fanatique de l'article 40, mais s'il existe, il existe ! Je dois d'ailleurs relever qu'il a complètement changé le climat des discussions budgétaires par rapport à la IVe République, car il est, sinon un garde-fou - le terme serait désagréable - du moins une sage précaution qui permet, à un moment ou l'autre de la discussion budgétaire et des discussions parlementaires en général, de préserver l'intérêt général.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je maintiens mon sous-amendement n° 213, sans pour autant me faire d'illusions.
Je n'approuverai pas l'amendement n° 144, pour les motifs que je viens d'expliquer, mais je fais observer au Sénat que, sur ce point, c'est le Conseil constitutionnel qui nous départagera. Contrairement aux « chicayas » que j'ai pu faire sur d'autres amendements, mes remarques sont bien des remarques de fond, puisqu'il s'agit, avec cet amendement, de savoir si la Constitution peut être modifiée par le biais de la loi organique. A mon avis, la réponse est non. Mais In cha' Allah ! En tout cas, je ne me mêlerai pas de cela.
M. Michel Mercier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Je suis souvent d'accord avec M. Charasse mais, sur ce point, je crois qu'il a tendance à confondre l'article 40 de la Constitution avec l'article 42 de la loi organique. Or, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Il est vrai, comme il l'a dit tout à l'heure, que le Conseil constitutionnel n'a jamais eu à se prononcer sur l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; nous ne savons donc pas ce qu'il aurait fait. Mais ne nous perdons pas en conjectures : il aura en tous les cas l'occasion de se prononcer sur la loi organique que nous sommes en train de discuter.
Par ailleurs, nous ne sommes plus en 1959. La nécessité de rationaliser la discussion budgétaire, qui était alors évidente du fait des errements dont le Parlement s'était fait une règle de 1945 à 1959, imposait sans doute qu'il y ait une disposition constitutionnelle d'ordre général, l'article 40 de la Constitution, et des dispositions organiques, l'article 42 de l'ordonnance, plus sévères que la première à l'égard du Parlement.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et je crois que la position que soutient M. le rapporteur est parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 40 de la Constitution ; l'accord qui semble se dessiner entrel'Assemblée nationale et le Sénat vise à faire de l'article 42 de l'ordonnance la stricte application de l'article 40 de la Constitution, sans y ajouter, en quelque sorte, de limitation au droit d'amendement.
Les assemblées parlementaires ont aujourd'hui pris l'habitude d'être disciplinées dans la discussion budgétaire, si bien que son organisation même, telle qu'elle résulte de la proposition de loi organique qui nous est soumise, est largement suffisante pour que l'on n'en rajoute pas et que confiance soit faite au Parlement.
Il appartiendra certes au Conseil constitutionnel de réguler, mais son rôle essentiel n'est plus de déterminer ce qui relève du Parlement et ce qui relève du pouvoir réglementaire : il est d'assurer l'Etat de droit. Cela est bien différent, parce qu'il s'agit de faire appliquer un corpus de règles qui constituent notre droit constitutionnel républicain, principes généraux et Constitution, auquel je ne crois pas qu'appartienne l'article 42 de l'ordonnance. Je ne parle pas de l'article 40 de la Constitution, auquel nous tenons tout autant que vous, monsieur Charasse !
M. Michel Charasse. C'est l'article 40 qui est visé !
M. Michel Mercier. C'est la raison pour laquelle je suivrai M. le rapporteur.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Mon explication vaudra également pour l'amendement n° 145, qui est en cohérence avec l'amendement n° 144, c'est-à-dire pour les deux amendements présentés par la commission sur l'article 48, qui traduit dans le texte de la proposition de loi organique les dispositions de l'article 40 de la Constitution.
Nous avons suffisamment dit dans le passé - et nous disons encore aujourd'hui - tout ce que nous pensons de cette disposition constitutionnelle, qui est, objectivement, une restriction à l'exercice du droit d'amendement, utilisée d'ailleurs de manière quelque peu variable dans nos débats, quoi qu'en dise la jurisprudence.
Les amendements de la commission ne font qu'accroître encore ce travers de l'article 40. Ils risquent ainsi de conduire à un nouvel abaissement de la qualité des débats parlementaires.
Nous le disons clairement : nous ne croyons pas aux vertus d'une loi organique qui consisterait à limiter l'extension des droits ou des pouvoirs du Parlement, l'exercice d'un contrôle pointilleux de la dépense publique, de son exécution et de sa constatation, sans la moindre avancée dans le sens d'une plus grande initiative parlementaire en matière de propositions politiques.
Nous ne voterons donc pas les amendements présentés par la commission sur l'article 48, car ils orientent clairement le débat dans cette direction.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Monsieur le président, je demande que le sous-amendement n° 213 de M. Charasse soit mis aux voix par scrutin public. Je souhaite en effet, à ce moment de notre discussion, que chacun prenne clairement ses responsabilités.
Ce dispositif, qui a été voulu à l'Assemblée nationale, n'a pas été combattu par le Sénat parce qu'il ne semble pas porter atteinte de manière déterminante aux préoccupations qui sont les nôtres. Mais nous sommes, mes chers collègues, depuis trop longtemps, dans ce débat, dans une situation à fronts renversés, dans la mesure où c'est le groupe socialiste qui combat le texte de la majorité de l'Assemblée nationale.
Pour ma part, je ne veux pas continuer jusqu'à la fin du débat dans ces conditions. Il faut un moment d'élucidation, où chacun assume ses responsabilités.
Chers collègues du groupe socialiste, il est important que vos collègues de l'Assemblée nationale sachent quelle est votre position sur le sujet. Je ne serai pas ici le chantre et le défenseur permanent du texte de l'Assemblée nationale.
A un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est le moment. C'est la raison de la demande d'un scrutin public. (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
J'invite donc le Sénat à voter contre le sous-amendement de Michel Charasse.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 213, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 57:

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 221
Majorité absolue des suffrages 111
Pour l'adoption 1
Contre 220

M. Michel Charasse. Rira bien qui rira le dernier !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 239 et 240 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 145, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 48 :
« Les amendements non conformes aux dispositions du présent article ainsi qu'aux articles 7, 19, 31 et 33 sont irrecevables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. C'est un amendement sensible puisqu'il vise à fixer le régime de la recevabilité financière, dont nous avons déjà parlé.
Je ferai d'abord un rappel du droit existant.
L'ordonnance organique prévoit certaines irrecevabilités : l'irrecevabilité des amendements en vertu de l'article 40 de la Constitution, des amendements non motivés, des amendements à un projet de loi de finances qui contreviennent à son objet - ce que l'on appelle aussi les « cavaliers ».
Par ailleurs, chaque assemblée a prévu dans son règlement, de sa propre autorité, une irrecevabilité au regard de l'ensemble de l'ordonnance organique - pour le Sénat, c'est l'alinéa 4 de l'article 45 de son règlement, qui a d'ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel.
L'Assemblée nationale propose d'introduire cette irrecevabilité de droit dans le texte organique, et donc de donner une base organique aux dispositions réglementaires des deux assemblées. Cela pose un vrai problème de fond (M. Maurice Blin acquiesce), et je vois que Maurice Blin, ancien rapporteur général, le mesure bien.
N'est-ce pas à chaque assemblée de fixer elle-même le régime de recevabilité qu'elle souhaite instaurer ? Il ne faut pas oublier que le régime de la recevabilité revient à faire jouer un rôle de juge constitutionnel à l'autorité qui l'exerce, et sans recours possible. Si, en tant que président de la commission des finances, je viens à déclarer irrecevable un amendement, le Conseil constitutionnel n'a pas les moyens de confirmer ou d'infirmer ma position puisqu'il n'en sera jamais saisi. Ce rôle de censeur constitutionnel qu'un parlementaire exerce vis-à-vis de ses collègues doit être décidé par chaque assemblée.
Il me sera sans doute opposé qu'ainsi le législateur organique n'épuiserait pas sa compétence, car il ne protégerait pas son oeuvre contre lui-même. Il me semble que ce reproche n'est pas fondé.
D'abord, le Conseil constitutionnel a jugé que seule l'irrecevabilité absolue de l'article 40 de la Constitution était de droit. Limiter les autres irrecevabilités de droit figurant dans la loi organique, en laissant le soin au règlement de chaque assemblée de prévoir celles que ladite assemblée souhaite ajouter, ne me semble donc pas inconstitutionnel.
Par ailleurs, si jamais un amendement contrevenant à l'ordonnance organique était adopté, le Conseil constitutionnel l'annulerait, comme cela arrive, par exemple, pour les cavaliers budgétaires.
Cependant, parce que certaines dispositions de la loi organique me semblent essentielles et me paraissent constituer le coeur de l'habilitation constitutionnelle, je propose de prévoir, pour celles-ci, une irrecevabilité organique. Il s'agit de la définition des missions, des programmes et des dotations, prévue à l'article 7, des affectations de recettes à l'intérieur du budget de l'Etat, visées à l'article 19, du contenu de la première et de la seconde partie, et donc des cavaliers budgétaires - c'est l'article 31 - et des affectations de recettes de l'Etat hors de son budget - c'est l'article 33.
Mes chers collègues, cet amendement constitue en quelque sorte une position de compromis entre la nécessité de protéger ce qui fait l'essentiel des lois de finances et une irrecevabilité organique généralisée qui n'est pas celle, vous le savez, qui est en pratique au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La rédaction de l'Assemblée nationale est plus imprécise dans la mesure où elle ne définit pas les articles sur la base desquels doit s'opérer le contrôle de la recevabilité.
La rédaction proposée ici me semble plus complète, puisque vous procédez, monsieur le rapporteur, à une énumération de quelques articles qui figurent dans la proposition de loi organique.
Si donc vous souhaitez maintenir une liste d'articles, ce qui permet de donner un relief particulier à ceux que vous citez, et bien que j'aie entendu que vous aviez écarté d'emblée la référence au mot : « notamment », permettez-moi malgré tout de vous suggérer d'insérer, après le mot « ainsi », qui enchaîne sur l'énumération des articles 7, 19, 31 et 33, ce mot « notamment ». Cela permettrait d'avoir tout de même une référence plus globale à l'ensemble de la proposition de loi organique.
M. le président. La suggestion de Mme le secrétaire d'Etat vous agrée-t-elle, monsieur le rapporteur ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Si Mme le secrétaire d'Etat tient absolument à l'ajout de l'adverbe « notamment », je ne veux pas lui être désagréable, mais je crois franchement que nous pouvons résoudre le problème par le règlement de notre assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Divisions additionnelles après l'article 48



M. le président.
Par amendement n° 146, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, une division additionnelle ainsi rédigée : « Titre III bis. - De l'information et du contrôle sur les finances publiques ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'introduire un titre relatif à l'information et au contrôle du Parlement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 147, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, une division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre Ier. - De l'information ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi organique, après l'article 48.

Articles additionnels après l'article 48



Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. A cet instant du débat, il me paraît important de vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que j'entends bien les préoccupations que vous avez d'ores et déjà exprimées, notamment sur cet article 48. Après ces heures passées ensemble, je les comprends mieux.
Les uns et les autres vous avez déposé un certain nombre d'amendements qui relaient tous la même préoccupation, à savoir que le Parlement puisse disposer, à un moment donné, d'une vision globale, cohérente sur l'ensemble des secteurs de nos finances publiques et sur les choix qui les sous-tendent.
C'est le cas, en particulier, même s'il n'a pas été défendu, de l'amendement n° 263 rectifié, à l'article 27, qui, déposé par M. Fréville, tendait à instituer un rapport établissant la cohérence entre le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce sera le cas de l'amendement n° 223 de M. Marini, qui prévoit un rapport et un débat sur les prélèvements obligatoires préalable à l'examen des deux projets de loi précités. C'est aussi le cas des amendements de la commission des finances relatifs à la définition du rapport pour le débat d'orientation budgétaire et au contenu du rapport économique, social et financier qui accompagne le projet de loi de finances et que nous examinerons également ce matin.
A différentes étapes de notre débat, nous avons vu apparaître quelques lignes de force que je tenterai de résumer en quelques traits qui me paraissent les caractériser.
Je relève, d'abord, le souhait d'une présentation synthétique qui porterait à la fois sur les recettes et les dépenses de l'ensemble des administrations publiques, que ce soit l'Etat, les administrations de sécurité sociale et - pourquoi pas ? - les collectivités locales.
Je relève, ensuite, une mise en perspective pluriannuelle de cette présentation d'ensemble et, enfin, la traduction de cet ensemble dans un même langage comptable qui assurerait sa cohérence et qui ne peut être, je crois, que celui de la comptabilité nationale.
Pour répondre à cette demande d'ensemble de façon aussi efficace que possible, il me semble qu'il nous faut avoir à l'esprit certaines exigences et éviter certains écueils.
D'abord, il faudrait rechercher une solution d'information et de débat globale et ne pas disperser dans plusieurs documents ou dans plusieurs débats ce qui, clairement, doit s'inscrire dans une unité de temps et de lieu.
Ensuite, sans, bien sûr, renoncer à la précision et à la rigueur, il faut veiller à ce que le détail ne masque pas la description de la réalité en occultant l'essentiel des évolutions majeures.
Enfin, il faut prendre garde à ne pas inverser la hiérarchie des débats et risquer, ce faisant, d'affaiblir l'acte central qu'est l'examen du projet de loi de finances de l'année. Et même si le débat d'orientation budgétaire a évidemment toute son utilité pour éclairer les choix, n'oublions pas qu'il reste au service du débat budgétaire, et non l'inverse.
Dans ces conditions, la solution qui me paraît la plus naturelle consisterait à faire porter le débat d'ensemble, que, je crois, vous appelez de vos voeux, sur les projections pluriannuelles qui, forcément, sous-tendent à la fois le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale et qui servent de base aux engagements que nous prenons vis-à-vis de Bruxelles.
Ce document serait donc exhaustif, puisqu'il couvrirait l'ensemble du champ des administrations publiques tant en recettes qu'en dépenses. Il permettrait ainsi un débat sur la cohérence des choix de finances publiques tant du côté des recettes et des prélèvements obligatoires que du côté des dépenses.
Ce document serait, en outre, exprimé selon les conventions de la comptabilité nationale et présenterait ainsi une homogénéité qui lui donnerait, sans qu'il soit pour autant asservi à la structure très technique des comptes nationaux eux-mêmes, une cohérence de lecture.
Enfin, ce document serait pluriannuel, puisqu'il porterait sur l'année du projet de loi de finances en cours d'examen ainsi que sur les trois années suivantes.
Si cela se révélait nécessaire, ce document pourrait évidemment être enrichi par rapport à ce que nous communiquons à l'échelon européen et sa structure pourrait être adaptée aux souhaits du Parlement.
La question qui se poserait alors, si cette démarche recevait l'agrément du Sénat, serait de déterminer le meilleur moment pour organiser ce débat. Deux solutions sont possibles : soit lors du débat d'orientation budgétaire, soit préalablement aux débats sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je crois véritablement qu'il faut exclure la concomitance avec le débat d'orientation budgétaire. En effet, si ce dernier apporte un éclairage utile pour les discussions sur le projet de loi de finances, il doit rester subordonné par rapport à l'examen et au vote de ce texte. Surtout, lorsque le débat d'orientation budgétaire a lieu, comme c'est le cas actuellement, à la mi-juin, les arbitrages internes au Gouvernement pour la construction du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale sont encore en cours d'élaboration.
C'est d'ailleurs pourquoi je serai réservée sur l'amendement de M. Lambert relatif au contenu du débat d'orientation budgétaire.
La meilleure solution serait donc de disposer d'un rapport sur les projections pluriannuelles qui servent de base à l'élaboration de nos engagements en matière de coordination économique européenne, rapport qui serait présenté au Parlement en tout début de session, c'est-à-dire dans les premiers jours d'octobre.
Le document apporterait ainsi l'éclairage d'ensemble qui fait actuellement défaut, et serait, me semble-t-il, parfaitement d'actualité, étant entendu qu'il serait forcément cohérent avec le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui suivrait, soumis simultanément à l'examen des assemblées.
De surcroît, il pourrait constituer le support adéquat pour un débat sur notre situation d'ensemble, sur son évolution prévisible, sur les relations entre les administrations publiques et sur l'évolution des prélèvements obligatoires.
Cette proposition correspond donc à une réelle ouverture du Gouvernement, et elle est de nature, je crois, à répondre à vos attentes. Si vous me permettez un jugement de valeur, il me semble même qu'elle y répond peut-être mieux que les différents amendements que nous allons examiner. En tout cas, elle me paraît plus applicable, sur un plan institutionnel, à l'horizon de l'entrée en vigueur de la loi organique.
Si vous acceptez cette perspective, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, il faudrait alors préserver la hiérarchie implicite des débats telle qu'elle résulterait du texte que vous vous apprêtez à adopter. Les documents essentiels seraient bien à la fois le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ceux sur lesquels le Parlement vote chaque année. Le rapport sur les projections pluriannuelles, qui pourrait d'ailleurs être intégré dans le rapport économique, social et financier éclairant les hypothèses qui sous-tendent les deux projets de loi, serait donc annexé au projet de loi de finances, et ce d'autant plus précisément que les choix proposés par le Gouvernement au Parlement sont, à ce moment-là, complètement arrêtés. Le document d'orientation budgétaire préparerait donc ces choix, mais il ne les anticiperait pas.
Je livre cette suggestion à votre réflexion. Elle résulte des débats que nous avons déjà eus. Il serait souhaitable, si cette orientation recueillait l'accord du Sénat, qu'elle puisse évoluer dans le cadre de la navette.
M. le président. Par amendement n° 148, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :
« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 48 quater ;
« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et, au regard des engagements européens de la France ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, les perspectives d'évolution à moyen terme des comptes de l'ensemble des administrations publiques détaillés par sous-secteurs et exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale ;
« 3° Une évaluation à moyen terme, année par année, des différentes catégories de ressources de l'Etat ainsi que de ses charges, présentées par mission ;
« 4° La liste des missions, des programmes, et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 214, proposé par M. Charasse, et tendant à rédiger comme suit les 2°, 3° et 4° du texte présenté par l'amendement n° 148 pour l'article 48 :
« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et, au regard des engagements européens de la France ainsi que, le cas échéant, des recommandations qui lui sont adressées sur le fondement des traités instituant l'Union européenne, les perspectives d'évolution à moyen terme des recettes et des dépenses de l'ensemble des administrations publiques présentées par sous-secteurs.
« 3° Les perspectives d'évolution des ressources et des dépenses de l'Etat réparties par catégories ou par grandes fonctions.
« 4° La liste des missions et des programmes envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 148.
M. Alain Lambert, rapporteur. Avant de présenter cet amendement, je tiens à donner acte à Mme le secrétaire d'Etat des propositions qu'elle vient de formuler. Elles constituent en effet une avancée dans le sens souhaité par tous, Sénat, Assemblée nationale et Gouvernement, d'une meilleure appréhension de l'ensemble des comptes publics.
Tous, nous nous attachons à rédiger le meilleur texte possible et, grâce à la navette, gageons que la rédaction ira s'améliorant au fil des lectures.
L'ouverture très significative que vient de faire Mme le secrétaire d'Etat doit trouver sa traduction écrite. Cela étant, nous n'avons d'autre solution que de prendre les amendements dans l'ordre où ils ont été préparés, et naturellement, lors de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale, les imperfections de rédaction de la Haute Assemblée pourraient être réparées.
Nous pourrons examiner plus en détail les propositions alternatives que vous avez formulées, madame le secrétaire d'Etat, lorsque nous débattrons de l'amendement n° 223, déposé conjointement par M. Philippe Marini, notre rapporteur général, et M. Charles Descours, qui nous a rejoints sur ce sujet.
Je voudrais essayer, aussi brièvement que possible, de dire quel a été l'esprit de la commission, qui a souhaité préciser le contenu du rapport d'orientation budgétaire et d'en prévoir les suites.
L'Assemblée nationale a souhaité, à l'article 36 de sa proposition de loi, institutionnaliser le débat d'orientation budgétaire. Nous souscrivons naturellement à l'intention de l'Assemblée nationale, car nous souhaitons, comme elle, que le débat d'orientation budgétaire soit un moment fort de la discussion sur la politique des finances publiques et que soit accentuée la dimension, qui doit être la sienne, de présentation par le Gouvernement de ses choix budgétaires.
Idéalement, cette présentation devrait donner lieu à un débat entre le Parlement et le Gouvernement, comme cela a été la règle depuis 1996, à l'exception de 1997. Cette pratique est rendue obligatoire par le texte de l'Assemblée nationale.
Par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, peu de modifications interviendraient sur le contenu du rapport d'orientation budgétaire. Il s'agirait d'affirmer que le rapport demandé au Gouvernement devra comporter une présentation à moyen terme des perspectives d'évolution des comptes des administrations publiques. Le choix de privilégier, à ce stade, les conventions de la comptabilité nationale repose sur la considération que les engagements européens sont exprimés dans les termes de la comptabilité nationale.
Il serait étrange que le Gouvernement, qui notifie actuellement un programme de stabilité triennal aux instances européennes comportant les perspectives d'évolution de recettes et de dépenses et du besoin de financement par sous-secteur des administrations publiques, juge trop lourde l'exigence mentionnée par notre rédaction.
Je souhaite en outre que, plutôt que de présenter des perspectives des charges de l'Etat par fonction, comme dans le texte de l'Assemblée nationale, cette présentation colle davantage à la nomenclature budgétaire et soit ainsi faite par mission et par dotation.
Je relève que cette mise en perspective pluriannuelle, qui devrait concerner, selon les estimations du nombre futur des missions, une soixantaine de postes, est compatible avec les pratiques de pluriannualisation budgétaire rencontrées à l'étranger et qui existent dans près des deux tiers des pays de l'OCDE.
Enfin, je propose que les éléments essentiels de la nomenclature de la loi de finances de l'année suivante soient récapitulés dans le rapport qui est déposé par le Gouvernement.
Je renvoie par ailleurs au commentaire qui est fait dans notre rapport écrit, pour ne pas alourdir cette présentation sur le contenu du rapport d'orientation budgétaire et sur les suites qui doivent lui être données.
Enfin, madame le secrétaire d'Etat, j'insiste sur le fait que cet amendement résulte de nombreux échanges que nous avons eus, d'une part, avec l'Assemblée nationale et, d'autre part, avec vos services, mais sans avoir bénéficié des ouvertures que vous venez de faire lors de votre prise de parole avant l'examen du présent amendement.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 214.
M. Michel Charasse. Après avoir entendu Mme le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur, au fond, mon sous-amendement n° 214 aurait presque pu être un amendement du Gouvernement, bien qu'il n'y ait pas eu de liaison entre nous sur ce sujet.
Je pense effectivement, comme l'a très bien dit Mme le secrétaire d'Etat, que l'amendement n° 148 entraîne véritablement des contraintes excessives. Surtout - je le dis chaque fois que j'en ai l'occasion depuis le début de ce débat - je ne vois pas comment l'on peut à la fois exiger la sincérité absolue des documents ainsi que de la présentation et du contenu des lois de finances et imposer à l'exécutif de fournir un certain nombre de renseignements ou de documents qui, en pratique, sont impossibles à fournir, soit, d'une façon générale, au moment où ils sont demandés, soit dans les délais très stricts qui sont prévus.
A cet égard, monsieur le rapporteur, le 2° de votre amendement nécessiterait un travail très lourd dont la précision serait illusoire s'agissant du moyen terme.
Tout d'abord, je ne vois pas très bien ce que ce travail énorme pourrait apporter par rapport à une projection des recettes et des dépenses assortie d'explications éclairant les grands choix nationaux. Je vous propose donc de faire référence non plus aux comptes par sous-secteur, mais aux perspectives d'évolution des dépenses et des recettes par sous-secteur. Par ailleurs, je ne vois pas comment il serait matériellement possible, aujourd'hui en tout cas, et sans doute pour longtemps, d'établir une projection en droits constatés prévisionnelle, comme vous le demandez au 3°.
Vous exigez une projection des dépenses selon un niveau de nomenclature tellement fin qu'il ne peut en résulter que des chiffres purement formels et qui n'auront pas de signification. Je ne vois pas comment le Gouvernement pourrait ignorer les aléas de la conjoncture en s'engageant sur un projet de loi de finances pluriannuel.
Enfin, par le 4°, vous exigez une présentation des indicateurs de performances beaucoup trop précoce par rapport au processus de décision budgétaire. Je préfère, de ce point de vue - ce qui n'est pas toujours le cas - le texte de l'Assemblée nationale.
Tels sont, rapidement exposés, les trois points du sous-amendement n° 214.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Je rappelle une fois encore que notre commission sera ouverte, pour parfaire sa rédaction initiale, aux éléments complémentaires qui ont été apportés par le Gouvernement. Cependant, et Mme la secrétaire d'Etat peut le confirmer, nous n'avons évoqué ce sujet que ce matin et je n'ai pas eu le temps matériel d'adapter mon texte.
Je crois avoir accueilli tout à l'heure les observations et les propositions de Mme la secrétaire d'Etat de manière très favorable L'adaptation de notre rédaction pourra donc se faire au cours de la navette.
Le sous-amendement de Michel Charasse vise à alléger les contraintes d'information. Or notre commission considère qu'il est souhaitable que le rapport d'orientation budgétaire fournisse au Parlement l'occasion de connaître et d'apprécier les indicateurs de performances qui constituent, à ses yeux, des critères de gestion appliqués à différents programmes. Ces informations lui apparaissent essentielles dans la nouvelle logique de budgétisation par la performance.
Cela étant, je demande à M. Michel Charasse de faire confiance à la commission pour rester attentive aux propositions et aux ouvertures, que nous apprécions. La rédaction que nous allons adopter est une rédaction de première lecture qui, à l'évidence, va pouvoir s'ajuster pour prendre en compte les propositions substantielles qui ont été faites par le Gouvernement.
M. le président. Monsieur Charasse, le sous-amendement n° 214 est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 214 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 148 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement a été rédigé avant que je ne trace une perspective dont j'ai le plaisir de constater qu'elle semble convenir au président de la commission des finances. Il reste maintenant un travail de rédaction.
Je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement, dans la mesure où, précisément, il prévoyait de situer dans le cadre du débat d'orientation budgétaire un principe que, personnellement, j'ai proposé de renvoyer au moment du dépôt du projet de loi de finances. Permettez-moi de m'en expliquer.
Cet amendement n° 148 nous aurait conduits, si nous devions avancer dans le sens indiqué par la commission, à produire une sorte de pré-projet de loi de finances, tant en dépenses qu'en recettes, accompagné d'un certain nombre d'informations dont nous ne disposons pas à la date à laquelle ce débat a lieu, c'est-à-dire aux alentours de la mi-juin. Cela nous obligerait, dès le budget 2002, puisque l'amendement n° 148 le prévoit ainsi, à présenter des éléments d'information en projections de dépenses et de recettes dans une nomenclature très fine dans tous les sous-secteurs des administrations publiques, puisqu'il est fait référence aux comptes « de l'ensemble des administrations publiques détaillés par sous-secteur et exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale ». C'est la même chose s'agissant de l'Etat.
Il faudrait également, dès le stade du débat d'orientation budgétaire, produire les indicateurs associés aux programmes.
Cela n'est à la fois pas réaliste et peut-être pas opportun dans la mesure où nous pourrions disposer d'une information de meilleure qualité dès lors que nous la décalerions quelque peu dans le temps pour la faire coïncider avec le dépôt du projet de loi de finances.
Je n'irai pas plus loin dans le commentaire de cet amendement parce que nous avons un peu changé de perspective. J'aurais souhaité vous en faire part plus tôt, mais l'essentiel est que nous puissions désormais travailler sur cette nouvelle piste.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je crois avoir sans ambiguïté indiqué que nous sommes naturellement prêts, dans le cadre de la navette, à tenir compte de vos propositions, madame la secrétaire d'Etat, puisque certaines d'entre elles répondent à nos préoccupations. Mais le seul texte écrit sur ce point est cet amendement de la commission. Je propose donc au Sénat de l'adopter.
Nous ne ferons preuve d'aucun orgueil d'auteur. Nous ne nous en tiendrons pas d'une manière figée au texte actuel.
Nous sommes cependant obligés de le voter, tel quel parce que, si nous venions à le retirer, nous n'aurions pas de base de discussion.
Nous n'avons pas d'autre solution que de l'adopter, étant entendu que, grâce aux ouvertures que vous avez consenties et au débat qui va se tenir sur les amendements de MM. Marini et Descours, en particulier, nous pourrons progresser.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 148.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je suis favorable à cet amendement. Toutefois, il ne s'agit, me semble-t-il, à ce stade du texte, que d'une adoption à titre conservatoire traduisant une intention, mais ne lui donnant probablement pas l'expression technique la plus précise et la plus exacte possible, en raison, notamment, madame le secrétaire d'Etat, de la déclaration que vous venez de faire avant la discussion des différents amendements.
Je tiens à rappeler en un mot le calendrier actuel pour que nos débats soient absolument clairs et concrets.
Tout commence au mois de janvier de l'année N par l'envoi, à Bruxelles, au titre de nos engagements européens, d'une perspective triennale qui, si je ne m'abuse, va de N + 1 à N + 4. Il se poursuit au mois de juin par le débat d'orientation budgéaire. Celui de cette année aura lieu mardi prochain, la nuit ; j'espère cependant que nous serons très nombreux à y assister. Ensuite, à l'ouverture de la session d'automne, commence, dans un ordre inverse selon les assemblées, l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
A ce point de la discussion, nous souhaitons, mes chers collègues, optimiser le calendrier et introduire une double cohérence. La première doit prévaloir entre les deux lois que je qualifierai de « finances publiques », dont le domaine est précisé par la Constitution et par les lois organiques qui en découlent. Nous y reviendrons dans quelques instants.
La seconde cohérence doit prévaloir entre la France et l'Europe, et ce n'est pas le moins important. En effet, nous devons nous assurer que les engagements pris par le Gouvernement français sont en phase avec les votes du Parlement et les documents budétaires tels qu'ils ont pu être examinés et approuvés par les deux chambres.
Voyons dès lors quel est le meilleur positionnement dans le temps des différents documents en fonction du système de gestion de l'Etat, de ses engagements internationaux et des instruments disponibles. Examinons aussi cette question du point de vue de la bonne présentation des chiffres à l'opinion publique pour que tout ce processus soit clair et complet.
De ce point de vue, monsieur Lambert, vouloir étoffer le débat d'orientation budgétaire est une bonne chose. C'est l'un des éléments dans le processus. Restons cependant conscients que le débat d'orientation budgétaire intervient à un stade où les choix sont encore indéterminés.
Ainsi, pour 2002, le Gouvernement a déjà connaissance de statistiques sur la rentrée de ces recettes, sur l'évolution de l'économie depuis le 1er janvier, mais l'année n'est pas terminée.
De plus, le Gouvernement, qui a déjà envoyé ses lettres de cadrage aux ministères, est en train de rassembler les demandes et les prévisions des ministres dépensiers.
En dernier lieu, le Gouvernement n'a pas arbitré la fiscalité, l'évolution des prélèvements obligatoires. Ces arbitrages seront fonction de la remontée spontanée des recettes et des décisions politiques de l'été.
Par conséquent, le débat d'orientation budgétaire se déroule à un moment où l'information du Parlement est particulièrement utile, puisque le Gouvernement n'a pas encore complètement défini sa conduite. Il peut être éclairé par les voeux, les libres expressions de la représentation nationale.
Ce qui se passe à l'automne est autre, puisque le Gouvernement, à ce moment-là, a pris ses responsabilités et vient devant la représentation nationale avec un schéma clair et bouclé qui exprime sa vision de l'économie et des comptes publics - sécurité sociale, Etat - pour l'année n + 1.
Mes chers collègues, il faut voter l'amendement n° 148 de la commission, car il n'est nullement en contradiction avec les autres besoins exprimés par plusieurs d'entre nous et s'inscrit bien dans la recherche de la double cohérence qui doit être, me semble-t-il, notre principal souci. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à l'exposé très savant que vient de faire notre rapporteur général. J'ai toutefois quelques scrupules.
Evidemment, je vais voter l'amendement n° 148 de la commission, puisque nous n'avons rien d'autre à nous mettre sous la dent ce matin ! Mais un vote provisoire n'est jamais une procédure enthousiasmante. Je me demande pourquoi le Gouvernement, qui a fait un effort de cohérence très important, n'a pas déposé un amendement qui nous aurait permis d'avancer. De toute façon, le temps qu'on aurait passé pour son examen ce matin sera consacré au problème lors de la navette ! Puisque nous ne pouvons pas faire autrement, votons donc cet amendement provisoire de la commission.
Je terminerai en disant que j'ai le sentiment que nous allons tout de même vers un certain étiolement du débat d'orientation budgétaire. J'espère que les faits contrediront ce sentiment.
M. Michel Charasse. Le débat ne sert de toute façon à rien, car il n'y a personne !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Permettez-moi de revenir sur l'observation de M. Gaillard.
Monsieur Gaillard, il ne s'agit pas d'un vote par procuration. Si nous en sommes à ce point, c'est précisément parce que j'ai essayé, pour ce qui me concerne, d'entendre tout ce qui avait été dit. Je comprends bien la frustration qui peut être la vôtre de ne pas pouvoir disposer immédiatement d'un texte traduisant l'esprit, la philosophie, si je puis dire, de point de vue que j'ai développé devant vous. Mais nous essayons de faire aussi bien que possible dans le temps qui nous est imparti.
Certes, je ne suis pas parlementaire, mais je crois véritablement qu'il ne s'agit pas d'un vote par procuration dès lors que le cadre dans lequel les deux assemblées vont travailler, est assez précisément tracé.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il y a aura une deuxième lecture de toute façon !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 149, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, les autres commissions et les délégations parlementaires concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'insérer dans la section relative à l'information l'article 37 que nous avons supprimé et qui précise le régime des questionnaires parlementaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'élargir la procédure des questionnaires aux délégations parlementaires. Sur le principe, je n'y suis pas hostile, mais je crois qu'il faudra véritablement bien veiller à la coordination des questionnaires, sous peine d'accroître de manière déraisonnable la tâche des administrations lors de la préparation des projets de loi de finances. Ce n'est pas une opposition de principe, mais je crois qu'il faut bien y réfléchir.
M. Alain Lambert, rapporteur. Le Sénat est sage !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 150, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il inclut une présentation actualisée des informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 48 bis et développe les données générales de l'équilibre budgétaire selon les conventions de la comptabilité nationale.
« Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation qui comportent une présentation des comptes des années précédentes et des comptes prévisionnels pour l'année en cours et, au moins, l'année suivante. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Les deux premiers sont proposés par M. Charasse.
Le sous-amendement n° 215 rectifié tend à supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 150.
Le sous-amendement n° 285 vise, à la fin du second alinéa du texte présenté par l'amendement n° 150, à supprimer les mots : « et des comptes prévisionnels pour l'année en cours et, au moins, l'année suivante ».
Enfin, le troisième sous-amendement n° 272 rectifié, proposé par MM. Fréville, Arthuis et les membres de l'Union centriste, a pour objet de compléter le second alinéa du texte présenté par l'amendement n° 150 par les mots : « ainsi qu'une présentation des prévisions économiques établie par les organismes indépendants d'analyse économique ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 150.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet article additionnel vise à préciser le contenu du rapport économique, social et financier qui est joint au projet de loi de finances de l'année.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre les sous-amendements n° 215 rectifié et n° 285.
M. Michel Charasse. Je me demande, monsieur le président, si l'on ne se trouve pas dans la situation qui a été évoquée au sujet de l'amendement n° 148.
Le sous-amendement n° 215 rectifié traduit mon sentiment que les formalités demandées dans l'amendement n° 150 sont encore trop lourdes et trop contraignantes.
A mon avis, au cours de la navette, il faudrait réserver à cet amendement n° 150, s'il était adopté, le même sort qu'au précédent, c'est-à-dire en revoir la rédaction, sinon les contraintes seraient véritablement très fortes et finalement peu intéressantes pour les parlementaires qui sont destinataires de ces informations.
Si le rapporteur me dit que, dans son esprit, c'est bien la même démarche qui prévaudra pour l'amendement n° 150 que pour l'amendement n° 148, je n'insisterai pas sur ce sous-amendement n° 215 rectifié, persuadé que la navette corrigera tout cela.
Le sous-amendement n° 285 n'a pas le même objet, mais il obéit au même raisonnement. J'estime que les comptes prévisionnels sont encore une exigence peu réaliste qui suppose un travail et un effort considérables et peut-être l'embauche de plusieurs dizaines de fonctionnaires complémentaires à la direction du budget pour l'assumer.
Si l'on revient sur tout cela au cours de la navette, je n'y insisterai pas.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre le sous-amendement n° 272 rectifié.
M. Michel Mercier. Ce sous-amendement vise simplement à compléter le mieux possible les informations qui sont données au Parlement dans le cadre prévu par l'amendement n° 150 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois sous-amendements ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Avant tout, pour rassurer Yann Gaillard, je veux lui dire que nous avons, sur le débat d'orientation budgétaire, un dispositif qui est cohérent.
Le Gouvernement nous dit qu'il comprend les préoccupations que nous exprimons quant au contenu du débat d'orientation budgétaire et qu'il peut y répondre en nous proposant un calendrier alternatif.
Il ne faut pas s'opposer à une amélioration. Cependant, comme cette amélioration n'a pas encore reçu de traduction écrite, je suggère au Sénat d'adopter le dispositif que nous avions initialement prévu, tout en indiquant, et M. le rapporteur général l'a fait mieux que je ne saurais le faire, que nous restons naturellement ouverts aux propositions faites par le Gouvernement.
Je vais donc emboîter le pas de M. Charasse et, me tournant vers lui, lui dire que peut-être, en effet, dès lors que notre rédaction est appelée à être améliorée, nous pourrions en cet instant faire l'économie de quelques mises aux voix : je lui suggère le retrait de ses sous-amendements et je propose la même solution à M. Michel Mercier.
M. Michel Charasse. Dans ces conditions, je retire les sous-amendements n°s 215 rectifié et 285.
M. le président. Les sous-amendements n°s 215 rectifié et 285 sont retirés.
Qu'en est-il du sous-amendement n° 272 rectifié ?
M. Michel Mercier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 272 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 150 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Bien que les amendements de M. Charasse aient été retirés, je tiens à dire qu'ils allaient dans le bon sens.
M. Michel Charasse. Bien sûr !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Nous nous trouvons dans la même problématique qu'avec l'amendement n° 148, relatif au débat d'orientation budgétaire. Je ne suis pas favorable à l'amendement n° 150 compte tenu de tout ce que j'ai dit alors et j'ajoute même qu'un point pose véritablement problème : c'est l'élaboration de comptes nationaux prévisionnels, qui est un exercice extrêmement difficile et peu réaliste pour un résultat, je crois, qui est de faible intérêt.
Comme la question doit être reconsidérée à l'aune de ce que nous avons longuement expliqué, je n'insisterai pas plus longtemps.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il n'aura pas échappé à Mme la secrétaire d'Etat que j'ai proposé que l'amendement de M. Fréville soit également retiré !
M. Michel Mercier. Nous avons suivi M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Vous auriez exprimé bien des critiques ! Sans hésiter, M. Michel Mercier a aussi retiré son sous-amendement. Par conséquent, il faut que nous restions dans le même état d'esprit.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 151, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont joints au projet de loi de finances de l'année :
« 1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et les collectivités territoriales ;
« 2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;
« 3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires en une section de fonctionnement et une section d'investissement ;
« 4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ;
« 5° Des annexes explicatives développant, par programme, au sein de chaque titre, les crédits selon leur nature ou leur finalité. Elles présentent le projet annuel de performances de chaque programme qui fait connaître par année, pour l'année en cours, l'année concernée et les années ultérieures :
« a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
« b) L'évaluation des dépenses fiscales ;
« c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;
« d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
« e) Par catégorie et par métier ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
« 6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du déficit, des recettes et des crédits. Elles présentent le projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes ;
« 7° Des annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le premier, n° 216, présenté par M. Charasse, tend :
I. - A rédiger comme suit la seconde phrase du sixième alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 151 pour cet article : « Elles présentent par programme le projet annuel de performances en précisant : ».
II. - Au septième alinéa (a) dudit texte, après les mots : « obtenus et attendus », à insérer les mots : « pour les années à venir ».
III. - Dans le dernier alinéa dudit texte (7°), après les mots : « annexes générales », à insérer les mots : « prévues par les lois et règlements ».
Le second, n° 280, déposé par M. Angels et les membres du groupe socialiste, vise :
I. - A la fin du sixième alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 151 pour cet article, à remplacer les mots : « par année, pour l'année en cours, l'année concernée et les années ultérieures », par les mots : « par programme ».
II. - Dans le septième alinéa (a) dudit texte, après les mots : « obtenus et attendus », à insérer les mots : « pour les années à venir ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 151.
M. Alain Lambert, rapporteur. Nous abordons des sujets importants, puisqu'il s'agit des documents qui sont joints au projet de loi de finances de l'année.
L'amendement n° 151 reprend les dispositions de l'article 38 du texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale et dont la suppression vous a été proposée compte tenu de l'insertion d'un titre spécifique consacré à l'information et au contrôle du Parlement.
Des modifications, parfois significatives, sont cependant apportées au contenu des annexes jointes au projet de loi de finances.
Le 1° précise qu'une annexe explicative comporte la liste et l'évaluation des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et les collectivités territoriales. Il s'agit d'avoir une vue exhaustive des impositions de toute nature dans un document joint à la loi de finances de l'année afin que le Parlement puisse autoriser la perception de ces impositions en pleine connaissance de cause.
Le 2° précise le texte adopté par l'Assemblée nationale en demandant une analyse fine de l'impact des changements de la présentation budgétaire afin de permettre l'établissement de comparaisons à périmètre constant d'une année sur l'autre.
Le 3° reprend, sous la réserve d'une modification rédactionnelle, le 3° de l'article 38, qui a été adopté par l'Assemblée nationale et qui prévoit la présentation du budget de l'Etat en une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Le 4° reprend le texte adopté par l'Assemblée nationale qui demande une analyse des recettes budgétaires et des dépenses fiscales.
Le 5° reprend le 5° de l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques modifications touchant au contenu du projet annuel de performances, notamment la demande d'une justification du choix des indicateurs associés à chaque programme, une évaluation des dépenses fiscales associée à chaque programme, le remplacement de la notion de corps par celle de métier dans l'information relative aux emplois rémunérés par l'Etat. Ce remplacement est préférable, car la présentation des emplois par corps ne fournit pas une information très riche pour le Parlement et cette notion qui concerne le statut de la fonction publique n'a pas, selon la commission des finances, à figurer dans la loi organique relative aux lois de finances. Par conséquent, il me semble préférable de demander une présentation des emplois par métier permettant d'inclure l'ensemble des emplois rémunérés par l'Etat.
Quant au 6°, il reprend les dispositions 6° du texte adopté par l'Assemblée nationale en étendant les annexes explicatives à l'ensemble des budgets annexes et des comptes spéciaux, dont le maintien vous a été proposé par la commission des finances.
Enfin, la mention de l'évaluation de l'incidence financière des dispositions de la loi de finances sur plusieurs années n'est pas conservée au 7°, puisqu'elle vous sera proposée dans une disposition générale, dans un article additionnel après l'article 48.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 216.
M. Michel Charasse. L'idéal eût été de rassembler le sous-amendement n° 216 et le sous-amendement n° 280 pour n'en faire qu'un ; nous nous en sommes aperçu un peu tard, M. Angels et moi.
S'agissant de l'amendement n° 151, j'ai le sentiment qu'il faudra, comme pour les précédents, que la rédaction en soit revue au cours de la navette, comme l'a dit M. le rapporteur et comme l'a souhaité Mme le secrétaire d'Etat.
Par mon sous-amendement, je propose de modifier une phrase du 5°, puis dans le a du 5° d'ajouter une mention, enfin de compléter le 7°.
Je ne parlerai pas de la première modification, puisqu'elle est identique à celle que propose M. Angels.
S'agissant des deux autres modifications, ce sous-amendement a deux objets.
Tout d'abord, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat est une exigence à laquelle le Gouvernement ne pourra répondre, pour des raisons pratiques liées aux trop fortes contraintes administratives, que d'une manière très formelle et sans grande signification, alors que la dimension pluriannuelle a plus de sens. C'est la raison pour laquelle je propose de préciser que cette présentation sera faite pour les années à venir. C'est aussi ce qu'a souhaité à plusieurs reprises la commission des finances tout au long de l'examen de ce texte.
Sur le second point, je voudrais obtenir de votre part, monsieur le rapporteur, une déclaration interprétative qui me permettrait, éventuellement, de retirer le III de mon sous-amendement.
Aujourd'hui, les annexes budgétaires peuvent être créées par les lois de finances et sont prévues par la loi organique. Mais il peut y avoir aussi des annexes particulières, explicatives, des comptes rendus, dont la loi ordinaire ou le règlement prescrivent qu'ils seront annexés aux lois de finances. Alors, si dans l'esprit de M. le rapporteur, la formulation du 7° de son amendement n'interdit pas au Parlement de prescrire des annexes d'information qui s'ajouteraient à celles qui existent en matière de finances, je n'insisterai pas sur le III. En effet, aujourd'hui, cette possibilité existe. Il serait triste que, demain, ce ne soit plus le cas, alors qu'il s'agit du contrôle parlementaire.
M. le président. La parole est à M. Angels, pour présenter le sous-amendement n° 280.
M. Bernard Angels. Il s'agit d'un sous-amendement de précision. Je pense que le Sénat devrait retenir la rédaction que je propose dans le I et qui me semble meilleure. En revanche, je souscris au reste du sous-amendement de M. Charasse, notamment au III, car on sait que l'échéancier des crédits de paiement demandé est par nature pluriannuel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 216 et 280 ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Ces deux amendements étant très proches, je suggère à M. Angels de se rallier au sous-amendement n° 216 de M. Charasse, sur lequel la commission émet un avis favorable.
M. le président. Le sous-amendement n° 280 est-il maintenu, monsieur Angels ?
M. Bernard Angels. Je le retire au profit du sous-amendement n° 216. Si M. Charasse et moi-même avions eu connaissance de l'existence de ces deux sous-amendements, nous nous serions entendus pour n'en présenter qu'un.
M. le président. Le sous-amendement n° 280 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 151 et le sous-amendement n° 216 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je partage le point de vue qui a été exprimé à l'instant par M. Lambert, et je suis favorable aux modifications proposées.
Je voudrais simplement attirer l'attention sur le 5° de l'amendement n° 151, qui me paraît poser un problème de rédaction. En effet, à sa lecture on pourrait croire que les crédits doivent être présentés par programme au sein de chaque titre, alors que la logique de la réforme conduit à la solution inverse, c'est-à-dire à une présentation par programme et par titre. Je me rallierais donc à l'amendement n° 151 sous réserve de cette rectification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 216, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 151.
M. Bernard Angels. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. Avant le vote, monsieur le président, je voudrais savoir si M. le rapporteur modifie le 5° de son amendement.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je pense qu'il vaut mieux, pour l'instant, en rester à la rédaction de la commission. Je le répète, nous ne prétendons pas à la perfection et nous devrions pouvoir trouver un accord au cours de la navette.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, l'amendement n° 151, modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 223, MM. Marini et Descours proposent d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires établis au profit des administrations publiques centrales et des administrations de sécurité sociale ainsi que leur évolution.
« Ce rapport détaille notamment :
« 1° La nature et le montant des impositions de toute nature affectées à l'Etat, aux organismes divers d'administration centrale ainsi qu'aux administrations de sécurité sociale ;
« 2° L'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux exercices suivants, de chacune des mesures nouvelles décidées par le Gouvernement et les hypothèses fondant ces prévisions.
« Ce rapport peut faire l'objet d'un débat. »
Par amendement n° 277 rectifié, MM. Fréville, Arthuis et Badré et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Ce bilan fait apparaître notamment :
« - les contributions de l'Etat employeur ;
« - les flux liés à la mise en oeuvre des politiques menées par l'Etat ;
« - les subventions versées par l'Etat aux régimes de protection sociale, aux organismes concourant à leur financement et aux régimes d'indemnisation du chômage et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
« - les transferts des organismes mentionnés au 4e alinéa vers l'Etat ;
« - les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
« - les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;
« - les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évalués à la date du dernier exercice clos. »
La parole est à M. Marini, pour présenter l'amendement n° 223.
M. Philippe Marini. J'évoquais tout à l'heure la double cohérence « France-Europe » et « loi de financement de la sécurité sociale - loi de finances ». Bien entendu, il faut aussi se souvenir des principes de base de toute bonne gestion publique et des fondements constitutionnels de notre rôle. C'est en vertu de ce contexte que Charles Descours et moi-même avons travaillé de concert à l'amendement qui est maintenant soumis au vote de la Haute Assemblée.
En tout premier lieu, nous voulons rappeler qu'il ne se fait pas de bonne politique sans une prise de conscience claire, complète, cohérente du niveau de ressources à solliciter du contribuable sous toutes ses formes. On ne saurait engager une discussion sur la répartition des dépenses sans avoir correctement cerné le volume global, la dynamique des ressources et la série dans laquelle ces ressources s'inscrivent.
Tel était l'un des principes essentiels et de bon sens, principes de toujours, sur le fondement desquels la loi organique de 1959 a été élaborée : d'abord, appréhender les ressources ; ensuite, répartir les financements publics selon l'utilité générale.
Nous voulons en premier lieu, Charles Descours et moi-même, que cette approche, qui est fondamentale à tout acte budgétaire correct, demeure prise en compte dans le nouveau contexte institutionnel, caractérisé par la dualité des lois de finances publiques.
En second lieu, nous souhaitons bien mettre en valeur le rôle essentiel des assemblées parlementaires, qui expriment - c'est leur mission, c'est leur noblesse - le consentement des citoyens à l'impôt, c'est-à-dire aux impositions de toute nature quelle que soit leur affectation.
Nous estimons donc qu'il n'est pas possible de débattre lors de la session d'automne, d'une part, d'une loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, d'une loi de finances de l'Etat sans avoir préalablement pris en compte le cadre général de cohérence, et sans avoir mené avec l'exécutif, dans chaque assemblée parlementaire, une réflexion et un débat sur la politique des prélèvements obligatoires. D'où proviennent-ils ? Où sont-ils affectés ? Quel est leur niveau par rapport à l'activité économique ? Quels sont les sacrifices demandés à l'économie et à nos concitoyens ? Enfin, en grande masse, qu'elle est l'objectif visé ?
Telle est exprimée, en termes simples, la volonté qui anime les auteurs de l'amendement.
Pour répondre à ces impératifs de bon sens, de bonne compréhension par l'opinion publique, de respect des règles de base sur lesquelles se fonde notre Constitution, nous estimons qu'il ne faut pas engager les discussions dans les assemblées sur les deux lois de finances publiques avant le débat général, que nous pouvons ainsi qualifier de facteur commun des discussions des deux lois de finances publiques, facteur commun nécessaire à la bonne compréhension des choses et à une explication correcte par le Gouvernement de ses objectifs.
Bien entendu, ce texte, comme tous ceux que nous avons adoptés depuis la déclaration que vous avez prononcée tout à l'heure, madame le secrétaire d'Etat, est certainement perfectible mais il exprime la volonté, tout en tenant compte de la dualité des lois de finances publiques et de notre Constitution telle qu'elle existe, de rétablir la cohérence et d'en finir avec une vision fractionnée, éparse, peu cohérente, peu compréhensible, peu explicable de nos finances publiques.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 277 rectifié.
M. Michel Mercier. Cet amendement participe du même esprit que celui que vient de défendre M. Marini. Il s'agit, malgré la dualité des textes de financement qui sont soumis au Parlement, de permettre à celui-ci d'avoir une vision globale de tous les flux financiers qui concernent l'Etat.
Cet amendement prévoit que, lors de la discussion du projet de loi de finances annuel, sera joint en annexe un rapport qui retracera l'ensemble des relations financières de l'Etat avec les régimes et organismes de sécurité sociale en s'appuyant à la fois sur l'exercice terminé, les prévisions pour l'exercice en cours et les projections pour l'avenir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 223 et 277 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Ces deux amendements traduisent une préoccupation qui se situe au coeur même de cette réforme. La commission y est, naturellement, très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Après ces échanges complémentaires avec M. Marini, nous pouvons dire que nous nous sommes bien compris, les uns et les autres.
Je souscris tout à fait aux analyses qui ont été formulées à l'instant par M. le rapporteur général. Je crois que la proposition que j'ai faite s'inscrit bien dans le souci de rétablir de la cohérence entre des exercices qui, pour l'instant, sont épars et séquencés dans le temps, et M. Mariani l'a lui-même appréhendée ainsi.
Sous réserve des observations que j'ai déjà présentées, l'amendement n° 223, s'il est adopté, repartira en navette et sera peut-être harmonisé à l'aune des rédactions qui seront mises au point par ailleurs par les deux assemblées.
Sur l'amendement n° 277 rectifié, je ne puis que souscrire à la présentation d'un bilan clair des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale. D'ailleurs, c'est ce que nous avons tenté de faire pour la première fois cette année puisque vous avez disposé, en annexe au projet de loi de finances pour 2001, dans le cadre d'un « jaune », d'un document retraçant ces relations financières.
Simplement, je m'étonne quelque peu de cette volonté d'inscrire dans la loi organique la nécessité de ce « jaune » : pourquoi celui-ci et pas d'autres ?
J'ajoute que - et nous sommes tous bien placés pour le savoir - ces relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale sont très évolutives dans le temps. Par conséquent, si la loi organique définissait de manière trop stricte les conditions dans lesquelles ce document doit être établi, risqueraient d'apparaître au fil du temps un certain nombre d'éléments que la loi organique, par définition, n'aurait pas pu anticiper.
Par conséquent, je comprends bien l'intention, mais je crois que le remède n'est pas nécessairement adéquat.
M. le président. Avant de passer aux explications de vote, j'ai besoin, monsieur le rapporteur, de savoir si vous considérez que l'adoption de l'amendement n° 223 ferait tomber l'amendement n° 277 rectifié ou si vous pensez au contraire qu'ils sont compatibles, de sorte qu'il y aurait deux rapports.
M. Alain Lambert, rapporteur. Monsieur le président, je ne considère pas que l'adoption de l'amendement n° 223 ferait tomber l'amendement n° 277 rectifié. Ils peuvent donc être adoptés l'un et l'autre.
M. le président. Dans ce cas, il y aurait donc bien deux rapports.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 223.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Cosignataire de l'amendement n° 223, je le voterai, bien entendu.
Madame la secrétaire d'Etat, retenu tout à l'heure en commission, je n'ai pas pu entendre la totalité de votre déclaration liminaire, et je vous prie de m'en excuser. Cependant, ce que j'en ai entendu me fait dire qu'effectivement nous allons dans le même sens, et je m'en félicite.
En revanche, je suis plus réservé, madame la secrétaire d'Etat, quand vous faites allusion à des liaisons évolutives entre l'Etat et la sécurité sociale. Si cela veut dire que je dois entériner la ponction de 13 milliards de francs opérée par l'Etat pour financer les 35 heures, vous comprendrez que je ne puisse vous suivre.
Sur le fond, je m'exprimerai ici en tant que rapporteur de la loi de financement de la sécurité sociale.
Nous sommes dans un nouveau contexte institutionnel, issu des ordonnances de 1996. Il est bon que les commissions des finances et des affaires sociales du Sénat, compétentes sur les projets de loi relatifs aux finances publiques, puissent organiser conjointement un débat en amont de la discussion du projet de loi de finances et de celle du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je voudrais cependant formuler quatre observations.
Premièrement, le débat d'orientation budgétaire tel que le proposent les commissions des finances des deux assemblées reste - le terme n'est en rien péjoratif - très « budgétaire », et je pense que le présent amendement sera une chance d'esquisser un véritable débat sur les finances publiques dans leur totalité.
Il est évident que ce débat, qui nécessite le dépôt d'un rapport - je souhaiterais qu'il n'y en ait qu'un, et non pas deux - n'est pas une obligation pour l'exécutif. Si, comme nous le souhaitons, il y a débat, il serait incompréhensible que le Gouvernement ne soit pas représenté au banc par les deux ministres compétents : celui qui est chargé des finances et celui qui est en charge des affaires sociales, dont on sait qu'ils entretiennent un dialogue toujours fructueux...
M. Michel Charasse. ... ou rugueux ! (Sourires.)
M. Charles Descours. Deuxièmement, l'objet de l'amendement ne retient pas le terme de « débat consolidé ». C'est une expression - j'ai eu une discussion à ce sujet avec Philippe Marini - qui ne semble en effet pas convenir à la logique différente qui anime les lois de finances et les lois de financement. Nous pensons que les dépenses ne sont pas de même nature et qu'on ne peut pas agréger des remboursements d'assurance maladie avec des autorisations de programme pour un porte-avions, par exemple.
De même, concernant les recettes, il serait dangereux - y compris, probablement, sur le plan constitutionnel - d'agréger - ou de consolider - des cotisations sociales à des impôts et taxes ; j'en veux pour preuve le débat qui s'est tenu voilà quelques années à propos de la CSG.
Troisièmement, le débat prévu par cet amendement est quelque peu hybride, nous en sommes conscients, mais la rédaction pourra être améliorée au cours de la navette. En effet, ce débat ne porte pas sur la totalité des prélèvements obligatoires puisqu'il ne concerne pas les impôts locaux, lesquels pèsent quand même lourdement dans les comptes consolidés des prélèvements obligatoires. Ce n'est pas davantage un débat sur les recettes de la loi de finances et de la loi de financement puisqu'il inclut, par exemple, les cotisations d'assurance chômage, qui ne sont pas en loi de financement, et ne sont donc pas visées par le rapport que je peux soumettre au Sénat, mais qui restent des prélèvements obligatoires. Or ces deux chapitres représentent tout de même quelques milliards de francs !
Il ne s'agit pas, non plus, d'un débat sur les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, qui concernerait également le volet « dépenses ». J'évoquais à l'instant le problème du financement des 35 heures ; on peut rappeler aussi les « mic-mac » sur la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, qui est passée de la loi de finances à la branche famille.
Quatrièmement, je me réjouis que l'examen de la présente proposition de loi soit l'occasion d'évoquer, à de multiples reprises, la place importante qu'ont prise, dans nos débats, les lois de financement de la sécurité sociale. Certes, nous pouvons déplorer qu'il y ait aujourd'hui un fractionnement du débat sur les comptes publics. Mais, avant les lois de financement, ne l'oublions pas, il n'y avait pas de fractionnement du débat parce qu'il n'y avait pas de débat public sur les comptes sociaux.
Il faut se garder de porter atteinte à la cohérence des lois de financement de la sécurité sociale. Au demeurant, ce n'est le souhait de personne. Quoi qu'il en soit, il est bien évident que les membres de la commission des affaires sociales du Sénat seront particulièrement attentifs à ce que cette cohérence soit préservée.
MM. Philippe Marini et Jacques Chaumont. Très bien !
M. Jean Delaneau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delaneau.
M. Jean Delaneau. Mon intervention sera très brève, car je rejoins tout à fait les observations qui viennent d'être formulées par M. Charles Descours.
Cette initiative - et je souhaite qu'elle soit suivie - donnera une base plus précise à ce que la commission des finances et la commission des affaires sociales s'efforcent de faire depuis deux ans en procédant à une présentation commune, ce qui n'est pas incompatible avec le fait qu'il y ait, d'un côté, une loi de financement de la sécurité sociale et, de l'autre, une loi de finances.
Ce n'est pas non plus contradictoire avec les observations que j'avais formulées la semaine dernière à propos des amendements présentés par MM. Fréville et Arthuis et un certain nombre de leurs collègues, amendements qui prévoyaient de faire figurer dans la loi de finances des précisions trop fortes dans la mesure où elles arrivaient après le vote en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
L'important, c'est que ce rapport soit déposé à l'ouverture de la session ordinaire et que, à partir de là, nous puissions nous concerter et formuler des observations aussi bien sur la loi de financement de la sécurité sociale que sur le budget.
Voilà pourquoi je suis tout à fait favorable à cet amendement.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je voudrais apporter quelques précisions.
C'est à dessein qu'il n'est pas question ici des impôts locaux. Il n'est question que du prélèvement obligatoire national parce que nous nous occupons ici du contribuable national. Les prélèvements locaux obéissent à une autre logique, fondée sur l'article 72 de la Constitution qui pose le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Moins on « nationalisera » ces prélèvements, mieux on se portera, notamment dans cette assemblée !
M. Michel Charasse. Il y a aussi les transferts de charges !
M. Philippe Marini. Par ailleurs, il nous faut effectivement procéder à une approche commune de la politique du prélèvement obligatoire national en un temps où le contribuable qui paie l'impôt sur le revenu va, l'instant suivant, acquitter la CSG. Nous ne réussirons jamais à lui faire comprendre que la politique qui conduit à le solliciter au titre de l'impôt sur le revenu n'est pas préparée, examinée ni mise en oeuvre en même temps que la politique visant à lever, quasi simultanément, la CSG.
Il faut donc rassembler l'ensemble des éléments d'appréciation dans un débat portant globalement sur l'évolution des prélèvements obligatoires nationaux. C'est, pour nous tous, une question de crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique ; je dirai même que c'est simplement une question de bon sens. Nous y parviendrons, j'en suis absolument sûr, dans le cadre d'un tel débat préalable, organisé dans les conditions qui ont été excellemment annoncées, en particulier, par le président Delaneau.
De ce point de vue, beaucoup de choses vont dépendre des dispositions qui seront incluses, notamment, dans le règlement du Sénat. Il appartiendra en effet au Sénat, auteur de son règlement - sous le contrôle, bien entendu, du juge constitutionnel - de prévoir la manière dont ce débat devra concrètement être préparé et organisé. On peut imaginer, par exemple, un rapport unique, susceptible de provenir des travaux menés, d'un côté, par la commission des finances et, de l'autre, par la commission des affaires sociales ; on peut aussi imaginer des modalités particulières d'examen en séance, des délais, des conditions précises pour que ce débat soit assez solennel, qu'il représente vraiment les « trois coups » de la session budgétaire.
Je sais bien que, depuis une réforme qui devait nous permettre de travailler à la fois mieux et moins, on ne parle plus de session budgétaire. Mais, dans la réalité, il existe toujours une session budgétaire puisque, dans chaque assemblée, l'automne est consacré d'abord à l'exercice de nos responsabilités en matière de finances publiques.
Mes chers collègues, nous sommes parvenus ces dernières années, en effet - je voudrais en porter témoignage - à un travail en commun excellent à bien des égards entre nos deux commissions. Si nous avons été en mesure, Charles Descours et moi-même, avec les présidents de nos commissions respectives, de présenter à la presse, au cours de l'année 2000, une même vision de la ristourne sur CSG, la ristourne qui, de notre point de vue, devait être transformée en crédit d'impôt, c'est parce que nous avons travaillé ensemble, en amont, c'est parce que nous avons analysé le contexte économique et la politique des prélèvements obligatoires. Nous avons estimé, en notre âme et conscience, que la proposition du Gouvernement n'était pas bonne et qu'il fallait y substituer autre chose, suggestion que nous avons formulée en commun.
Si nous sommes capables de faire cela, en particulier devant les journalistes, nous devons être capables a fortiori de présenter ensemble une même approche dans le débat préalable, facteur commun sur les prélèvements obligatoires. Je crois, mes chers collègues, que nos travaux y gagneront en cohérence, et je forme le voeu que, dans la suite de la navette, cette initiative reçoive l'accueil résolument positif que, selon moi, elle mérite.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
L'amendement n° 277 rectifié est-il maintenu, monsieur Mercier ?
M. Michel Mercier. Je crois qu'une loi organique doit rester un monument législatif. Il convient toutefois de ne pas alourdir la procédure de façon excessive en obligeant le Gouvernement à présenter des rapports à chaque instant, rapports que personne ne lira et que probablement personne n'écrira non plus. Nous créerions ainsi une sorte de carcan qui priverait notre travail de son utilité profonde.
Ayant entendu les propos des auteurs de l'amendement n° 223, qui vont dans le sens que souhaitent les auteurs de l'amendement que je défends, ayant entendu l'engagement de Mme la secrétaire d'Etat, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 277 rectifié est retiré.
Par amendement n° 152 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :
« 1° Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte ;
« 2° Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement reprend et complète les dispositions de l'article 40 - non pas de la Constitution, mais du texte adopté par l'Assemblée nationale - dont la suppression vous a été proposée.
Il va dans le sens d'une information accrue du Parlement puisqu'il prévoit, d'une part, la présentation d'un rapport justifiant les dispositions du projet de loi de finances rectificative au regard des évolutions de la situation économique et budgétaire et, d'autre part, une annexe explicative qui détaille les modifications de crédits proposées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La demande est, en effet, légitime.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 153 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont joints au projet de loi de règlement :
« 1° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits disponibles et des dépenses effectives, et indiquant les écarts constatés avec la présentation par titre des crédits ouverts ;
« 2° Les rapports annuels de performances faisant connaître, par programme, pour chacune des informations figurant au 5° de l'article 48 quinquies , les réalisations constatées et mettant en évidence les écarts avec les prévisions, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement ;
« 3° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes, des dépenses et des soldes constatés. Elles présentent le rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 2° ;
« 4° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité analytique des services ;
« 5° Le compte général de l'Etat, qui comprend le compte de résultat, le bilan et ses annexes. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 275 rectifié, proposé par MM. Fréville, Arthuis et Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, et tendant, après le deuxième alinéa (1°) du texte présenté par l'amendement n° 153 rectifié, à insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« ...° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article additionnel après l'article 48 et comportant pour chaque programme les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses d'investissement de l'Etat pour son propre compte. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 153 rectifié.
M. Alain Lambert, rapporteur. Monsieur le président, je suis obligé de m'expliquer plus longuement, car cet amendement vise les documents joints au projet de loi de règlement, lequel, comme je l'ai expliqué voilà un instant retrouve une importance considérable.
Nous reprenons et complétons, là encore, les dispositions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale.
Le 1° reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, le 1° de l'article 46 de la proposition de loi et supprime la mention des « modifications de crédits demandées », la loi de règlement n'étant appelée à modifier des crédits que de manière exceptionnelle.
Le 2° précise le contenu des rapports de performances, qui prendront eux aussi une grande importance. Dans un souci d'allégement du texte, mais également afin qu'il soit clairement affirmé que les rapports annuels de performances constituent le pendant des projets annuels de performances, il vous est proposé d'indiquer que les rapports reprennent les mêmes informations que les projets de performances : il s'agit de contraindre les gestionnaires à présenter dans les mêmes termes les projets et les rapports, afin que l'évaluation des résultats soit facilement lisible et compréhensible.
Bien entendu, les informations prospectives qui sont demandées dans les projets annuels de performances ne seront pas mentionnées dans les rapports. En revanche, ceux-ci mettront en évidence les écarts entre les résultats et, d'une part, les prévisions de l'année et, d'autre part, les résultats de la dernière année connue.
Le 3° de l'article rend les dispositions du 1° et du 2° applicables aux budgets annexes et aux comptes spéciaux.
Le 4° demande que soient présentés les résultats de la comptabilité analytique des services de l'Etat. Cette exigence constitue une innovation importante visant à connaître les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes ainsi que la manière dont ils sont calculés. Elle doit permettre de former des conclusions sur l'évolution du coût des structures administratives et des politiques qu'elles conduisent.
Enfin, cet amendement prévoit que le compte général de l'Etat, qui comporte le compte de résultat, le bilan et ses annexes - c'est-à-dire, notamment, une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat - est joint au projet de loi de règlement, de même que son rapport de présentation, qui indique les éventuels changements des méthodes et des règles comptables.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter le sous-amendement n° 275 rectifié.
M. Michel Mercier. Ce sous-amendement a pour objet de compléter l'amendement n° 153 rectifié en prévoyant que le Gouvernement présentera le projet de loi de règlement dans une annexe en l'organisant en une section de fonctionnement et une section d'investissement, pour que l'on puisse utilement la comparer à la loi de finances initiale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 275 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 153 rectifié et sur le sous-amendement n° 275 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne le sous-amendement n° 275 rectifié, il me semble pas tout à fait raisonnable de faire figurer dans une annexe aux lois de finances des informations qui feront doublon.
Il est prévu dans tous les cas une justification des dépenses constatées par programme et par titre. Cette disposition s'appliquera notamment aux dépenses d'investissement, auxquelles vous souhaitez - je l'ai bien compris - attacher une importance et une attention particulières.
S'agissant de la présentation en section de fonctionnement et en section d'investissement, le compte général de l'Etat présentera toutes les informations requises.
Dans ces conditions, le sous-amendement ne me semble pas absolument indispensable.
M. Michel Mercier. Mais il n'est pas inutile !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 153 rectifié apporte un certain nombre d'améliorations rédactionnelles auxquelles je souscris, mais il prévoit dans son 4° l'introduction d'annexes explicatives supplémentaires qui présenteraient les résultats de la comptabilité analytique des services.
Cette précision me laisse dubitative. Sur le fond, le principe qui consiste à rendre obligatoire l'analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes recueille évidemment mon accord. Mais je ne suis pas certaine qu'il soit réaliste de fixer de manière trop précise et trop directive les moyens employés pour y parvenir. Les coûts détaillés des actions composant chaque programme devront figurer dans les rapports annuels de performances, puisque parmi les informations demandées figure la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus et attendus, mesurés par des indicateurs précis dont le choix est justifié. Mais il ne semble pas pertinent de légiférer de manière trop précise sur la technique comptable selon laquelle ces coûts devraient être établis.
De surcroît, je m'interroge sur le sens des mots : « des services ». S'agit-il de présenter les résultats d'une comptabilité analytique qui serait établie par service, auquel cas mon désaccord serait encore plus marqué, ou s'agit-il de définir la notion de service d'une manière relativement large, en fonction de l'organisation de l'Etat, d'une part, et de la capacité desdits services à établir un système de comptabilité analytique, d'autre part ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Afin d'apaiser les inquiétudes de Mme la secrétaire d'Etat, comme je l'ai déjà fait à une autre occasion, je supprime, au 4°, les mots : « des services ».
M. Michel Charasse. Très bien !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 153 rectifié bis, présenté par M. Lambert, au nom de la commission, et tendant à insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont joints au projet de loi de règlement :
« 1° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits disponibles et des dépenses effectives, et indiquant les écarts constatés avec la présentation par titre des crédits ouverts ;
« 2° Les rapports annuels de performances faisant connaître, par programme, pour chacune des informations figurant au 5° de l'article 48 quinquies, les réalisations constatées et mettant en évidence les écarts avec les prévisions, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement ;
« 3° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes, des dépenses et des soldes. Elles présentent le rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 2° ;
« 4° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité analytique ;
« 5° Le compte général de l'Etat, qui comprend le compte de résultat, le bilan et ses annexes. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 275 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 153 rectifié bis .

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 154 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'élargir un dispositif prévu à l'article 38 du texte qui nous vient de l'Assemblée nationale afin que l'incidence des dispositions de tous les projets de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fasse l'objet d'une évaluation chiffrée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 155 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique, ainsi que le rapport qui en présente les motivations, sont publiés au Journal officiel. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 217, présenté par M. Charasse, et tendant, au début du texte proposé par l'amendement n° 155 rectifié, à ajouter les mots : « Sauf en ce qui concerne les sujets de caractère secret touchant aux grands intérêts nationaux de la France ; »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 155 rectifié.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit de poser une obligation unique et générale de publication au Journal officiel des décrets et arrêtés prévus par la présente proposition de loi organique, accompagnés du rapport en présentant les motivations.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 217.
M. Michel Charasse. Nous n'allons pas vraiment répéter la discussion d'hier, parce que la rédaction de cet amendement n'est pas du tout la même.
La rédaction de l'amendement que nous avons examiné hier donnait le sentiment que la publication des textes réglementaires n'était pas obligatoire. Mais le texte de l'amendement n° 155 rectifié et la présentation que vient de nous en faire M. le rapporteur indiquent clairement qu'il s'agit d'« une obligation unique et générale de publication ».
Dans ces conditions, je propose que l'on réserve le cas des sujets de caractère secret touchant aux grands intérêts nationaux de la France. Tel est donc l'objet du sous-amendement n° 217.
Si, hier, l'amendement en discussion ne justifiait pas une telle réserve, puisque sa rédaction n'entraînait pas d'obligation absolue et générale de publier tous les textes réglementaires, cette fois-ci, il faut bien mettre à part les quatre ou cinq décrets, en particulier ceux qui concernent les services spéciaux et la DGSE, les décrets d'ouverture de crédits et autres, qui d'habitude ne sont pas publiés parce que, pour des raisons évidentes, ils ne peuvent pas l'être.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 217 ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Comme hier, nous n'avons pas de désaccord avec Michel Charasse sur les intentions ni sur les objectifs. Cependant, la commission n'est pas certaine que le concept de « grands intérêts nationaux » soit juridiquement très fixé. C'est ce qui l'a conduite à ne pas émettre d'avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 155 rectifié et sur le sous-amendement n° 217 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le sous-amendement n° 217 me semble aller dans le bon sens, celui de la limitation non pas de l'information du Parlement, mais d'un certain nombre de tâches matérielles ; j'y reviendrai à propos de l'amendement n° 155 rectifié.
La définition retenue par M. Charasse n'est peut-être pas absolument précise, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire, malgré tout.
L'amendement n° 155 rectifié vise à ce que soient publiés au Journal officiel non seulement tous les arrêtés prévus par la présente proposition de loi, mais également les rapports qui exposent leurs motivations. Nous avons déjà débattu cette question.
Evidemment, la publication de l'ensemble des textes réglementaires prévus par la proposition de loi organique représente une tâche extrêmement lourde ; je pense en particulier à tous les arrêtés qui majorent les crédits des comptes d'affectation spéciale et des budgets annexes, aux arrêtés de report, aux arrêtés de rattachement de fonds de concours, qui sont par ailleurs assez peu intéressants, me semble-t-il, pour la représentation nationale et, au-delà, pour nos concitoyens.
Par conséquent, il me semble que, tout en allant dans le sens de votre amendement, monsieur le rapporteur, nous pourrions, si vous en étiez d'accord, nous limiter à la publication des textes qui sont de loin les plus importants, à savoir, d'une part, les virements et, d'autre part, les arrêtés d'annulation ainsi que les décrets d'avance.
J'ajoute que, même restreinte à ce champ, qui reste malgré tout assez large, je crains que la lecture de ces documents n'en demeure pas moins très fastidieuse pour les lecteurs assidus du Journal officiel que vous êtes évidemment tous.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 217.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je suis sensible aux observations formulées par le président Lambert. En effet, j'avais repris la formulation du code pénal, qui est très large et qui n'est pas d'une précision extrême.
La meilleure solution serait que je rectifie mon sous-amendement pour reprendre la formulation du IV de l'article 164 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 sur les pouvoirs des rapporteurs spéciaux : « Sauf en ce qui concerne les sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères, ».
Compte tenu de cette rectification, je pense que la commission pourrait accepter ce sous-amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 217 rectifié, proposé par M. Charasse, et ayant pour objet, au début du texte présenté par l'amendement n° 155 rectifié, d'ajouter les mots : « Sauf en ce qui concerne les sujets de caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères, ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement.
M. Alain Lambert, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 217 rectifié, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 155 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.

Division additionnelle après l'article 48



M. le président.
Par amendement n° 156 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, une division additionnellle ainsi rédigée : « Chapitre II. - Du contrôle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi organique, après l'article 48.

Articles additionnels après l'article 48



M. le président.
Par amendement n° 157 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
« Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
« Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 218, présenté par M. Charasse, et tendant :
I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 157 rectifié ; à supprimer in fine les mots : « et à toutes auditions qu'ils jugent utiles »
II. - A rédiger comme suit le troisième alinéa dudit texte :
« Sur demande d'un rapporteur spécial ou à leur propre initiative, les présidents des commissions des finances peuvent convoquer tout agent public titulaire d'une délégation de signature ou toute personne privée dont l'audition est jugée nécessaire. Les personnes concernées ont l'obligation de déférer à cette convocation. Sous les réserves prévues à l'alinéa précédent, elles sont déliées du secret professionnel. Toutefois, le secret professionnel opposé à un rapporteur spécial ne peut être levé qu'avec l'accord du président et du rapporteur général de la commission des finances. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 157 rectifié.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit de codifier dans la loi organique les missions et certaines prérogatives de contrôle des membres des commissions des finances : contrôle sur pièces et sur place, communication la plus large possible des documents, auditions, etc.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 218.
M. Michel Charasse. Sur ce sujet, il n'y pas de divergence de fond entre la commission et moi-même. Simplement, je me pose deux questions.
Premièrement, je ne suis pas certain que ce dispositif relève bien du domaine de la loi organique. Mais, après tout, ce n'est pas grave puisque, si tel n'est pas le cas, le Conseil constitutionnel procédera au déclassement : il pourra déclarer le dispositif comme étant conforme à la Constitution, mais ne relevant pas du domaine de la loi organique, ce qui permettra ensuite à la loi ordinaire de le modifier, ce qui est quand même plus pratique. Cette observation est valable pour toute une série d'articles de contrôle qui figurent dans le texte proposé par le rapporteur.
Deuxièmement, dans un souci qui n'est pas seulement d'ordre rédactionnel, je propose une autre formulation. En effet, il me paraît important de mieux encadrer le dispositif des auditions devant les commissions afin d'éviter une multiplication anarchique des convocations. J'ai proposé - cela me paraît préférable, mais je suis prêt à en discuter - que ces convocations s'adressent en principe aux agents publics qui bénéficient d'une délégation.
Je me souviens qu'en 1981 le Président de la République de l'époque avait rappelé qu'en principe, et sauf en ce qui concerne les commissions parlementaires d'enquête, le seul responsable devant le Parlement était le Gouvernement et que, par conséquent, les fonctionnaires ne pouvaient pas aller devant des commissions sans accompagner leur ministre, puisque c'était lui qui était interrogé et qu'il ne fallait pas transférer la responsabilité de l'un à l'autre. Le président de la République de l'époque avait donc envoyé une lettre très sévère aux présidents des assemblées et au Premier ministre d'alors, qui était Pierre Mauroy, pour leur demander de ne pas faire dériver la responsabilité politique du Gouvernement sur ses fonctionnaires.
Je sais bien qu'aujourd'hui nous vivons sous une autre pratique : pour la Corse, c'est comme ça ; il n'y a plus vraiment de règles ; pour les rave parties , il ne faut pas embêter ces petits chéris, etc. Néanmoins, il y a peut-être encore quelques limites à poser. Je ne vois pas très bien l'intérêt pour les commissions de convoquer des fonctionnaires dont je ne dirai pas qu'ils n'ont pas de responsabilités, mais qu'ils n'ont pas de délégation de signature de leur ministre.
Je prévois également la possibilité de convoquer, si nécessaire, des personnes privées, faculté qui ne figure pas dans l'amendement de la commission. Or il n'est pas forcément inutile que la commission puisse entendre une personne privée, physique ou morale, qui bénéficie de crédits de l'Etat et qui peut quand même avoir des explications à lui donner sur l'utilisation de la ressource publique dont elle a bénéficié.
Tels sont les objets du sous-amendement n° 218.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Ce sous-amendement a pour effet de revenir sur les dispositions en vigueur. Il vise à encadrer le droit d'auditionner des agents publics et précise le régime de la levée du secret professionnel des personnes auditionnées.
Il faut signaler que la restriction apportée au droit d'auditionner ne concerne que les agents publics. L'adoption de ce sous-amendement priverait les parlementaires du droit d'auditionner un nombre important d'agents publics.
Quant aux modalités de levée du secret professionnel en cas de difficultés, elles semblent pouvoir être précisées par la loi ordinaire.
J'ajoute à l'intention de M. Charasse que je me sens - avec peut-être moins de verve que lui - en accord sur l'appréciation qu'il porte sur la judiciarisation effrayante, et je crois mortelle pour la démocratie, de notre vie publique. Mais il s'agit ici du contrôle parlementaire et, jusqu'alors, nous n'avons pas eu à constater de débordements. Nous avons, les uns et les autres, participé à des commissions d'enquête et à des missions qui n'ont jamais porté atteinte à la dignité des personnes ni placé celles-ci dans des situatins délicates.
Faisons en sorte que les organes de la démocratie exercent complètement leurs missions et évitons, en effet, la judiciarisation de la vie publique. C'est ce qui me conduit, monsieur Charasse, à ne pas recommander le vote de ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 157 rectifié et sur le sous-amendement n° 218 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Pour ma part, je suis très favorable au sous-amendement n° 218 présenté par M. Charasse.
M. le rapporteur ne souhaite pas aller dans le sens d'une judiciarisation excessive de notre démocratie, ce que je comprends très bien. Toutefois, nos fonctionnaires sont aujourd'hui convoqués par des commissions d'enquête parlementaires, et ce à des niveaux hiérarchiques ne correspondant plus à cette exigence qui renvoie à la notion de responsabilité politique. J'estime donc qu'ils doivent au minimum disposer d'une délégation de signature de leur ministre. J'ai présents à l'esprit des cas très concrets de chefs de bureau qui ont été convoqués récemment par des commissions d'enquête parlementaires. Or, dans un certain nombre de services de l'administration du ministère des finances, il n'y a pas de délégation de signature au niveau d'un chef de bureau. Je suis donc assez sensible à cette question.
Par conséquent, je suis favorable, je le répète, au sous-amendement n° 218 et défavorable à l'amendement n° 157 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 218.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il existe aujourd'hui une pratique, que nous pouvons déplorer. Pour ma part, j'estime que seuls les ministres sont habilités à s'expliquer devant les commissions parlementaires, sauf s'il s'agit de commissions d'enquête, qui représentent un cas particulier. Lorsque j'exerçais des responsabilités rue de Rivoli ou à Bercy, je n'ai jamais autorisé un fonctionnaire placé sous mon autorité à se rendre devant une commission parlementaire. Je disais : si vous voulez obtenir des explications, vous n'avez qu'à me convoquer, et c'est moi qui me déplaçais.
Par conséquent, les choses sont claires, et je trouve que c'est une déviation. Mais le président Lambert a raison : il y a une pratique ! Faut-il la consacrer dans la loi ? Ne risque-t-elle pas d'être contestée par le juge constitutionnel qui lira ce texte ? Je ne suis pas obsédé, mais nous touchons là véritablement aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce n'est pas aux fonctionnaires, même s'ils sont membres de cabinets ministériels, d'assumer devant le Parlement, notamment devant les commissions parlementaires, les responsabilités du Gouvernement.
Une exception figure dans les règlements parlementaires, et elle a été acceptée par le Conseil constitutionnel : les commissaires du Gouvernement ont la faculté de s'exprimer en séance publique à la demande de leur ministre, mais en sa présence. Par conséquent, il vaut mieux être prudent.
Monsieur le président, comme ce sous-amendement n° 218 se raccroche à un amendement auquel le Gouvernement n'est pas favorable et que toutes ces mesures vont, naturellement, faire l'objet de la navette, je n'insiste pas et je retire mon sous-amendement.
Je demande cependant à Alain Lambert de faire attention : dans cette affaire, comme dans d'autres, veillons à ne pas nous faire piéger en voulant trop bien faire, car nous risquerions de tout perdre.
M. le président. Le sous-amendement n° 218 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 157 rectifié.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Bien entendu, je voterai cet amendement.
Il faut se souvenir - peut-être est-ce l'un des éléments que la commission garde présent à l'esprit - de nos interventions, qui ne sont pas si anciennes, à propos du budget et des comptes de 1999. La commission des finances avait été constituée en commission d'enquête par le Sénat,...
M. Michel Charasse. Absolument !
M. Philippe Marini. ...notamment parce que certaines questions de compétence avaient été soulevées par le Gouvernement.
Nous n'étions pas dans un paysage juridique suffisamment précis pour que nous puissions, au titre de nos fonctions de commissaires des finances, bénéficier de toutes les informations nécessaires et avoir accès aux fonctionnaires qu'il nous semblait absolument indispensables d'auditionner.
Je pense que le rapporteur se rappelle cet épisode. Il a donc raison de vouloir une formulation large pour que les rapporteurs spéciaux, le rapporteur général et le président de chaque commission des finances disposent de compétences absolument incontestables.
Naturellement, je suis sensible aux propos deM. Charasse sur la bonne administration et sur la bonne organisation des services, notamment ceux du ministère de l'économie, et des finances. Pour exercer de tels pouvoirs, il faut en être digne, donc savoir faire la part des choses, accéder à l'information où elle se trouve sans déstabiliser ni désorganiser des services indispensables au bon fonctionnement de la République. Il importe de le dire parce que, les uns et les autres, nous avons, de par nos fonctions, le respect de cette administration, qui est une pièce essentielle du dispositif de l'Etat.
Je crois qu'il faut adopter l'amendement. Pour autant, il convient de faire confiance aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat qui, j'en suis certain, n'en abuseront pas.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Que le Sénat ne se méprenne pas : je n'ai en aucune façon accentué les règles. Il s'agit simplement de les introduire dans la loi organique.
Le sous-amendement visait à restreindre le droit en vigueur. Ce droit, tel qu'il figure dans l'ordonnance du 17 novembre 1958, prévoit qu'une « commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, sous réserve des sujets de caractère secret ; », ... je reprends la formulation de M. Charasse.
Madame la secrétaire d'Etat, si les contrôles auxquels nous avons fait allusion vous semblent avoir dépassé l'esprit de ce texte, fruit des travaux de la commission des finances, je souhaite que nous m'en teniez informé. Je suis sûr que tous les présidents de commission de cette assemblée raisonnent de la même manière.
Mes chers collègues, je veux insister sur ce point : notre démocratie est beaucoup plus menacée qu'on ne l'imagine ; il y a une vraie crise de la représentation, et la judiciarisation, dont j'ai parlé tout à l'heure, est aux portes de toutes les institutions de la République.
Cela veut dire, madame la secrétaire d'Etat, qu'en voulant réduire le droit existant vous finirez bien par inviter indirectement les juges de l'ordre judiciaire. A mon sens, mieux vaut donc, pour la santé de notre démocratie, que ce soit la représentation nationale - je crois en sa sagesse - qui opère ces contrôles.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 276 rectifié, MM. Fréville, Arthuis, Badré et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de leurs missions, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent s'adjoindre des fonctionnaires des assemblées du Parlement, ainsi que, sur décision de chaque assemblée, les services de tout organisme indépendant et qualifié dans le domaine du contrôle ou de l'évaluation. Les personnes ainsi habilitées à participer à une mission de contrôle ou d'évaluation sont astreintes au secret.
« Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire sont déliées du secret professionnel à l'égard des personnes participant aux missions de contrôle ou d'évaluation dans les conditions prévues à l'article additionnel après l'article 48. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Cet amendement vise à rendre le plus efficace possible le contrôle du Parlement, en permettant aux parlementaires d'être assistés par des personnes qualifiées, notamment des fonctionnaires de chacune des deux chambres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. J'avais été, dans un premier temps, tenté de déposer un amendement de cette nature. J'y ai renoncé, et je vais en donner la raison.
Je me demande si le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Personnellement, j'interprète le droit existant comme le droit pour les parlementaires procédant à leurs missions de s'adjoindre des fonctionnaires de leur assemblée, car il ne saurait s'agir d'envoyer ces derniers seuls.
C'est mon interprétation du droit actuel. Si telle n'était pas l'interprétation du Gouvernement, il conviendrait de le préciser parce que cela poserait toute la question, sauf pour les cas où c'est expressément prévu, de la présence des collaborateurs des ministres quand ils sont auditionnés devant les commissions des finances.
Ces questions ne se sont jamais posées parce que, Dieu merci ! il y a, au sein à la fois du Gouvernement et du Parlement, le souci d'exercer nos missions le mieux possible.
Si donc, madame la secrétaire d'Etat, vous nous confirmiez que, dans l'esprit de l'exécutif, les parlementaires peuvent naturellement s'adjoindre des fonctionnaires de leur assemblée, notre collègue pourrait sans doute retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je veux simplement confirmer en tout point l'interprétation de M. le rapporteur. Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause la possibilité pour les parlementaires de s'adjoindre les compétences de fonctionnaires.
En revanche, il n'est pas envisageable que ces fonctionnaires se substituent aux parlementaires, comme ne serait pas acceptée par le Parlement la même chose s'agissant du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 276 rectifié est-il maintenu, monsieur Mercier ?
M. Michel Mercier. Nul doute que les auteurs de cet amendement, en le déposant, avaient pour seul souhait de vérifier que le fait était bien le droit. Puisque cela vient de nous être confirmé, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 276 rectifié est retiré.
Par amendement n° 158 rectifié bis , M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant d'arrêter son programme de contrôles, la Cour des comptes en transmet le projet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Celles-ci disposent de quinze jours pour formuler leurs avis, ainsi que les demandes d'enquête mentionnées au 2°.
« La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte, notamment :
« 1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 48 decies ;
« 2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ;
« 3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport mentionné à l'article 48 bis relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ;
« 4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse l'exécution des crédits. Ce rapport comporte la certification par la Cour des comptes de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat et rend compte des vérifications effectuées ;
« 5° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 282 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à compléter le texte de l'amendement n° 158 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports visés aux 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent être définitivement adoptés par la Cour des comptes et rendus publics qu'accompagnés des observations et rectifications produites par les ministres responsables des administrations, entreprises et établissements publics mis en cause. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 158 rectifié bis .
M. Alain Lambert, rapporteur. Nous abordons là un dispositif lourd : la mission d'assistance de la Cour des comptes au Parlement, qui est prévue par l'article 47 de la Constitution. Il s'agit de donner dans la loi organique des précisions indispensables sur cette mission d'assistance au Parlement.
Tous les dispositifs qui sont visés préexistent. Cependant, quelques innovations interviennent.
Avant de les présenter, je veux indiquer que c'est parce que le Parlement n'a qu'à se féliciter de la qualité du concours que la Cour des comptes lui apporte que je propose de reconnaître et d'élargir ce concours dans la présente loi organique.
Il va de soi que les dispositions ainsi prévues entendent respecter pleinement la nature juridictionnelle de la Cour et la qualité de magistrat de ses membres.
Je remarque que ces caractéristiques n'empêchent aucunement la Cour d'assister le Parlement - c'est un exemple intéressant d'une assistance du pouvoir législatif par une composante de l'autorité judiciaire - tout comme, d'ailleurs, les activités juridictionnelles du Conseil d'Etat n'empêchent nullement ce dernier d'assister le Gouvernement.
Je remarque également que, dans les faits, la Cour a développé une activité d'audit sur l'ensemble des finances publiques et que, composante par composante, elle va d'ailleurs au-delà, puisque la Cour contrôle des organismes privés.
Je souhaite que soit prévue la transmission du projet de programme de la Cour aux commissions des finances, qu'à la demande des commissions des finances la Cour prête son assistance technique aux missions de contrôle et d'évaluation qu'elles conduiraient - il va de soi que, dans cette assistance, la Cour serait considérée comme prestataire de services, si j'ose dire, ce qui ferait échapper les conditions de cette assistance aux règles juridictionnelles qui la régissent - que les enquêtes de la Cour réalisées à la demande du Parlement puissent être diligentées dans des délais utiles - un délai de huit mois me paraît constituer une exigence réaliste - que le rapport d'orientation budgétaire présenté par le Gouvernement soit accompagné d'un rapport préliminaire de la Cour, que la Cour, à qui est confiée une mission de certification des comptes de l'Etat, rende compte au Parlement de ses observations et des vérifications qu'elle a effectuées, et qu'enfin la Cour rapporte systématiquement sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans les projets de loi de finances.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 282 rectifié.
M. Michel Charasse. Je suis tout à fait d'accord - tout comme mon groupe, je le pense - avec la philosophie qui sous-tend l'amendement n° 158 rectifié bis, qui vient d'être présenté par M. Lambert, au nom de la commission.
Mais je souhaite que nous profitions de cette discussion pour mettre un terme à une pratique assez fâcheuse qui n'a sans doute pas été voulue au départ, mais qui existe bel et bien.
M. le rapporteur a eu raison de dire que la Cour des comptes a une activité juridictionnelle. Mais il a ajouté qu'il s'agit d'une autorité judiciaire (M. le rapporteur s'exclame) , et là je lui dis non : c'est une autorité administrative sous le contrôle du Conseil d'Etat.
En tout cas - j'en viens à la pratique fâcheuse - tous les rapports publics de la Cour des comptes, qu'il s'agisse du rapport public annuel ou des rapports particuliers, sont accompagnés des réponses des administrations mises en cause, sauf les rapports sur les lois de règlement. Ce n'est pas normal ! Moi-même, je me souviens d'en avoir souffert autrefois parce qu'il est très difficile, de faire valoir ensuite ses arguments ; il faut bombarder les commissions des finances de notes, de sur-notes explicatives, alors que, si tout cela était annexé au rapport, ce serait beaucoup plus simple.
Mes chers collègues, je l'ai dit, ce n'est pas une juridiction de l'ordre judiciaire, mais c'est tout de même une juridiction, et le contradictoire est donc la règle - je dirais même que c'est un principe fondamental de notre droit. Il s'applique dans tous les cas.
Nous nous sommes beaucoup battus - le Sénat y a beaucoup aidé - pour imposer le principe du contradictoire aux chambres régionales des comptes.
Il n'y a pas de raison que dans ce cas, et dans ce seul cas, le Gouvernement, qui est mis en cause, au travers de sa gestion comme ordonnateur chargé de l'exécution de la loi de finances, n'ait pas la possibilité, autrement que par des notules particulières et par des discussions interminables devant les commissions des finances et le Parlement, de se justifier, d'expliquer et, éventuellement, de contester ce qu'écrit la Cour des comptes, qui peut ne pas avoir toujours raison.
Mon sous-amendement vise donc à préciser que les rapports demandés par la commission - une fois de plus, je suis d'accord - aux 3°, 4° et 5° de son amendement fassent l'objet d'une procédure contradictoire, c'est-à-dire comportent en annexe des réponses, comme le rapport public annuel.
Je sais bien que les délais sont assez courts, en particulier pour la loi de règlement, et que tel n'est pas le cas pour le rapport public annuel. Je fais toutefois observer qu'en matière de contradictoire c'est la juridiction qui fixe le délai de réponse. La Cour peut donc demander qu'on lui réponde sous trois ou quatre jours. A partir du moment où nous exigeons de la Cour qu'elle fasse un travail énorme dans des délais très brefs, sur la loi de règlement, la Cour est parfaitement fondée elle-même à fixer un délai très court pour les réponses.
J'ajoute que mon sous-amendement permettrait non seulement de respecter le principe du contradictoire, mais qu'il faciliterait beaucoup le travail des commissions parlementaires, qui ne seraient plus obligées de poser des dizaines de questions sur les observations dans la mesure où les réponses figureraient déjà dans le contradictoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 282 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Cette proposition concerne les rapports entre la Cour des comptes et l'exécutif, rapports auxquels peuvent être attachés quelques problèmes de fond. Par conséquent, la commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 158 rectifié bis et sur le sous-amendement n° 282 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. S'agissant du sous-amendement n° 282 rectifié, je ne saurais mieux dire que M. Charasse tout ce qui vient d'être dit. J'y suis très favorable.
Quant à l'amendement n° 158 rectifié bis , il soulève une difficulté qui tient au fait qu'il tend à définir la mission d'assistance qui est confiée par l'article 47 de la Constitution à la Cour des comptes.
Je rappelle que l'article 47 de la Constitution confie à la juridiction financière la charge d'assister tant le Parlement que le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Cette mission constitue le socle constitutionnel de l'indépendance de cette juridiction à l'égard de l'exécutif mais également à l'égard du législatif.
Il faut donc préserver un équilibre quelque peu subtil pour que la Cour des comptes puisse effectivement assister l'un et l'autre sans perdre la faculté de décider librement de son programme, de ses délais - on vient d'en parler - et, surtout, bien sûr, du sens de ses observations.
Outre sa mission qui consiste à assister le Parlement, la Cour des comptes tient de la loi toutes sortes d'autres missions : jugement des comptes, contrôle des comptes, contrôle de la gestion des entreprises publiques, information de l'opinion par la publication d'un rapport public, etc., qu'elle doit évidemment remplir en toute indépendance.
Or la proposition qui est faite, notamment dans la version de l'amendement n° 158 rectifié bis, où il est dit : « Avant d'arrêter son programme de contrôles, la Cour des comptes en transmet le projet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances », semble remettre en cause cet équilibre. Par conséquent, je ne puis y être favorable.
Quant au 5° du texte proposé, relatif au dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances, qui prévoit une information supplémentaire, au-delà de ce qui figure dans le rapport sur l'exécution budgétaire, je m'interroge sur sa véritable utilité.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il n'aura pas échappé à Mme la secrétaire d'Etat que j'ai été bien silencieux, tout à l'heure, sur la défense du point de vue de la Cour sur le sous-amendement de M. Charasse. En revanche, le Gouvernement a mis beaucoup de zèle à défendre le point de vue de la Cour sur nos demandes légitimes d'assistance de la Cour.
Je veux vous apporter des apaisements, madame la secrétaire d'Etat. Je comprends parfaitement que vous ayez souhaité nous alerter sur les soucis que peut se faire la Cour. Mais sachez que nous avons la volonté de laisser à la Cour toute liberté pour étudier les sujets sur lesquels elle travaille compte tenu des demandes d'enquêtes qui sont formulées par le Parlement.
Je veux également faire remarquer que, jusqu'alors, nous n'avons jamais vraiment encombré son calendrier. Nous avons auditionné le premier président. J'ai conclu cette audition en me félicitant de l'ouverture offerte ; il ne faudrait pas que cette ouverture ait duré le temps d'une audition.
C'est ce qui me conduit, mes chers collègues, à vous demander d'adopter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 282 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 158 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 159 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 48 decies ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 283 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, après les mots : « peuvent demander », à rédiger ainsi la fin du texte de l'amendement n° 159 rectifié : « au bureau de l'Assemblée concernée de saisir la juridiction compétente, statuant en référé, afin qu'elle fasse cesser cette entrave sous astreinte. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 159 rectifié.
M. Alain Lambert, rapporteur. Les sanctions appliquées aux hypothèses d'entrave à des missions de contrôle et d'évaluation sont pénales, excepté la sanction des divulgations des faits d'entrave au public, sanction dont l'efficacité est d'ailleurs variable.
Il n'est pas question d'abroger ces sanctions pénales, mais il s'agit ici de prévoir un dispositif plus souple selon lequel il pourrait être mis fin aux entraves au contrôle parlementaire à la demande des présidents des commissions des finances, sous astreinte, le cas échéant, par la juridiction compétente.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre le sous-amendement n° 283 rectifié.
M. Michel Charasse. Pour gagner du temps, je serai très bref.
Je me demande - mais je pense que c'est une question qu'il faudra sans doute approfondir au cours de la navette - s'il ne serait pas opportun de prévoir que, si la justice doit être saisie d'un défaut de réponse à une convocation d'une commission, elle le soit par le bureau de l'assemblée intéressée, et non par les commissions des finances.
Qu'on ne vienne pas me soupçonner de manque de considération à l'égard des commissions des finances des deux assemblées, celle au sein de laquelle je siège en particulier ! Mais il faut dire qu'autant une commission d'enquête est une commission à statut très particulier et qui, au fond, n'est pas un organe subordonné à l'assemblée elle-même, autant ce n'est pas le cas de nos commissions permanentes.
Je crois que ceux qui sont seuls qualifiés pour représenter les assemblées à l'extérieur, ce sont leurs présidents et leurs bureaux. Par conséquent, je pense qu'il serait plus raisonnable de prévoir que, dans ce cas-là, la commission des finances saisit le bureau, qui apprécie s'il y a lieu de saisir la justice ou pas.
Comme je ne veux pas prolonger la discussion et comme je pense qu'on lira au cours de la navette ce que je viens d'indiquer, je retire le sous-amendement n° 283 rectifié.
M. le président. Le sous-amendement n° 283 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 159 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. J'avoue que je suis étonnée par cet amendement, compte tenu des propos qui ont été tenus par M. Lambert il y a quelques instants pour dénoncer la judiciarisation croissante du fonctionnement de notre démocratie...
Mais, si je comprends bien ce qui est proposé, il s'agit d'introduire des dispositions éventuellement pénales dans un texte organique relatif au contenu et à la présentation des lois de finances.
Il me paraît très difficile d'accepter l'idée que l'on puisse condamner un fonctionnaire à payer une astreinte soit pour des motifs qui relèveraient de problèmes de responsabilité politique du Gouvernement que nous abordions tout à l'heure, soit, tout simplement, pour des raisons techniques tenant à d'éventuelles erreurs.
Je m'étonne donc un peu que l'on propose d'introduire cette disposition dans ce texte organique, au risque de donner une image assez peu positive, il faut bien le dire, des relations que seraient susceptibles d'entretenir le Gouvernement et le Parlement.
Pour toutes ces raisons, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 159 rectifié.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Mme la secrétaire d'Etat s'étonne ; je vais donc essayer de lever ses interrogations.
Madame la secrétaire d'Etat, le droit actuel est inapplicable parce qu'il est excessif : 100 000 francs d'amende et une peine de prison ferme pour entrave ? Franchement, ce n'est pas applicable, et, Dieu merci ! ce n'est pas appliqué.
Il vous est tout simplement proposé d'introduire une solution intermédiaire qui permette à l'autorité judiciaire, en cas d'excès - mais j'espère bien que la disposition ne s'appliquera jamais non plus - de lever l'entrave...
M. Michel Charasse. Et si c'est le ministre qui s'y oppose ?...
M. Alain Lambert, rapporteur. ... et donc d'éviter l'ornière du texte actuel qui, je le répète, n'est pas applicable parce que la sanction prévue est démesurée par rapport à l'inconvénient - même si celui-ci est grave - que subit le Parlement.
Votre demande d'explication, madame la secrétaire d'Etat, est donc légitime, mais notre intention, vous le voyez, n'est surtout pas d'aggraver la situation mais, au contraire, de fixer une sanction qui soit proportionnée, alors qu'à l'heure actuelle elle ne l'est pas.
M. Michel Charasse. Si c'est le ministre qui s'y oppose, on l'envoie devant la Cour de justice de la République ?
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Par amendement n° 160 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 48, un article additionnel ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit de mettre à la charge du Gouvernement l'obligation de répondre aux observations résultant des opérations de contrôle et d'évaluation du Parlement.
Cette obligation serait limitée aux observations ayant fait l'objet d'une notification formelle aux ministres concernés. Elle devrait être satisfaite dans les conditions prévues par l'article. Ainsi, elle devrait intervenir dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification ; évidemment, la réponse devrait être suffisamment circonstanciée. Elle devrait prendre une forme écrite.
Si les opérations de contrôle et d'évaluation réalisées par le Parlement sont principalement destinées à le mettre en mesure de vérifier le respect de ses votes et d'éclairer ses décisions futures, il paraît essentiel que les observations sur lesquelles elles débouchent soient, une fois notifiées au Gouvernement, prises en considération par lui.
Or la pratique conduit à s'interroger sur ce point, et l'hypothèse peut sérieusement être envisagée que, fréquemment, les observations des parlementaires ne sont tout simplement pas lues. J'espère que ce n'est pas offensant, mais telle est la crainte qui est la nôtre.
L'instauration d'une obligation de réponse obligera au moins à lire l'observation et permettra de donner un peu de sérieux là où demeure souvent, en tout cas, c'est vécu comme tel, une sorte de désinvolture.
Elle constitue, au demeurant, le prolongement naturel du dialogue entre le Parlement et le Gouvernement que suppose tout exercice de contrôle et d'évaluation de l'action publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement prévoit d'obliger le Gouvernement à répondre, par écrit et dans un délai de deux mois, à des observations notifiées par une mission parlementaire de contrôle et d'évaluation. En clair, monsieur le rapporteur, il s'agit d'une injonction !
M. Michel Mercier. Hé oui ! Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Mais, au-delà, sur un plan strictement pratique, ce délai de deux mois pourrait, dans certaines circonstances, se révéler un peu court, notamment lorsque les éléments d'information à rassembler sont nombreux ou difficiles à trouver.
Pour toutes ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi organique, après l'article 48.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux lois de finances.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 49.

TITRE IV

ENTRÉE EN VIGUEUR
ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE

Article 49



M. le président.
« Art. 49. - A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi organique, toute garantie de l'Etat qui n'a pas été expressément autorisée par une disposition de loi de finances est caduque.
« Une annexe récapitulant les garanties de l'Etat qui, au 31 décembre 2004, n'ont pas été expressément autorisées par une loi de finances est jointe au projet de loi de règlement du budget de l'année 2004. »
Par amendement n° 219, M. Charasse propose de supprimer le premier alinéa de cet article.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement aurait pu être présenté par un notaire.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je ne sais pas si c'est un compliment ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. Puisqu'il porte sur une disposition qui nous vient de l'Assemblée nationale, M. le président Lambert aurait été mieux placé que moi pour le présenter.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le premier alinéa de l'article 49 prévoit en substance que si, dans un délai de trois ans, le Parlement n'a pas validé les garanties données par l'Etat, elles sont caduques. Cette disposition me paraît porter une atteinte très grave au droit de propriété.
Un particulier ne s'engage dans certaines opérations que s'il a la garantie de l'Etat. S'il ne l'a pas, il ne s'engage pas. S'il est engagé et que le Parlement a oublié de ratifier cette garantie de l'Etat - je ne parle pas du cas où elle est repoussée - celle-ci tombe au bout de trois ans et l'intéressé risque d'être spolié.
Une telle atteinte au droit de propriété me paraît contraire à la Constitution. Je propose donc, monsieur le président, que nous supprimions le premier alinéa de l'article 49, qui n'est pas acceptable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement résulte d'une initiative de nos collègues de l'Assemblée nationale. A partir du moment où le Parlement aura à se prononcer sur l'octroi des garanties par l'Etat dans le nouveau système, il paraît logique de lui faire ratifier ces garanties.
S'il y a, comme le suggère Michel Charasse, doute constitutionnel, le Conseil constitutionnel tranchera. Mais peut-être le Gouvernement pourrait-il nous aider à trouver la meilleure rédaction possible s'agissant de cet article 49.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je partage les interrogations de Michel Charasse en ce qui concerne tant l'atteinte au droit de propriété que le défaut de constitutionnalité que pourrait présenter cette disposition. A ce stade de ma réflexion, il m'est difficile d'apporter une correction rédactionnelle. Mais peut-être celle-ci pourra-t-elle être trouvée ultérieurement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 219.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Si nous adoptons en l'état l'article 49, c'est verrouillé. Je souhaite donc vraiment que mon amendement soit adopté parce qu'au moins la discussion restera ouverte pendant la navette et que l'on ne se trouvera pas dans une situation bloquée parce qu'on a adopté l'article conforme.
Je me permets donc d'insister parce que je pense que l'aspect que je souligne, mais ce n'est pas un reproche, n'a pas été envisagé par l'Assemblée nationale. Au fond, je comprends l'intention : on donne des garanties et il est normal que le Parlement les approuve.
Mais si, au bout de trois ans, on oublie, imaginez les conséquences abominables que cela entraînera.
Donc, l'adoption de mon amendement laisse ouverte la réflexion et peut-être la possibilité, parce que je vois bien ce que M. Lambert veut dire, de trouver une solution qui permette au Parlement, comme il le souhaite manifestement, et c'est normal, d'avoir un droit de regard sur les garanties de l'Etat.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Voilà un argument déterminant et Michel Charasse a raison, si le Sénat ne l'amende pas, cet article sera adopté conforme.
Or nous sentons bien qu'il n'a pas atteint sa perfection ultime. Si Michel Charasse veut bien considérer que sa rédaction n'a peut-être pas non plus atteint cette perfection, considérons que le vote de cet amendement permettra d'aboutir à la rédaction parfaite qu'un tel article appelle.
La commission s'en remet donc à la sagesse favorable de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 219, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49, ainsi modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 50



M. le président.
« Art. 50. - Les budgets annexes, les comptes d'affectation spéciale et les comptes de commerce ouverts à la date de publication de la présente loi organique peuvent, à titre transitoire, être maintenus.
« Ils demeurent régis par les dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 161 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 273 rectifié, MM. Fréville, Arthuis et Badré proposent de compléter l'article 50 par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de l'exercice 2003, aucune imposition de toute nature ne pourra être affectée à un budget annexe. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 161 rectifié.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 273 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 161 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Comme j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le maintien des fonds spéciaux des budgets annexes, je ne prolongerai pas le débat. Je préciserai simplement qu'il s'agit, en effet, d'un amendement de cohérence par rapport aux votes émis par le Sénat. A ce point de la discussion, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 est supprimé.

Article 51



M. le président.
« Art. 51. - I. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 16 sont applicables aux crédits de dépenses ordinaires et aux crédits de paiement de l'exercice 2005, pour ceux d'entre eux qui sont susceptibles de faire l'objet de reports. La limite prévue audit alinéa s'applique aux crédits initiaux des chapitres concernés.
« II. - Les crédits ouverts dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée et disponibles à la fin de l'année 2005 peuvent être reportés sur les programmes permettant l'emploi des fonds conformément à l'intention de la partie versante ou du donateur. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements présentés par M. Lambert, au nom de la commission.
L'amendement n° 162 rectifié a pour objet, dans la première phrase du I de cet article, de remplacer les mots : « du quatrième alinéa de l'article 16 » par les mots : « du quatrième alinéa de l'article 9 ».
L'amendement n° 163 rectifié vise à supprimer la seconde phrase du I de l'article 51.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Alain Lambert, rapporteur. L'amendement n° 162 rectifié est un amendement de coordination.
Nombreux sont en effet les amendements qui découlent des dispositions qui ont été introduites précédemment. J'attire votre attention sur le fait que, si nous ne les adoptions pas, nous retirerions toute cohérence au texte.
L'amendement n° 163 rectifié vise à apporter une simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 162 rectifié et 163 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 163 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 164 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le II de l'article 51 :
« II. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 sont applicables aux crédits ouverts dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, et disponibles à la fin de l'exercice 2005. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions du texte de l'Assemblée nationale tendant au report automatique des crédits ouverts par voie de fonds de concours et disponibles à la fin de l'exercice en 2005, mais il en simplifie la rédaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 164 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Article 52



M. le président.
« Art. 52. - A défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de l'année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 222 rectifié bis est présenté par MM. Vinçon, Le Grand, Valade, Trégouët, Murat, Cornu, Darcos, Neuwirth et Schosteck.
L'amendement n° 242 est déposé par MM. Humbert et Carle.
L'amendement n° 279 est présenté par MM. Badré et Monory.
Tous trois tendent à supprimer l'article 52.
Par amendement n° 165 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose, dans l'article 52, de remplacer les mots : « au cours de l'année » par les mots : « au cours de la deuxième année ».
La parole est à M. Vinçon, pour présenter l'amendement n° 222 rectifié bis.
M. Serge Vinçon. Cet amendement, qui vise à supprimer l'article 52 de la proposition de loi organique, est un amendement de cohérence avec l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2, en vue de maintenir les taxes parafiscales prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959.
Cet amendement a suscité une discussion jeudi dernier. J'ai lu et relu les propos de M. Lambert et je comprends bien la démarche de la commission des finances. Il n'en reste pas moins vrai que, pour un certain nombre de professions, le financement de centres de recherche ou de ressources passe par ces taxes parafiscales. Nous avons donc le devoir de nous poser la question de la pérennité de ces centres ou de ces moyens professionnels mis à la disposition de certains types de professions, comme l'horlogerie ou la joaillerie.
M. Jacques Chaumont. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 242 est-il soutenu ?...
L'amendement n° 279 est-il soutenu ?...
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 165 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 222 rectifié bis.
M. Alain Lambert, rapporteur. Il est vrai que la chronologie de nos travaux, comme vous venez de le souligner, monsieur Vinçon, fait que le débat a quasiment déjà eu lieu. Certains collègues ont en effet déposé, dès le début du texte, des amendements tendant à insérer des articles additionnels, afin de ne pas attendre l'examen de l'article 52. Vous êtes infiniment plus constant qu'eux ! Toutefois vous comprendrez qu'entre jeudi dernier et aujourd'hui il ne s'est produit aucun événement de nature à bouleverser le point de vue de la commission, qui est extrêmement modéré et fondé sur le bon sens, puisque l'article vise à faire revenir la parafiscalité dans le droit commun des impositions de toute nature.
J'ai reçu beaucoup de lettres - j'ai même été privilégié en la matière !
M. Michel Charasse. Nous avons été inondés de lettres !
M. Alain Lambert, rapporteur. C'est une façon de le dire ! J'ai lu les argumentations qu'elles contenaient, argumentations inégales pour certaines, traduisant les craintes légitimes, voire les incompréhensions, des professionnels qui sont actuellement bénéficiaires du produit d'une taxe parafiscale.
Les explications que j'ai déjà données devraient être de nature à apaiser leurs craintes, si toutefois ils les ont écoutées. J'ai lu en effet des argumentations qui ne tenaient pas compte des réponses que nous avions fournies !

Vivons-nous dans un pays définitivement figé ? Il ne nous suffit pas de dénoncer le fait que le Gouvernement veuille parfois s'en tenir aux dispositions actuelles et refuse d'en changer ; il est aussi nécessaire que les professionnels qui sont, c'est vrai, à l'épreuve dans leur vie économique acceptent de voir leur propre financement se moderniser, ce qui ne veut pas dire être supprimé.
La suppression de la parafiscalité, c'est-à-dire d'une fiscalité qui échappe à l'autorisation de la représentation du peuple français, va permettre de faire apparaître deux types de taxes parafiscales : celles qui correspondent à des missions d'intérêt général qu'elles servent à financer et celles qui sont des impositions de toute nature et qui vont passer du régime réglementaire au régime législatif.
J'ai tendance à penser qu'il est beaucoup plus confortable de relever du régime législatif que du régime réglementaire. Je m'étonne donc que, dans leur lettre, certains fassent état du contraire. Je trouve en effet curieux que l'on écrive aux parlementaires pour leur dire qu'on a si peu confiance en eux qu'on préfère que les taxes restent du domaine réglementaire !
Le fait que le Parlement connaisse, comme le prévoit l'article 34 de la Constitution, des impositions de toute nature ne peut être contesté par personne.
Je regarde du côté de la tribune, car mes propos ne manqueront pas d'être sous-pesés ! C'est pourquoi je m'exprime avec une certaine solennité.
Il suffirait que des dispositions législatives interviennent pour faire basculer le régime du domaine réglementaire vers le domaine législatif. Il devrait s'agir de dispositions ad hoc, chaque taxe faisant séparément l'objet d'une « législativisation », si vous me permettez ce barbarisme.
S'il existe des taxes parafiscales qui ne sont pas reconnues, comme je viens de l'indiquer, des taxes visant à servir le caractère d'intérêt général des missions, alors, celles-ci devront faire l'objet d'un aménagement, soit d'une subvention budgétaire, qui sera négociée avec le Gouvernement, soit de l'établissement d'une cotisation volontaire. Ceux qui redoutent, dans des cas particuliers, la cotisation volontaire sont ceux qui n'ont pas spécialement confiance dans leurs ressortissants, ce sont ceux qui doutent du fait que la qualité des services rendus ne justifie pas les cotisations qui sont levées.
Mes chers collègues, nous devons tout dire ! Je veux bien recevoir des centaines de lettres me rappelant à mes devoirs, mais il ne faut pas avoir peur de légitimer les impôts qu'on lève, fût-ce au moyen de cotisations, et de dire que cela est justifié.
M. Michel Charasse. Exactement !
M. Alain Lambert, rapporteur. Je tiens à apporter deux précisions pour l'avenir.
Pour les taxes qui seront transformées, rien n'empêche, me semble-t-il, de conserver le système actuel de recouvrement. C'est un élément qui est de nature à apaiser les tourments.
Il existe des impositions de toute nature - je pense au domaine social - recouvrées pour d'autres personnes que l'Etat. Le système de recouvrement des taxes parafiscales donnant satisfaction, j'engage le Gouvernement à le conserver dans la mesure du possible.
Je voudrais simplement maintenant en appeler à la responsabilité du Sénat.
Si l'article 52 est supprimé, les taxes disparaîtront à la promulgation de la loi organique de même que le délai supplémentaire.
Je demande donc à chacun de bien méditer son vote, car ceux qui poussent dans le mauvais sens pourraient venir à le regretter ultérieurement. Je veux donc insister sur ce point : il faudra que nous prenions, les uns et les autres, nos responsabilités.
MM. Michel Charasse et Philippe Marini. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 222 rectifié bis et 165 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La suppression des taxes parafiscales est tout à fait souhaitable car, comme l'a rappelé à l'instant M. le rapporteur, il n'est pas normal que cette parafiscalité échappe pour une très large partie au législateur, comme c'est actuellement le cas.
J'insiste, moi aussi, sur l'un des éléments importants de cet amendement n° 165 rectifié, qui prévoit de prolonger un peu le délai correspondant à la phase transitoire entre le régime que nous connaissons actuellement et le régime futur prévu par la proposition de loi organique, au terme de laquelle il n'y aura plus de taxes parafiscales.
Ces organismes sont très variés par essence, et il convient donc, pour ceux d'entre eux qui bénéficient de ces 43 taxes parafiscales, d'examiner, je dirais presque au cas par cas, de quelle façon nous pouvons passer du système actuel au système futur. En effet, il faudra apporter chaque fois des solutions de substitution qui pourront nécessiter des textes.
En conséquence, la solution retenue par la commission des finances qui consiste à reporter ce délai à la fin de l'année 2003 me paraît tout à fait opportune, car elle garantit la transition « en douceur » vers le système qui est prévu dans la présente proposition de loi organique, système dont je crois la mise en place tout à fait souhaitable.
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à l'amendement n° 222 rectifié bis. M. le président. Monsieur Vinçon, l'amendement n° 222 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Serge Vinçon. J'ai entendu les explications de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'Etat. Pour tout dire, je suis satisfait de la prorogation jusqu'à la fin de l'année 2003 du texte actuel pour trouver une solution. Je souhaite évidemment que le Gouvernement s'engage à négocier la sortie du système parafiscal avec les chambres professionnelles et les professions de telle sorte que la pérennité de leurs investissements soit assurée dans le moyen terme et le long terme. Il en va de l'activité et du dynamisme d'industries parmi les plus prestigieuses de notre pays.
M. le président. Vous retirez donc votre amendement.
M. Serge Vinçon. Je n'avais pas dit cela. (Sourires.)
Je suis très attaché à ce que la sortie du système parafiscal soit négociée avec les professions et j'espère que nous aurons l'occasion d'aborder à nouveau cette question sous un angle législatif. Aussi, dans cette perspective et devant l'insistance manifestée, j'accepte de retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 222 rectifié bis est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 165 rectifié.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.

M. Philippe Marini. Il est bien compréhensible que les professions directement intéressées s'inquiètent. Il faut que le délai que nous proposons d'instituer permette à la concertation nécessaire de se réaliser. Comme le disait très justement M. le rapporteur, lorsqu'il s'agit de faire vivre des outils communs à ces professions, quand il s'agit de questions d'intérêt commun, il est tout à fait logique que l'on trouve un système de contribution volontaire exprimant la réalité de cet intérêt commun et la stratégie que les professions concernées souhaitent conduire.
Il ne s'agit surtout pas de penser que le vote du Sénat sur la proposition de loi organique vise à mettre de côté les outils de recherche, de mise au point, de développement nécessaires à ces professions.
Dans mon département, je connais bien le centre technique des industries mécaniques - CETIM - dont on a déjà eu l'occasion de parler dans cet hémicycle. Il me semble qu'avec un pacte renouvelé, avec un système de contribution volontaire, des organismes de ce genre trouveraient encore plus d'autonomie et bénéficieraient, si l'on veut bien s'en donner la peine, d'une visibilité encore meilleure qu'avec le système des taxes parafiscales.
Encore faut-il, madame le secrétaire d'Etat, que, par une approche réaliste, l'administration accompagne cette évolution juridique, qui est nécessaire à une meilleure clarté de nos finances publiques et qui, naturellement, ne doit pas nous conduire à mettre de côté des formules qui ont fait leurs preuves.
MM. Gérard Braun et Serge Vinçon. Très bien !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, l'intervention de notre collègue Marini, dont je partage les considérants ou les conclusions, comme on voudra, voire les deux, me conduit à faire quelques observations.
Il faut bien voir dans quelle situation nous sommes. En effet, nous avons tous été inondés de courriers émanant de toutes les professions, ou presque, qui bénéficient à l'heure actuelle du produit des taxes parafiscales.
Cette affaire est une invention de la IVe République, qui, comme vous le savez, avait un régime dans lequel la loi était omnipotente. Le Parlement ne pouvait jamais déléguer son droit de faire la loi au Gouvernement - article 13 de la Constitution de 1946. Cela ne l'a pas empêché d'accorder un très grand nombre de délégations, dont celle de régler par voie réglementaire les contributions sous forme de taxes parafiscales pour financer des actions communes à l'intérieur d'un certain nombre de professions.
Il se trouve, mes chers collègues, que, en 1958, la nouvelle Constitution a introduit de nouvelles règles et, en particulier, l'interdiction de déléguer autrement que par la voie des ordonnances ; surtout, il est écrit clairement dans son article 34, qui limite avec précision mais qui précise clairement le domaine de la loi, que la loi fixe les règles concernant les impositions de toute nature : l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
Mes chers collègues, on a dit depuis le début de ce débat que l'ordonnance de 1959, qui est une ordonnance organique prise dans le cadre de l'article 92 de la Constitution relatif à la période transitoire, n'avait jamais été soumise au Conseil constitutionnel, et pour cause, puisque, à l'époque, il n'était pas encore installé.
Il est certain, mes chers collègues, et nous ne pouvons pas avoir de doutes à cet égard, que si le Conseil constitutionnel avait été saisi de l'ordonnance de 1959, il aurait déclaré son article 4 non conforme en ce sens qu'il prévoyait que certaines impositions pouvaient continuer d'être établies par décret, en ce qui concerne tant leur création, leur assiette, leur taux que leurs modalités de recouvrement, le Parlement n'intervenant qu'une fois par an dans la loi de finances pour autoriser la poursuite de la perception au-delà du 31 décembre. Cela est parfaitement inconstitutionnel.
M. Lambert a raison de le souligner : si nous devions supprimer l'article 52 c'en serait terminé, maintenant ou le plus vite possible, et, s'il était amendé dans le sens proposé par M. Vinçon le Conseil constitutionnel ferait certainement « sauter » la disposition et, dans ce cas-là, du jour au lendemain, il n'y aurait plus de taxes parafiscales.
Je suis donc très reconnaissant à la commission des finances, mes amis également, d'avoir su ménager un processus qui maintienne une irrégularité constitutionnelle, mais pour des raisons pratiques, le temps nécessaire de trouver la solution de remplacement.
Je suis également reconnaissant à M. le rapporteur de la commission des finances de prolonger le système d'un an parce qu'il faudra bien deux ans pour en sortir.
Je suis persuadé, mes chers collègues - je le dis aussi à l'intention de l'Assemblée nationale, où nos collègues ont du être sollicités autant que nous - que, si nous allions au-delà de deux ans, le Conseil constitutionnel risquerait de ne pas l'accepter, puisque ce serait prolonger trop longuement un système qui est contraire à l'article 34, et ce de façon criante et évidente.
Nous disposons donc de deux ans pour trouver la solution.
Après tout, mes chers collègues, certaines professions se financent en vertu des règles propres à l'organisation des professions par des contributions qui n'ont pas de caractère fiscal.
Prenons l'exemple des ordres professionnels, notamment de médecins ou de pharmaciens : ils perçoivent une cotisation obligatoire, qui n'a pas de caractère fiscal.
Le problème peut donc être réglé assez facilement. Il faut simplement sortir de la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux que M. Vinçon ait renoncé à son amendement.
L'amendement n° 165 rectifié doit nous permettre, aux uns et aux autres, de trouver la solution de remplacement la plus élégante, celle qui répond aux souhaits des professions. Cela ne signifie pas qu'on soit à leur remorque ni à leurs ordres, mais, dans la mesure où elles souhaitent maintenir le système actuel et disposer de sommes qui leur permettent d'agir d'une façon utile dans le domaine qui est le leur, laissons leur cette opportunité. Au fond, qu'elles perçoivent leurs fonds grâce à une cotisation ou à un impôt, la chose est indifférente. L'essentiel est qu'elles gardent les moyens nécessaires pour poursuivre des actions qui, la plupart du temps, sont très intéressantes.
MM. Gérard Braun et Philippe Marini. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, ainsi modifié.

(L'article 52 est adopté.)

3

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION DU CAMBODGE

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation du Sénat du royaume du Cambodge.
Le Sénat a en effet l'honneur d'accueillir deux sénateurs invités par le groupe d'amitié que préside notre collègue Christian de La Malène : M. Sek Sam Iet, président du groupe d'amitié Cambodge-France du Sénat du Cambodge, et Mme Mech Somaly, membre de ce groupe.
Leur visite s'inscrit dans le cadre des relations étroites entre nos deux assemblées, relations qui se sont encore renforcées depuis l'accueil qu'a reçu le président Christian Poncelet au Cambodge et la décision de développer un programme de coopération parlemenaire.
Que nos collègues et amis du Cambodge veuillent bien accepter nos souhaits de très cordiale bienvenue.
Je forme des voeux chaleureux pour que leur visite renforce encore un peu plus les liens d'amitié qui unissent déjà nos deux pays.
En ma qualité de vice-président de ce groupe d'amitié, j'ajoute bien sûr mes salutations personnelles. (Mmes, MM. les sénateurs ainsi que Mme le secrétaire d'Etat se lèvent et applaudissent.)

4

LOIS DE FINANCES

Suite de la discussion et adoption
d'une proposition de loi organique

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux lois de finances.

Article 53



M. le président.
« Art. 53. - Les dispositions du 5° de l'article 46 et de l'article 47 sont applicables pour la première fois au projet de loi de règlement relatif à l'exécution du budget afférent à la quatrième année suivant celle de la publication de la présente loi organique.
« Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures sont déposés et distribués au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel ils se rapportent. »
Par amendement n° 166 rectifié, M. Lambert au nom de la commission propose, dans le premier alinéa de cete article, de remplacer les mots : « du 5° de l'article 46 et de l'article 47 » par les mots : « de l'article 47 et du 5° de l'article 48 septies ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget. Une petite erreur de rédaction semble s'être glissée dans cet article au fil des discussions. En effet, en prévoyant que l'article 47 s'applique au projet de loi de règlement de l'année 2005, la proposition de loi organique rend applicable à ce projet l'ensemble des dispositions du nouvel article 48 septies, auquel renvoie explicitement l'article 47, modifié.
Il serait nécessaire de transmettre les annexes explicatives par programme dès 2005 alors que, je crois, l'intention de la commission est bien de ne transmettre que les annexes comptables prévues par le 5° de l'article 48 septies .
Dans ces conditions, plutôt que de mentionner « les dispositions de l'article 47 », l'amendement devrait, me semble-t-il, mentionner plutôt « l'échéance prévue à l'article 47 ».
Sous cette réserve, je suis favorable à l'amendement n° 166 rectifié.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Personnellement je souscris à la remarque de Mme la secrétaire d'Etat, mais elle n'a pas formulé sa demande de façon suffisamment précise. Quoi qu'il en soit, l'esprit de l'amendement est claire et, si sa rédaction est encore à parfaire, elle sera améliorée au cours de la navette.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, ainsi modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 54



M. le président.
« Art. 54. - Les dispositions des articles 15, 25 à 28, 33, 37, 39, deuxième alinéa, 40 et 42 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
« L'article 36, à l'exception du sixième alinéa, est applicable à compter du 1er janvier 2003. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 167 rectifié ter , M. Lambert, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Les dispositions des articles 15, 25, 26, à l'exception du quatrième alinéa, 27, 28, 33, du deuxième alinéa de l'article 39, des articles 42, 48 bis , à l'exception des quatrième et cinquième alinéas, 48 ter , 48 sexies , 48 decies , 48 undecies , à l'exception du cinquième alinéa, et des articles 48 duodecies et 48 terdecies sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 sont applicables à compter du 1er janvier 2004. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 284 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 167 rectifié, à supprimer les mots : « 48 bis , à l'exception des quatrième et sixième alinéas, ».
Par amendement n° 274 rectifié bis , MM. Fréville, Arthuis et Badré proposent de rédiger comme suit le second alinéa de l'article 54 :
« Les dispositions de l'article additionnel après l'article 1er relatif aux ressources partagées et des alinéas 2 bis à 2 quinquies de l'article 31 sont applicables à compter du 1er janvier 2003. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 167 rectifié ter ,
M. Alain Lambert, rapporteur. Cet amendement a un triple objet : d'abord il tire les conséquences des déplacements d'articles ; ensuite, il ajoute à la liste des dispositions d'application immédiate celles qui sont relatives au contrôle sur les finances publiques ; enfin, il donne jusqu'au 1er janvier 2004 pour établir le régime des dérogations à l'obligation de dépôt des disponibilités des collectivités locales.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 284 rectifié.
M. Michel Charasse. L'article 54 et l'amendement que vient de présenter M. le rapporteur rendent obligatoire l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire dès 2002 selon les règles nouvelles précisées par la proposition de loi organique dont nous discutons.
Cette disposition, dont je comprends bien la motivation, me paraît totalement irréaliste. Qui peut dire aujourd'hui, en effet, s'il y aura un débat d'orientation budgétaire au printemps prochain ? Nous allons interrompre nos travaux vraisemblablement en mars ou en avril 2002 en raison de l'élection présidentielle. Aussitôt après, nous prolongerons notre interruption de travaux en raison des élections législatives. Le 15 juin 2002, après les élections législatives, la nouvelle Assemblée nationale s'installera, ainsi que le nouveau Gouvernement, parce qu'il y aura de toute façon un nouveau Gouvernement - d'ailleurs je ne sais pas comment cela se passera au lendemain de l'élection présidentielle car, traditionnellement, le Premier ministre remet sa démission au Président de la République, même si celui-ci lui demande de rester en fonction. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on pourra inscrire à l'ordre du jour un débat d'orientation budgétaire !
Ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est que nous prescrivions dans la loi une mesure dont nous savons pertinemment aujourd'hui qu'elle sera sans doute inapplicable.
J'ajoute, mes chers collègues, qu'aujourd'hui le débat d'orientation budgétaire existe, bien qu'il ne soit pas obligatoire. Par conséquent, rien n'empêchera le Gouvernement mis en place après les élections législatives d'organiser, à la faveur par exemple d'une session extraordinaire au mois de juillet, un débat d'orientation budgétaire s'il en a envie, d'autant plus qu'il prendra contact avec les affaires, avec les dossiers, et qu'il commencera sans doute à préparer la loi de finances.
Mais, je vous en supplie, ne votons pas des dispositions dont nous savons, les uns et les autres, que, pour des raisons de calendrier évidentes, elles ne seront pas applicables !
C'est pourquoi le sous-amendement propose de supprimer les références à l'article 48 bis , à l'exception des quatrième et sixième alinéas du texte dont nous discutons.
M. le président. L'amendement n° 274 rectifié bis est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 284 rectifié ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Monsieur Charasse, la rédaction de la commission prévoit un débat d'orientation, sans le rendre obligatoire. Je ne comprends donc pas ce qui justifie votre inquiétude. Si vous aviez bien lu notre amendement, vous sauriez que vous avez satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 167 rectifié ter et sur le sous-amendement n° 284 rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je partage l'approche pragmatique de M. Charasse au regard des conditions dans lesquelles devraient entrer en vigueur, dès 2002, les innovations que comporte cette proposition de loi organique, en particulier en ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire. Je comprends bien qu'il s'agit d'une possibilité, mais je ne voudrais pas voir naître, à peine cette loi votée, une déception quant aux modalités de sa mise en oeuvre la première année. La proposition de M. Charasse me semble donc sage.
S'agissant de l'amendement n° 167 rectifié ter, je ne reviens pas sur le fait qu'il a été conçu à un stade antérieur de notre réflexion commune. Je tiens simplement à remercier M. le rapporteur d'avoir bien voulu intégrer les modifications que nous avons évoquées ensemble hier à propos du dépôt des fonds des collectivités locales et des établissements publics.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat pour les raisons que j'ai longuement évoquées ce matin.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je ne voudrais pas laisser l'impression que notre commission a perdu tout sens pratique. Au contraire, elle s'est efforcée d'en faire preuve au long de cette discussion. Sa préoccupation est de rédiger un texte qui a vocation à vivre cinquante ans. Dès lors, faut-il impérativement que nous fassions mention de l'année 2002 ?
Je vous mets en garde, mes chers collègues : nous nous épuisons depuis quelques jours à essayer d'écrire un texte encore lisible dans plusieurs décennies.
Tout le monde comprend que le débat d'orientation budgétaire n'aura vraisemblablement pas lieu en 2002. Je rappelle d'ailleurs qu'il ne s'est pas tenu en 1997 alors que l'usage avait déjà été établi : personne n'en a été ému, d'autant que, en 1997, se sont produits des événements peut-être plus imprévisibles que ceux que vous venez d'évoquer, monsieur Charasse. (Sourires.)
Je voudrais vous convaincre, mon cher collègue, de ne pas ajouter ce qui recueille, à mon avis, l'accord de tous et qui va, je le pense, sans dire.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 284 rectifié.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Si j'ai bien compris, pour la commission, il s'agit de maintenir en 2002 la faculté d'un débat d'orientation budgétaire dont nous savons tous qu'il n'aura pas lieu...
Comme je voulais simplement attirer l'attention sur ce point et que je ne peux pas être plus royaliste que le roi, je retire mon sous-amendement. Seulement, l'année prochaine, il ne faudra pas venir faire des rappels au règlement répétés à l'encontre du nouveau gouvernement pour lui reprocher de ne pas organiser de débat d'orientation budgétaire avant le 30 juin !
Cela dit, je fais confiance à la position interprétative du président de la commission des finances pour qu'on en reste là.
M. le président. Le sous-amendement n° 284 rectifié est retiré.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il me semble que la précision selon laquelle le débat d'orientation budgétaire devrait avoir lieu dans les formes renouvelées prévues par la proposition de loi organique, et cela dès l'année 2002, résulte directement de la disposition issue de la Haute Assemblée, car elle ne figurait pas dans la version issue de l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié ter pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 est ainsi rédigé.

Articles 55 et 56



M. le président.
« Art. 55. - I. - Est joint au projet de loi de finances pour 2005 un document présentant, à titre indicatif, les crédits du budget général selon les principes retenus par la présente loi organique.
« II. - Au cours de la préparation du projet de loi de finances pour 2006, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sont informées par le Gouvernement de la nomenclature qu'il envisage pour les missions et les programmes prévus à l'article 7. » - (Adopté.)
« Art. 56. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 55, l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée est abrogée le 1er janvier 2005. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures.
« Sous réserve des articles 49 à 55 et de la dernière phrase de l'alinéa précédent, la présente loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2005. » - (Adopté.)

Article 57



M. le président.
« Art. 57. - Des décrets en Conseil d'Etat pourvoient, en tant que de besoin, à l'exécution de la présente loi organique.
« Ils contiennent toutes dispositions relatives à la comptabilité publique et à la bonne gestion des finances publiques. »
Par amendement n° 281, M. Charasse propose de compléter in fine le premier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées : « Ces décrets pourront adapter les dispositions de la présente loi afin qu'elles soient applicables, à titre expérimental, aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui en exprimeront le souhait. Le bilan de cette expérimentation, établi par le Gouvernement, sera communiqué au Parlement. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Après tout, que faisons-nous depuis jeudi dernier, depuis beaucoup plus longtemps pour la commission des finances et depuis encore plus longtemps pour son président rapporteur ? Nous réfléchissons sur les meilleurs moyens de faire fonctionner la démocratie au niveau national, en tout cas en ce qui concerne les compétences respectives, les pouvoirs de contrôle ou d'intervention respectifs des uns et des autres en matière budgétaire.
Bien que je reste sceptique sur un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat - mais la navette n'est pas finie - je me dis qu'il ne faut pas être pessimiste : si ça marche, si ça permet d'aboutir à une véritable amélioration du fonctionnement de la démocratie, à la fois au sommet de l'Etat et pour l'ensemble de la nation, si les rapports entre le Gouvernement et le Parlement, entre l'exécutif et le législatif s'en trouvent vraiment améliorés, si le législatif en retire de plus grandes possibilités de s'exprimer, décider, peser, eh bien, pourquoi ne pas regarder ce que cela pourrait donner au niveau des collectivités locales. Ce qui est bon pour Paris doit être bon pour la province, et il n'y a pas de raison pour que nous ayons le souci d'améliorer les pouvoirs et les prérogatives des assemblées du Parlement mais pas ceux et celles des assemblées locales : conseils généraux, conseils régionaux conseils municipaux, assemblées des groupements de communes, etc.
Je propose donc, dans mon amendement n° 281, que des décrets puissent adapter à titre expérimental, et uniquement pour les collectivités locales qui seraient volontaires, les règles de la future loi organique pour voir si la démocratie locale ne pourrait pas, elle aussi, s'en trouver améliorée.
Au fond, cet amendement n° 281 constitue un pari : ou notre réforme fonctionne sur le plan national et elle fonctionnera forcément sur le plan local, ou elle ne fonctionne pas sur le plan national et, dans ce cas-là, il n'y aura pas beaucoup de volontaires sur le plan local !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Formulée autrement, l'idée de Michel Charasse, c'est : « Ce qui est bon pour la France devrait pouvoir l'être pour les collectivités territoriales. »
M. Michel Charasse. Mais oui ! Il n'y a pas deux démocraties !
M. Alain Lambert, rapporteur. Bien sûr, quand Michel Charasse a parlé de Paris, il fallait entendre, non pas la ville, mais le siège du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Ce qui vaut pour la France ne vaut-il pas pour chacune de nos collectivités territoriales ? Tel est le message lancé par Michel Charasse, sur lequel la commission, avec beaucoup d'humilité, entendra l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 281 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je dois dire que l'idée de Michel Charasse me paraît, de prime abord, très séduisante. En effet, comme il l'a très bien dit, si la réforme sur laquelle nous travaillons collectivement dans le meilleur esprit marche bien et produit les effets escomptés en matière de gestion publique, après tout, pourquoi la réserver à l'Etat et ne pas en faire profiter les autres acteurs publics que sont notamment les collectivités locales ? Michel Charasse a certainement pensé, en particulier, à celles qui sont à la pointe en matière de gestion, parmi lesquelles figure évidemment Alençon, monsieur le président de la commission des finances. (Sourires.)
Pourquoi, en effet, ne pas le faire, et aussi vite que possible ? Pour ma part, je souscris tout à fait à une telle suggestion.
Sur la question de savoir si une disposition de ce type a sa place dans une loi organique, je m'en remettrai à l'appréciation du Sénat. L'idée me paraît séduisante. La transcrire dans un texte organique me semble sujet à discussion.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 281.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je remercie M. le président de la commission et Mme la secrétaire d'Etat d'avoir dit en substance : « Après tout, pourquoi pas ? »
Evidemment, la question qui se pose, comme Mme la secrétaire d'Etat l'a laissé entendre, c'est de savoir si cette disposition a bien sa place dans ce texte.
Il est certain que le régime budgétaire des collectivités locales ne relève pas de la loi organique. Mais le texte dont nous allons achever la discussion comporte déjà des dispositions qui ne me paraîssent pas de nature organique et me semblent relever de la loi ordinaire. Le Conseil constitutionnel fera le tri !
J'ai profité du « wagon Lambert », si je puis dire, pour accrocher mon « petit wagon » à moi ! (Sourires.)
M. Paul Loridant. Ce n'est pas un wagon, c'est un train ! (Rires.)
M. Alain Lambert, rapporteur. Un tender, tout au plus !
M. Michel Charasse. C'est un TGV ! (Nouveaux rires.)
En tout cas, ce « petit wagon », si le Conseil constitutionnel devait le déclasser, il ne le déclarerait pas forcément non conforme.
J'ajoute que la future loi organique s'appliquera en principe en 2006, à l'exception de quelques dispositions qui s'appliqueront avant.
Mon amendement part du principe que ce qui est bon pour l'Etat peut l'être aussi pour les collectivités locales. Cela signifie qu'il n'est pas question d'appliquer le nouveau dispositif avant 2006 puisque ce n'est qu'à partir de cette date que nous pourrons l'évaluer, voire beaucoup plus tard.
En effet, après 2006, viendra 2007, année d'élection présidentielle. Or les bouleversements entraînés par cette loi organique sont tels que je ne serais nullement étonné que les choses se terminent comme l'histoire des deux curés qui, dans un couloir du Vatican, discutent du mariage des prêtres. « A notre âge, nous ne le verrons pas », dit le premier. « Nous, non, mais nos enfants, peut-être ! », répond le second (Rires.)
Pourquoi n'en irait-il pas de même avec la loi organique ?
Ce n'est donc pas pour tout de suite, mais je pense qu'il ne serait pas inutile d'introduire une telle disposition, surtout à un moment où le Gouvernement s'apprête à présenter un texte qui ne manquera certainement pas de susciter de très longs débats au Sénat puisqu'il traite de la démocratie locale. On y prévoit, en particulier, la création de conseils de quartier, ce qui revient à considérer que les conseils municipaux ne fonctionnent pas assez bien et qu'il faut les compléter par d'autres conseils qui ne sont pas élus ! Nous, nous n'avons quand même pas monté des usines à gaz de ce genre à côté de l'Etat : il n'y a toujours que le Parlement et le Gouvernement.
Je pense donc que mon idée mérite d'être creusée. Je n'en ferai pas une maladie si cet amendement n'est pas accepté, mais peut-être qu'un jour, finalement, on y viendra, si la réforme est vraiment une réussite. Et si ce n'est pas une réussite, les collectivités locales sauront nous dire qu'elles n'en veulent pas.
M. René Garrec. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement est adopté.)
M. Alain Lambert, rapporteur. Ce texte aura sa part d'humour !
M. le président. Par amendement n° 168 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer le second alinéa de l'aticle 57.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Le second alinéa de l'article 57 reproduit la disposition prévue par l'ordonnance organique qui donne un objet précis à certains types de décrets d'application, ceux qui sont relatifs à la comptabilité publique.
Il nous faut d'abord préciser la portée de cet article.
Le législateur organique agissant en vertu des articles 33 et 47 de la Constitution ne peut déléguer sa compétence organique. En ce sens, le domaine des décrets d'application est restreint aux simples mesures d'exécution nécessaires, dans les strictes limites posées par la loi, éclairée par les travaux préparatoires qui l'auront précédée.
La commission considère que les lois de finances constituent le principal véhicule de l'application de la loi organique. De nombreux articles de celle-ci font ainsi explicitement référence à la compétence du législateur financier.
Dès lors, ce deuxième alinéa semble superflu et source de confusion. Le supprimer permettra d'établir clairement que le domaine du pouvoir réglementaire est strictement limité et subordonné à l'application de la présente loi organique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Seconde délibération



M. Alain Lambert,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, nous avons, au cours de nos travaux, connu une sorte de panne technique ; cela peut arriver dans un débat long et se tenant parfois fort tard ! Je souhaiterais donc que vous permettiez à la commission d'inviter le Sénat à une seconde délibération de l'article 9 et, pour coordination, de l'article 31.
Je sais quelles sont vos réserves sur la rédaction de l'article 9, mais j'en appelle à l'attention que vous avez apportée pour que vive le débat au sein de notre assemblée tout au long de cette discussion. Après nous être donné tant de mal, nous serions vraiment très marris si le texte issu de nos travaux, et qui va être transmis à l'Assemblée nationale, était incohérent. Le moyen de le rendre cohérent, c'est de nous permettre de rétablir un article qui s'est trouvé rejeté à la suite d'un incident technique.
M. le président. La commission des finances demande qu'il soit procédé à une seconde délibération des articles 9 et 31.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de seconde délibération ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je ne vois pas d'obstacle à cette seconde délibération, qui me donnera l'occasion de m'exprimer à nouveau sur les articles 9 et 31.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par le Gouvernement.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Le renvoi à la commission pour une seconde délibération est décidé.
La commission des finances souhaite-t-elle une suspension de séance avant de procéder à la seconde délibération ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Monsieur le président, je suis en mesure de déposer immédiatement nos amendements, qui sont, au demeurant, bien connus du Sénat puisque ce sont ceux-là mêmes qui, à la suite de l'incident matériel auquel j'ai fait allusion, se sont trouvés rejetés.
M. le président. Nous allons donc procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6 du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. »

Article 9



M. le président.
Le Sénat a précédemment supprimé l'article 9.
Mais, par amendement n° A-1, M. Lambert, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Sauf dispositions spéciales d'une loi de finances prévoyant les conditions dans lesquelles des dépenses budgétaires peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante, nulle dépense ne peut être engagée sur les crédits d'une année ultérieure.
« Les crédits ouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au titre de l'année suivante. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 20 bis :
« - les autorisations d'engagement disponibles à la fin de l'année, sauf celles ouvertes sur le titre des dépenses de personnel, peuvent être reportées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs ;
« - les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année, au sein d'un programme, correspondant à des dépenses effectivement engagées, peuvent être reportés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans la limite, pour les crédits pour dépenses de personnel, de 3 % des crédits initiaux de ce titre, et, pour les autres crédits, de 3 % des crédits initiaux de l'ensemble des autres titres ; ces plafonds peuvent être relevés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé ; les reports de crédits effectués en application du cinquième alinéa du présent article ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite fixée au présent alinéa ;
« - les crédits ouverts en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, disponibles à la fin de l'année, sont reportés par arrêté du ministre chargé des finances dans des conditions assurant le respect de l'intention de la partie versante.
« Les arrêtés de reports de crédits sont publiés au plus tard le 15 mars de l'année sur laquelle les crédits sont reportés. Avant le 31 mars, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport présentant, par programme ou par dotation, l'impact sur les crédits disponibles des reports et engagements prévus au présent article, ainsi que la justification des relèvements du plafond mentionné au quatrième alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Monsieur le président, je serai très bref, et je renverrai à la discussion que nous avons eue sur l'article 9 et, par coordination, sur l'article 31. Ces deux articles ont trait aux reports de crédits, et nous en avons longuement débattu.
Je souhaite que le Sénat veuille bien adopter l'article 9 dans la rédaction qui lui est proposée, pour toutes les raisons qui ont été évoquées lorsque nous avons examiné cet article.
Je pense, monsieur le président, qu'il n'est pas contraire à notre règlement de renvoyer, pour l'ensemble des explications, à la première délibération.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Sans surprise, l'avis du Gouvernement est défavorable.
Les choses sont très claires entre nous. Je comprends parfaitement le souci de la commission des finances et du Sénat de veiller à ce que le texte issu des débats de la Haute Assemblée soit un texte complet, et je souscris tout à fait à cette exigence. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord sur le principe de cette seconde délibération.
En revanche, sur le fond, je ne peux être en accord avec l'amendement n° A-1, qui vise à rétablir l'article 9, même si la rédaction proposée comporte, en effet, des améliorations. Je rappellerai brièvement les raisons de mon désaccord.
D'abord, le principe des arrêtés conjoints de report ne me semble pas utile. Je crains qu'il ne ralentisse sensiblement la réalisation de ces reports, et je crois qu'il ne va pas dans le sens d'une plus grande rapidité, qui est ce que vous recherchez.
Ensuite, la mise en place de deux mécanismes différents de calcul du plafonnement de 3 % - l'un qui serait applicable aux dépenses de personnel, l'autre, aux dépenses hors personnel - et le non-report des autorisations d'engagement sur les dépenses de personnel sont des facteurs de complexité du fait des difficultés d'application qu'ils entraîneraient. Toutefois, celles-ci paraissent pouvoir être évitées.
En outre, la troisième raison, la notion de dépenses engagées mais non encore ordonnancées, comme je l'avais indiqué précédemment, n'est pas opérationnelle.
Enfin, fixer un délai pour la publication des arrêtés de report ne me paraît pas utile. La vraie contrainte qui nous obligera à faire diligence en la matière, c'est la date limite du dépôt du projet de loi de règlement, puisque l'on ne peut pas arrêter le résultat d'une année avant d'avoir pris la totalité des arrêtés de report.
Je suis donc défavorable à cet amendement, même si je comprends les raisons pour lesquelles le Sénat demande la seconde délibération.
Je suis, par ailleurs, favorable à l'amendement n° A-2, le dispositif d'autorisation des engagements par anticipation que vous proposez à l'article 9 me paraissant préférable aux autres dispositions. Nous avions déjà évoqué ce point, me semble-t-il, lors de l'examen de l'amendement n° 104 à l'article 31.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est rétabli dans cette rédaction.

Article 31



M. le président.
Le Sénat a précédemment adopté l'article 31 dans la rédaction suivante :
« Art. 31. - La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
« I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
« 1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
« 2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
« 3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
« 3° bis Evalue et fixe le régime des prélèvements mentionnés à l'article 17 ;
« 4° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
« 5° Fixe les plafonds des dépenses du budget général, des budgets annexes et de chaque catégorie de comptes spéciaux ;
« 6° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
« 7° Autorise les opérations prévues à l'article 25 ; autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ; évalue les ressources et les emplois de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentés dans un tableau de financement ;
« 7° bis Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
« 8° Supprimé.
« II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
« 1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
« 2° Fixe, par programme, le montant des autorisations d'engagement par anticipation prévues au dernier alinéa de l'article 6 ;
« 2° bis Fixe, par ministère, le plafond des autorisations d'emplois ;
« 3° Fixe, par budget annexe et par catégorie de comptes spéciaux, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des déficits autorisés ;
« 4° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
« 5° Supprimé ;
« 6° Peut :
« a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
« b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
« c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
« d) Approuver des conventions financières ;
« e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
« f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
Par amendement n° A-2, M. Lambert, au nom de la commission, propose de supprimer le 2° du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. J'ai déjà présenté cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique, je donne la parole à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Conformément à la tradition, je tiens, en ma qualité de rapporteur, à exprimer ma gratitude à de nombreuses personnes.
En examinant ce texte - je ne parlerai pas du fond, car c'est le rôle des responsables des groupes - nous avons voulu donner sens à notre démocratie et nous inscrire dans le cadre des missions que nous avons reçues du peuple français. Nous avons également voulu doter l'Etat d'un instrument de gestion modernisé. Tels sont le sens et l'objectif de la proposition de la loi organique.
Néanmoins, c'était un texte ingrat, parce qu'il était extraordinairement compliqué. Vous avez bien voulu, les uns et les autres, faire le maximum pour faciliter les débats et les éclairer, même si, naturellement, nous n'avons pas toujours atteint notre but.
Nous n'aurions pas pu y parvenir, monsieur le président, si nous n'avions pas reçu de la part de la présidence, prise dans son ensemble, une aide qui nous a été précieuse, car nous avions besoin de temps pour nous expliquer. Nous avons chaque fois rencontré une grande compréhension, une grande patience, et cela nous a permis de travailler dans la sérénité.
Je voudais remercier les groupes politiques du Sénat, sans aucune exception. Les uns et les autres ont apporté leurs convictions. Les débats ont été parfois, disons-le, passionnés, mais le respect que se portent les personnes était la toile de fond qui a permis aux échanges de rester à un niveau élevé. Dieu merci, durant tous nos débats, la médiocrité n'a jamais habité cette enceinte.
Je voudrais remercier le Gouvernement, et vous-même, madame la secrétaire d'Etat, qui avez été présente tout au long de l'examen du texte, qui avez écouté beaucoup, offert des ouvertures substantielles - je veux le souligner.
Je voudrais associer à mes remerciements votre équipe qui, pendant des mois, et non pas seulement durant ces quelques jours, a travaillé avec nous pour élaborer un texte qui ne soit pas un texte de défiance du Parlement à l'endroit de l'exécutif ni de l'exécutif à l'endroit du Parlement. C'est un texte pour la France, et il est bon que toutes les sensibilités, mais aussi l'exécutif et le Parlement, travaillent en commun. Mes chers collègues, c'est suffisamment rare dans notre pays pour que l'on prenne un instant pour le souligner !
Je voudrais également évoquer l'Assemblée nationale. Nous vivons en effet un moment un peu particulier, car il n'est pas de tradition que les deux assemblées puissent s'accorder, dès lors que leurs majorités n'incarnent pas les mêmes sensibilités politiques. Mais il ne s'agissait pas de confectionner un outil qui soit ou de droite ou de gauche ; il s'agissait de confectionner un outil qui serve la démocratie et qui permette de faire valoir les idées qui sont celles du peuple que nous représentons.
Je veux saluer le travail réalisé par l'Assemblée nationale, sous la houlette de Didier Migaud et de toute son équipe, grâce auquel nous avions une bonne base, même si nous pensons l'avoir encore améliorée par une contribution déterminante : il ne serait pas juste toutefois, pour la modeste histoire de ce texte, que l'apport de l'Assemblée nationale ne soit pas souligné.
Mes chers collègues, je voudrais, en conclusion, dire quelques mots de nos équipes, notamment de l'« équipe de l'ordonnance » qui, depuis des mois, travaille à mes côtés et aux côtés du rapporteur général ; je veux également remercier celui-ci pour le soutien constant qu'il m'a apporté.
Enfin, chers collègues de la commission des finances, vous en « avez marre », je le redoute ; mais c'est fini ! Je vous assure que, durant les neuf ans que nous avons passés ensemble - puisque, pour ce qui me concerne, mon mandat arrive à expiration, et j'espère que nous pourrons mener à bien la deuxième lecture avant la fin de la présente session -, nous aurons bien travaillé. Merci à tous ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR, des Républicains et Indépendants et du RDSE, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Angels, pour explication de vote.
M. Bernard Angels. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au terme de la discussion de la proposition de loi organique relative aux lois de finances, je voudrais d'abord me féliciter de ce que, comme je l'avais souhaité lors de la discussion générale, les débats concernant la réforme de la « constitution financière » de la France ont bien été menés, sur toutes les travées, avec la préoccupation de rechercher l'efficacité et la transparence, et ce dans un esprit de responsabilité, pour que soit à la fois améliorée la gestion publique et renforcé le contrôle du Parlement sur le budget de la France.
Tous ceux qui ont participé aux débats ont eu la volonté de trouver des solutions acceptées le plus largement possible. Notre groupe a amplement pris sa part dans cette recherche de solutions équilibrées. Je saluerai particulièrement les efforts de mon ami Michel Charasse, qui, avec sa fougue habituelle, n'a pas manqué une occasion de nous faire partager ses réflexions, issues notamment de son expérience ministérielle, afin que nous n'oubliions pas, lors de la mise en place de cette réforme, les nécessités pratiques de la bonne gestion d'un Etat moderne et efficace.
Je salue aussi l'esprit d'ouverture dont n'a cessé de faire preuve Mme la secrétaire d'Etat, à la fois par ses prises de position lors de la discussion des articles et par les perspectives d'amélioration du texte qu'elle a laissé entrevoir.
Enfin, je salue l'esprit de conciliation dont n'a pas cessé de faire montre le président de la commission des finances, Alain Lambert, tout au long des débats. Il nous a laissé entendre que la discussion entre les deux assemblées parlementaires tiendrait compte de certaines remarques que nous avions formulées : nous accueillons cette perspective avec satisfaction et espoir.
Pour toutes ces raisons, monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe socialiste votera la proposition de loi organique. (Applaudissements sur les travées socialistes, du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'importance et la longueur de nos débats ont mis en évidence que cette proposition de loi organique était tout sauf une simple discussion de caractère technique, à aborder isolément du contexte politique ou budgétaire dans lequel nous sommes. En effet, c'est la première fois sous la Ve République que le Parlement débat de la « Constitution financière », si je puis l'appeler ainsi, de la République, puisque le texte que nous voulons réformer est une ordonnance et donc, par définition, n'avait pas été examiné par le Parlement.
Aux yeux du groupe communiste républicain et citoyen, un problème se pose. Nous avons le sentiment que la discussion de la présente proposition de loi organique souffre d'être intégrée dans un débat plus important, voire décisif, sur le devenir global des politiques publiques, avec notamment la remise en cause quasi systématique de la dépense publique, ou en tout cas de son bien-fondé.
On doit par exemple se demander s'il existe un lien entre la présente proposition de loi organique et le débat d'orientation budgétaire que nous allons bientôt avoir. Or, nous savons que lors de ce débat sera sans doute théorisée la perspective d'une réduction programmée de la part des dépenses publiques dans le produit intérieur brut, comme si la croissance et la répartition de ses fruits relevaient d'un débat en soi, sans lien avec le contexte politique.
Quel sentiment général nous habite à l'examen du texte de la proposition de loi organique tel que le Sénat l'a amendé ?
Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'information du Parlement sur la programmation et sur la connaissance de l'exécution budgétaire. On peut en particulier se féliciter du nouveau sens donné aux lois de règlement, ou encore aux procédures suivies en matière de changements d'affectation des dépenses.
Mais des questions essentielles demeurent aujourd'hui sans qu'aucune réponse satisfaisante ait été apportée, et nous le regrettons.
Premier aspect : l'essentiel de l'initiative budgétaire, si ce n'est sa quasi-exclusivité, reste dans les mains de l'exécutif. Aggravant ce processus, un durcissement des règles de recevabilité semble associé à la nouvelle rédaction de l'article 48 de la proposition de loi organique, et le pouvoir des seules commissions des finances des deux assemblées a été renforcé - ce qui, à titre personnel, ne me choquerait pas - mais sans doute au détriment des autres commissions.
Second aspect : les choix opérés en matière de dépenses de personnel demeurent particulièrement discutables. Le double plafonnement des dépenses concernées, en postes budgétaires comme en masse financière, est, de notre point de vue, la porte ouverte à une remise en question, même larvée, des statuts des agents du secteur public, et peut-être, à la précarisation des emplois dans ce secteur.
On peut, par exemple, craindre que la définition de nouvelles missions ou de nouveaux programmes ne conduise, eu égard aux objectifs définis, à généraliser le recours à des emplois dépourvus de garanties statutaires fondamentales, dans une logique malthusienne de culture du résultat éloignée des finalités d'intérêt général, la notion d'intérêt général étant associée par définition au secteur public.
On ne peut d'ailleurs, dans cette optique, que se demander quels effets le départ en retraite dans les dix années à venir d'une part importante des agents actuellement en fonction dans le secteur public pourra entraîner pour la quotité effective de l'enveloppe des crédits de personnel.
Plus fondamentalement encore, devons-nous nous contenter d'une proposition de loi qui renforce dans les faits les pouvoirs de définition des priorités budgétaires du seul pouvoir exécutif et qui instrumentalise, pour partie, l'intervention parlementaire, en en faisant un outil de contrôle certes souhaitable mais plus ou moins tatillon et destiné à donner corps aux politiques restrictives imposées à partir des choix liés à la construction de la politique européenne ?
Je doute que nos compatriotes soient nécessairement demandeurs d'une politique budgétaire qui, sous prétexte de rigueur, accepte l'impuissance du pouvoir politique à peser sur le cours des choses et le mouvement général de l'économie et de la société.
Dans ces conditions, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra sur la proposition de loi organique relative aux lois de finances. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe du RPR votera bien entendu, à la quasi-unanimité, le texte issu de nos travaux, avec l'espoir que la navette fonctionne vite et bien afin que nous puissions examiner de nouveau, si possible avant le 30 juin, cette proposition de loi organique. Nous bénéficions d'une « fenêtre » étroite avant que ne s'ouvre la période qui verra s'affronter des logiques et des conceptions différentes de l'Etat, et il nous faut tirer parti de cette conjonction assez exceptionnelle qui nous a permis de travailler tous ensemble à ce texte et de l'améliorer de façon décisive au cours des journées et des nuits qui se sont écoulées depuis que nous avons commencé son examen.
J'espère donc, monsieur le rapporteur, que nous allons pouvoir dès maintenant nous remettre au travail avec nos homologues de l'Assemblée nationale afin d'élaborer une version commune du texte, puisque la Constitution fait obligation aux deux chambres de le voter dans les mêmes termes.
Des avancées très importantes ont été obtenues ici au Sénat au cours de nos délibérations, qui permettront d'affirmer que cette réforme n'appartient à personne et qu'elle est le patrimoine de tous. Nous visons une période qui est encore relativement lointaine - cela a été rappelé - puisque le texte devrait trouver son application pleine et entière en 2005-2006. Qui sera alors en charge des affaires de la France ? Nul ne le sait...
M. Gérard Braun. Ah !
M. Philippe Marini. Nous travaillons pour l'avenir, pour nos concitoyens, pour garantir la clarté des choix publics et la transparence des finances publiques : ce sont là des objectifs qui peuvent nous réunir toutes et tous, dans le respect de la Constitution de la Ve République.
Dans ce cadre et en fonction de cette ambition, mes chers collègues, ce texte, tel que nous allons, je l'espère, le voter massivement dans un instant, sera un utile jalon dans la modernisation du Parlement et permettra à celui-ci de s'adapter, de répondre aux défis de la société et de continuer à remplir son rôle essentiel en matière de libre consentement à l'impôt. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.) M. le président. La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, depuis près de quarante ans, l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 faisait l'objet de demandes de réforme de la part de toutes les formations politiques.
En effet, pour des raisons aussi variées que celles tenant à l'intégration de la jurisprudence constitutionnelle, aux préoccupations économiques ou au renforcement du contrôle du Parlement sur les finances publiques, l'ordonnance méritait d'être modifiée, afin non seulement de corriger ses principaux défauts, mais aussi de la mettre en phase avec les principes de l'union économique et monétaire.
C'est ce à quoi s'est attachée notre assemblée au fil de ces longs débats, par le biais d'abord de la qualité de la réflexion de la commission des finances et de son rapporteur, qui a effectué un travail remarquable et que je me permets de féliciter chaudement, ensuite du nombre des amendements qui ont été défendus, donnant souvent lieu à des échanges riches et vifs, mais toujours courtois.
Cette réforme constitue, pour le Parlement, un enjeu qui dépasse largement le strict cadre de l'ordonnance de 1959. En fait, le Sénat s'était fixé plusieurs objectifs.
Tout d'abord, il s'agissait pour lui d'améliorer la gestion publique et l'efficacité de l'Etat en modernisant les procédures, en responsabilisant les gestionnaires des crédits publics et en favorisant le passage d'une logique de moyens à une logique de performance.
Ensuite, il s'agissait, pour notre assemblée, de mieux assurer l'exercice du pouvoir budgétaire du Parlement et l'application par l'exécutif des autorisations budgétaires. Il convenait aussi d'améliorer la lisibilité des documents budgétaires et d'établir un calendrier plus favorable à l'exercice du contrôle budgétaire tout au long de l'année.
En fin de compte, le texte proposé par nos collègues de l'Assemblée nationale a été modifié sur quatre points importants : en premier lieu, un encadrement plus strict des lois de finances a été instauré, en prévoyant que ces dernières pourront, à l'avenir, énumérer l'ensemble des recettes fiscales et préciser leur affectation ; en deuxième lieu, le respect du principe de cohérence entre des textes financiers autonomes mais liés - je pense tout particulièrement au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale - a été rendu obligatoire ; en troisième lieu, une définition plus précise de l'équilibre budgétaire a été donnée ; enfin, une nette distinction entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement a été maintenue.
Au terme d'un travail important, le Sénat a donc abouti à un texte qui permet un véritable renouveau dans la procédure budgétaire et dans l'exécution des dépenses de l'Etat.
Les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen voteront à l'unanimité cette proposition de loi organique, qui renforcera le pouvoir budgétaire du Parlement et la clarté de nos lois de finances. Nous espérons que la navette permettra de rapprocher les quelques points de vue divergents qui ont été exprimés dans ce débat, aussi bien au sein de notre assemblée qu'entre l'Assemblée nationale et le Sénat. (Applaudissements sur les travées du RDSE, sur plusieurs travées socialistes ainsi que sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Garrec.
M. René Garrec. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je dois dire que c'est avec un plaisir particulier que je prends maintenant la parole, bien qu'ayant assez peu participé à ces débats. (Sourires.)
Je tenais à être présent aujourd'hui dans cet hémicycle plutôt que de me rendre à la Cour des comptes, comme j'aurais dû le faire, pour parler du statut et de la notation des fonctionnaires. En effet, je pense que nous avons là une chance un peu particulière d'élaborer un vrai texte politique, un texte intelligent, dû à la rencontre de la bonne volonté de la commission des finances - je félicite son rapporteur et ses membres du travail énorme qu'ils ont accompli - et de la vôtre, madame le secrétaire d'Etat. La façon dont le travail a été mené en commun est, je le crois, exemplaire dans une démocratie.
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Très bien !
M. René Garrec. Nous avons donc construit un texte intelligent et ouvert sur la modernité, un texte qui nous inscrit pour quelques décennies dans l'avenir. C'est par notre souci de clarté, par notre sens de l'intérêt général, par notre volonté de mettre en place des structures nouvelles qui soient plus simples, plus faciles à comprendre et à décrypter pour les contribuables et pour tous les citoyens que nous avons fait oeuvre de modernité. Les membres du groupe des Républicains et Indépendants s'associent entièrement à cette réforme et félicitent tous les protagonistes du débat, même ceux qui, emportés par leur faconde, par leur facilité de parole ou par le goût des bons mots - je ne citerai personne ! (Sourires) - l'ont parfois animé de façon curieuse, anecdotique, quoique toujours passionnante. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR, de l'Union centriste et sur certaines travées du RDSE.)
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je serai très brève, car je sais que d'autres textes attendent. J'ai bien conscience du fait que nous avons quelque peu bousculé l'ordre du jour du Sénat, mais je pense que c'était pour la bonne cause.
A l'issue de nos débats, je voudrais remercier très sincèrement la Haute Assemblée de la très grande qualité des travaux que nous avons accomplis ensemble sur un texte qui, cela a été unanimement souligné, était très important. Vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que mes remerciements s'adressent d'abord à M. Alain Lambert, qui n'a ménagé ni son énergie ni son enthousiasme pour faire progresser la réforme, et à M. le président du Sénat, qui a bien voulu accompagner de ses encouragements cette oeuvre de longue haleine, à laquelle tous les orateurs ont apporté la richesse de leur expérience.
Pour ce qui me concerne, je retirerai des nombreuses heures que nous avons passées ensemble le sentiment que le débat fut passionnant, mais aussi digne des enjeux qui sous-tendent le texte et, n'ayons pas peur des mots, digne de notre République.
Cela étant, il nous reste évidemment un certain nombre de points à trancher. Quand je dis « nous », je m'assimile à la collectivité que constituent l'Assemblée nationale et le Sénat ; comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, le Gouvernement doit, à mon sens, jouer le rôle de « facilitateur ».
Si la tâche qui attend désormais les deux rapporteurs, MM. Alain Lambert et Didier Migaud, est exaltante et ardue, nous pouvons être certains, en clôturant ce débat, que nous sommes tous également impliqués et déterminés à réussir. L'équilibre de nos institutions, la modernisation de l'Etat sont des sujets au long cours, et la représentation nationale a, je le crois, affirmé sa volonté de légiférer pour demain et pour longtemps, sans autre considération, ce qui est tout à son honneur, que l'intérêt général, en ayant à coeur de mettre de côté les sensibilités diverses qui nous distinguent.
Pour conclure, j'indiquerai, monsieur Gaillard, que vous avez raison d'y croire. Je n'en dirai pas plus ! (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 58:

Nombre de votants 310
Nombre de suffrages exprimés 291
Majorité absolue des suffrages 146
Pour l'adoption 291

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur de nombreux travées.)
M. Patrice Gélard. A l'unanimité !
M. le président. Mes chers collègues, avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

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MAYOTTE

Adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 262, 2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à Mayotte. [Rapport n° 361 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les Mahorais ont exprimé, voilà vingt-cinq ans, le désir de voir leur île maintenue au sein de la République française. Ils n'ont cessé, depuis lors, de confirmer cet attachement. Le projet de loi que je suis heureux de présenter aujourd'hui devant le Sénat s'inscrit dans cette histoire. Il marquera à l'avenir, pour cet ensemble d'îles et pour nos concitoyens qui y vivent, une étape déterminante.
Avant d'en exposer le contenu, je veux rendre hommage aux responsables politiques d'hier et d'aujourd'hui, qui ont oeuvré pour Mayotte, aux signataires de « l'accord sur l'avenir de Mayotte », dont l'histoire retiendra qu'ils furent des visionnaires. Ma pensée va aussi au Mouvement des femmes mahoraises, dont je sais le rôle. Je souhaite également remercier votre rapporteur, M. Balarello, qui, après avoir rapporté le projet de loi organisant la consultation de la population mahoraise sur l'avenir de ce territoire, a travaillé sur le présent projet de loi. Je sais qu'il s'est rendu encore récemment à Mayotte.
Ce texte est important pour trois raisons essentielles.
En premier lieu, le projet de loi répond à l'attachement de Mayotte à notre République. Cet attachement, j'ai pu en prendre la mesure lors des déplacements que j'ai effectués à Mayotte, à trois reprises ces derniers mois, avec le Premier ministre, puis avec le Président de la République le mois dernier.
Ce formidable ancrage dans la République appelait une réponse forte et convaincante. Je crois que ce projet de loi est à la hauteur de cet enjeu. Si certains - je pense notamment à M. Marcel Henry - ont fait de leur vie un combat pour que Mayotte reste française, ce qui est profondément respectable, j'ai le sentiment qu'ils doivent aujourd'hui être heureux du chemin parcouru, même si nous pouvons, sur certaines modalités, être parfois en désaccord.
En deuxième lieu, avec ce projet de loi et avec l'ensemble des actions qu'il conduit pour l'île, l'Etat apporte, je le crois, une réponse aux attentes des Mahorais désireux que l'archipel puisse véritablement participer au développement national et saisir les opportunités considérables qui ne manqueront pas de se présenter.
Nous sommes nombreux à avoir parlé d'urgence sociale à propos de la situation dans ces îles. Il est bien dans nos intentions d'y répondre avec force. Le Premier ministre l'a montré avec beaucoup de solennité lors de son déplacement à Mayotte, le 27 janvier 2001, en rappelant les efforts qui ont été récemment engagés en ce sens. Le Président de la République lui-même n'a pas manqué de saluer, lors de son allocution à Mamoudzou, l'action du Gouvernement. Le vote, voilà quelques jours, dans des termes conformes, par l'Assemblée nationale comme par le Sénat, du projet de loi habilitant le Gouvernement à intervenir par ordonnances, notamment en ce qui concerne les droits sociaux des Mahorais, constitue, à cet égard une étape importante.
Le dernier enjeu est plus institutionnel. L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas eu l'occasion de se prononcer très souvent sur le statut de l'île ni sur le sort de nos concitoyens mahorais. Depuis 1976, Mayotte vit dans le provisoire et je suis heureux de présenter aujourd'hui un texte qui mettra fin à cette situation qui a trop duré. Avec ce projet de loi, nous rattraperons, ensemble, beaucoup de temps perdu.
Avant d'entrer dans le détail de ce texte, je souhaite évoquer devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, les conditions dans lesquelles il a été élaboré. Elles ont été exemplaires et elles donnent toute sa légitimité à cette démarche commune.
Le travail qui a conduit à l'adoption du texte par le conseil des ministres, il y a un peu plus de trois mois, s'est déroulé en trois étapes.
La première étape a permis de dégager les axes d'une réforme en profondeur du statut de Mayotte. Le Gouvernement a préparé un texte d'orientation, « L'accord sur l'avenir de Mayotte » - je l'ai cité tout à l'heure - qui a été discuté point par point, sans complaisance, avec les principales forces politiques de l'île et qui a été signé le 27 janvier 2000 par l'Etat, par le président du conseil général, M. Bamana, et par trois formations politiques représentées au conseil général.
La deuxième étape est fondamentale : la population mahoraise a été invitée à se prononcer sur les orientations de l'accord et le « oui » a recueilli près de 73 % des votants, le 2 juillet 2000. La démarche proposée a ainsi été plébiscitée par la population. Comme nous l'avons voulu pour les départements d'outre-mer avec la loi d'orientation du 13 décembre 2000, tout projet de réforme institutionnelle doit désormais associer la population concernée.
Ensuite, troisième étape, le projet de loi a été préparé au cours d'un automne particulièrement productif, lors de réunions de travail avec les élus, auxquelles les deux parlementaires, notamment le sénateur Marcel Henry, ont pris part avec régularité.
Enfin, le projet de loi a reçu l'avis favorable du conseil général le 15 janvier 2001 par 14 voix sur les 18 votants.
Respect des engagements pris, transparence, large concertation, recherche d'un consensus le plus large possible, consultation de la population, association des élus à toutes les phases de préparation du projet de loi, y compris les plus techniques : telle est la méthode que le Gouvernement a mise en oeuvre pour ce texte. Mayotte méritait bien, en effet, une telle exemplarité.
J'en viens au contenu de ce projet de loi, qui est marqué par une réelle ambition.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sur le plan institutionnel, ce projet est la réponse historique à vingt-cinq ans d'attente.
La loi du 24 décembre 1976 a doté l'île d'un régime temporaire, Mayotte étant une collectivité territoriale de la République, définie par l'article 72 de la Constitution de 1958. Cette loi prévoyait qu'une consultation devrait être organisée dans les trois ans sur ce statut. Ce délai a été porté à cinq ans par une loi de 1979, qui, elle, n'a jamais été suivie d'effet à ce jour.
Il convenait de sortir de cette situation et de mettre fin à ce temps d'incertitude.
Le projet réaffirme l'appartenance de Mayotte à la République - je l'évoquais en commençant. Il permet aussi une insertion de Mayotte dans son environnement régional, qui est un des chantiers majeurs des prochaines années. Les échanges sont d'ailleurs d'ores et déjà très nombreux entre les différentes îles de cette partie de l'océan Indien, mais sans doute peuvent-ils être encore fortement développés.
Je songe notamment à la mise en commun d'expériences dans différents domaines ou encore aux échanges de jeunes ou aux rencontres sportives, et l'on sait qu'il y a là matière à faire et parfois des obstacles à dépasser.
Pour y parvenir, la collectivité départementale bénéficiera progressivement de tous les dispositifs existants pour la coopération régionale en vigueur dans les départements d'outre-mer, notamment un fonds de coopération régionale.
En ce qui concerne les institutions mahoraises elles-mêmes, comment croire, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'une administration puisse être crédible, efficace et moderne, alors que la décentralisation ne connaît aucun commencement de réalisation ? L'accord sur l'avenir de Mayotte a prévu la création d'une collectivité départementale, qui bénéficiera progressivement du droit commun applicable aux régions et aux départements d'outre-mer.
L'insertion de Mayotte dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée aux départements, dont je sais que le Sénat est en quelque sorte le gardien, est plus qu'une simple technique de rédaction ; c'est la manifestation d'une véritable volonté politique pour l'alignement de Mayotte sur le droit commun le plus souvent possible et le plus tôt possible.
Le pouvoir exécutif de la collectivité, actuellement exercé par le préfet, donc dans des conditions qui nous renvoient aux âges précédant la décentralisation,...
M. Jean-Jacques Hyest. Il y a vingt ans !
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. ... sera transféré au président du conseil général après le renouvellement de 2004. Puis, un caractère exécutoire sera attribué de plein droit à ses décisions après le renouvellement de 2007. En 2010, le conseil général de Mayotte pourra proposer au Gouvernement une nouvelle évolution statutaire, si tel est son souhait.
C'est en cela que Mayotte sort véritablement du provisoire. Son statut de collectivité départementale, qui sera parvenu en 2007 au terme de la démarche progressive qui est proposée - mais qui est souhaitée aussi par les Mahorais et leurs élus - lui permettra d'exercer pleinement ses nouvelles compétences dans un cadre juridique sécurisé. Si de nouvelles évolutions sont souhaitées, il appartiendra aux élus mahorais, et à eux seuls, d'en prendre l'initiative.
Les dix-sept communes de Mayotte, qui ont massivement approuvé « l'accord sur l'avenir de Mayotte », bénéficieront des grands principes de la décentralisation.
Surtout, le titre IV du projet de loi prévoit que de nouvelles compétences, comme l'exploitation des ports de plaisance ou la gestion des écoles maternelles et élémentaires, leur seront transférées. De nouvelles ressources financières leur sont bien évidemment attribuées, avec une dotation de rattrapage et de premier équipement, qui sera versée de 2002 à 2005. Un fonds intercommunal de péréquation, destiné à contribuer au fonctionnement et à l'investissement dans les communes, leur permettra de rattraper leur retard en équipements publics, par exemple pour la voirie, l'éclairage public, l'adduction d'eau ou encore les équipements culturels et sportifs. Pour le reste, l'extension des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux communes sera réalisée par la voie d'ordonnances.
Ces évolutions seront accompagnées d'un effort très important en faveur de la formation des agents publics et des élus, à laquelle le Sénat est, je le sais, très attentif. Le contrat de plan a d'ores et déjà prévu 30 millions de francs à cet égard, et une expertise réalisée par le Centre national de la fonction publique territoriale permettra de mettre en place des actions de formation.
Un dernier point me semble devoir être évoqué à propos de l'évolution institutionnelle de Mayotte. Il concerne l'Europe.
Mayotte est aujourd'hui, au regard du droit communautaire, un « pays et territoire d'outre-mer », un PTOM dans le langage de Bruxelles, qui a bénéficié d'environ - je devrais dire « seulement » - 10 millions d'euros au titre du Fonds européen de développement, le FED, sur la période 1996-2000. Ces crédits s'élèveront à environ 15 millions d'euros sur la période 2001-2006.
Même si ces montants ne sont, au total, pas très importants, le rapprochement vers le droit commun que veut favoriser ce projet de loi ne pourra pas rester sans conséquence sur la position de Mayotte par rapport à l'Europe. Le Gouvernement est déterminé à poursuivre les travaux avec Bruxelles pour que Mayotte s'inscrive, à terme, dans le droit commun des régions ultrapériphériques.
La troisième raison qui militait en faveur de cette évolution est d'ordre juridique.
Placée dans notre édifice institutionnel entre les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer, Mayotte est depuis longtemps régie par un droit hybride, extrêmement complexe, peu favorable à un accès de tous aux règles de droit et insuffisamment favorable aux investissements économiques et au développement de l'île.
Le gouvernement de Lionel Jospin a d'ores et déjà réalisé un important travail d'alignement sur le droit commun, notamment par un train d'ordonnances du printemps 2000, consacré, par exemple, à la réforme de l'état civil.
Le projet de loi qui vous est soumis réalise, au travers de son article 3, de nouvelles avancées pour l'identité législative ; dans toute une série de matières, il est proposé que le droit commun soit applicable de plein droit à Mayotte, sans qu'il soit besoin de prévoir dans les textes des mentions spécifiques d'applicabilité.
Le deuxième volet du projet de loi sur lequel je souhaite insister porte sur le développement économique de Mayotte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte donne à Mayotte les moyens de prendre en main son avenir grâce à ce que M. le Premier ministre a appelé un « nouvel effort pour Mayotte » et dont il a souligné les termes lors de son déplacement dans l'île, le 27 janvier dernier.
En effet, le contrat de plan signé le 8 septembre 2000 prévoit un doublement des interventions de l'Etat, dont le volume passe à 4,386 milliards de francs, soit 877 millions de francs par an, contre 2,268 milliards de francs pour la période précédente. Ce nouvel effort prendra corps, peu à peu, dans la vie quotidienne des Mahorais avec l'amélioration des infrastructures de transport, notamment du réseau routier ou du port de Longoni, mais aussi, par exemple, avec un effort significatif en matière de logement social, auquel seront consacrés 915 millions de francs sur la durée du contrat de plan.
En matière économique, le projet qui vous est soumis propose différents outils qui donneront aux Mahorais les moyens de conduire des actions de développement à la hauteur des formidables potentialités que présentent les îles.
Une agence de développement, sous la forme d'un groupement d'intérêt public, permettra la collaboration d'acteurs publics et privés pour la promotion de Mayotte ; un fonds mahorais de développement permettra la création d'entreprises et d'infrastructures.
Trois compagnies consulaires se substitueront, avant la fin de 2004, à l'actuelle compagnie consulaire.
En matière d'aménagement foncier, plusieurs dispositions donneront à la collectivité départementale, notamment par un droit de préemption, les moyens d'assurer un développement durable et équilibré de l'île pour répondre à la pression foncière actuelle.
Le projet étend à Mayotte de nombreuses règles du code de l'environnement. Il fallait en effet s'attaquer à la modernisation du droit applicable en ce domaine.
Enfin, les services publics, à Mayotte, pourront répondre dans des conditions plus satisfaisantes aux attentes de nos concitoyens - je pense, en particulier, à l'électricité et à La Poste.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avec ce projet de loi, c'est l'ensemble de la société mahoraise qui connaîtra un exceptionnel mouvement de modernisation.
Mayotte, je vous l'ai dit, est une société profondément attachante. C'est aussi, à plusieurs égards, une société tendue, qui connaît et qui connaîtra peut-être encore, si nous n'y veillons pas, des difficultés sérieuses. C'est vrai en matière de logement dans plusieurs zones de l'île, notamment dans la banlieue de Mamoudzou. C'est vrai également en matière d'immigration clandestine. Le préfet de Mayotte, qui applique, d'ailleurs, depuis le 1er mai dernier, le droit commun pour l'entrée et le séjour des étrangers, a mis sur pied récemment un plan d'action qui renforce les moyens de l'Etat et qui optimise ceux qui existent déjà.
C'est l'ensemble de la vie sociale qui va être touchée par l'élan ainsi donné à Mayotte, mais cette modernisation concerne au premier chef les droits des femmes, le statut civil de droit local et la justice.
Les femmes mahoraises sont, dans une grande mesure, un élément stabilisateur de la société. Elles aspirent à une reconnaissance de leur rôle social et sont d'ailleurs entrées massivement en mars dernier dans les dix-sept conseils municipaux de Mayotte. Il faut, bien évidemment, étendre cette révolution tranquille, mais vraie révolution tout de même, à d'autres domaines.
Ce projet de loi affirme ainsi que les femmes ayant le statut civil de droit local peuvent librement exercer une profession, percevoir les gains et les salaires en résultant et en disposer.
Le Gouvernement s'est engagé, par ailleurs, dans la modernisation du statut civil de droit local, au sens de l'article 75 de notre Constitution. Ce statut est inspiré du droit coranique, dans lequel s'inscrivent aujourd'hui 95 % des Mahorais. Nous n'avons pas voulu imposer un dispositif qui aurait pu apparaître comme un déracinement pour certains, notamment pour les plus âgés, qui restent attachés à des textes et à des traditions pluriséculaires, et qui, en outre, aurait été entaché d'inconstitutionnalité, notre Constitution protégeant l'existence du statut personnel.
Le projet - je ne crois pas que l'on puisse aller plus loin à ce stade - organise les modalités simplifiées de renonciation à ce statut au profit du statut civil de droit commun, renonciation qui sera constatée par le juge.
C'est, en réalité, une évolution majeure qui est engagée, et l'on peut parier qu'avec la modernisation de la société mahoraise, ce qui a pu apparaître à certains comme un enjeu majeur appelant un « Grand soir », par la suppression du statut personnel, connaîtra plutôt une évolution en douceur, mais réelle et profonde.
Le troisième volet, c'est la réforme de la justice cadiale. Les cadis, vous le savez, sont actuellement des agents de la collectivité territoriale de Mayotte qui assurent, pour la population de statut personnel local, des fonctions de juge, de notaire, de tuteur et d'administrateur.
Le Gouvernement a souhaité doter Mayotte d'une organisation judiciaire modernisée, pour une justice de meilleure qualité et plus professionnelle. Les missions des cadis seront désormais avant tout des fonctions de médiation et de conciliation et, lorsque les cadis exerceront des fonctions juridictionnelles, ils le feront en collaboration avec des magistrats professionnels.
Ce dispositif devrait permettre une prise en considération à la fois des traditions locales et des impératifs d'une justice de notre temps.
Au-delà du projet de loi statutaire qui vous est soumis, je voudrais évoquer la politique du Gouvernement en matière de droits sociaux à Mayotte.
Cette politique a été engagée par le Gouvernement de Lionel Jospin, et c'est bien en complément du projet de loi que nous examinons aujourd'hui que vous avez voté la loi d'habilitation que j'évoquais tout à l'heure. Vous l'avez fait - je vous en remercie - dans des délais sur lesquels nous avions pris tous ensemble des engagements vis-à-vis des élus de Mayotte et du comité de suivi de l'accord sur l'avenir de Mayotte.
Les ordonnances en matière sociale pourront être adoptées le plus rapidement possible, sans doute au début de l'automne dans deux domaines majeurs : l'emploi et la protection sociale. C'est donc un calendrier très resserré, l'objectif étant de répondre dès maintenant aux attentes fortes de la société mahoraise.
J'ai évoqué devant vous l'essentiel de ces mesures à l'occasion du débat sur le projet de loi d'habilitation. Je ne rappellerai donc pas aujourd'hui l'ensemble de cette panoplie, tout à fait essentielle, qui va se mettre en place. Je souhaite néanmoins insister sur quelques points, afin d'éviter que, dans le débat public, ici ou là-bas, l'on ne cède parfois à la tentation de la surenchère.
Je dois souligner de nouveau l'importance de l'effort qui est engagé. Cet effort porte, bien sûr, sur une protection sociale adaptée à la situation mahoraise, en complément de l'effort accompli pour le développement économique.
Cet effort de protection sociale et de développement économique doit ouvrir à Mayotte la voie du développement, de la responsabilité et de la diginité, et non celle de l'assistance.
J'évoquerai simplement quelques points et, tout d'abord, l'extension à Mayotte du dispositif des emplois-jeunes.
Trois cents emplois-jeunes seront créés à Mayotte pour développer des services d'utilité sociale et répondre aux besoins des associations et des collectivités locales.
La mise en place d'un régime conventionnel d'indemnisation du chômage en cas de licenciement économique sera également encouragée, car aucune protection n'existe actuellement.
Le code du travail devra aussi être complété, pour mieux assurer notamment l'hygiène et la sécurité au travail.
Le statut des travailleurs indépendants, commerçants et artisans, sera précisé. Ce sera également le cas pour les exploitants agricoles.
La protection sociale est très incomplète aujourd'hui. Nous avions relevé, en effet, à plusieurs reprises, que rien ne justifiait que, dans des domaines aussi importants que l'enfance, la famille, la maladie, le handicap ou encore la retraite, cet écart avec le droit commun soit si fort. Cette exigence de rapprochement progressif se traduira dans les ordonnances que prépare le Gouvernement.
La première priorité dans ce domaine est bien l'enfance et la famille.
La première mesure, pièce fondamentale de ce dispositif, concerne les allocations familiales, qui seront généralisées à toutes les familles résidant régulièrement à Mayotte, avec, pour les familles étrangères, une condition de durée minimale de séjour.
La première étape aura lieu au 1er janvier 2002 et concernera les travailleurs indépendants. La seconde étape, concernant toutes les autres familles, aura lieu dans le courant de l'année 2002, le plut tôt possible, dès que les modalités de gestion garantissant rigueur et équité seront en place. Dès lors, le nombre de familles allocataires sera multiplié par trois dès 2002.
Comme je l'avais indiqué lors du vote de la loi d'habilitation, les allocations familiales seront également revalorisées fortement, en deux étapes, la première dès le 1er octobre prochain, la seconde au 1er mars 2002.
Deux mesures de politique familiale seront mises en oeuvre rapidement pour favoriser la scolarité des enfants.
Il s'agit, d'abord, de l'allocation de rentrée scolaire, qui est très faible - cent cinquante francs dans le primaire et trois cents francs dans le secondaire - et qui sera doublée, dès la prochaine rentrée scolaire, pour atteindre trois cents francs dans le primaire et sept cents francs dans le secondaire.
Il s'agit, ensuite, d'une aide à la restauration scolaire, qui existe dans les départements d'outre-mer et qui permettra d'éviter certaines situations intolérables.
Les plus démunis, en particulier les personnes âgées et les personnes handicapées qui perçoivent actuellement une allocation minimale plafonnée à quatre cent vingt francs par mois, seront concernés par ces réformes : le montant en sera augmenté de manière significative et progressive pour mettre fin à ces situations très difficiles.
Ces mesures forment un ensemble sans précédent. Dans le respect des traditions mahoraises, mais, surtout, dans le respect du principe républicain d'égalité, qui doit guider notre action, elles traduisent un équilibre, qui sera marquant dans l'histoire de Mayotte.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est, pour Mayotte, une inflexion majeure, attendue par la population de l'île et par ses élus. C'est une forme d'aboutissement, après des débats très nourris et des travaux intenses, à propos de l'île, son statut, sa place dans la République, débat auquel, bien sûr, le Sénat s'est associé. C'est surtout une porte ouverte sur l'avenir.
Je suis convaincu, maintenant que je connais mieux Mayotte et ceux de nos concitoyens qui y vivent, qu'ils sauront conduire le destin de la collectivité départementale qu'ils ont souhaitée. J'ai également la certitude que les Mahorais vont, par leur action dans les années à venir renouveler en permanence le lien qui les unit à la République.
Ainsi - mais ce sera peut-être l'ironie, ô combien positive, de cette histoire, de notre histoire - alors que Mayotte a été, reconnaissons-le ensemble, un peu oubliée de la République pendant des décennies, elle constitue aujourd'hui, désormais, grâce à votre vote, une exemple observé et admiré pour l'originalité de sa démarche, dans une République unie et cohérente, variée dans ses statuts et ses traditions, mais profondément forte et riche de cette diversité.
L'exemplarité est d'abord celle du processus qu'ensemble nous avons voulu graduel mais animé d'une grande détermination, comme on a pu le constater depuis deux ans. L'exemplarité est aussi celle du point d'arrivée. Nous aurons tous ensemble, en quelques années, profondément changé non seulement les institutions de Mayotte, mais aussi la réalité concrète de la vie quotidienne de nos concitoyens sur place.
Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais dire au nom du Gouvernement, en réaffirmant devant vous notre totale détermination à faire progresser profondément la vie quotidienne de Mayotte et des Mahorais. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen. - M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, Mayotte constitue une exception institutionnelle. Ni département, ni territoire, cet archipel situé entre la Tanzanie et Madagascar est une collectivité territoriale sui generis soumise depuis vingt-cinq ans à un statut qui devait être transitoire, obtenu après l'accession à l'indépendance des Comores, dont Mayotte s'est détachée pour rester française.
Comme la Réunion, l'océan Indien aspire à un rapprochement avec le droit métropolitain à contre-courant des aspirations d'évolution institutionnelle qui secouent les départements français d'Amérique.
Les deux îles principales, Grande-Terre et Petite-Terre, ont une superficie totale de trois cent soixante-quatre kilomètres carrés, comptent environ 160 000 habitants et sont enserrées dans un lagon de mille kilomètres carrés. Elles ont été cédées à la France le 25 avril 1841, c'est-à-dire avant Nice et la Savoie, qui furent, elles, cédées à la France en 1860.
Lors du scrutin d'autodétermination du 22 décembre 1974 dont le Sénat, je vous le rappelle, imposa le décompte des résultats île par île, si la Grande Comore, Mohéli et Anjouan choisirent l'indépendance à 94,56 %, Mayotte la refusa à 63,82 %.
Le 8 février 1976, 99,4 % des suffrages exprimés afin de déterminer le statut de Mayotte étaient en faveur de son maintien dans la République et, le 11 avril 1976, les habitants de Mayotte rejetèrent à une très large majorité le statut de territoire d'outre-mer pour revendiquer celui de département d'outre-mer.
Devant les difficultés à faire de Mayotte immédiatement un département d'outre-mer, la loi du 24 décembre 1976 créa une collectivité au statut provisoire sui generis , ni département d'outre-mer, ni territoire d'outre-mer, tout en participant des deux systèmes.
C'est ainsi que les îles vont être divisées en dix-neuf cantons et en dix-sept communes, avec un conseil général élu au suffrage universel direct pour six ans, comme dans les départements d'outre-mer. Mais les lois de décentralisation de 1982 n'étant pas applicables à Mayotte, c'est le préfet qui va exercer la fonction d'exécutif du conseil général de la collectivité territoriale.
Cependant, comme dans les territoires d'outre-mer, Mayotte a conservé le régime dit de spécialité législative, c'est-à-dire que les lois françaises n'y sont applicables que sur mention expresse du législateur.
Ce statut hybride n'a été possible qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, aux termes duquel : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. »
Signalons, en outre, que Mayotte, au regard de l'Union européenne, appartient aux pays et territoires d'outre-mer - les PTOM - et peut donc posséder un statut fiscal et douanier particulier. Cependant, parce qu'elle ne fait pas partie intégrante de l'Union européenne, elle n'est pas éligible aux fonds structurels, contrairement aux départements d'outre-mer, et ne bénéficie que des crédits du Fonds européen de développement et de la Banque européenne d'investissement.
Au point de vue fiscal, il nous faut signaler l'absence d'impôt d'Etat, la prédominance d'une taxation indirecte - 74 % -, principalement sur les importations, la taxe à la consommation, l'absence de fiscalité au profit des communes et l'absence de TVA.
Précisons que ces multiples spécificités, qui devaient avoir un caractère provisoire, ont perduré depuis 1976, le Quai d'Orsay ayant longtemps craint que l'octroi d'un statut définitif à Mayotte ne ravive les tensions internationales dans l'océan Indien provoquées par l'Organisation de l'unité africaine et l'assemblée des pays non alignés.
Ces critiques ont perdu de leur crédibilité avec la tentative de sécession d'Anjouan, en 1997 - île qui veut se rattacher à nouveau à la France - l'instabilité de la République fédérale islamique des Comores, qui en est à dix-neuf putschs et l'état catastrophique de l'économie malgache.
Une normalisation est donc envisageable dans cette sous-région de l'océan Indien... et il nous est apparu, à notre collègue Simon Sutour et à moi-même, qui nous sommes rendus sur place du 9 au 15 avril dernier, que Mayotte ne pouvait s'en désintéresser.
Cependant, il nous est également apparu que Mayotte présente de nombreuses spécificités qui nécessitent, comme l'a prévu le Gouvernement dans son projet de loi ainsi que dans les accords de Mayotte du 27 janvier 2000, des étapes transitoires avant qu'elle puisse atteindre le statut de département d'outre-mer.
En effet, il s'agit d'un pays en voie de développement dans lequel 35 % des hommes et 45 % des femmes sont illettrés et 75 % de la population ne parlent pas le français, bien que ce chiffre soit en forte réduction chez les jeunes, grâce au progrès de la scolarisation.
Par ailleurs, la société est marquée par une grande présence d'un islam, certes modéré, mais qui se manifeste dans le droit des personnes par la coexistence de deux statuts : un statut de droit civil de droit commun, analogue à celui de la métropole, et un statut de droit civil de droit local, de nature à la fois islamique et coutumier, le tout ayant entraîné une dualité de juridiction et d'état civil. Fort heureusement, l'application du droit pénal local a été définitivement écartée par la jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Signalons cependant que ce statut dérogatoire est permis par l'article 75 de la constitution de 1958, lequel dispose : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut de droit civil commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. »
La question que votre rapporteur s'est posée, avec Simon Sutour, est de savoir si ces dispositions sont compatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment avec son article 14, interdisant toute discrimination fondée sur le sexe ou la naissance.
Cette dualité de statut a entraîné une grande incertitude juridique, et une anarchie certaine règne dans la tenue des registres d'état civil. Aussi notre mission s'est-elle rendue auprès de la commission de révision de l'état civil, créée par l'ordonnance du 8 mars 2000 et dont les travaux viennent de commencer, ils devront être terminés dans cinq ans.
Une autre particularité de Mayotte tient à la justice cadiale, qui existe depuis le xive siècle et applique le droit coranique. Le cadi joue un rôle de juge, de médiateur et d'institution régulatrice de la vie sociale et familiale. Maintenues par le traité de 1841, les juridictions cadiales sont régies par le décret du 1er juin 1939 et l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981. La justice cadiale - la mission sénatoriale a pu le constater de visu - se compose de quinze tribunaux cadiaux et d'un grand cadi qui, avec leurs secrétaires-greffiers, sont des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte.
Cette institution, qui est mal rémunérée mais qui effectue un travail important, notamment de conciliation, ne dispose souvent d'aucune documentation et la méconnaissance du droit musulman et a fortiori du droit civil commun entraîne des divergences de jurisprudence.
A côté de la modernisation de l'état civil, une tâche importante est en cours, à savoir la mise en ordre de la propriété foncière, où règne une très grande incertitude.
En effet, le droit coutumier musulman prévoit que l'agriculteur devient propriétaire du sol par le seul défrichement, c'est ce que l'on a appelé « la vivification des terres mortes ».
En outre, le traité de cession du 25 avril 1841 prévoyait que toutes les terres non reconnues propriétés particulières appartiendraient de droit au gouvernement français, système tempéré cependant par la pratique des concessions villageoises, l'Etat ayant rétrocédé ses droits à la collectivité territoriale de Mayotte, laquelle les a elle-même rétrocédés à des particuliers ou à des communes.
Les ordonnances du 1er octobre 1992, du 12 octobre 1992 et le décret du 9 septembre 1993 ont lancé une réforme foncière en établissant un cadastre avec mission d'identifier et de décrire les propriétés, d'établir et de mettre à jour le plan cadastral et de renseigner le public. Il permettra à terme aux communes d'adopter des plans d'occupation des sols et une fiscalité locale. Les premiers crédits n'ont été débloqués qu'en 1997.
Il nous a été précisé, lors de notre visite à la mission chargée de cette tâche importante, que deux importantes communes sont déjà entièrement cadastrées et que six communes sont en cours de cadastrage, ces huit communes représentant plus de 70 000 habitants et 70 % de l'activité économique de l'île.
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous attirons votre attention sur le fait que 15 millions de francs sont nécessaires pour terminer le cadastre des neuf communes essentiellement rurales, alors que le contrat de plan en cours ne prévoit que 4 millions de francs de crédits. Le Gouvernement doit accorder ces crédits de façon à réaliser la réforme foncière le plus rapidement possible, de même que la réforme de l'état civil.
L'île est, de plus, confrontée à un taux de chômage de 40 % et à une explosion démographique qui obère ses possibilités de développement. Cette démographie galopante résulte, pour les deux tiers, de l'augmentation de la natalité - cinq enfants par femme - et, pour un tiers, de l'immigration en très grande partie clandestine en provenance d'Anjouan et des Comores, les étrangers représentant 50 000 personnes.
Cette évolution démographique est génératrice de tensions et freine largement les possibilités de développement ; c'est ainsi que 130 nouveaux instituteurs doivent être recrutés chaque année.
Il est évident que tout projet de loi sur Mayotte doit tenir compte de ces réalités.
Signalons, enfin, les efforts importants réalisés par la solidarité nationale, notamment aux termes de la convention Etat-Mayotte 1992-1996, qui a lancé un vaste programme dans les domaines de l'éducation, des activités sportives et de la santé.
Le XIe contrat de plan 1994-1998 a poursuivi l'effort d'équipement de l'île, les grands chantiers du port, de l'aéroport et de la centrale électrique étant traités hors contrat de plan.
Quant à la convention de développement économique et social 1995-1999, elle tend à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques.
Le XIIe contrat de plan 2000-2004 pour Mayotte, signé en septembre 2000, s'élève à 4,38 milliards de francs, soit près du double du précédent.
Signalons également le versement d'une dotation supplémentaire hors contrat de plan de 681 millions de francs pour les constructions scolaires, à laquelle s'ajoute la prise en charge par l'Etat des instituteurs à Mayotte. Nous sommes convaincus que le devenir de l'île passe en grande partie par la scolarisation, qui est en bonne voie, comme nous avons pu le constater sur place.
Si, en 1977, seulement 20 % des enfants étaient scolarisés avec un seul collège, Mayotte compte aujourd'hui treize collèges, six lycées, dont trois lycées professionnels et 11 270 collégiens, 2 849 lycéens et 1 603 lycéens professionnels, bien qu'il faille relativiser ces chiffres compte tenu de l'importance du nombre d'enfants de fonctionnaires métropolitains se trouvant sur l'île.
Mayotte a bénéficié également des crédits ouverts au titre du FED, qui ont permis de réaliser des adductions d'eau, l'assainissement et le traitement des déchets, notamment.
Mais le devenir de l'île passe également par la maîtrise de l'immigration clandestine. Et si un plan Lagon a été dressé par la préfecture visant à renforcer les moyens nautiques de surveillance des passes par l'acquisition de nouvelles vedettes et par la construction de sémaphores dotés de radars - et c'est un point sur lequel nous voudrions insister auprès de vous, monsieur le secrétaire d'Etat - nous avons constaté sur place que les moyens actuels sont notoirement insuffisants et qu'une plus grande coordination doit exister sous la direction du préfet entre les différents services, notamment l'armée, l'aviation et la marine, laquelle devrait être dotée d'hydravions de surveillance.
Mes chers collègues, devant cette situation et en raison de la volonté des Mahorais de s'intégrer le plus rapidement possible dans le statut des départements d'outre-mer - dont notre collègue M. Marcel Henry et le député M. Henry Jean-Baptiste ont été la cheville ouvrière - deux groupes de réflexion ont été mis en place, sous la direction de deux préfets, MM. Bonnelle et Boisadan. Leurs travaux ont été concrétisés par l'accord sur l'avenir de Mayotte, document d'orientation publié en août 1999, auquel se sont associés le conseil général et les principaux partis mahorais ainsi que seize des dix-sept communes de Mayotte.
L'accord signé le 27 janvier 2000 à Paris précise en onze points les grandes orientations du statut et fixe un calendrier d'évolution vers le statut de collectivité départementale.
Cet accord a été soumis à la consultation des électeurs de Mayotte le 2 juillet 2000 et il a été approuvé par 73 % des Mahorais, la participation, lors de ce scrutin, ayant atteint 70 %.
Le Conseil constitutionnel, le 4 mai 2000, a validé cette consultation, à l'exception du second alinéa de l'article 1er prévoyant qu'un projet de loi serait déposé par le Gouvernement en 2010. Il a en effet considéré qu'il s'agissait là d'une injonction.
Je signalerai maintenant une réforme très positive dont nous avons, sur place, pu toucher du doigt l'importance : l'application dans l'île de la parité homme-femme aux dernières élections municipales. Elle a permis à 45 % de femmes d'entrer dans les conseils municipaux, toutes les communes ayant plus de 3 500 habitants. La délégation aux droits des femmes, que nous avons rencontrée, compte beaucoup sur cette réforme pour que les jeunes Mahoraises échappent au droit coutumier et rejoignent le droit civil commun.
Le présent projet de loi a pour objet de traduire dans les textes l'accord du 27 janvier 2000 et, par étapes, compte tenu des réalités que nous avons décrites, de faire accéder Mayotte, en 2010, au statut de département d'outre-mer.
Il traite principalement d'organisation administrative.
Il s'agit, en premier lieu, de rendre applicable à Mayotte les livres Ier et III du code général des collectivités territoriales concernant respectivement les dispositions générales applicables aux collectivités territoriales et les dispositions relatives aux départements.
En effet, les lois de décentralisation ne sont actuellement pas applicables à Mayotte. Le projet de loi prévoit donc de rendre applicable la loi du 2 mars 1982 supprimant la tutelle a priori des actes du conseil général par le préfet.
Cette application se fera de manière progressive. Ainsi, le préfet cessera d'être l'exécutif de la collectivité en 2004, date à laquelle le président du conseil général assurera cette fonction.
Une tutelle des actes de la collectivité départementale demeurera cependant sous une forme allégée jusqu'en 2007, date à laquelle le contrôle de légalité et le contrôle de la chambre régionale des comptes - de la Réunion en l'occurrence - dont nous avons rencontré, M. Sutour et moi-même, le président et le commissaire du Gouvernement, s'exerceront dans les conditions de droit commun.
Une clause de rendez-vous prévoit qu'en 2010 le conseil général pourra demander au Gouvernement une évolution du statut de Mayotte, celui-ci restant cependant libre d'y répondre ou non.
Mayotte demeurera soumise au principe de spécialité législative, certains domaines relevant néanmoins de l'assimilation législative. Par ailleurs, outre la généralisation à terme des allocations familiales que vous avez évoquée, monsieur le secrétaire d'Etat, sont mis en place des outils de développement économique en direction des entreprises privées - fonds mahorais de développement, agence de développement, création de trois chambres : commerce, métiers et agriculture, au lieu d'une seule actuellement - ainsi que des dispositions relatives à l'aménagement foncier et à l'urbanisme.
Nous attirons l'attention du Gouvernement sur l'urgence qu'il y a à réaliser cette réforme et à donner à la chambre de commerce, comme cela se fait en métropole, la gestion de l'aéroport. J'indique au passage que les pistes de celui-ci doivent, comme le président de la République l'a dit lors de son déplacement à Mayotte, très rapidement être allongées pour permettre l'atterrissage des avions long-courriers. - Il faut lancer une véritable politique touristique pour Mayotte, politique qui fait défaut actuellement.
Les deux autres chambres - métiers et agriculture - devront avoir un rôle formateur, qui est peu assuré aujourd'hui, comme l'ont fait apparaître nos auditions tant de la chambre professionnelle que du MEDEF.
Dans son article 45, le projet de loi laisse également une place importante à la protection de l'environnement en rapprochant Mayotte du droit métropolitain et de l'outre-mer.
En revanche, le projet de loi reste très prudent - trop prudent à notre avis - s'agissant du statut personnel. Il fixe uniquement les procédures de renonciation au droit personnel tout en précisant que les femmes peuvent librement exercer une profession et disposer de leurs biens. L'Assemblée nationale a, sur ce point, précisé que la collectivité départementale et l'Etat mènent des actions afin de favoriser l'égalité des hommes et des femmes. Un comité de réflexion est créé sur l'évolution du statut personnel. Mais il faudrait que le conseil général de Mayotte et les femmes nouvellement élues dans les communes y soient fortement représentés, monsieur le secrétaire d'Etat, car nous avons perçu, parmi les décideurs, des pesanteurs sociologiques fortes qui, tout en ayant le désir d'être département de la République, freinent les évolutions quant au statut personnel, au prétexte qu'il s'agirait d'un problème religieux alors que l'exemple métropolitain prouve qu'il n'en est rien.
De plus, le projet de loi aménage la juridiction compétente en matière de droit personnel coutumier local en prévoyant que les cadis, qui sont les juges de droit coranique, siégeront dorénavant en tant qu'assesseurs au sein d'un tribunal de droit commun présidé par un magistrat professionnel instaurant ainsi l'échevinage.
Nous avons attiré l'attention de plusieurs de nos interlocuteurs sur le fait que le système que nous instaurons est celui qui vient d'être adopté dans les départements français pour les juridictions commerciales. Il est évident que cette disposition permettra une plus grande cohérence dans l'application du droit local et dans les relations entre le droit civil de droit commun et le droit local, les mariages mixtes et les nouveaux arrivants, anjouanais en particulier, étant tous soumis au droit civil de droit commun.
Le projet de loi prévoit également de réformer le statut fiscal et dérogatoire de l'île ainsi que diverses dotations.
Enfin, une ambitieuse habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances est prévue en matière de justice et d'organisation des communes, notamment. L'Assemblée nationale, en première lecture, a apporté quelques modifications, dont l'obligation, pour le Gouvernement, de déposer un projet de loi modifiant le statut de Mayotte dans les six mois suivant les résolutions du conseil général en 2010.
Le projet de loi a par ailleurs étendu le champ d'application du principe d'assimilation législative au droit commercial et au droit électoral. Il a également augmenté les moyens financiers en rendant éligibles le conseil général et les communes au FCTVA, le fonds de compensation pour la TVA.
L'Assemblée nationale a souhaité également créer une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien sur le modèle de la zone Antilles-Guyane.
D'autres mesures concernent des dispositions économiques, la formation des agents territoriaux et la création d'un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local.
Mes chers collègues, il s'agit d'une réforme très technique, mais de portée certaine, et la commission des lois vous propose de l'adopter. Les amendements que nous proposons sont en grande partie d'ordre rédactionnel.
La commission ne peut que regretter que des réformes essentielles comme celles qui concernent les cadis ou le régime communal de la chambre professionnelle se fassent par ordonnances et que la date de parution de ces dernières ne soit prévue que pour 2004, alors que, à notre avis, elles sont très urgentes.
La commission regrette également que le texte n'aborde pas une difficulté dont nous avons fait état et qui porte sur la compatibilité du statut local avec les textes européens et les démarches à entreprendre afin de faire bénéficier d'ores et déjà, ou tout au moins à la fin de 2006, Mayotte des fonds structurels européens. Vous avez évoqué à l'instant ce problème, monsieur le secrétaire d'Etat. Sachez que le rapporteur a écrit à notre ancien collègue Michel Barnier, commissaire à Bruxelles chargé des régions, pour évoquer avec lui ce problème auquel tous les responsables de Mayotte, politiques ou socio-professionnels, sont très attachés, notamment notre collègue Marcel Henry.
Sous réserve de ces différentes observations, la commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi relatif à Mayotte tel qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. La parole est à M. Henry.
M. Marcel Henry. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici donc arrivés au terme - que j'espère cependant provisoire - d'un long processus engagé par les autorités de l'Etat pour ébranler la détermination de la population mahoraise, en divisant sa représentation politique sur la question statutaire et en divisant les Mahorais eux-mêmes quant à l'avenir de leur lien avec la France.
Je ne vous étonnerai pas : je reste fermement opposé à votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, et mon opposition est fondée sur deux raisons principales.
La première, essentielle et politique, tient à l'entêtement hautain que l'Etat manifeste depuis plus de quarante ans à l'égard de Mayotte, des Mahorais et de leurs revendications.
La seconde, accessoire et technique, se fonde sur les insuffisances graves de votre projet qui ne correspond même pas aux objectifs, pourtant modestes, que vous lui assignez.
Même si le sujet peut vous paraître modeste - « affaire dérisoire » que celle de Mayotte, disait autrefois un ministre français des affaires étrangères - notre île petite et nos habitants peu nombreux, c'est bien de l'Histoire avec une majuscule qu'il s'agit ici.
Je ne remonterai pas, comme il est habituel de le faire, au xixe siècle et à l'ancienneté de notre relation avec la France, relation de confiance sans doute trop naïve de la part des Mahorais, de méfiance agacée et condescendante de la part de notre métropole. Je vous parlerai seulement des rebuffades, du mépris et des mauvaises manières que, depuis près d'un demi-siècle, les pouvoirs publics opposent à la sincérité, à la fidélité, à la loyauté mahoraises.
En 1958, l'ensemble de l'Union française était appelé à dire « oui » ou « non » à la Constitution, « oui » ou « non » à la France. Tandis que les Comores votaient « oui » à un texte qui promettait clairement l'indépendance aux territoires d'outre-mer dans le cadre de la nouvelle communauté franco-africaine, Mayotte, elle, votait « oui », car il lui paraissait tout aussi clair que les départements d'outre-mer étaient promis à une intégration beaucoup plus forte dans l'ensemble français.
Quelques semaines plus tard, le 2 novembre 1958, le Congrès de Mayotte était créé et réclamait à l'unanimité pour notre île le statut de département d'outre-mer.
Allait-on récompenser cette volonté de rester Français sous la protection de la loi ? Pas du tout ! Dès 1961, la première loi d'autonomie interne donnait au gouvernement territorial le moyen de transférer la capitale du territoire de Dzaoudzi à Moroni contre un siècle d'histoire, de ruiner l'économie locale par le transfert de tous les services administratifs et de coloniser littéralement Mayotte en livrant les terrains agricoles et urbains à la bourgeoisie des autres îles. Là s'enracine le combat politique des femmes mahoraises, puisque, dans le système quasi matriarcal de Mayotte, c'étaient bien leurs droits traditionnels qui étaient bafoués.
En 1968, la deuxième loi d'autonomie interne conférait aux autorités locales la plupart des pouvoirs encore détenus par l'Etat. C'était, de façon apparemment inéluctable, la marche vers une indépendance d'autant plus probable que la dévolution des pouvoirs ne s'accompagnait d'aucun moyen financier et ne pouvait donc déboucher que sur une frustration sociale braquée sur les institutions.
Pendant toute cette période, les Mahorais ne cessaient de réaffirmer leur volonté d'un ancrage définitif à la France par la départementalisation.
C'est l'époque où un grand hebdomadaire parisien pouvait titrer à propos des Mahorais : « Ces Français dont la France ne veut pas ». C'est aussi l'époque où des militaires français mis à la disposition du gouvernement territorial étaient invités à réprimer par la force les manifestations de femmes revendiquant le droit de demeurer françaises.
En 1971, M. Pierre Messmer garantissait toutefois aux Mahorais que, « Français depuis 130 ans, ils le resteraient encore aussi longtemps s'ils le désiraient ». En 1972, son successeur, M. Bernard Stasi, signait avec le président du Conseil de gouvernement territorial, Ahmed Abdallah, une déclaration commune dépourvue de toute légalité, mais prévoyant l'indépendance globale de l'archipel quelle que fût la volonté de Mayotte.
En 1974, c'était au tour de M. Giscard d'Estaing, fraîchement élu, d'affirmer que Mayotte devrait suivre les Comores dans l'indépendance, même s'il était ému par son attachement à la France.
Il ne devait tenir qu'au soutien du Parlement, et en particulier à celui du Sénat, que la loi organisant le scrutin d'autodétermination à la fin de 1974 prévoie la consultation des populations, au pluriel, et donc le décompte île par île des suffrages pour ou contre l'indépendance.
Malgré les fraudes, les pressions, les exactions, les corruptions exercées par les autorités comoriennes avec l'aide, ou au moins la complaisance, de la plupart des fonctionnaires métropolitains, il se trouvait encore une large majorité de Mahorais, deux tiers des votants, pour dire non à l'indépendance.
Cependant, les pouvoirs publics français ne renonçaient pas encore à leur projet d'abandonner Mayotte contre le voeu de sa population et une nouvelle loi de 1975 mettait en place un processus complexe d'élaboration d'une constitution comorienne devant garantir les droits de Mayotte dans un ensemble fédéral indépendant. Que serait-il advenu des libertés mahoraises si elles avaient été garanties par le droit interne comorien après dix-huit coups d'Etat ?
Heureusement pour Mayotte, les dirigeants comoriens s'estimaient obligés de déclarer unilatéralement l'indépendance de l'archipel en juillet 1975.
Les Mahorais se plaçaient alors sous la protection de la République et demandaient à nouveau à accéder au statut départemental.
Une année et demie de tergiversations allait s'ensuivre. Tout d'abord, les groupes socialiste et communiste de l'Assemblée nationale saisissaient en vain le Conseil constitutionnel de la loi de décembre 1975, qui constatait l'indépendance des trois Comores et le maintien, sans statut, de Mayotte dans la France.
A cette époque, la majorité elle-même n'était pas très sûre de la sincérité mahoraise. Le Gouvernement allait donc organiser un référendum de confirmation en février 1976. Les Mahorais veulent-ils demeurer français ou rejoindre les Comores indépendantes ? A 99 %, la population optait pour la France. M. Stirn, ministre de l'outre-mer, promettait alors la départementalisation de l'île, mais se reniait quelques semaines plus tard pour organiser une nouvelle consultation populaire, particulièrement « tordue » cette fois : Les Mahorais veulent-ils, oui ou non, conserver le statut de territoire d'outre-mer ? Le piège était parfait : le « oui » aurait signifié l'adoption d'un statut abhorré et qui conduisait à l'indépendance, alors que le « non » aurait été interprété comme un non à la France. Piège presque parfait : tout en prenant soin de rejeter le statut territorial, les Mahorais votaient dans leur immense majorité avec un bulletin de leur fabrication réclamant le statut de département d'outre-mer.
Paris semblait avoir enfin entendu la voix du coeur et celle de la raison. Le 13 mai 1976, le gouvernement de M. Chirac déposait un projet de loi organisant la départementalisation de Mayotte. La confiance des Mahorais devait être de courte durée puisque, le 30 juin 1976, le gouvernement retirait le texte départementalisant Mayotte.
Il s'agissait de satisfaire la diplomatie française, toujours attentive à ne pas heurter les humeurs, les caprices et l'arbitraire de tous les pouvoirs hostiles à la France.
Après plus d'un an d'expectative, le gouvernement se décidait enfin à mettre en place à Mayotte, à partir de juillet 1976, une administration minimale, et à élaborer un statut, celui de collectivité territoriale, adopté en décembre 1976, qui permettait, selon les déclarations réitérées de toutes les autorités de l'Etat, de « laisser la porte ouverte à un rapprochement de Mayotte et des Comores ».
Malgré cette très mauvaise intention de ses promoteurs, la loi de 1976 avait, aux yeux des Mahorais, deux avantages immenses : elle enregistrait l'appartenance de Mayotte à la France et, surtout, elle prévoyait, après trois ans, une nouvelle consultation de la population qui serait invitée à choisir entre le statut de collectivité territoriale, celui tant attendu de département d'outre-mer ou encore tout autre statut. Trois ans qui allaient devenir vingt-cinq ans ! En 1979, M. Dijoud, secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, escamotait le rendez-vous statutaire par une nouvelle loi prolongeant de cinq ans le statut provisoire et reportant d'autant la consultation de la population.
L'arrivée au pouvoir des socialistes en 1981 n'était pas de nature à rassurer les Mahorais puisque le parti socialiste et le Président de la République lui-même avaient fait des déclarations en faveur du rattachement de Mayotte aux Comores.
De fait, Mayotte allait être ignorée : M. Emmanuelli, secrétaire d'Etat en charge des départements et territoires d'outre-mer, ne viendra jamais à Mayotte : il faudra un cyclone pour y faire venir son successeur M. Lemoine, en 1984 ; contraint, pour se rendre aux Comores, à une escale à Mayotte, le ministre de la coopération, M. Nucci, refusera de saluer la population massée à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue. Et M. Fabius sera obligé de déposer, presque subrepticement à la fin de 1984, un projet de loi jamais inscrit à l'ordre du jour du Parlement et reportant sine die la consultation de la population.
La cohabitation n'allait pas être plus favorable à Mayotte. Dans ses années d'opposition, le RPR avait, à plusieurs reprises, promis la départementalisation de Mayotte. Dès son retour au pouvoir, M. Chirac, alors Premier ministre, privilégiait le développement et remettait à plus tard la solution de la question statutaire.
Il est juste de dire qu'à partir de cette période les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, allaient enfin accorder à Mayotte une partie, certes faible, des crédits qui étaient nécessaires à son développement économique et social.
Il est également important de rappeler que les principaux candidats à l'élection présidentielle de 1995 avaient, enfin, pris l'engagement d'organiser la consultation de la population avant l'an 2000 sur la base des options statutaires prévues par la loi de 1976.
Dès le début de l'année 1999, l'impatience se faisait donc vive à Mayotte. Le Gouvernement souhaitait manifestement trouver une solution intermédiaire entre le statu quo et la départementalisation. Le RPR local, soucieux de mettre le Gouvernement en difficulté, et quelques élus du Mouvement populaire mahorais, le MPM, soucieux de leurs intérêts personnels, évoquaient alors la mise en place d'un front du refus et l'organisation d'une consultation « sauvage » en vue d'une départementalisation immédiate sans condition. Avec les parlementaires, la grande majorité des militants du MPM était disposée à accepter une nouvelle transition de dix ans à trois conditions : qu'à l'issue de cette nouvelle période probatoire la population soit à nouveau consultée, que cette consultation prévoit expressément la possibilité de choisir le statut départemental, que la coopération régionale entre Mayotte et les Comores ne soit pas soulignée comme une priorité.
Le Gouvernement aurait pu retenir la négociation sur ces bases raisonnables et abandonner à un sort marginal ceux qui allaient de surenchères en surenchères et que le ministre de l'outre-mer traitait de « trublions ».
Mais il choisissait brusquement de négocier avec les « trublions » qui reniaient brutalement leurs positions départementalistes et acceptaient sans condition le nouveau statut.
On connaît les suites de cette opération politicienne. Les authentiques départementalistes créaient le Mouvement départementaliste mahorais, tandis que le Gouvernement s'appuyait sur une étrange coalition RPR - MPM - DL - PS - MDC et parvenait, après une foule de promesses, de pressions, de manoeuvres en tous genres, à convaincre la population d'approuver majoritairement le statut de collectivité départementale.
Ce rappel a pu vous paraître un peu long. Je ne l'ai fait que pour vous montrer à quel point la longue patience et la fidélité indéfectible des Mahorais ont été mises à l'épreuve des promesses abandonnées, des principes bafoués, du double langage, et du dédain que trop souvent les forts vouent aux faibles.
Pour autant, ne vous y trompez pas, monsieur le secrétaire d'Etat. Vous n'avez pas véritablement avancé depuis vingt-cinq ans, car les Mahorais attendent encore tous le statut départemental. Malgré les manoeuvres de leurs élus, ceux qui ont voté « oui » l'ont fait car ils croient de bonne foi qu'en 2010 ils obtiendront la départementalisation ; ceux qui ont voté « non » l'ont fait parce qu'ils estiment que votre projet est mauvais et nous éloigne de cet objectif auquel ils restent attachés. Mais tous demeurent départementalistes.
Ce texte est mauvais, monsieur le secrétaire d'Etat, même lorsqu'on le rapproche de votre exposé des motifs que je ne saurais adopter, et même si je mesure et salue les améliorations qu'ont voulu y apporter la commission des lois et notre rapporteur après ceux de l'Assemblée nationale.
J'ai exposé en quoi il était mauvais et dangereux sur le plan des institutions par les menaces qu'il fait peser sur les libertés mahoraises.
Mais il est également mauvais au regard de votre objectif affiché qui est le développement de Mayotte. Sans procéder au balayage systématique de ses nombreuses insuffisances, j'en prendrai simplement quatre exemples.
D'abord, et s'il s'agit vraiment du développement et donc du retard dans notre équipement, parlons d'argent. Avant la consultation du 2 juillet 2000, votre prédécesseur est venu à Mayotte promettre quatre milliards de francs, devenus cinq milliards de francs peu après, au titre du XIIe Plan. Il a omis de dire que ces financements étaient dus à Mayotte au titre de la planification nationale, que certaines enveloppes amalgamaient des fonds de l'Etat et des financements locaux et que, surtout, le Gouvernement abandonnait désormais la procédure de convention spécifique Etat-Mayotte qui avait bien fonctionné depuis 1986. Seize mois plus tard, pas un centime de ces cinq milliards de francs n'est parvenu à Mayotte, les entreprises débauchent, les chantiers publics sont stoppés et les organisations patronales et ouvrières prédisent de redoutables tensions sociales dans un proche avenir.
Pour l'avenir, l'apport financier promis n'est aujourd'hui qu'une incantation. En deux ans de travaux préparatoires, votre administration n'a pas chiffré la dotation générale de décentralisation due à Mayotte, pas plus que la dotation spéciale dite de rattrapage et de premier équipement, et pas même la prise en charge par l'Etat de ses missions régaliennes, aujourd'hui assurées par la collectivité. En revanche, les recettes de la fiscalité directe et douanière, jusque-là versées au budget local, seront rattachées au budget de l'Etat. Mayotte va ainsi perdre quatre cent cinquante millions de francs par an.
Voyons maintenant les droits sociaux des Mahorais. Là encore, votre prédécesseur et vos partisans locaux n'ont pas manqué de promettre, avant le 2 juillet 2000, l'extension et la généralisation des droits sociaux en vigueur dans les départements d'outre-mer. Tout récemment d'ailleurs, le président de la République a réaffirmé la vocation de Mayotte à l'égalité sociale et à la solidarité nationale.
Vous avez eu la prudence de ne pas traiter les questions sociales dans votre projet de loi et de les renvoyer à des ordonnances. Vos projets d'ordonnances étaient si peu adaptés et tellement peu sociaux que votre préfet lui-même s'est cru obligé de vous demander, dans une lettre très opportunément divulguée, de les réviser totalement.
Les Mahorais attendent légitimement un SMIC décent, des allocations familiales convenables, les allocations de parent isolé, d'adultes handicapés ou de minimum vieillesse réintégrant les plus défavorisés dans une communauté solidaire ; ils veulent aussi des retraites permettant de vivre, y compris pour les non-salariés. Ils veulent également qu'on indemnise le chômage et que ceux qui n'ont pu travailler bénéficient d'un revenu minimum progressif et adapté. Y a-t-il, quant à la solidarité, deux catégories de Français ?
Après les questions financières et les droits sociaux, j'aborderai le troisième exemple, celui des nouvelles institutions créées par le projet de loi.
Ainsi verrons-nous deux conseils consultatifs auprès du conseil général : l'un sur les problèmes économiques et sociaux, l'autre sur les questions d'éducation et de culture. Nous aurons également une agence de développement et un fonds mahorais de développement, alors que l'actuel fonds de garantie n'a jamais bien fonctionné. Nous serons pourvus de sociétés d'économie mixte auxquelles vous envisagez même de confier des missions de coopération régionale. Nous aurons, grâce à vous, trois chambres consulaires au lieu de l'actuelle chambre professionnelle, dont les dirigeants n'ont pas la chance de plaire à l'administration.
J'ai bien compris qu'en multipliant ainsi les organismes nouveaux vous espérez favoriser une plus grande responsabilisation des Mahorais et la prise en charge par la population de son propre développement.
Malheureusement, cet argument parfaitement théorique est quotidiennement démenti par la pratique de votre administration locale. Dans tous les services, les cadres administratifs mahorais sont marginalisés par leurs supérieurs métropolitains ; les entreprises mahoraises sont exclues, en fait, de toutes les commandes publiques et de tous les marchés significatifs. Des pans entiers de l'économie mahoraise - transports maritimes, distribution des hydrocarbures, transformation agricole, aménagements portuaires, grande distribution alimentaire, téléphonie, et j'en passe - sont offerts à des entreprises extérieures souvent réunionnaises.
La responsabilisation des Mahorais est un discours sans contenu pratique ; la réalité vécue est inverse : les Mahorais sont invités à contempler, comme à travers une vitrine, leur développement encore balbutiant, décidé par d'autres, conduit par d'autres, pour le profit de quelques autres. Les plus patients regardent, les moins patients menacent de briser la vitrine.
Quatrième et dernier exemple de la mauvaise qualité de votre texte : le titre V portant sur la réforme du statut civil local applicable à Mayotte et, spécialement, sur la suppression des juridictions cadiales spécifiques qui appliquent ce statut.
Cette réforme est tellement hâtive, mal conçue, fondée sur la méconnaissance des problèmes, que nos collègues députés ont décidé la création d'un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil particulier. Ils ont eu raison mais ils s'y sont pris trop tard. Par votre texte, on va mettre à bas le statut civil local auquel les Mahorais sont très majoritairement attachés, et ce n'est qu'ensuite que l'on réfléchira à sa modernisation. Mieux aurait valu faire l'inverse ; il est encore temps pour le Gouvernement de se donner une longue période de transition, de dix ans par exemple, pour travailler à la modernisation du statut civil local et de ses institutions.
J'ai pris quatre exemples, j'aurais pu en prendre bien d'autres qui auraient démontré à quel point le projet de loi a été trop vite élaboré, comme s'il importait plus de réussir un coup politique en divisant la population et les élus que de garantir, par la loi, un avenir stable et apaisé aux Mahorais.
Au terme d'un processus de deux années, alors que la population mahoraise pouvait espérer que les engagements de l'Etat seraient tenus et qu'on appliquerait la loi, nous voyons s'ouvrir une nouvelle période d'incertitude, et il n'est même pas certain qu'elle servira à accélérer le développement de Mayotte.
La procédure que vous avez choisie a divisé les Mahorais artificiellement. Au moins aura-t-elle eu le mérite de provoquer, au niveau des élus, une certaine clarification. Les pseudo-départementalistes ont jeté les masques et, moins de neuf mois après la consultation du 2 juillet 2000, la population a montré, lors des élections municipales et cantonales, par le soutien apporté au MDM et par l'écrasement de l'ancien MPM, qu'elle ne croyait déjà plus aux promesses qu'on lui avait faites pour obtenir son consentement au report de la départementalisation. Je suis donc tout à fait confiant quant au choix que feront les Mahorais lorsque la véritable question de leur avenir statutaire leur sera enfin posée.
Il nous restera toutefois un désaccord de fond, monsieur le secrétaire d'Etat. Il s'agit de la priorité que vous voulez, à toute force, donner à l'insertion de Mayotte dans son environnement régional.
Je rappelle que cet environnement est caractérisé par la misère, la corruption, la guerre quelquefois, l'instabilité politique et l'arbitraire du pouvoir. Je le regrette pour les pays concernés, mais c'est ainsi. Madagascar, après bien des convulsions, a vu son produit national par habitant divisé par quatre. Le Mozambique a connu vingt ans de guerre civile. La Tanzanie a assisté à la faillite totale du modèle de développement autocentré que prônaient voilà trente ans les théoriciens parisiens. Les Comores, auxquelles on voulait nous rattacher, ont connu dix-huit coups d'Etat, deux assassinats de présidents, d'innombrables exactions, emprisonnements, meurtres et, aujourd'hui, elles n'ont plus d'Etat.
Mayotte, heureusement, a su se tenir à l'écart de ce désastre, et l'une des fiertés que je partage avec d'autres responsables mahorais est que, depuis qu'elle a choisi son destin, notre île n'ait jamais vu un homme ou une femme tué, emprisonné ou simplement discriminé en raison de ses idées.
Que Mayotte puisse, lorsqu'elle sera définitivement rassurée sur son ancrage dans la République, servir de point d'appui aux politiques française et européenne d'aide au développement dans sa zone, j'en suis le premier d'accord. Mais la coopération régionale ne peut être le prétexte à un rapprochement forcé avec les Comores, pas plus que Mayotte ne peut distraire les ressources de son maigre budget pour les verser dans le puits sans fond que la corruption a creusé chez nos voisins. Du reste, j'estime que le conseil général de Mayotte, par exemple, a mieux à faire que de parrainer des rencontres de football en Grande-Comore à l'heure où le gouvernement comorien continue à s'opposer à la participation des jeunes Mahorais aux Jeux des îles de l'océan Indien.
Surtout, l'insertion de Mayotte dans sa région ne peut se payer du prix d'une immigration clandestine tellement massive et incontrôlée qu'elle ruine déjà les équilibres sociaux de Mayotte aujourd'hui, avant d'en pervertir les choix politiques demain.
S'il est vrai que l'aide au développement peut freiner très partiellement l'immigration clandestine venue certes des Comores mais désormais aussi de Madagascar, il est clair qu'elle ne suffira pas à protéger Mayotte où les immigrés eux-mêmes des conséquences sociales de l'excès démographique ; il faudra aussi une politique vigoureuse de contrôle des flux, et c'est un des dossiers sur lesquels nous jugerons votre action, monsieur le secrétaire d'Etat.
Telle est bien, en effet, ma position. Je suis opposé à votre projet de loi. Je ne le voterai pas ni ne l'amenderai car je ne crois pas qu'il puisse être amélioré quant à ses défauts essentiels. Mais je veux vous accorder le bénéfice de la bonne foi. Les Mahorais vous regardent faire et ils seront, le moment venu, au rendez-vous que vous leur proposez. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste. - M. Edmont Lauret applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avec l'intervention de M. le rapporteur, puis celle de Marcel Henry, nous avons eu la chance d'entendre rappeler l'histoire de Mayotte, puis l'expression de la passion qui anime un homme pour que Mayotte demeure française.
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons déjà eu partiellement ce débat lorsque nous avons permis l'approbation de l'accord du 20 janvier 2000, sur lequel je ne reviendrai pas. Il me semble cependant que le présent projet de loi portant réforme du statut de Mayotte constitue une étape importante pour l'avenir de la collectivité mahoraise. En effet, le cadre institutionnel de Mayotte a connu depuis vingt-cinq ans une évolution pour le moins chaotique, les gouvernements successifs ayant souvent, pour des raisons de politique internationale, renoncé à respecter les engagements pris vis-à-vis de la population.
Le statut de Mayotte constitue un paradoxe, bien résumé par l'excellent rapport de notre collègue Balarello, qui nous invitait à comprendre les particularités de cet archipel dont l'attachement indéfectible à la République ne s'est jamais démenti, alors même qu'elles concernent le statut le plus dérogatoire de tout l'outre-mer.
Alors que se manifeste une évolution contrastée des collectivités d'outre-mer vers plus d'autonomie, les Mahorais, dans leur grande majorité et par leurs représentants au Parlement, ont réclamé avec insistance le statut de département d'outre-mer, ce qui constituait, bien entendu, une assurance de maintien dans la République mais aussi l'assurance d'une évolution économique et sociale visant à combler le retard important de développement. Il faut reconnaître que des efforts considérables ont été accomplis depuis une quinzaine d'années, sur le plan tant juridique que financier, après plus d'un siècle de relative indifférence de la métropole.
Nous pouvons comprendre, dans ces conditions, l'impatience et les regrets de notre collègue Marcel Henry, qui, avec, à l'époque, le Mouvement populaire mahorais et, aujourd'hui, le Mouvement départementaliste mahorais, s'est tant battu pour arracher le statut de département. Mais est-il vraiment compatible actuellement avec les particularismes existant, notamment, dans le droit civil et l'organisation judiciaire ?
Faut-il revenir indéfiniment sur le processus prévu par la loi de 1976 ou considérer que l'accord du 27 janvier 2000, approuvé largement par la population de Mayotte, constitue un nouveau départ pour une évolution institutionnelle favorable à Mayotte.
Le projet de loi est la traduction fidèle de cet accord, prévu pour une durée de dix ans, le statut de « collectivité départementale », dont l'idée revient à Henry Jean-Baptiste, s'approchant le plus possible de celui de département et constituant une sorte de « sas » politique, juridique et socio-économique dans un cheminement par étapes vers la départementalisation.
Certes, on objectera que, pas plus que pour les engagements précédemment pris, la population mahoraise n'a aucune assurance quant au respect de l'accord du 27 janvier 2000 et, paradoxalement, le recours au Conseil constitutionnel a ôté une obligation faite au Gouvernement.
Sans aucun doute, il y aurait lieu d'aménager le texte en prévoyant non seulement la possibilité d'initiative du conseil général, mais aussi la consultation de la population mahoraise en vue de l'instauration d'un statut définitif en 2010.
Qu'il me soit permis d'analyser succinctement les deux volets principaux du projet de loi, l'un d'ordre institutionnel, l'autre de nature économique et sociale.
En fait, il s'agit largement, en trois étapes, de rapprocher le plus possible la « collectivité départementale de Mayotte » du cadre institutionnel prévu par les lois de décentralisation de mars 1982 pour le département et les communes, avec les adaptations nécessaires, certaines compétences dévolues par le code général des collectivités territoriales aux régions étant, par exemple, confiées à la « collectivité départementale ».
Notons aussi que le projet de loi étend à Mayotte les dispositions prévues par la loi d'orientation sur l'outre-mer en matière de consultation du conseil général et de coopération régionale.
Au moment où certains s'interrogent sur les niveaux d'administration pertinents dans notre pays, n'est-il pas réjouissant, monsieur le président de la commission des lois, de voir conforté le rôle du conseil général et du préfet dans cette lointaine terre française ? Ceux qui sont attachés au département, et à un seul département, y sont certainement très sensibles. Je veux parler des voisins, même si on peut leur faire le reproche de capter tous les marchés de Mayotte.
Il faut noter, enfin, que le projet de loi ne reprend pas toutes les dispositions contenues dans l'accord sur l'avenir de Mayotte, laissant au Gouvernement le soin de prendre par ordonnance ce qui concerne notamment le régime communal, certes encore embryonnaire dans l'archipel. On a connu cette situation dans d'autres terres lointaines.
Le deuxième volet du présent projet de loi concerne le développement économique et social.
Nous rejoignons ici la difficulté, pour Mayotte, de passer directement à un statut de département, en raison des spécificités qui perdurent, notamment en matière foncière et, bien entendu, en ce qui concerne le statut de droit local, auquel est lié la mise à niveau juridique de Mayotte.
La maîtrise de l'aménagement foncier et l'élaboration du code de l'urbanisme applicable à Mayotte constituent, bien sûr, des priorités, avec une véritable politique foncière et l'application stricte de règles en matière de protection de l'environnement, condition du développement touristique.
En ce qui concerne le statut de droit local et la justice cadiale, il faut reconnaître qu'il y a eu quelques ambiguïtés dans les politiques menées successivement par les pouvoirs locaux.
Les cadis, qui, à un moment, n'étaient guère reconnus par la population parfois, ont vu leur rôle renforcé et leur nombre accru. Cela pose aujourd'hui un problème de formation : il ne faudrait pas que les cadis soient formés dans certaines écoles coraniques dont l'enseignement serait très éloigné d'un islam modéré et respectueux des lois de la République.
Cela étant, l'article 75 de la Constitution pérennise en fait le statut de droit local.
Le projet de loi fixe un certain nombre de règles en ce qui concerne l'égalité des hommes et des femmes ; mais il est évident que la coexistence de règles diverses et le retard accumulé dans la mise en place d'un état civil fiable supposent un effort considérable pour l'évolution des droits civils à Mayotte. Afin de pouvoir attribuer de nouvelles allocations, il faut évidemment un état civil fiable. A défaut, à Mayotte, comme en d'autres endroits, l'application de ces nouveaux droits risquerait de ne pas atteindre les objectifs visés.
Peut-on aller plus loin aujourd'hui ? C'est un véritable enjeu que l'on ne pourra régler uniquement par « décret » ou par ordonnances.
J'évoquerai enfin une question récurrente qui n'est pas pour rien dans le débat sur la départementalisation de Mayotte, à savoir celle de l'accès aux fonds structurels européens, dont bénéficient les départements d'outre-mer.
On aboutit, en effet, à une situation paradoxale, que notait Henri Jean-Baptiste, député de Mayotte, puisque l'archipel bénéficie de crédits européens au titre du Fonds européen de développement douze fois inférieurs à ceux des départements d'outre-mer, pourtant plus développés. Or, contrairement à ce qui est indiqué, le statut de Mayotte pourrait lui permettre de bénéficier des fonds structurels européens si le Gouvernement français parvenait à l'inscrire sur la liste des collectivités susceptibles d'en bénéficier.
C'est la France qui a déterminé les collectivités qui pouvaient prétendre aux fonds structurels européens : nous avons décidé qu'il s'agirait des départements d'outre-mer, mais, après tout, nous pourrions fort bien y ajouter la collectivité départementale de Mayotte lors de la prochaine négociation. Le débat est quelque peu faussé en ce domaine, car, je le répète, cela dépend de la volonté du gouvernement français.
M. Jean Arthuis. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. De grands défis doivent mobiliser toutes les énergies, en raison de la croissance démographique et des possibilités limitées en matière d'emploi, sans parler de l'immigration clandestine depuis les îles voisines qui, si elle n'est pas maîtrisée, risque d'annuler tous les efforts en matière de développement de Mayotte.
Nous attendons, sur ce dernier point, non seulement que la répression soir renforcée - encore que l'efficacité de la répression soit un peu aléatoire -, mais aussi que soit menée une politique régionale d'aide au développement. Je pense notamment au domaine de la santé.
C'est donc, tel qu'amendé par la commission des lois, un projet de loi positif qui nous est soumis. Il comporte beaucoup d'incertitudes, mais il est aussi porteur d'un réel espoir pour nos compatriotes mahorais. Même si nous pouvons comprendre la déception de certains, nous y voyons une évolution positive.
C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste le votera tout en enjoignant au Gouvernement d'entendre tous ceux - je pense notamment à nos amis parlementaires de Mayotte - qui ont fait tant d'efforts pour que Mayotte se développe et reste française. Il ne faut pas décevoir les femmes et les hommes de ces terres lointaines qui sont si attachés à la France. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et sur plusieurs travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Sutour.
M. Simon Sutour. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté par le gouvernement de Lionel Jospin va mettre fin à plus de vingt-cinq ans d'une situation institutionnelle provisoire, largement responsable du retard du développement de l'île de Mayotte.
Française depuis 1841, Mayotte n'a eu de cesse de montrer son attachement à la République française. Cet attachement ne s'est jamais démenti et il appelle, de la part de tous, respect et reconnaissance.
Cette fidélité trouve enfin sa juste réponse avec un texte de loi qui, au-delà de réformes fondamentales sur le plan des instances locales, d'une part, garantit à Mayotte de rester dans la République et, d'autre part, répond de manière immédiate et durable aux attentes de la population locale en matière de développement culturel, social, économique et familial.
L'élaboration de ce texte a donné lieu, depuis 1997, à de multiples échanges, concertations et débats, pour finalement aboutir le 2 juillet de l'année dernière à la consultation de la population de Mayotte, qui a approuvé à une large majorité le contenu de l'accord du 27 janvier 2000, lequel prévoyait notamment de doter Mayotte d'un statut de collectivité départementale.
Dorénavant, les spéculations quant à la place de Mayotte vont cesser et la mise en place effective de ce nouveau statut permettra, au contraire, d'inscrire Mayotte durablement dans la République, pour le plus grand bien de sa population. Cette sécurité juridique est l'élément essentiel sans lequel aucun progrès, aucun développement économique et social n'est possible.
Cette volonté d'intégration trouve sa traduction avec un projet de loi original qui, tout en réformant substantiellement les institutions de l'île, n'ignore pas les particularismes locaux et permet la mise en oeuvre progressive d'un statut rapprochant Mayotte du droit commun des autres collectivités ; ce projet illustre la vision qu'une République peut être unie sans être uniforme.
Certains estimeront que le texte ne va pas assez loin. Je pense, au contraire, qu'il a le mérite de faire sortir Mayotte d'une situation de blocage institutionnel préjudiciable à son développement et que cette étape importante que nous franchissons ouvre des perspectives positives, qui, n'imposant pas un statut rigide, prévoient un certain nombre de paliers. Ceux-ci permettront au conseil général de Mayotte de proposer de nouvelles évolutions institutionnelles à l'issue de la clause de rendez-vous de 2010.
Je ne reviendrai pas sur le détail des dispositions relatives à la mise en place à Mayotte d'une collectivité départementale, M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat nous ayant largement convaincus. Je me contenterai de mettre l'accent plus spécialement sur les particularismes de la société mahoraise et sur les mesures en faveur du développement économique et social.
Vouloir transformer radicalement la société mahoraise, ce serait ignorer les particularismes locaux d'une île où 95 % des habitants sont régis, en vertu de l'article 75 de la Constitution, par un statut de droit coutumier qui se réfère au Minhadj al Talibin, écrit au xiiie siècle par le syrien Al Nawawi et où une partie importante de la population ne parle pas le français, où la justice est rendue par les cadis ... Et je pourrais multiplier les exemples.
L'objectif est de moderniser progressivement la société locale en respectant son identité culturelle et en faisant preuve de pédagogie, d'une part, en s'appuyant sur les plus jeunes, d'autre part, en faisant progresser les droits des femmes, ce qui me paraît essentiel. Cette modernisation de la société est déterminante pour le développement de Mayotte.
Les rencontres que mon collègue Balarello et moi-même avons pu avoir sur place confirment ce désir d'évolution douce et progressive ; la réforme de l'organisation juridictionnelle est le symbole même de la philosophie générale du texte, puisque les cadis seront en permanence associés au règlement des litiges.
Au sujet des cadis, dans la mesure où leur rôle est essentiel et va être conforté, je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il faudra se préoccuper enfin sérieusement de leur formation et de leur statut.
Réussir le développement de Mayotte, c'est aussi assurer à sa population les droits élémentaires à l'éducation et à la santé, des allocations familiales ou encore la retraite, et encourager le développement économique.
C'est avec satisfaction que le groupe socialiste a pris acte des mesures prévues en faveur de la population : je pense notamment à la mise en place des allocations - familiales, sociales et de chômage - et aussi à une mesure plus symbolique mais ô combien élémentaire, à savoir la création généralisée de cantines scolaires pour les écoliers mahorais. La mise en place des cantines scolaires concourt en effet aux efforts annoncés dans le domaine de l'éducation et de la formation, l'apprentissage du français étant appelé à se généraliser ; l'effort budgétaire, avec la construction de nouveaux bâtiments, devra être accompagné des postes d'enseignant correspondants.
Le développement économique est également une priorité. Assurer le développement de Mayotte passe évidemment par l'amélioration des conditions de vie matérielle, mais aussi par la faculté, pour chaque habitant, de tirer un revenu de son travail, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes puisque la loi va promouvoir le travail des femmes.
Il est, à cet égard, essentiel que Mayotte puisse bénéficier des fonds structurels européens au même titre, par exemple, que l'île voisine de la Réunion, et cela sans attendre 2006, car les critères d'éligibilité à l'objectif 1 sont acquis. Ainsi que notre collègue M. Hyest l'a rappelé, il s'agit, c'est clair, d'un effort franco-français.
Je voudrais aussi évoquer le problème majeur que constitue aujourd'hui l'immigration clandestine, car tous les efforts que nous pourrons faire sur les plans institutionnel, économique et culturel seront vains si l'actuelle croissance démographique galopante se poursuit.
Les chiffres précis sont difficiles à obtenir, mais on peut penser que Mayotte compte actuellement plus de 160 000 habitants - certains parlent même de 180 000 habitants - dont un bon tiers de clandestins. A ce rythme, cette petite île de l'océan Indien aura bientôt dépassé la densité de population des Pays-Bas !
A cet égard, une double action doit être entreprise.
Une action répressive, d'abord : de ce point de vue, le plan Lagon semble d'une inefficacité totale. En effet, chaque nuit, de nouveaux immigrés clandestins arrivent par barques entières - Les kwasa-kwasa - sur les côtes de l'île.
L'action doit donc être aussi et surtout préventive, ce qui implique le développement de la coopération régionale avec Madagascar et les autres îles de l'archipel des Comores, en particulier Anjouan. Pourquoi ne pas construire, par exemple, une maternité à Anjouan, ce qui éviterait aux femmes de cette île de venir accoucher à Mayotte ? Anjouan est en effet quasiment dépourvue de toute structure sanitaire.
Enfin, il faut penser à la protection de la faune et de la flore de cette magnifique île et de son lagon. J'évoquerai à cet égard un seul dossier, mais il me paraît majeur : celui de la réserve naturelle de l'îlot Bouzi.
Le préfet de Mayotte mène une action exemplaire en travaillant à la mise en place de cette réserve naturelle dirigée, qui permettrait, en particulier, de protéger une espèce indigène de lémuriens, Lemur fulvus mayottensis.
A ce sujet, il me paraît indispensable que cessent certaines tracasseries administratives et que des directives claires soient données, en particulier par le ministère de l'agriculture, pour que ce dossier avance enfin !
En conclusion, je voudrais dire que les contacts que mon collègue José Balarello et moi-même avons eus sur place m'ont convaincu qu'après de nombreuses années d'oubli et de stagnation les problèmes de Mayotte étaient enfin pris à bras-le-corps.
J'indiquais au début de mon propos que la République peut être unie sans être uniforme. Il nous faut, en effet, manifester un profond respect pour l'identité culturelle de Mayotte. C'est la condition sine qua non d'une évolution qui est au demeurant indispensable.
Ce projet de loi allant dans ce sens, le groupe socialiste le votera. (M. Lucien Lanier applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Béteille.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, tout au long de l'année écoulée, les institutions de l'outre-mer ont été au centre des discussions, notamment en raison de la préparation de la loi d'orientation voulue par le Gouvernement.
Discussions, d'abord, sur la nécessaire réforme administrative. Outre-mer plus qu'ailleurs encore, l'Etat doit se réformer pour échapper à la pesanteur d'une décentralisation qui ignore les différences, pour prendre des décisions plus rapides, plus efficaces, mieux adaptées aux réalités locales.
« Les difficultés que pose l'utilisation des fonds européens, les retards qui sont pris dans l'exécution des programmes d'investissements, témoignent de cette nécessité de faire évoluer les structures de l'Etat, en se montrant aussi inventif que déterminé. »
C'est également « renouveler les relations avec la métropole, c'est enfin respecter l'identité de chacun dans le cadre de la tradition républicaine.
« C'est organiser le dialogue des cultures.
« C'est mettre en place des outils de développement en rapport avec les caractéristiques de l'économie insulaire.
« C'est affirmer une solidarité qui évite le piège de l'assistanat.
« C'est également donner à chaque région, à chaque collectivité, le cadre institutionnel qui lui convient, en laisant chacun, outre-mer, cheminer à son rythme au sein de la République. »
Ces propos que j'ai choisis pour introduire mon intervention sont ceux que le Président de la République a tenus le 18 mai dernier à la Réunion.
Je me suis permis de les citer, car ils expriment avec force et conviction ce qui nous semble, à mes collègues du groupe du Rassemblement pour la République et à moi-même, être aujourd'hui une approche saine et moderne des relations entre la métropole et l'outre-mer.
Ces quelques principes, s'ils sont peu contredits sur le fond, le sont encore malheureusement trop systématiquement dans les faits.
En changeant de siècle, nous avons tourné la page de la décolonisation. Nous sommes, aujourd'hui plus que jamais, entrés dans l'ère de la participation et du dialogue. En changeant de siècle, nous devons tourner la page du centralisme de la métropole.
Ces quelques phrases du Président de la République doivent, à mon sens, rester en permanence à l'esprit, telle une charte qui augurerait à présent les relations d'un nouvel ordre entre les régions et les collectivités d'outre-mer et la métropole.
C'est parce que nous avions gardé ces quelques principes à l'esprit, l'an passé, que nous avions combattu la loi d'orientation pour l'outre-mer.
C'est pour ces mêmes raisons que nous reconnaissons aujourd'hui la pertinence du projet de loi relatif à Mayotte. Même si l'on peut estimer que le texte n'est pas suffisant, le chemin suivi nous semble le bon.
Ce projet de loi est le fruit d'un très large consensus entre les élus locaux et les acteurs économiques et sociaux de l'archipel. Il trouve son origine dans la signature d'un accord, le 27 janvier 2000, entre les trois partis politiques présents au conseil général. Je saluerai à ce propos les excellentes qualités de dialogue de notre ami Mansour Kamardine, président du RPR à Mayotte, qui a très largement contribué à l'obtention de cet accord.
Ensuite, alors que Mayotte attend un statut propre - puisque celui de 1976 devait n'être que transitoire - le Parlement, qui a compris le sens de l'attente des Mahorais, a adopté dès le mois d'avril un projet de loi organisant dans l'île une consultation sur son futur statutpolitique.
Dans la foulée, cet « accord sur l'avenir de Mayotte » a été approuvé par 73 % de la population. Les Mahorais, me semble-t-il, ont ainsi clairement manifesté à tous ceux qui restaient sceptiques leur attachement indéfectible à la France.
Enfin, la Haute Assemblée est saisie de ce projet de loi organisant les diverses dispositions contenues dans cet accord.
Aujourd'hui, nous suivons donc votre démarche, monsieur le secrétaire d'Etat, parce que vous vous êtes appuyé cette fois-ci sur les quatre principes qui guident notre réflexion et celle du Président de la République sur l'outre-mer.
Le premier de ces principes est la délégation de compétences. Elle est essentielle à tous les égards, outre-mer plus qu'ailleurs encore, parce que, par définition, ces collectivités sont éloignées des centres décisionnels, parce que les difficultés économiques ne répondent pas aux mêmes spécificités qu'en métropole, enfin, parce que l'environnement géopolitique n'est pas le même.
De ce point de vue, le présent projet de loi répond à notre attente : l'extension à Mayotte de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions se fera de manière certes progressive, mais elle se fera.
Ainsi, le représentant du Gouvernement cessera en 2004 d'être l'exécutif de la collectivité départementale, le président du conseil général assumant alors ce rôle, tandis qu'une tutelle a priori des actes de la collectivité départementale demeurera, mais sous une forme allégée, jusqu'en 2007, date à laquelle le contrôle de légalité et le contrôle de la chambre régionale des comptes s'exerceront dans les conditions de droit commun.
Le deuxième principe est celui du droit à l'originalité de chacun des territoires. Comme l'a indiqué l'an passé le Président de la République à Madiana, « l'heure des statuts uniformes est passée. Il n'y a plus aujourd'hui de formule unique qui réponde efficacement aux attentes variées des différentes collectivités d'outre-mer. Chacune d'entre elles doit être libre de définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins, sans se voir opposer un cadre rigide et identique. »
De ce point de vue, Mayotte me semble être aujourd'hui un exemple pour les autres collectivités françaises d'outre-mer. Mayotte est en droit d'être fière de sa position de première des collectivités à pouvoir simultanément clamer sa volonté de rester, et même de s'intégrer plus encore dans la République, tout en adoptant, par une consultation populaire, un statut propre et adapté. La voie est maintenant ouverte. Cette réussite des Mahorais doit être un exemple pour les autres collectivités.
En ce sens aussi, le projet de loi respecte ces principes. Il reprend les orientations dégagées par l'accord dont nous parlions à l'instant en dotant Mayotte d'un statut de collectivité départementale destiné à concilier, d'une part, la volonté de rapprochement avec le statut de département d'outre-mer et, d'autre part, la prise en compte des importantes spécificités mahoraises.
Le conseil général pourra adopter une résolution demandant au Gouvernement de modifier le statut de Mayotte en 2010, résolution dont le Gouvernement pourra tenir compte.
Le troisième principe est celui de la poursuite du développement économique et social, du maintien des acquis sociaux et de l'affirmation pleine et entière de la solidarité nationale et communautaire, et nous sommes conscients de sa particulière importance.
Nous sommes fermement opposés, monsieur le secrétaire d'Etat, à tout ce qui s'apparenterait à un désengagement de la métropole. De ce point de vue, nous considérons que Mayotte devra, dans une large mesure, demeurer soumise au principe de spécialité législative, tout en disposant de pouvoirs en matière de consultation et de coopération régionale.
Le projet de loi, en prévoyant également divers instruments relatifs à l'économie, au foncier et à la protection de l'environnement, répond pour une part à nos attentes.
Comme vous le voyez, le groupe du Rassemblement pour la République se félicite de l'ensemble du projet de loi, parce qu'il répond aux attentes de la population, et nous ferons tout à l'heure, en l'adoptant, le geste qu'attendent de nous les Mahorais.
Je me réjouis que la République reste une idée assez moderne pour qu'une population, pourtant géographiquement si éloignée de nous, reste aussi indéfectiblement liée à notre propre destin national.
Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, sans vouloir obscurcir l'exposé que je viens de faire, j'aimerais tout de même émettre quelques réserves sur ce texte, non pas tant sur ce qu'il contient que sur ce qu'il ne contient pas.
En effet, parmi les principes qui sont les nôtres, il en est un que je n'ai pas évoqué encore : celui qui veut que chaque terroire ne peut choisir son évolution que dans le respect des principes de notre Constitution. Je pense plus particulièrement aux libertés publiques, au droit du travail et à bien d'autres principes de notre droit.
Vous le savez, la commission des lois a eu la semaine dernière un large débat sur le statut personnel.
Comme l'ont rappelé les orateurs qui m'ont précédé, à Mayotte la population, musulmane dans sa très grande majorité, relève d'un statut civil de droit local inspiré du droit coranique et de coutumes africaines et malgaches, et se réfère au Minhadj al Talibin, le Livre des croyants zélés.
L'article 75 de notre Constitution protège ce statut personnel, puisqu'il dispose que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». Une évolution de son contenu nous semble cependant pour le moins souhaitable, afin d'en gommer certains aspects particulièrement dérogatoires : je pense bien entendu, notamment, à l'inégalité entre les hommes et les femmes, à la non-reconnaissance des enfants naturels, à la répudiation ou à la polygamie.
Mon propos n'est pas, bien sûr, de caricaturer en quoi que ce soit l'islam mahorais, - qui pourrait à plus d'un titre servir d'exemple à bien d'autres, en particulier en matière d'émancipation de la femme - et je ne tiens pas ici à rompre l'éventuelle belle unanimité qui se dégagera tout à l'heure, l'interrogation que je vais soulever a d'ailleurs été formulée par certains de vos amis, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque les socialistes ont été les premiers à l'évoquer.
Je tiens tout de même à indiquer qu'il me semble souhaitable de ne pas perdre ce principe de vue : Mayotte, qui a exprimé on ne peut plus clairement le souhait de prétendre à un statut proche de celui des départements d'outre-mer, voire à un statut conforme, ne peut vouloir en même temps pérenniser un système aussi dérogatoire du droit commun.
Mes collègues et moi-même ne sommes pas favorables à l'idée, trop coercitive, que les enfants naissant à Mayotte à partir de 2010 soient obligatoirement soumis au droit commun. Néanmoins, nous sommes de ceux qui pensent que, si la société mahoraise n'est pas prête dans l'immédiat à un tel bouleversement, une évolution progressive n'en est pas moins indispensable. Les étapes futures de l'intégration de Mayotte au statut de département d'outre-mer, si elles doivent avoir lieu, ne pourront se réaliser sans un rapprochement avec le droit commun.
Cette évolution s'accomplira, nous n'en doutons pas, raisonnablement et par étapes successives, dans le respect des cultures et des spécificités, mais avec un idéal en ligne de mire : l'héritage républicain. Je suis persuadé que, progressivement mais sûrement, nous aboutirons à ce que souhaitait à l'instant notre collègue pour l'avenir institutionnel de l'île.
Le groupe du Rassemblement pour la République votera donc ce texte, tout en sachant qu'il ne répond pas totalement aux différentes attentes de la population de l'île. Mais, encore une fois, il va dans le bon sens. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je constate avec plaisir, à l'issue de la discussion générale, qu'aucun groupe du Sénat n'a souhaité s'opposer à ce texte, aux principes sur lesquels il se fonde ni à l'essentiel de son dispositif.
Néanmoins, plusieurs d'entre vous ayant interpellé le Gouvernement sur divers points du projet de loi, je répondrai à quelques questions, non pas pour les épuiser, mais pour souligner certains éléments du débat.
Le rapporteur de la commission des lois, M. Balarello, a insisté à juste titre sur les étapes transitoires que dessine le projet de loi. Il a bien montré que ce texte, qui, effectivement, vise à sortir Mayotte du provisoire, n'est pas pour autant un point d'arrivée : il n'est, en effet, que le point de départ d'une nouvelle période.
Vous avez également évoqué, monsieur le rapporteur, la nécessité d'un effort important d'éducation et de formation à Mayotte. A cet égard, la volonté du Gouvernement s'est d'ores et déjà traduite très clairement en actes : avant même d'ailleurs que ce texte soit voté et que les ordonnances sociales soient prises, Jack Lang, ministre de l'éducation nationale, et moi-même avons tracé le cadre d'un effort considérable en faveur de l'éducation à Mayotte. Ainsi, près de 1,2 milliard de francs de crédits seront affectés à cette fin dans les cinq ans qui viennent, ce qui conduira à un doublement du nombre des collèges, lycées et lycées professionnels dans l'archipel.
S'agissant du cadastre, autre réforme dont vous avez souligné avec raison l'importance, non seulement parce qu'elle a été annoncée et qu'il faut l'accomplir mais aussi parce qu'elle conditionne d'autres aspects de la vie locale, il est vrai qu'il faudra poursuivre un effort financier d'envergure pour la mettre en oeuvre et l'achever. Les quatre millions à cinq millions de francs qui sont d'ores et déjà prévus à ce titre permettront d'assurer une couverture importante de Mayotte, près des deux tiers de la population étant concernés par cette première avancée.
En ce qui concerne la coopération régionale, si nous en faisons aujourd'hui un point fort de l'action de l'Etat dans l'ensemble de l'océan Indien et non pas dans le seul environnement de Mayotte, c'est bien parce que Charles Josselin et moi-même considérons qu'elle peut constituer une réponse en matière de développement régional et donc d'amélioration des relations entre la Réunion, Mayotte et les Etats qui entourent ces terres françaises. Il s'agit non pas simplement d'assurer une bonne intégration de ces dernières dans l'océan Indien, mais aussi d'ouvrir des perspectives de développement économique aux uns et aux autres.
Vous avez enfin abordé, monsieur le rapporteur, la question des transports aériens et celle, essentielle, de la desserte aérienne de Mayotte. C'est un problème sur lequel, vous le savez, le Gouvernement travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois avec l'ensemble des acteurs locaux, notamment avec la compagnie régionale Air Austral.
Cette compagnie a des projets de liaison directe entre Mayotte et Paris. Pour m'en être entretenu récemment avec son président, à savoir votre collègue Paul Vergès, et son directeur général, je suis confiant quant à la capacité d'Air Austral de mener à bien ce projet. Le traitement du dossier devrait progresser fortement au cours de l'année 2002. En tout cas, le Gouvernement appuie résolument la démarche de la compagnie, notamment auprès d'Air France, qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, est l'un de ses actionnaires.
M. Henry, sénateur de Mayotte, a procédé à une mise en perspective historique de la fidélité de Mayotte à la France. Oui, monsieur le sénateur, vous avez eu raison de rappeler les retards et de dénoncer les oublis et les atermoiements - vous avez même employé le terme de « mépris » - qui ont trop longtemps caractérisé les relations entre la République et Mayotte. Cependant, le gouvernement actuel ne saurait être mis, dans ce domaine, au banc des accusés. D'ailleurs, vous le savez bien, vous qui avez pu mesurer le travail accompli par mon prédécesseur, M. Queyranne, puis par moi-même pour mettre en oeuvre cette réforme qui fait sortir Mayotte de vingt-cinq ans de provisoire et que nous complétons aujourd'hui par des ordonnances sociales, conformément aux engagements qui avaient été pris, ainsi que par des mesures qui ont été arrêtées dans le cadre du contrat de plan. Celui-ci, qui est revêtu de la signature de l'Etat comme de celle des élus de Mayotte, sera bien sûr exécuté : s'il en est besoin, j'en prends l'engagement solennel devant la Haute Assemblée.
La réforme est donc fondée sur le respect réciproque et, bien entendu, sur l'idéal démocratique que nous partageons. J'ajouterai, monsieur Henry, puisque vous avez fait référence à un certain climat d'indifférence qui, encore une fois, a trop longtemps marqué les rapports de Mayotte et de la République, que la responsabilité de cet état de choses incombait bien souvent à Paris. Cela étant, je me suis, pour ma part, rendu à trois reprises à Mayotte en six mois, chaque fois avec beaucoup de plaisir, car j'ai pu ainsi mieux comprendre la réalité mahoraise et me mettre à l'écoute de l'ensemble des élus, dont vous-même et votre collègue député Henry Jean-Baptiste.
Qu'est-ce que la départementalisation, monsieur le sénateur ? C'est, bien sûr, la décentralisation et l'alignement progressif de la situation statutaire de Mayotte sur le droit commun des départements. Aujourd'hui, cette réforme est engagée : l'Assemblée nationale l'a adoptée et les différentes interventions liminaires que j'ai entendues dans cet hémicycle me laissent penser que le Sénat en fera autant. La décentralisation, qui donnera aux élus de Mayotte davantage de responsabilités, est donc mise en oeuvre.
Qu'est-ce encore que la départementalisation ? C'est l'égalité des droits. A cet égard, des progrès sont inscrits dans les ordonnances sociales que nous allons prendre, et ils se poursuivront au fil de cette décennie tout à fait décisive pour Mayotte.
En ce qui concerne la fiscalité, je voudrais également vous rassurer, monsieur Henry : il n'est bien entendu pas question de transférer à l'Etat les recettes fiscales et douanières actuelles du conseil général. De surcroît, j'indique que la dotation de rattrapage et de premier équipement des communes sera bien inscrite dans le projet de loi de finances pour 2002. Son montant sera significatif et atteindra plusieurs dizaines de millions de francs, mais vous n'ignorez pas que nous sommes dans une phase de débat budgétaire et que, par conséquent, il est encore bien tôt pour annoncer un chiffre définitif.
Voilà, monsieur le sénateur, ce que je voulais vous dire, avec une certaine insistance car je sais votre attachement à la République et à la place de Mayotte au sein de l'ensemble français. Au terme de ce débat, Mayotte restera bien sûr une terre française et une terre de liberté.
M. Hyest, quant à lui, a insisté sur différents aspects de la réforme, singulièrement sur le lien qu'il convient de consolider entre Mayotte, la France et l'Union européenne. En effet, j'ai souvent eu l'occasion de déplorer, au cours des derniers mois, à l'occasion des nombreux contacts que j'ai eus avec les élus de Mayotte, le fait que la situation des pays et territoires d'outre-mer ne permette pas d'apporter un soutien suffisant à leur développement.
A ce propos, monsieur le sénateur, je souligne que le gouvernement actuel n'a pas négocié le traité d'Amsterdam, même s'il l'a finalement approuvé. Or c'est bien en annexe à ce traité que figure la liste des pays et territoires d'outre-mer. Si nous voulons faire évoluer cette situation - cela est nécessaire, et je me suis engagé devant les parlementaires de Mayotte à oeuvrer en ce sens avec le Gouvernement - nous devrons profiter de l'ouverture à Bruxelles de nouvelles étapes de négociation pour faire passer Mayotte dans une autre catégorie. En effet, notre objectif commun est bien de faire bénéficier Mayotte des aides aujourd'hui accordées aux régions ultrapériphériques au titre de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam.
M. Sutour et moi-même partageons, avec nombre des membres de cette assemblée, la vision d'une République unie mais non pas uniforme. C'est bien cette conception qui nous guide ou nous a guidés, mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mise en oeuvre de bien des réformes en matière de décentralisation ou s'agissant de l'outre-mer, par exemple avec la loi d'orientation pour l'outre-mer votée par le Parlement. A cet égard, j'ai plaisir à souligner que c'est au cours de ce mois de juin 2001 que se tiennent dans les trois départements français d'Amérique les congrès des élus départementaux et régionaux, conformément à la possibilité ouverte par la loi d'orientation pour l'outre-mer. En ce qui concerne Mayotte, c'est bien cette même idée d'une République unie mais non pas uniforme qui a prévalu pour l'élaboration du statut.
M. Sutour a en outre insisté sur les conséquences, qui sont nombreuses et graves, de l'immigration clandestine à Mayotte. Le plan Lagon est au début de son application, et il est donc sans doute encore trop tôt pour juger des résultats de la mise en oeuvre des moyens de surveillance, de contrôle et de reconduite prévus. Quoi qu'il en soit, l'intention du Gouvernement est bien de freiner, voire d'interrompre, cette immigration. Nous n'y parviendrons pas uniquement par le contrôle et la surveillance, quelle que soit leur efficacité, nous y parviendrons aussi - et c'est pour cela que j'ai mis l'accent tout à l'heure sur la coopération régionale - par l'ouverture de véritables possibilités de développement pour les îles voisines.
Enfin, M. Béteille, au nom de son groupe, a évoqué la nécessaire réforme de l'Etat, la poursuite de la décentralisation et, au-delà, la possibilité de statuts différenciés, choisis et voulus par les populations.
Cette stratégie, monsieur le sénateur - je sais qu'elle est pour certains d'entre les membres de cette assemblée le fruit d'une conversion récente - vous en trouverez l'architecture dans la loi d'orientation pour l'outre-mer. Je suis heureux de constater que, au fil des années, de véritables convergences se sont fait jour sur ce point entre le Parlement et le Gouvernement. S'agissant en tout cas de Mayotte, soyez assuré, monsieur le sénateur, que notre pays ne se désengage pas. Je crois au contraire avoir fait la démonstration, lors de la discussion de la loi d'habilitation et aujourd'hui à l'occasion de l'examen de ce projet de loi relatif à Mayotte, que des engagements sont tenus.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
« Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de "collectivité départementale de Mayotte". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 à 4

M. le président. « Art. 2. - I. - A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.
« II. - A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
« III. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.
« Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.
« Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement. » - (Adopté.)
« Art. 3. - I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
« 1° Nationalité ;
« 2° Etat et capacité des personnes ;
« 3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
« 4° Droit pénal ;
« 5° Procédure pénale ;
« 6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 6° bis Droit électoral ;
« 7° Postes et télécommunications. »
« I bis. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.
« II. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :
« 1° Organisation et administration des conseils généraux ;
« 2° Règles relatives aux juridictions financières. »
« III. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. » - (Adopté.)
« Art. 4. - I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.
« II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« III. - Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale. » - (Adopté.)

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 1711-1 . - Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3. »
« Art. L. 1711-2 . - Les dispositions législatives postérieures à la loi n° du relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2. »

« TITRE II

« LIBRE ADMINISTRATION

« Chapitre Ier

« Principe de libre administration

« Art. L. 1721-1 . - Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2. »

« Chapitre II

« Coopération décentralisée

« Art. L. 1722-1 . - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte. »

« TITRE III

« ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS
À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS

« Chapitre unique

« Art. L. 1731-1 . - La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie. »

« TITRE IV

« BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE LEURS ÉTABLISSEMENTS
ET DE LEURS GROUPEMENTS

« Chapitre Ier

« Biens des collectivités territoriales
de leurs établissements et de leurs groupements

« Art. L. 1741-1 . - Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1. »

« Chapitre II

« Règles particulières en cas de transfert
de compétences

« Art. L. 1742-1 . - Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2. »
« Art. L. 1742-2 . - Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : "et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat" sont supprimés. »

« TITRE V

« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« Chapitre Ier

« Principes généraux

« Art. L. 1751-1 . - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2. »

« Chapitre II

« Dispositions propres à certains
services publics locaux

« Art. L. 1752-1 . - Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte. »

« TITRE VI

« DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

« Chapitre Ier

« Aides aux entreprises

« Art. L. 1761-1 . - L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Art. L. 1761-2 . - Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 1761-3 . - Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi n° du relative à Mayotte.
« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 1761-4 . - Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Chapitre II

« Sociétés d'économie mixte locales

« Art. L. 1762-1 . - Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4° de l'article L. 1781-2. »
« Art. L. 1762-2 . - Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte. »

« TITRE VII

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

« Chapitre Ier

« Principes généraux

« Art. L. 1771-1 . - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Chapitre II

« Adoption et exécution des budgets

« Art. L. 1772-1 . - Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2. »

« Chapitre III

« Compensation des transferts de compétences

« Art. L. 1773-1 . - L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes". »
« Art. L. 1773-2 . - L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4. »
« Art. L. 1773-3 . - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 1773-4 . - Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget. »
« Art. L. 1773-5 . - Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
« Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3. »
« Art. L. 1773-6 . - La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8. »
« Art. L. 1773-7 . - L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 1773-8 . - L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : "et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer" sont supprimés. »
« Art. L. 1773-9 . - Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3. »

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux comptables
des collectivités territoriales

« Art. L. 1774-1 . - Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1. »
« Art. L. 1774-2 . - Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : "devant le tribunal de première instance" sont substitués aux mots : "devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire". »

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Art. L. 1781-1 . - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;
« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5. »
« Art. L. 1781-2 . - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article L. 1711-2 ;
« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;
« 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
« 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;
« 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

ARTICLES L. 1711-1 À L. 1721-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 1711-1 à L. 1721-1 du code général des collectivités territoriales, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 1722-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Par amendement n° 5, M. Balarello, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 1722-1 du code général des collectivités territoriales par les mots : « , sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article L. 1781-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Les dispositions visées concernant la coopération décentralisée font en effet référence au déféré préfectoral, qui ne sera étendu à Mayotte qu'en 2007. Il s'agit donc de reporter à cette date l'application de ces mesures.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 1722-1 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 1731-1 À L. 1752-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 1731-1 à L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 1761-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Par amendement n° 6, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 1761-1 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1761-1. - La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à réécrire un article du code général des collectivités territoriales faisant référence à des dispositions non étendues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article L. 1761-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé.

ARTICLES L. 1761-2 À L. 1773-9 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 1761-2 à L. 1773-9 du code général des collectivités territoriales, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 1773-9
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 1773-9 du code général des collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1773-10. - Les articles L. 1615-1 à L. 1615-10 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 1781-3. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de remédier à une difficulté résultant de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Cette dernière a retenu le principe d'une éligibilité au fonds de compensation pour la TVA sans perception de la TVA elle-même, alors que le code général des impôts ne s'applique pas sur ce territoire. Cela constituerait donc, au bénéfice des collectivités territoriales, une compensation d'une charge qu'elles ne supportent pas dans les faits.
L'amendement que je vous propose vise à corriger cette anomalie et à conditionner l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'équipement réalisées par les collectivités territoriales de Mayotte à l'application effective de la TVA à Mayotte. C'est, d'abord, une question de cohérence et, ensuite, une application simple du principe de bonne gestion. Bien évidemment, il s'agit non pas de remettre en cause le principe d'éligibilité de Mayotte à ce dispositif, mais bien au contraire de le renforcer en conditionnant l'effectivité de cette compensation à la mise en oeuvre de la TVA à Mayotte.
Cet amendement ne provoque en rien, je veux le répéter, un désengagement financier de l'Etat à Mayotte puisque la situation résultant de la première lecture à l'Assemblée nationale a abouti, concrètement, à proposer la compensation d'une charge qui n'existe pas. Il s'agit simplement de la mise en cohérence d'une disposition que rien ne justifie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Comme l'a indiqué M. le secrétaire d'Etat, les mesures proposées visent à subordonner l'éligibilité au FCTVA des communes et de la collectivité départementale, c'est-à-dire du conseil général, à la mise en application de la TVA, qui devrait intervenir au 1er janvier 2007. Or, en première lecture, à l'Assemblée nationale, ont cependant été adoptés, sur l'initiative de MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, deux amendements prévoyant l'éligibilité au FCTVA des communes de Mayotte, par le biais du fonds intercommunal de péréquation, à l'article 35 du projet de loi, ainsi que de la collectivité départementale de Mayotte, à l'article 19 du projet de loi, sans réserve temporelle d'application.
Nous rappellerons qu'en l'absence de TVA la Guyane est déjà éligible au FCTVA, qui s'apparente désormais principalement à une aide à l'investissement.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLES L. 1774-1 ET L. 1774-2 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 1774-1 et L. 1774-2 du code général des collectivités territoriales, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 1781-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Par amendement n° 7, M. Balarello, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 1781-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1612-1, », de supprimer la référence : « L. 1612-12, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Cet article traite en effet du compte administratif et fait référence à l'intervention de la chambre régionale des comptes. Cette dernière n'intervenant dans les conditions de droit commun qu'en 2007, il est prévu un dispositif transitoire afin de tenir compte de la progressivité de l'applicabilité à Mayotte du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L.1781-1 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1781-2 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Par amendement n° 8, M. Balarello, au nom de la commission, propose, après le troisième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement relatif à la coopération décentralisée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Balarello, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa (5°) du texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1612-10, », d'insérer la référence : « L. 1612-12, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement relatif au compte administratif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 1781-2
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Par amendement n° 2, le Gouvernement propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1781-3 . - L'article L. 1773-10 est applicable à compter de l'application à Mayotte des dispositions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par les articles 256 et suivants du code général des impôts. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Cet amendement n'a plus d'objet puisque l'amendement déposé par le Gouvernement sur l'article 5 n'a pas été adopté.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert
de l'exécutif de la collectivité départementale
au président du conseil général

Article additionnel avant l'article 6



M. le président.
Par amendement n° 10, M. Balarello, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
« Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements relatifs à la coopération décentralisée. Ces dispositions concernent la coopération décentralisée pendant la période antérieure au transfert de l'exécutif au président du conseil général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.

Articles 6 à 9



M. le président.
« Art. 6. - Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. » - (Adopté.)
« Art. 7. - Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.
« Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. » - (Adopté.)
« Art. 8. - L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. » - (Adopté.)
« Art. 9. - Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
« Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.
« Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte. » - (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions applicables jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

Article 10 et 11

M. le président. « Art. 10. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.
« Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
« Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
« Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa du présent article pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai. » - (Adopté.)
« Art. 11. - L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre. » - (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions applicables à compter du transfert
de l'exécutif de la collectivité départementale
au président du conseil général jusqu'au
renouvellement du conseil général en 2007

Articles 12 et 12 bis

M. le président. « Art. 12. - Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
« A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
« A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics. » - (Adopté.)
« Art. 12 bis . - Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 10. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 13



M. le président.
Par amendement n° 11, M. Balarello, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination, qui tend à prévoir le dispositif transitoire de 2004 à 2005 en ce qui concerne le compte administratif, un dispositif transitoire étant prévu, à l'article 8, pour la période antérieure à 2004.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 13.

Articles 13 à 16



M. le président.
« Art. 13. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice. » - (Adopté.)
« Art. 14. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.
« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier. » - (Adopté.)
« Art. 15. - Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.
« Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. » - (Adopté.)
« Art. 16. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 15 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 16



M. le président.
Par amendement n° 12, M. Balarello au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 16, un article additionnel ainsi rédigé :
« La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
« Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 28. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination. Il concerne les dispositions transitoires relatives à la coopération décentralisée pendant la période 2004 à 2005.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Chapitre V

Dispositions relatives aux juridictions financières

Articles 17 et 18



M. le président.
« Art. 17. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 18. - I. - L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est ainsi rédigé : "Dispositions particulières applicables à Mayotte".
« II. - Il est inséré, dans le titre V du livre II de la première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 250-11. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
« Art. L. 250-12. - Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. »
« III. - A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du même code est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250-1. - Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.
« La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.
« Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : "collectivité départementale" au lieu de : "département" et "de la collectivité départementale" au lieu de : "départemental" ou "départementaux". » - (Adopté.)

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V


« DISPOSITIONS APPLICABLES A` LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 3511-1. - Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2. »
« Art. L. 3511-2. - Les dispositions législatives postérieures à la loi n° du octobre relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3. »

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité départementale

« Art. L. 3521-1. - Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« TITRE III

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Le conseil général

« Art. L. 3531-1. - Il y a à Mayotte un conseil général. »
« Art. L. 3531-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
« Art. L. 3531-3. - Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1. »

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

« Art. L. 3532-1. - Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1. »

« Chapitre III


« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
« Art. L. 3533-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils. »
« Art. L. 3533-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale. »
« Art. L. 3533-3. - Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même. »
« Art. L. 3533-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. »
« Art. L. 3533-5. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général. »
« Art. L. 3533-6. - L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. »
« Art. L. 3533-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualité.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général. »
« Art. L. 3533-8. - La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. »

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 3534-1. - Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7. »
« Art. L. 3534-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : "L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte". »
« Art. L. 3534-3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique", sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte". »
« Art. L. 3534-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : "publique", sont insérés les mots : "de Mayotte". »
« Art L. 3534-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %. »
« Art. L. 3534-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %. »
« Art. L. 3534-7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31," sont supprimés. »

« TITRE IV


« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L. 3541-1. - Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3. »

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L. 3542-1. - Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3. »

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable
des actions appartenant
à la collectivité territoriale

« Art. L. 3543-1. - L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte. »

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité départementale
et l'Etat

« Art. L. 3544-1. - Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1. »

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L. 3551-1. - L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Art. L. 3551-2. - Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2. »
« Art. L. 3551-3. - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1. »
« Art. L. 3551-4. - Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. »
« Art. L. 3551-5. - Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes. »
« Art. L. 3551-6. - L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1°, les mots : "et du conseil d'administration" sont supprimés ;
« 2° Le 2° est supprimé. »
« Art. L. 3551-7. - La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. »
« Art. L. 3551-8. - L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Art. L. 3551-9. - Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. »
« Art. L. 3551-10. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général. »
« Art. L. 3551-11. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du janvier 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général. »
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général. »

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L. 3551-12. - Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. »
« Art. L. 3551-13. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte. »
« Art. L. 3551-14. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.
« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne. »

« Sous-section 2

« Coopération régionale

« Art. L. 3551-15. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »
« Art. L. 3551-16. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. »
« Art. L. 3551-17. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16. »
« Art. L. 3551-18. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord. »
« Art. L. 3551-19. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. »
« Art. L. 3551-20. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. »
« Art. L. 3551-21. - Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art. L. 3551-21-1. - Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale. »

« Sous-section 3

« « Culture et éducation

« Art. L. 3551-22. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte. »
« Art. L. 3551-23. - La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat. »

« Sous-section 4

« « Tourisme, transports et exploitation
des ressources maritimes

« Art. L. 3551-24. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux. »
« Art. L. 3551-25. - La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires. »
« Art. L. 3551-26. - La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.
« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 3551-27. - La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement. »
« Art. L. 3551-28. - Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale. »

« Sous-section 5

« « Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement

« Art. L. 3551-29. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.
« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc. »
« Art. L. 3551-30. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable. »
« Art. L. 3551-31. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 3551-32. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 3551-33. - La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7. »
« Art. L. 3551-34. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil général

« Art. L. 3552-1. - Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1. »
« Art. L. 3552-2. - L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6. »
« Art. L. 3552-3. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1. »
« Art. L. 3552-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : "code général des impôts" sont remplacés par les mots : "code général des impôts applicable à Mayotte". »
« Art. L. 3552-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : "du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application" sont remplacés par les mots : "localement applicables". »
« Art. L. 3552-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : "à l'article L. 2213-17" sont remplacés par les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte". »
« Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1. »

« Chapitre III

« Interventions et aides
de la collectivité départementale

« Art. L. 3553-1. - Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5. »
« Art. L. 3553-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie" sont remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie". »
« Art. L. 3553-3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont supprimés. »
« Art. L. 3553-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : "la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots : "le livre II du code de commerce". »
« Art. L. 3553-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : "visés à l'article 279 bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "à caractère pornographique ou d'incitation à la violence". »
« Art. L. 3553-6. - Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3. »

« Chapitre IV

« Gestion des services publics

« Art. L. 3554-1. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale. »
« Art. L. 3554-2. - Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 3561-1. - Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Art. L. 3561-2. - L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1. »
« Art. L. 3561-3. - Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. »
« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale. »
« Art. L. 3561-4. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 3561-5. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale. »

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L. 3562-1. - Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
« 4° Les intérêts de la dette ;
« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 12° Les dettes exigibles ;
« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée. »
« Art. L. 3562-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. »
« Art. L. 3562-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget. »

« Chapitre III

« Recettes

« Art. L. 3563-1. - L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2. »
« Art. L. 3563-2. - Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : "fiscalité directe locale" sont remplacés par le mot : "fiscalité". »
« Art. L. 3563-3. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :
« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« 8° Du produit des amendes. »
« Art. L. 3563-4. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° De la dotation globale d'équipement ;
« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« 3° bis (nouveau) Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
« 4° Des dons et legs ;
« 5° Du produit des biens aliénés ;
« 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
« 7° De toutes autres recettes accidentelles.
« La perte de recettes résultant du 3° bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« Art. L. 3563-5. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Art. L. 3563-6. - La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3. »
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7. »
« Art. L. 3563-7. - Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Art. L. 3563-8. - La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15. »
« Art. L. 3563-9. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »
« Art. L. 3563-10. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt. »

« Chapitre IV

« Comptabilité

« Art. L. 3564-1. - L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. »
« Art. L. 3564-2. - Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Art. L. 3571-1. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;
« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;
« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;
« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;
« 7° L'article L. 3552-7 ;
« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3. »
« Art. L. 3571-2. - L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007. »
« Art. L. 3571-3. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
« 1° L'article L. 3511-2 ;
« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;
« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

ARTICLES L. 3511-1 À L. 3551-21-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 3511-1 à L. 3551-21-1 du code général des collectivités territoriales, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 3551-21-1
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Par amendement n° 13, M. Balarello, au nom de la commission, propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 19 pour l'article L. 3551-21-1 du code général des collectivités territoriales, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-21-2 . - Le président du conseil général de Mayotte, ou son représentant, participe à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant les Communautés européennes.
« Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit de la reprise d'une disposition introduite pour les départements d'outre-mer par la loi d'orientation pour l'outre-mer en l'adaptant à la situation de Mayotte, qui fait partie des pays et territoires d'outre-mer et non des régions ultrapériphériques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Très favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article L. 3551-21-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLES L. 3551-22 À L. 3571-3 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 3551-22 à L. 3571-3 du code général des collectivités territoriales, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 19, modifié. (L'article 19 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert
de l'exécutif de la collectivité départementale
au président du conseil général

Articles 20 à 22



M. le président.
« Art. 20. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 21. - Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
« Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. » - (Adopté.)
« Art. 22. - Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes. » - (Adopté.)

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
« 1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 2° Les délibérations du conseil général. »
Par amendement n° 14, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) de cet article :
« 2° Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, ainsi modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Articles 24 à 27



M. le président.
« Art. 24. - Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : "commission restreinte" sont remplacés par les mots : "commission permanente". » - (Adopté.)
« Art. 25. - Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général. » - (Adopté.)
« Art. 26. - Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale. » - (Adopté.)
« Art. 27. - Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet. »
« Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
« Les comptes sont arrêtés par le conseil général. » - (Adopté.)

Chapitre III


Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementaleau président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

Article 28

M. le président. « Art. 28. - I. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II du présent article est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.
« II. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
« Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
« III. - Sont nulles de plein droit :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;
« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret. »
« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.
« La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.
« IV. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
« Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
« Il en est donné récépissé.
« Le préfet statue dans les quinze jours.
« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;
« 2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général. » - (Adopté.)

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 29

M. le président. « Art. 29. - Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

« Chapitre unique

« Art. L. 5831-1. - Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :
« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« Art. L. 5831-2. - Les dispositions législatives postérieures à la loi n° du janvier 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
« Art L. 5831-3. - Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
« Art. L. 5831-4. - Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. ». - (Adopté.)

TITRE IV

DES COMMUNES

Chapitre Ier

Des compétences

Articles 30 à 33

M. le président. « Art. 30. - Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance. » - (Adopté.)
« Art. 31. - I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant. »
« II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.
« Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. » - (Adopté.)
« Art. 32. - Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. » - (Adopté.)
« Art. 33. - Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. » - (Adopté.)

Chapitre II

Des ressources financières

Articles 34 à 36, 36 bis et 37

M. le président. « Art. 34. - Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.
« Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement. » - (Adopté.)
« Art. 35. - I. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.
« III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.
« Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.
« IV. - Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« VI. - La perte de recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » - (Adopté.)
« Art. 36. - Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.
« Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.
« Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006. » - (Adopté.)
« Art. 36 bis . - I. - La première phrase du 2° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : "et de la collectivité départementale de Mayotte".
« II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois après les mots : "des départements d'outre-mer", sont insérés les mots : "et de la collectivité départementale de Mayotte". » - (Adopté.)
« Art. 37. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. » - (Adopté.)

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Du développement économique

Articles 38 à 41 et 41 bis

M. le président. « Art. 38. - Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.
« Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire, et à soutenir le développement des entreprises.
« Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières, de Mayotte avec l'Union européenne.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » - (Adopté.)
« Art. 39. - Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 40. - I. - Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre d'agriculture de Mayotte", "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte", "chambre de métiers de Mayotte" et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.
« II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.
« III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 41. - Le code des postes et télécommunications est complété par un article L. 129 ainsi rédigé :
« Art. L. 129 . - Le présent code est applicable à Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 41 bis . - L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : "de la Réunion", sont insérés les mots : ", de Mayotte" ;
« 2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : "et de celles adoptées en faveur de Mayotte". » - (Adopté.)

Chapitre II

De la maîtrise de l'aménagement foncier

Articles 42 à 44

M. le président. « Art. 42. - Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié :
« I. - Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé : "Dispositions particulières à certaines parties du territoire" comprenant un chapitre 1er intitulé : "Espaces naturels".
« II. - Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1 . - Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.
« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales. »
« III. - Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un arti cle L. 200-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-1 . - Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone "des cinquante pas géométriques" définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.
« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »
« IV. - L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »
« V. - Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 300-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1 . - Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en oeuvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »
« VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;
« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »
« VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
« b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :
« a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
« c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. » - (Adopté.)
« Art. 43. - Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.
« Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement. » - (Adopté.)
« Art. 44. - Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3 . - Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales. »
« 2° A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'arti cle L. 221-19, les mots : "dans une zone d'aménagement différé" sont remplacés par les mots : "dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte". » - (Adopté.)

Chapitre III

De la protection de l'environnement

Article 45

M. le président. « Art. 45. - Le titre V du livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 651-1 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, le mot : "territoriale" est remplacé par le mot : "départementale" ;
« 2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés. »
« II. - L'article L. 651-4 est ainsi modifié :
« 1° Avant le mot : "Dans", il est inséré la mention : "I. - " ;
« 2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. »
« III. - L'article L. 652-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre II du présent code sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2. ;
« 2° Au II, les mots : "du Gouvernement de la République" sont remplacés par les mots : "de l'Etat" ;
« 3° Le III est supprimé ;
« 4° Le IV devient le III ;
« 5° L'article est complété par les IV à XI ainsi rédigés :
« IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
« V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte".
« VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés.
« VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
« IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".
« X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé.
« XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
« - au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environnement, " et "régional" sont supprimés ;
« - au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général". »
« IV. - L'article L. 653-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1 ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : "dans chaque département" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "à Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les mots : "départemental" et "départementales" sont supprimés ;
« 3° L'article est complété par les III à XIII ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : "les régions et" sont supprimés.
« V. - Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : "la région" et "les régions" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : "Etat-régions" sont remplacés par les mots : "Etat-collectivité départementale de Mayotte".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
« VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : "chaque département" et "des collectivités territoriales" sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale".
« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :
« - les mots : "L. 480-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 480-5 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
« - les mots : "L. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : "L. 480-12" sont remplacés par les mots : "L. 440-10".
« X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte".
« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° du relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".
« XII. - Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : "Le département" et "du département" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.
« XIII. - Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : "Le département" et "des départements" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. »
« IV bis. - L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte, les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2 ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : "préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat";
« 3° L'article est complété par les III à XII ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé.
« IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7 et L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3 et L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental", "départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots : "et" ou "ou" sont supprimés.
« V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au singulier.
« VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
« VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de Mayotte".
« X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale".
« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu".
« XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte" ;
« 4° Le II de l'article L. 654-1 devient le XIII.
« IV ter. - Aux articles L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-7 et L. 654-9, les mots : "du Gouvernement" sont remplacés par les mots : "de l'Etat".
« IV quater . - Aux articles L. 654-6, L. 654-8 et L. 654-9, le mot : "territoriale" est remplacé par les mots : "départementale de Mayotte". »
« V. - L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1 . - I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
« II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé.
« III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.
« V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : "région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte".
« VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.
« VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés. » - (Adopté.)

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT
LOCAL APPLICABLE A MAYOTTE

Article 46 A et 46

M. le président. « Art. 46 A. - La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes. » - (Adopté.)
« Art. 46. - « Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels. » - (Adopté.)

Article 46 bis



M. le président.
« Art. 46 bis . - Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le nombre : "douze" est remplacé par le nombre : "vingt-quatre". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. La commission des lois n'a pas présenté d'amendement, mais nous souhaitons préciser à l'intention du Gouvernement que l'adoption de cet article ne vaut pas ratification de l'ensemble de l'ordonnance n° 2000-218. Je pense que le Gouvernement nous en donnera acte.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement vous en donne acte, monsieur le rapporteur !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46 bis .

(L'article 46 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 46 bis



M. le président.
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, il est inséré, après l'article 13, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Il est inséré, après l'article 20-1, un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2. - Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui reprend au profit des personnes de statut civil de droit local une disposition existant pour les personnes de statut civil de droit commun qui est à l'article 79-1 du code civil, répond au voeu de la population mahoraise qui désire pouvoir donner un état civil aux enfants décédés avant leur déclaration de naissance, que ces enfants soient nés viables, qu'ils soient nés non viables ou qu'ils soient mort-nés.
Ce don d'une identité, d'un nom et d'un prénom, constitue, en effet, une première étape du travail de deuil effectué à la suite de la perte d'un enfant.
Tels sont les motifs qui fondent cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, en assortissant celui-ci d'une réserve de même nature que pour l'amendement précédent.
Comme vient de l'indiquer M. le secrétaire d'Etat, cet amendement vise à étendre à Mayotte les dispositions de l'article 79-1 du code civil relatives aux enfants décédés avant la déclaration de leur naissance à l'état civil. Il s'agit également d'introduire un article additionnel dans l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil de Mayotte. Cependant, cet avis favorable ne vaut pas ratification implicite de l'ensemble de l'ordonnance. Je pense, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous adopterez la même position que précédemment.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Absolument !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 46 bis.
Par amendement n° 4, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 46 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Depuis 1998, la collectivité territoriale de Mayotte a mis à la disposition de chaque commune un agent qui assure la direction du service de l'état civil et la formation des agents communaux faisant fonction d'officiers de l'état civil. Il a été fait allusion à plusieurs reprises, ce soir, à l'importance de la réforme de l'état civil et aux services qu'il assure.
Les travaux de la commission de révision de l'état civil qui a été installée le 8 avril 2001 vont conduire à une réorganisation des services de l'état civil des communes. Aussi, les maires ont fait part de leur désir de voir, à titre transitoire, maintenus ces agents qui, depuis trois ans, ont travaillé en étroite collaboration avec le parquet du tribunal de première instance et qui ont été formés au cours de l'année écoulée aux nouvelles règles de tenue de l'état civil de droit local et de l'état civil de droit commun.
Tel est le sens de l'amendement que vous propose le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 46 bis .

Articles 47 à 52, 52 bis et 53



M. le président.
« Art. 47. - Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
« La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.
« La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
« Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
« La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée. » - (Adopté.)
« Art. 48. - Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
« L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul. » - (Adopté.)
« Art. 49. - Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.
« Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.
« Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire. » - (Adopté.)
« Art. 50. - Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. » - (Adopté.)
« Art. 51. - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 49.
« A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance, d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs. » - (Adopté.)
« Art. 52. - Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation. » - (Adopté.)
« Art. 52 bis . - Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter, chaque année, un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut. »
« La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. » - (Adopté.)
« Art. 53. - Les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 55. » - (Adopté.)

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Articles 54 et 54 bis

M. le président. « Art. 54. - I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.
« II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.
« III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale. » - (Adopté.)
« Art. 54 bis . - I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.
« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.
« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale.
« II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés par les mots : "collectivité départementale".
« III. - L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 41 . - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.
« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.
« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.
« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.
« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre. »
« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre.
« IV. - L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »
« V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
« Art. 43-1 . - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.
« Il organise les concours de recrutement.
« Il établit les listes d'aptitude.
« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.
« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.
« Art. 43-2 . - Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :
« - de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;
« - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage. »
« Art. 43-3 . - Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration.
« 2. L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est abrogé. » - (Adopté.)

Article 55



M. président.
« Art. 55. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :
« 1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;
« 2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;
« 3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;
« 4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;
« 5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone "des cinquante pas géométriques" ;
« 6° Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
« Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003. »
Par amendement n° 15, M. Balarello, au nom de la commission, propose d'insérer, après le quatrième alinéa (3°) de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Développement de la formation des agents de la fonction publique territoriale ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. La formation des agents de la fonction publique territoriale - M. le secrétaire d'Etat l'a d'ailleurs rappelé - est une condition essentielle de la réussite de cette réforme.
Du reste, l'accord sur l'avenir de Mayotte prévoyait une convention déterminant les objectifs et les moyens de formation des élus et agents territoriaux. Il s'agit donc d'étendre l'habilitation à cette matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est réservé sur cet amendement.
En effet, avec l'ordonnance de septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de Mayotte, les bases législatives existent déjà en matière de formation pour la fonction publique territoriale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout au long de l'année 2000, on avait, lors des différentes discussions avec les élus de Mayotte, prévu simplement une convention pour déterminer les objectifs et les moyens de la formation destinés à ces agents.
Il y a donc une mission, un rapport qui m'a été remis par le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, voilà quelques mois, et ce projet de convention a vu le jour. Il s'agit d'un véritable plan pluriannuel comportant des actions concrètes de formation, et nous le négocions en ce moment avec la collectivité départementale et le CNFPT.
Conformément à ses engagements, que j'ai confirmés, l'Etat participera au financement de ces formations, qui débuteront avant la fin de la présente année. Les crédits figurent d'ailleurs au contrat de plan et sont donc disponibles dès 2001.
Monsieur le rapporteur, prévoir une ordonnance globale sur l'ensemble des sujets intéressant la formation retarderait de plusieurs mois, à mes yeux, le démarrage de ce plan de formation. Cette ordonnance conduirait, en effet, à stopper le processus en cours, dont la négociation est bien avancée, et cela empêcherait que les formations débutent dès le second semestre de cette année.
Si les éléments que j'avance sont de nature à vous convaincre, je souhaiterais, monsieur le rapporteur, que vous retiriez cet amendement. A défaut, je serais conduit à émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. José Balarello, rapporteur. Sous le bénéfice des explications fournies par M. le secrétaire d'Etat, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55 est adopté.)

Articles 56 à 59, 59 bis, 59 ter et 60 à 64



M. le président.
« Art. 56. - A compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.
« A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.
« Avant le 1er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007. » - (Adopté.)
« Art. 57. - Après le 8° de l'article L. 334-9 du code électoral, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte. » - (Adopté.)
« Art. 58. - Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "et du conseil général de Mayotte" sont supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 59. - Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2 . - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« "Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« "Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1". » - (Adopté.)
« Art. 59 bis . - Le dernier alinéa de l'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)
« Art. 59 ter . - Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : "des articles 24, 35" sont remplacés par les mots : "de l'article 24". » - (Adopté.)
« Art. 60. - La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations. » - (Adopté.)
« Art. 61. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :
« 1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;
« 2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;
« 3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 62. - I. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.
« II. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction, par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.
« III. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale. » - (Adopté.)
« Art. 63. - I. - Sont abrogés :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;
« 2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 33, 47 et 47 bis ;
« 3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
« 4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
« 5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
« 6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
« 7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;
« 8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« II. - Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :
« 1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
« 2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.
« III. - Sont abrogés :
« 1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :
« - les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;
« - les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 précitée, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;
« - les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre II du titre III de la présente loi ;
« 2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 40, l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;
« 3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
« 4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :
« - le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;
« - les chapitres III et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 64. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi portant sur le devenir de l'île de Mayotte fait naturellement suite au processus entamé par le projet de loi d'orientation sur l'outre-mer et celui qui a décidé de l'organisation de la consultation de la population de l'île sur le devenir institutionnel de la collectivité territoriale.
Ni département ni territoire, cet archipel a, depuis vingt-cinq ans, un statut supposé transitoire. Mayotte, comme l'a rappelé M. le rapporteur, notre collègue José Balarello, constituait une curiosité institutionnelle qui ne pouvait pas durer.
Le 27 janvier 2000 a été signé - on l'a dit - l'accord sur l'avenir de Mayotte par les principales forces politiques de l'archipel et par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer d'alors, M. Jean-Jack Queyranne. Cet accord a été approuvé par plus de 73 % des suffrages exprimés lors de la consultation de la population. Le présent projet de loi statutaire en reprend les principales orientations.
Les nombreux articles du projet de loi confirment d'ailleurs, en tant que de besoin, la diversité des problèmes et la pertinence des objectifs que nous nous fixons quant à la définition d'un nouvel avenir pour l'île.
Des défis sociaux, culturels et économiques essentiels sont à relever, et l'on peut raisonnablement espérer que la mise en oeuvre des dispositions de ce projet de loi - nous ne pouvons que savoir gré au Gouvernement de l'avoir mené à bien - permettra de les relever.
Je veux simplement souligner ici que la place particulière de l'île, dans une région du monde où la présence de la France n'est pas totalement inexistante, implique que des efforts significatifs soient accomplis dans le cadre de la coopération régionale - vous l'avez rappelé voilà un instant, monsieur le secrétaire d'Etat - et singulièrement pour apaiser durablement les relations avec le voisin le plus proche, la République des Comores.
Dans un environnement marqué par une grande instabilité, par des flux importants de population nourris par des liens familiaux, ethniques et culturels forts, mais aussi par une immigration à finalité économique, ce n'est pas seulement avec le plan Lagon et avec la surveillance des côtes - vous l'avez dit également, monsieur le secrétaire d'Etat - que l'on assurera l'avenir de Mayotte.
Des accords doivent, à notre avis, être recherchés dans les domaines de la coopération culturelle, sanitaire ou économique. Nous ne doutons pas que nombre de Mahorais seront particulièrement attentifs au déroulement des événements et à la réalisation des objectifs mêmes du projet de loi.
Nous voterons donc le présent projet de loi, en appelant à la vigilante bienveillance de la collectivité nationale à l'égard de la population de l'île, de ses espoirs, de ses potentiels, même si nous mesurons que les réponses que nous apportons aujourd'hui dans le cadre d'une collectivité départementale - vous avez dit, avec raison, monsieur le secrétaire d'Etat, que c'était un point de départ et non un point d'arrivée - nécessiteront certainement, demain, d'autres prolongements, d'autres évolutions, y compris statutaires.
M. le président. La parole est à M. Lanier.
M. Lucien Lanier. Je veux d'abord dire à notre excellent rapporteur et ami José Balarello combien nous devons le remercier d'avoir su nous présenter des conclusions claires dans un rapport minutieux où s'exprime sa connaissance approfondie du sujet, connaissance acquise grâce à une mission exemplaire et au prix d'un accident personnel dont les conséquences auraient pu devenir graves. Nous lui souhaitons donc, de tout coeur, un complet rétablissement.
Bien entendu, nous sommes attachés à voir l'heureux aboutissement du statut de Mayotte. D'abord, parce qu'il s'agit, comme l'indiquait notre excellent collègue M. Béteille, d'un statut « sur mesure », comme le souhaite le Président de la République, c'est-à-dire d'un statut adapté aux réalités comme aux besoins locaux. Ensuite, parce que, en accueillant Mayotte dans la République, nous répondons à l'attente de la grande majorité de la population locale.
Le groupe du Rassemblement pour la République restera donc très vigilant sur l'application de cette reconnaissance institutionnelle. Il veillera également à ce que les choses puissent encore évoluer.
Il faudra, en effet, ne pas négliger l'importance de l'immigration clandestine en provenance des archipels voisins, afin qu'elle ne devienne pas une véritable menace.
Il n'apparaît pas non plus illégitime de prévoir, dans le temps, une meilleure adaptation aux lois de la République.
Cela étant dit, en toute conscience des progressions qui seront nécessaires, le groupe du Rassemblement pour la République votera le projet, tel que nous le proposent notre commission des lois et son excellent rapporteur. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Henry.
M. Marcel Henry. J'ai longuement expliqué, dans mon intervention liminaire, les raisons pour lesquelles je voterai contre ce projet de loi, et il est important pour moi qu'il soit bien mentionné que le sénateur de Mayotte a voté ainsi.
Je donne en effet à ce vote le caractère d'un message que je destine à la génération des jeunes de Mayotte - je sais qu'ils sont nombreux - qui voudraient poursuivre le combat mené par leurs parents et leurs grands-parents.
Je veux qu'ils puissent trouver trace dans les travaux du Sénat que le sénateur de Mayotte a émis un vote de refus, pour signifier qu'il ne renonce pas à l'objectif, visé par plusieurs générations de Mahorais, que Mayotte devienne, à la fin, un département français d'outre-mer. (M. Serge Franchis applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Marcel Henry. Je vote contre !

(Le projet de loi est adopté.)
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en conclusion de ces débats, je veux saluer très brièvement le vote presque unanime que vous venez d'exprimer. C'est, pour Mayotte, je le crois, un événement majeur de son histoire.
Mayotte - M. Henry a eu raison de le dire à plusieurs reprises - avait été quelque peu négligée depuis des décennies. Mais le Parlement vient, en quelques semaines, de démontrer que Mayotte n'était pas une île oubliée au sein de la République, bien au contraire.
Lorsque les élus se rassemblent pour discuter dans la sérénité, comme cela a été fait avec M. Queyranne puis avec moi-même - vous y avez participé, monsieur Henry - et lorsque la population est associée au processus et qu'elle le valide, il est possible de faire avancer substantiellement les choses. Nous en faisons aujourd'hui la démonstration.
Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, les engagements pour Mayotte sont tenus. Ils sont tenus de façon irréversible, monsieur Henry, avec la loi habilitant le Gouvernement à intervenir par ordonnances en matière sociale - cette loi est aujourd'hui parue au Journal officiel de la République - et avec le texte que vous venez de voter et qui entrera en vigueur au 1er janvier 2002.
Mayotte a désormais les meilleures armes pour se bâtir, en pleine responsabilité, un très bel avenir au sein de la République. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, le Sénat va interrompre ses travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à dix-neuf heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

6

LOI D'ORIENTATION SUR LA FORÊT

Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur la forêt (n° 344, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture. [Rapport n° 358 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi d'orientation forestière, examiné par l'Assemblée nationale le 29 mai dernier.
Le rapporteur que je suis entend, à ce propos, dénoncer les conditions dans lesquelles il a dû examiner ce texte, revenu de l'Assemblée nationale sensiblement modifié et enrichi sur de nombreux points. Encore une fois, la fonction du Parlement est malmenée, les délais impartis - moins d'une semaine entre la transmission du texte et la date à laquelle la commission a dû se prononcer sur celui-ci - ne permettant pas de procéder à une expertise approfondie des dispositions transmises par l'Assemblée nationale.
Il en est ainsi d'un amendement de quatre pages modifiant profondément le régime fiscal dit « Sérot-Monichon » ou encore d'un amendement transposant une directive relative à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, amendements déposés l'un et l'autre par le Gouvernement.
Sans revenir sur le contexte qui a présidé à l'élaboration de ce projet de loi, largement évoqué dans le rapport qu'elle a présenté en première lecture, la commission rappellera néanmoins les améliorations apportées par le Sénat lors de cette étape.
Pour ce qui concerne les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, elle vous présentera d'abord celles qui s'inscrivent dans une volonté commune de dialogue, puis celles, inacceptables en l'état, qui impliquent soit un retour au texte adopté par le Sénat, soit la recherche de solutions transactionnelles.
Pour la Haute Assemblée, il s'était agi, tout d'abord, de corriger les excès de réglementation et les contraintes qu'ils induisaient, notamment en ce qui concerne les interdictions et les sanctions encourues en cas d'infraction à la législation forestière sur les obligations de débroussaillement et la réglementation des coupes de bois.
En outre, le projet de loi affirmant la multifonctionnalité de la forêt, à travers son rôle social et environnemental, sans en tirer clairement les conséquences sur le plan financier, le Sénat avait prévu l'inscription dans la loi d'une contrepartie juste et équilibrée des surcoûts résultant du développement des fonctions sociales et environnementales de la forêt.
Il avait également eu pour souci d'améliorer les garanties offertes aux propriétaires forestiers, adoptant ainsi des dispositions encadrant les engagements de non-démembrement ou les contraintes de gestion à souscrire par un propriétaire privé dès lors qu'il sollicite des aides publiques.
Par ailleurs, avait été adoptée une disposition facilitant l'information des donneurs d'ordre sur la qualification des personnes auxquelles ils font appel pour la réalisation de travaux de récolte de bois.
De plus, le Sénat s'était montré attentif à ce que la protection des droits des propriétaires forestiers se concilie avec d'autres objectifs. A titre d'exemple, il avait voté une disposition encadrant la possibilité d'interdire ou de réglementer les plantations le long des cours d'eau, afin de prendre en compte la nécessité de protéger ces derniers contre des chutes végétales tout en préservant les droits des propriétaires riverains.
S'agissant de la prévention des incendies de forêt, le Sénat avait inscrit dans la loi le principe d'aides aux propriétaires à qui incombe une obligation de nettoyage des chablis après une tempête. Il avait également prévu une consultation des collectivités locales concernées par certaines obligations de débroussaillement et précisé que les plans de prévention contre les incendies de forêt devaient faire l'objet d'une déclinaison par massif forestier.
Par ailleurs, alors que l'Assemblée nationale s'était contentée de voter un article additionnel prévoyant la création d'un instrument fiscal restant à définir, le Sénat avait adopté, sur proposition de la commission des finances, un dispositif de fonds commun de placement destiné à favoriser l'investissement dans les forêts privées.
Parallèlement, était introduit le principe d'un dispositif en faveur de l'investissement en forêt publique, afin de satisfaire les légitimes attentes des communes forestières.
Enfin, le Sénat avait adopté une disposition imposant aux chambres d'agriculture de reverser aux communes forestières une partie des sommes qu'elles perçoivent au titre de la taxe additionnelle aux immeubles classés au cadastre en nature de bois.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu un certain nombre des propositions du Sénat, permettant l'adoption conforme d'articles ou de parties d'articles du projet de loi.
Il en est ainsi : des dispositions techniques, s'agissant des conditions d'élaboration et du contenu des documents de gestion ; des dispositions sur l'accueil du public en forêt ; du régime du défrichement ; de la prévention des risques naturels en montagne et du régime de protection des dunes ; du principe des aides accordées aux propriétaires forestiers tenus d'éliminer leurs chablis.
L'Assemblée nationale a également maintenu la suppression de la taxe de défrichement, qu'elle avait pourtant rétablie en première lecture.
Les députés ont également été à l'origine de dispositions dont il convient de saluer ici l'intérêt.
C'est ainsi qu'a été maintenu ouvert le débat sur le problème des indemnisations de dégâts de gibier, dans l'attente d'un accord entre propriétaires forestiers et chasseurs.
Sur le sujet connexe de la chasse, il ne vous sera pas proposé de modification à l'article additionnel supprimant le jour de non-chasse dans le cas de la chasse de nuit au gibier d'eau. En revanche, la disposition remettant en cause le droit local de la chasse en Alsace-Lorraine paraît inacceptable.
L'Assemblée nationale a également ouvert la voie à la négociation, entre les partenaires sociaux, d'un accord collectif sur la retraite anticipée des salariés du secteur forestier effectuant les travaux les plus pénibles.
Elle a amélioré de manière significative le dispositif d'investissement forestier, notamment en l'ouvrant aux personnes physiques pour l'acquisition de parcelles forestières ou de parts de groupements forestiers.
Enfin, l'Assemblée nationale a répondu à l'attente des propriétaires forestiers en matière d'aménagement foncier forestier. Le dispositif proposé, dont l'innovation principale consiste à permettre, sur la base du volontariat, des échanges et cessions de parcelles boisées, devrait favoriser la restructuration du foncier forestier, tout en apportant une réponse supplémentaire au lancinant problème des biens vacants et sans maître.
L'Assemblée nationale a, en revanche, adopté des dispositions que votre commission juge inacceptables, et pour lesquelles elle vous proposera un retour au texte du Sénat ou, du moins, un contenu profondément modifié.
Il en est ainsi : de l'engagement de non-démembrement lié à l'octroi d'aides publiques porté, contre l'avis du Gouvernement, de quinze à trente ans ; du rétablissement des taux maximum d'amendes encourues par les propriétaires ne respectant pas la législation forestière ; de la suppression, sans explications convaincantes, de nombre de dispositifs fiscaux adoptés par le Sénat.
Il en est également ainsi, s'agissant de l'article 14 ter, qui tente de régler le problème des biens vacants en zone de montagne, du rétablissement d'une disposition qui lèse gravement le droit de propriété, et de la suppression de la possibilité pour les maires de contribuer à la maîtrise des boisements dans les fonds de vallée.
M. Gérard Braun. C'est un sujet important.
M. Philippe François, rapporteur. Sur ces points précis, il vous sera proposé de revenir au texte du Sénat.
Par ailleurs, sur l'article 1er, il vous sera proposé de rétablir un certain nombre de rédactions qui semblent alléger utilement le contenu du livre préliminaire inséré dans le code forestier.
En définitive, la commission a abordé l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi avec la volonté d'aboutir à un texte de consensus. C'est pourquoi nombre des rédactions qu'elle vous proposera d'adopter tiennent compte, sur certains points, des apports de l'Assemblée nationale et cherchent à les améliorer.
Il s'agira, en particulier, des amendements portant sur le dispositif d'investissement forestier, mais également de ceux qui ont été déposés sur les incendies de forêts, ou encore sur la promotion du bois comme matériau et comme source d'énergie, ainsi que l'encouragement au regroupement de l'investissement et de la gestion à travers un organisme de gestion et d'exploitation forestière qu'il vous sera proposé de définir dans un article spécifique du code forestier. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. Monsieur le ministre, à l'automne dernier, des esprits chagrins doutaient encore de la discussion et de l'adoption éventuelle du projet de loi d'orientation sur la forêt par le Parlement en 2001.
Si tel avait été le cas, les élus des communes forestières auraient été très déçus car, à votre demande, ces communes avaient apporté des contributions importantes et souvent innovantes à ce texte.
Cette attitude pessimiste faisait peu de cas de votre détermination à porter et à faire aboutir ce texte législatif, que vous avez mis à l'étude en 1999, avant la fin de la présente session parlementaire.
Au fur et à mesure des débats, le texte s'enrichit et se précise.
Une mise à jour du code forestier s'imposait pour y expliciter la notion de gestion durable des forêts, pour accroître la compétitivité de la forêt française et pour tenir compte des attentes de notre société vis-à-vis de la forêt.
Pour ce qui la concerne, la fédération nationale des communes forestières a apporté des contributions essentielles à ce projet dans les domaines suivants : l'augmentation de la récolte de bois en forêt communale, grâce à une sylviculture dynamique et à une mobilisation dans les zones rendues difficilement accessibles ; l'amélioration de la commercialisation des bois et de la valorisation des produits ligneux ; la gestion durable des territoires forestiers adossée à des chartes forestières débouchant sur des financements et des projets ; l'utilisation accrue du bois dans la construction ; le développement du bois énergie ; une meilleure gestion des espaces naturels avec le concours des communes ; la protection des forêts contre les incendies ; la création d'un fonds d'épargne forestière et la formation des élus des communes forestières à la gestion de leur patrimoine boisé.
Si certains aspects méritent d'être précisés, les communes forestières retrouvent dans ce texte l'essentiel de leurs propositions.
Avant d'y revenir, je voudrais évoquer à cette tribune plusieurs points qui ont, à mon sens, une incidence directe sur le contenu du texte que nous allons examiner en séance. Je vais donc être amené à vous parler de la pluie et du beau temps ! (Sourires.)
M. Gérard Braun. C'est important pour la forêt !
M. Jacques-Richard Delong. Les scientifiques s'accordent à reconnaître le réchauffement climatique résultant de l'effet de serre et la diminution de la couche d'ozone.
L'atmosphère est le seul bien commun incontesté, sans doute parce qu'elle ne rencontre ni frontière ni barrières géographiques.
Les climatologues affirment que le dégagement de dioxyde de carbone dans l'atmosphère engendre un réchauffement et que la moitié de cette masse de gaz restera dans l'atmosphère. Ils pronostiquent un réchauffement climatique, sachant que les estimations les plus basses prévoient un doublement du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'ici à 2050. Le régime des précipitations - vous voyez que je vous parle de la pluie ! - et, par voie de conséquence, les productions agricoles dans le monde s'en trouveront modifiés.
Ces phénomènes inéluctables conduiront, j'en suis sûr, M. Bush lui-même à revenir sur sa fâcheuse déclaration du mois de mars dans laquelle il a annoncé le retrait des Etats-Unis du protocole de Kyoto de 1997. Même le président d'un grand pays ne fait plus, de nos jours, la pluie et le beau temps ! (Sourires.)
Certes, la prise en compte de l'absorption de carbone par les forêts dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre pose aux experts de grandes difficultés, mais on ne fera pas admettre aux élus des communes forestières que l'assimilation chlorophyllienne a cessé dans les forêts de France et d'ailleurs, avec l'ouverture des conférences internationales sur l'effet de serre !
Il faut donc nous garder des excès, et sur deux plans.
Le tapage politico-médiatique qui a fait naître la confusion dans les esprits n'a pas suspendu, fort heureusement, la respiration et la transpiration silencieuses de nos forêts !
L'urbanisation incessante et excessive est une source croissante de pollutions, et de complexification des problèmes, mais aussi d'isolement des personnes, donc de déshumanisation.
Il est indispensable de modifier nos modes de vie, en particulier vis-à-vis de la consommation d'énergie, pour en abaisser les coûts matériels et sociaux et pour redonner de l'agrément à notre existence quotidienne. Il nous faut pratiquer une politique de la vie, alors que nous pratiquons aujourd'hui une politique de la survie.
L'homme essaie en permanence de maîtriser la nature alors qu'il devrait s'adapter au cadre qu'elle lui impose.
Les tempêtes de 1999 ont mis en évidence l'impuissance de l'homme face aux éléments naturels déchaînés et les limites qu'il ne saurait franchir. Très peu d'arbres et de peuplements forestiers résistent à des vents soufflant à plus de 150 kilomètres par heure !
Nous ne ferons pas l'économie de mesures appropriées pour juguler les pollutions de toutes sortes mais, au-delà, nous demeurons convaincus que la forêt peut et doit jouer un rôle capital dans l'épuration de l'air.
Les communes forestières, quant à elles, s'interrogent sur l'incidence de l'évolution climatique sur les essences cultivées dans nos forêts. Si les tempêtes historiques de cette fin de siècle étaient corrélées avec le réchauffement de la planète, il nous faudrait impérativement adapter nos sylvicultures à ces conditions nouvelles.
On peut imaginer que, dans notre pays, le climat montagnard régnerait à des altitudes plus élevées et que l'influence du climat méditerranéen remonterait vers le nord.
L'augmentation de la biodiversité et du mélange des essences doit être recherchée, car elle renforcera la résistance globale des forêts aux modifications climatiques éventuelles. Elle ne suffira probablement pas. Aussi serait-il très opportun et très sage d'identifier, parmi les essences exigeantes en eau, telles que le sapin pectiné, le hêtre, l'épicéa ou le chêne pédonculé, des écotypes résistants à la sécheresse, afin de les prélever et de les conserver in situ ou ex situ.
La palmeraie à Gérardmer me paraît encore prématurée. (Sourires.) Mais faudra-t-il un jour remplacer le sapin des Vosges par le sapin de Nordmann, au tempérament plus méditerranéen ? La question est d'ores et déjà posée.
Par ailleurs, des variations climatiques de grande ampleur menaceraient dangereusement la variabilité génétique des arbres et des peuplements forestiers que nous connaissons.
L'ONF, l'Office national des forêts, gère, en forêt publique, la plupart des peuplements classés porteurs de semences sélectionnées ou contrôlées ; il dispose d'une sécherie de graines qui constitue l'outil adéquat pour conserver l'ensemble des gènes de la forêt publique, répartis en régions de provenance, en peuplements et, si le besoin s'en fait sentir, en écotypes.
Monsieur le ministre, j'en appelle ici solennellement à l'Etat afin qu'il confie à l'ONF cette mission de préservation que j'estime d'intérêt national, accompagnée des moyens appropriés, de manière à conserver au maximum les ressources génétiques forestières que renferme la forêt publique et à veiller à leur traçabilité. L'appui des scientifiques sera bien entendu nécessaire.
Les générations à venir ne pardonneront ni aux élus ni aux forestiers d'aujourd'hui d'avoir manqué d'esprit de prospective et de n'avoir pas appliqué le simple principe de précaution.
Je réitère ici la proposition que je vous avais faite en novembre 1999 au nom de notre fédération de participer à la lutte contre l'effet de serre par l'enrichissement de plusieurs centaines de milliers d'hectares de forêts communales pauvres et l'acquisition raisonnée de parcelles abandonnées par l'agriculture et susceptibles d'être boisées. Je ne suis pas certain que notre pays respecte l'engagement qu'il a pris à Kyoto de reboiser 30 000 hectares de forêts par an, mais les communes sont prêtes à prendre leur part.
Lors de sa déclaration du 4 avril dernier, mon collègue et ami Yann Gaillard, sénateur de l'Aube et vice-président de la fédération des communes forestières, vous avait demandé de prolonger les aides aux transports de façon à sortir de forêt un volume de bois maximal. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu positivement à sa demande.
Les pouvoirs publics, comme les habitants des communes propriétaires de forêt, mesurent aujourd'hui l'importance des recettes de bois dans le budget des petites communes rurales, même si elle a diminué en valeur relative depuis une quinzaine d'années.
De nombreux maires devront faire face, vous le savez, durant plusieurs années, voire plusieurs décennies, à des difficultés financières parfois très graves. Ils forment l'espoir que les travaux de la mission interministérielle qui a été mise en place par M. le Premier ministre déboucheront dès cet automne sur des solutions financièrement acceptables, avec notamment l'octroi de subventions d'équilibre durant plusieurs années.
La réflexion sur la reconstitution, à laquelle l'ONF a associé les communes forestières, va aboutir très prochainement à l'édition d'un guide technique qui devrait faciliter les choix techniques des communes à mettre en oeuvre par l'office.
Le maximum sera fait pour tirer partie des régénérations naturelles lorsqu'elles seront possibles et génétiquement souhaitables, mais nous savons d'ores et déjà que les municipalités ont hâte de voir leurs forêts réhabilitées et qu'elles souhaitent que les plaies de la tempête soient cicatrisées le plus rapidement possible.
Concernant les aides à la reconstitution, les élus se montrent très préoccupés par les mesures financières explicitées par vos services dans les récentes circulaires d'aide à la reconstitution.
Ils craignent en effet que l'apport de contreparties financières venant de l'Union européenne - qui ne devraient être accordées que pour une opération durant quatre années - n'augmente considérablement la part d'autofinancement des communes.
Les communes escomptaient, dans le cadre du plan « chablis » annoncé par le Premier ministre, une aide de l'Etat sous forme de subvention, à hauteur de 80 % du coût des travaux de reconstitution durant dix années.
La part d'autofinancement restant à la charge des communes, soit 20 %, est encore élevée pour des communes fortement sinistrées.
Si des règles communautaires trop contraignantes - et je crois que vous allez bientôt à une réunion européenne, monsieur le ministre - entraînaient une augmentation de leur part d'autofinancement, de nombreuses communes baisseraient les bras et se verraient dans l'obligation de renoncer à des travaux de reconstitution. Cette perspective nous paraît inacceptable.
Quels que soient les montages financiers qui seront retenus, les communes demandent à bénéficier d'aides à un niveau au moins équivalent à celui qui était prévu dans le plan national « chablis » annoncé par le Premier ministre.
Je demande avec insistance, monsieur le ministre, que cette question soit examinée attentivement et rapidement, tant elle est sensible et déterminante pour la remise en état des forêts détruites.
Si l'ONF était assujetti à la même règle pour la forêt domaniale, il perdrait le bénéfice d'aides à la reconstitution à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs par an. Cela aggraverait la situation financière de l'établissement, déjà quelque peu délicate, et ne pourrait laisser notre fédération sans réaction.
Il est indispensable, en outre, de poursuivre les opérations de conversion en forêts communales qui n'ont pu bénéficier que d'une aide sur une seule tranche de travaux, alors que trois tranches avaient été programmées. Vos services sont, je crois, à la recherche d'une solution transitoire.
Les évolutions récentes démontrent la nécessité et la volonté d'un changement pour l'ONF comme pour les communes forestières, et les tempêtes de 1999 n'ont fait qu'accélérer le processus.
Depuis un an, au lieu de céder aux lamentations, les acteurs de la forêt publique se sont résolument tournés vers l'avenir. En effet, en conduisant une réflexion commune et approfondie, l'ONF et la FNCOFOR, la Fédération nationale des communes forestières, ont opté en faveur d'une dynamique de changement.
Faute d'avoir pu être physiquement présent à l'importante manifestation organisée à Nogent, monsieur le ministre, vous avez tenu à nous envoyer un message de soutien qui a été fort apprécié. Monsieur le ministre, vous avez incontestablement beaucoup de talent à la télévision.
M. Gérard César. Et au Sénat !
M. Gérard Braun. Ailleurs aussi !
M. Jacques-Richard Delong. Je tiens à vous en remercier vivement devant le Sénat, comme le souhaite mon ami César.
Une importante enquête, financée par votre ministère, a été réalisée auprès des maires des communes forestières au début de l'année. Les travaux des assises ont porté sur des thèmes qui ont été retenus de façon prioritaire par la FNCOFOR et l'ONF en fonction des attentes des élus.
Nous avons défini les principaux axes du nouveau partenariat et pris des engagements concrets qui sont explicités dans une déclaration commune que nous avons signée solennellement et qui, je l'espère, sera, comme un certain nombre d'accords, respectée, au moins pendant quelque temps.
La FNCOFOR demande au Gouvernement qu'il intégre dans le contrat de plan qu'il signera prochainement avec l'ONF les attentes et les engagements qui ont été exprimés au cours de ces assises par 11 000 communes forestières propriétaires de 2,7 millions d'hectaces de forêts et qu'il donne à l'Office les moyens humains et financiers nécessaires à sa réforme et à la mise en oeuvre d'une politique forestière ambitieuse dans les forêts publiques.
La production des forêts publiques organisée par un gestionnaire unique constitue, avec la mise en marché régulière de 40 % au moins du bois d'oeuvre en France, un moteur essentiel du fonctionnement de la filière forêt-bois avec ses 550 000 emplois directs ou induits.
Après la période d'excès d'offre de bois sur le marché imputable aux chablis, les exploitants scieurs manifestent ici ou là leur inquiétude vis-à-vis de l'approvisionnement en bois de qualités particulières, comme le hêtre de déroulage et de tranchage.
Les communes forestières, tout en préservant leurs recettes forestières déjà amputées par les tempêtes, souhaitent que les industries de transformation du bois se consolident ou s'implantent sur leur territoire.
Elles constatent avec amertume que la plupart des grumes de feuillus de qualité déroulage ou tranchage sont expédiées à l'état brut à l'étranger. Il y a là une perte de valeur ajoutée considérable qui profite à nos concurrents, je préfère dire à nos amis d'outre-Rhin.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce sont nos amis mais aussi nos concurrents !
M. Jacques-Richard Delong. La recherche de compétitivité est nécessaire. Cependant, des gains de productivité peuvent être obtenus sans obérer obligatoirement les revenus des propriétaires.
La mise en place d'une interprofession forêt-bois au niveau national et dans les régions doit contribuer à faciliter le dialogue entre les producteurs et les transformateurs, puis conduire à des actions en commun en faveur de la forêt et du matériau bois.
L'écocertification qui se met en place en France, avec le système PEFC, participera à l'amélioration de la gestion durable des forêts et débouchera à court terme sur la labellisation des bois qui en sont issus.
Je vais évoquer maintenant l'accueil du public en forêt, qui est perçu par les maires des communes forestières comme une mission de service public. Tout en se montrant partisans de la gratuité d'accès aux massifs forestiers, les élus soulignent qu'il n'y a pas d'accueil possible sans un minimum d'investissements, d'entretien régulier et de surveillance.
C'est pourquoi ils demandent, en contrepartie de l'ouverture des forêts au public, des moyens financiers, naturellement, et un élargissement du régime forestier.
L'attente du public, en particulier des citadins, à l'égard de la forêt se renforce chaque année en vue de la pratique de loisirs de nature : randonnées pédestres, circuits VTT, parcours sportifs, chasse, découverte de la nature. Mais je mettrai la chasse à part, dans la mesure où elle est l'auxiliaire naturel du forestier et où une partie de la politique forestière lui est consacrée.
Nous devons donc nous préparer à ouvrir davantage les forêts et à inciter le public à mieux les découvrir afin de mieux les respecter.
Globalement, les modifications et les améliorations qui ont été apportées au texte initial répondent, comme je l'ai dit, aux souhaits de notre fédération.
Celle loi d'orientation forestière doit permettre à la forêt communale et, plus largement, à l'ensemble de la forêt française de progresser, mais nous devons faire des efforts importants en faveur de la forêt de montagne, afin qu'elle soit exploitée régulièrement, et en faveur de la forêt méditerranéenne, afin qu'elle soit protégée au maximum contre les risques d'incendie.
J'exprimerai toutefois un regret, celui de la suppression, irréversible semble-t-il, de la taxe sur le défrichement, qui à notre avis, devrait d'ailleurs être dénommée « taxe sur le déboisement », ce qui lui donnerait une connotation très différente et beaucoup plus proche de la vérité.
Nous ne pouvons être simultanément des partisans de la gestion durable de la forêt et des alliés objectifs de sa destruction, même pour des motifs jugés « acceptables ». La destruction d'une partie de forêt à des fins d'activités humaines ou économiques devrait entraîner le paiement d'une taxe en vue de l'acquisition ou de la reconstitution d'une surface forestière au moins équivalente. C'est une question de principe et d'équité.
Au demeurant, les acquéreurs de parcelles boisées destinées à la destruction ne protesteraient que modérément, vu le montant beaucoup trop modeste de la redevance fixée par hectare.
Je formulerai enfin une demande, qui vous sera proposée tout à l'heure sous la forme d'un amendement présenté par mon ami Yann Gaillard, à savoir l'avancement de l'âge de la retraite pour les ouvriers sylviculteurs, tout particulièrement les bûcherons.
L'exploitation des chablis après les tempêtes n'a fait, hélas ! que confirmer la dangerosité et la pénibilité de ces métiers, qui sont les plus exposés aux accidents graves.
Monsieur le ministre, nous voulons, à nouveau, engager avec vous des débats consructifs qui permettront d'aboutir à un texte complet et clair, d'interprétation aisée, dont la seule finalité doit être l'amélioration de la qualité de la forêt française et la compétitivité de la filière forêt-bois.
J'ai fini de vous parler de la pluie et du beau temps ! (Sourires et applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste).
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Paul Girod.)

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président. La séance est reprise7

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. Denis Badré. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Monsieur le président, à l'occasion du vote sur l'ensemble de la proposition de loi organique relative aux lois de finances, j'ai été porté comme m'abstenant alors que je voulais voter pour.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue.

8

LOI D'ORIENTATION SUR LA FORÊT

Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur la forêt, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture.
J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi d'orientation sur la forêt actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'analyse globale de ce projet de loi : je m'y suis livré ici même en première lecture. Ce qu'il est maintenant intéressant de faire, c'est de dresser l'état des lieux de l'évolution des dispositions dont nous traitons.
Nous pouvons déjà voir combien est fructueux un débat parlementaire serein et progressif, car il permet, d'une part, d'améliorer la rédaction de la loi et, d'autre part, de l'enrichir de mesures nouvelles qui ont eu le temps de mûrir tout au long de la discussion.
Le rapporteur à l'Assemblée nationale, M. Brottes, a d'ailleurs reconnu que les débats devant le Sénat avaient permis des avancées sur une série de points : les responsabilités des différents acteurs, le rôle des collectivités territoriales, les mesures favorisant le regroupement des exploitations morcelées et les propositions novatrices en matière de fiscalité.
Au terme de cette navette entre les deux assemblées, les points d'accord sont nombreux. Je retiendrai, entre autres : une politique de gestion durable et fonctionnelle de la forêt mise en oeuvre par des documents appropriés, le défrichement et le contrôle des coupes, les restructurations forestières dans le cadre d'une procédure fondée sur le volontariat et l'incitation fiscale, les modes de vente de l'Office national des forêts, l'emploi et les conditions de travail dans le secteur forestier, la lutte contre les incendies, l'organisation de la profession en général et celle des experts fonciers, agricoles et forestiers en particulier, la transposition de la directive sur la commercialisation des matériels forestiers de reproduction des essences forestières, les conditions d'ouverture et d'accueil du public en forêt - vous avez beaucoup insisté sur ce point, à juste raison, monsieur le rapporteur - dans une rédaction très proche de celle qui a été proposée par le Sénat en première lecture et, enfin, l'encouragement à l'investissement.
Sur ce dernier point, j'aimerais souligner la variété des propositions qui ont été faites et l'importance du dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, afin d'aboutir à un dispositif adapté.
Vous y avez d'ailleurs pleinement contribué, monsieur le ministre, puisque, en séance publique, en juin 2000, vous vous déclariez « favorable à la mise en place d'un plan d'épargne forêt », mais regrettiez de n'avoir « pas encore trouvé une solution technique qui soit suffisamment sophistiquée pour répondre à la demande ». Depuis, vous avez favorisé la recherche d'une solution adaptée.
En première lecture, au nom de mon groupe, j'avais présenté un amendement prévoyant une formule de plan d'épargne forêt, mais je l'avais retiré, me ralliant à une proposition de M. Roland du Luart, qui suggérait, au nom de la commission des finances, de créer un fonds commun de placement pour la forêt.
Aujourd'hui, nous adopterons la proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, proposition qui semble globalement répondre aux critères techniques, assez complexes, pour garantir l'efficacité du dispositif.
Celui-ci repose sur des incitations fiscales. L'idée du Sénat de fonds commun de placement est reprise et complétée. Comme l'avait souhaité le Sénat, l'investissement dans la forêt publique, notamment dans les forêts communales, bénéficiera d'un mécanisme financier spécifique.
Pour autant, malgré ces nombreux points d'accord sur des sujets fondamentaux, nous entendons rétablir un certain nombre de dispositions que nous avions adoptées en première lecture, mais que l'Assemblée nationale n'a pas toujours jugé utile de conserver.
Nous adopterons les amendements que présentera le rapporteur, M. Philippe François, car il nous paraît très important que ces dispositions figurent dans le texte de loi final.
Nous souhaitons notamment, d'abord, une rédaction plus précise de la politique forestière, afin de mentionner qu'elle s'inscrit sur le long terme, en fonction des enjeux locaux et tout en préservant les propriétaires quels qu'ils soient.
Nous souhaitons que l'engagement financier de l'Etat en matière de politique forestière soit clarifié, selon les termes d'un amendement que j'avais proposé en première lecture.
Nous supprimons le comité de politique forestière, qui paraît redondant par rapport aux structures existantes.
En outre, pour recevoir des aides publiques, un engagement à ne pas démembrer pendant quinze ans, et non pas trente ans, semble suffisant.
Par ailleurs, il faut encourager les propriétaires forestiers qui s'engagent dans un code de bonnes pratiques sylvicoles.
Les chartes de territoire forestier doivent être établies sur l'initiative de plusieurs partenaires.
S'agissant de la filière bois et l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie, nous ne nous contenterons pas d'un rapport du Gouvernement au Parlement ; nous voulons que des engagements précis soient inscrits dans la loi.
Nous préciserons aussi les modalités d'évaluation forfaitaire des charges exceptionnelles d'exploitation pour les propriétaires victimes des tempêtes, ainsi que leurs conditions de déduction.
Nous entendons, enfin, maintenir l'amendement de notre collègue Xavier Pintat qui permet de défalquer de son imposition la « cotisation défense des forêts contre l'incendie », afin d'encourager un système de prévention et de lutte contre les feux de forêt qui fonctionne efficacement dans le Sud-Ouest.
En outre, nous avons rétabli quelques dispositions fiscales qui nous semblent pertinentes pour encourager le développement de la forêt.
Enfin, je ne peux manquer de souligner que, au cours des débats, ce texte sur la forêt s'est enrichi de plusieurs dispositions sur la chasse.
Ainsi, le développement durable des forêts prend en compte l'équilibre sylvo-cynégétique ; le plan simple de gestion précise la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, c'est-à-dire les cervidés et les chevreuils, animaux qui provoquent des dégâts en forêt.
Lorsque le foncier forestier est très morcelé, les petits propriétaires pourront s'exprimer lors du dépôt de la demande de plan de chasse et de la mise en oeuvre des protections pour l'équilibre sylvo-cynégétique, et tous les adhérents d'un groupement forestier pourront obtenir un permis de chasse de l'association communale de chasse agréée.
Les chasseurs au gibier d'eau pourront chasser le mercredi, la nuit « à la hutte ». Cet apport crée une distorsion entre différents chasseurs de gibier d'eau. Le chasseur « à la botte » et le chasseur des autres oiseaux migrateurs sont oubliés. Nous proposerons une amélioration qui remédiera, en partie, à cette distorsion en autorisant la chasse à la passée.
Enfin, nous soutiendrons pleinement l'amendement de notre rapporteur qui vise à maintenir le régime actuel de chasse en Alsace-Lorraine, stupidement supprimé, d'une manière incompréhensible, à l'Assemblée nationale.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte enrichi par toutes les mesures que je viens de citer et tous les souhaits que je viens d'exprimer sera, bien sûr, voté par notre groupe. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. En avril dernier, en introduction du débat sur ce projet de loi d'orientation sur la forêt, vous aviez, monsieur le ministre, souligné ceci : « élément fondamental de notre économie et de nos paysages, la forêt illustre par excellence la nécessité et l'utilité de l'action politique et du rôle de l'Etat dans la prise en compte du long terme, de l'intérêt collectif, de l'emploi, comme de la prévention des risques naturels et du patrimoine ».
Ces propos liminaires donnaient le ton et l'orientation prometteuse d'un débat qui aborderait les questions de fond autour de deux grands axes : l'emploi et la valorisation du potentiel économique et industriel de nos forêts, d'une part, les missions d'intérêt général et la valorisation des fonctions sociale et environnementale de nos forêts, d'autre part. Vos propos mettaient aussi en évidence le rôle fondamental de l'Etat et la nécessité de sa participation active à la réalisation de ces deux grandes ambitions.
La déception était cependant au rendez-vous, avec le sentiment que nous étions, en quelque sorte, « passés à côté » et que nous n'avions pas véritablement réussi à inscrire dans ce projet de loi d'orientation sur la forêt les réels choix politiques fondés sur l'innovante prise en compte de la multifonctionnalité de la forêt.
La focalisation du débat sur les conséquences des tempêtes nous avait sans doute éloignés des préoccupations à plus long terme. Celle sur les incitations fiscales qui révèle, à mon sens, une certaine conception du politique nous avait pour le moins égarés.
Tous les rapports sur la forêt ont souligné le potentiel de création d'emplois que recelait l'ensemble de la filière bois. En 1978, Bertrand de Jouvenel, prévisionniste patenté, tablait sur la création de 50 000 emplois, tandis qu'aujourd'hui Jean-Louis Bianco estime ce nombre à environ 100 000. Pour autant, entre la publication des deux rapports, 200 000 emplois auront été perdus. Il est nécessaire maintenant de tenter d'identifier les causes de cette hémorragie d'emplois.
La forêt ne subit pourtant pas de crise de vocation. Un article du Monde de Philippe Baverel, daté de fin décembre 1998, titrait : « Les forêts suscitent plus de vocations que d'emplois ». Sur cent quatre-vingt-dix-sept BTS forestiers, expliquait-il, seuls vingt ont trouvé un débouché à l'ONF sur un emploi de technicien, cinquante-deux sur un emploi d'agent technique et dix sur un emploi-jeune ; parmi les cent quinze restants, ving-quatre n'ont pas trouvé d'emploi. Cet exemple mériterait d'être médité par tous ceux qui continuent de penser que le chômage serait essentiellement le résultat d'un manque de qualification !
Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, la forêt n'est pas un bien comme les autres. C'est un bien très particulier que l'on peut qualifier de « collectif » ou de « public ».
En effet, il constitue un héritage, un héritage de siècles d'investissements et de travail des forestiers. Notre forêt s'est, au fil des temps, beaucoup modifiée ; elle est aujourd'hui plus vaste qu'elle ne l'était au xixe siècle. C'est là le résultat aussi d'une volonté politique pérenne.
Face au développement de gigantesques métropoles, zones de concentration des activités humaines contribuant à la dégradation - par la pollution par exemple - en même temps qu'à l'artificialisation de nos espaces de vie, notre espace forestier joue aujourd'hui un rôle essentiel dans l'équilibre territorial, car il constitue un espace de liberté, un espace propre aux loisirs, à la détente, à la chasse, un espace naturel propice à la découverte de la faune et de la flore.
Nous prenons aujourd'hui la véritable mesure de cette notion de « bien collectif » en inscrivant la politique forestière dans la problématique du développement et de la gestion durables.
Notre forêt est fragile, les dernières tempêtes l'ont, hélas ! rappelé. Mais, à plus long terme, notre forêt est fragilisée par les changements climatiques qui suscitent tant d'interrogations chez les scientifiques. C'est pourtant elle qui participe indirectement à la régulation climatique grâce aux réductions des gaz à effet de serre qu'elle permet. Son équilibre est cependant instable et précaire, assuré dans un rapport complexe par une régulation naturelle, une autorégulation, et l'intervention de l'homme. Qu'une tempête survienne et l'équilibre peut être rompu... Que le travail des hommes soit compromis, que les missions régaliennes ne puissent plus être assurées correctement, et c'est la transmission de cet héritage bien particulier participant à la régulation de notre biotope et de notre écosystème qui est remis en cause.
Inscrire la politique forestière au coeur de la problématique du développement durable, c'est aussi prendre conscience que de nouvelles missions apparaissent, qu'elles se diversifient pour mieux prendre en compte l'intérêt général et répondre aux nouveaux besoins en matière d'aménagement du territoire et de préservation de l'environnement. Ne serait-ce que pour vérifier l'application des plans de gestion de nos forêts, à 70 % privées, les effectifs seront-ils suffisants ?
Cela suppose le maintien, si ce n'est l'augmentation, des effectifs des services administratifs de la forêt. Le rôle de l'ONF en matière de gestion durable de nos forêts est fondamental. Mener une politique de recrutement d'emplois stables et qualifiés est en ce sens une priorité. Je ne peux donc que me féliciter du fait que certaines orientations en faveur de la promotion « de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation » soit inscrites dans ce projet de loi. Je ne peux que me féliciter également, face à la pénibilité des métiers de la forêt, mais aussi au développement depuis plusieurs années des formes précaires d'emploi, que des dispositions sociales visant à assurer une meilleure protection des métiers de la forêt figurent à nouveau dans le texte de ce projet de loi.
Je serai donc tout particulièrement attentif à ce que la majorité sénatoriale ne se livre pas à un travail de « déconstruction » (Protestations sur les travées du RPR)...
M. Gérard César. Jamais !
M. Gérard Le Cam. ... en éliminant du projet de loi les éléments constitutifs d'avancées sociales qui ont pu être introduits ou réintroduits lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, permettant ainsi d'améliorer nettement le contenu du texte.
Reste que - et je m'en félicite - nous sommes globalement d'accord sur de nombreux choix novateurs et porteurs inscrits dans ce texte qui nous revient en deuxième lecture.
Citons, au rang de ces innovations, la mise en place de chartes forestières de territoire, qui permettront à tous les acteurs de la filière de valoriser sur le long terme les potentialités non encore exploitées de nos forêts, que ce soit pour satisfaire les besoins sociaux, économiques ou environnementaux.
Il est un autre point novateur, je veux parler de l'inscription dans le code forestier d'un nouveau titre intitulé : « accueil du public en forêt », qui permet une plus large accessibilité de nos forêts au public.
Enfin, la mise en place d'un dispositif financier, un fonds commun de placement, destiné à favoriser l'investissement forestier, mérite toute notre attention car les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain.
Pour terminer, permettez-moi, monsieur le ministre, d'emprunter à nouveau ma conclusion à Jean-Louis Bianco : « Nous vivons un temps dominé, selon la belle formule d'Edgard Pisani, par la pression du court terme hurlant. Soyons aussi attentifs au long terme silencieux. Il faut environ 120 ans pour faire un hêtre et 160 ans pour faire un chêne. Mais il suffit de quelques minutes pour les détruire. » Propos prémonitoires, s'il en fut ! (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je répondrai brièvement aux orateurs qui sont intervenus dans la discussion générale.
Je voudrais d'abord remercier le rapporteur, M. Philippe François, qui, une fois de plus, a fait la preuve de son efficacité, de son sérieux et de la pertinence de ses travaux.
Je souhaiterais maintenant, si vous le permettez, monsieur le président, prendre quelques instants pour saluer M. Jacques-Richard Delong et lui rendre un triple hommage.
En effet, dans les couloirs de la Haute Assemblée, il m'a confié que ce soir, il prononçait sans doute son dernier discours dans cet hémicycle. Le moment est suffisamment émouvant pour qu'on s'y arrête et que l'on rende hommage à sa longue carrière. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
Alors qu'il me disait avec son humour habituel que, s'il devait à quatre-vingts ans expliquer à ses électeurs qu'il représentait la jeunesse et l'avenir, ceux-ci lui riraient au nez, je lui rétorquais que, si j'obtenais l'engagement de me retrouver dans l'état où il est actuellement, je signerais le contrat tout de suite. (Sourires.) En tout cas, je tenais à le féliciter et à le remercier de tout le travail accompli.
Je voulais aussi rendre hommage à son dévouement à la cause de la forêt française en sa qualité de parlementaire et de président de la fédération des communes forestières.
J'ajouterai en cet instant, puisque, monsieur le président, vous n'étiez pas présent lors de l'intervention de M. Delong, qu'avec son humour légendaire il est allé jusqu'à transformer le président des Etats-Unis en président « Buche ». (Sourires.) Cela peut se comprendre quand on parle de forêt, mais il fallait le faire ! Merci, monsieur le sénateur Delong !
J'en viens au fond.
Les engagements pris par le Gouvernement sont tenus. D'abord, nous avions pris l'engagement que ce texte serait définitivement adopté avant la fin de cette session. Nous en prenons le chemin : le Gouvernement a pris les dispositions en ce sens. Cela dépend aussi un peu de nous ce soir, mesdames, messieurs les sénateurs.
M. Gérard Braun. Cela dépend de vous, monsieur le ministre. Si vous acceptez tout, cela ira vite ! (Sourires.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Vous savez bien que je ne serai pas le principal obstacle à la brièveté !
Les dispositions sont donc prises pour que ce texte puisse être promulgué au début du mois de juillet par le Président de la République, puisque telle est sa prérogative.
Le deuxième engagement tenu est l'engagement sur le volet fiscal. J'avais pris cet engagement en première lecture au Sénat. Nous avions reconnu, à l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale, que ce volet fiscal manquait : nous avons travaillé ensemble, parlementaires et Gouvernement. Le député Brottes a fait une proposition ; le Gouvernement en a fait une autre - nous en parlerons tout à l'heure - mais je crois qu'avec ce volet fiscal ce texte est maintenant très complet ; il répond on ne peut mieux aux attentes des intervenants de la filière.
J'aborde ce débat avec l'esprit d'ouverture qui était le mien en première lecture devant le Sénat. Je m'étais alors félicité de l'esprit constructif de votre assemblée : je n'ai aucune raison de penser qu'il n'en sera pas de même ce soir. (Applaudissements sur de nombreuses travées.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. Ier. - Avant le livre 1er du code forestier, il est créé un livre préliminaire intitulé : "Principes fondamentaux de la politique forestière", comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1er . - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
« Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux arti cles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions de l'article L. 427-6 dudit code.
« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Elle prend en compte le long terme indispensable aux actions forestières par ses orientations, ses investissements et ses institutions.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementales et sociales lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
« Art. L. 1er bis. - Supprimé .
« Art. L. 2 . - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.
« Art. L. 3 . - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers, qui précise notamment l'évolution en matière d'emploi dans celle-ci.
« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4 . - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
« a) Les documents d'aménagement ;
« b) Les plans simples de gestion ;
« c) Les règlements types de gestion ;
« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.
« Art. L. 5 . - Non modifié.
« Art. L. 6 . - I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique ;
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares d'un seul tenant situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes.
« Lorsque ces parcelles, boisées ou à boiser, appartiennent à plusieurs propriétaires, elles doivent être susceptibles d'une gestion coordonnée qui peut être réalisée par un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
« Art. L. 7 . - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant trente ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent et peuvent être attribuées à des opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts.
« Art. L. 8 . - I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les arti cles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'arti cle L. 224-6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère et respecte, conformément à son engagement pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
« Art. L. 9. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
« Les coupes nécessités par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
« Art. L. 10 . - Non modifié.
« Art. L. 11 . - Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :
« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;
« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« La commission régionale de la forêt et des produits forestiers établit une liste recensant les forêts ainsi que, lorsqu'ils sont situés dans un espace boisé, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ainsi que par toute autre législation de protection ou de classement. Cette liste est communiquée annuellement à l'Office national des forêts et au centre régional de la propriété forestière.
« Art. L. 12 . - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« La charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Art. L. 13 . - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ;
« 4° Supprimé.
« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c, et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.
« Art. L. 14. - Non modifié. »
Sur le texte proposé pour les différents articles du code forestier, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 1er DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 1, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier : « En application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural, la politique forestière prend en compte... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement entend faire le lien avec l'article L. 111-1 du code rural résultant de la loi d'orientation agricole, qui dispose que la mise en valeur et l'aménagement de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale.
Tout en préservant sa spécificité, la politique forestière participe à l'aménagement de l'espace rural.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier : « Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers, notamment à travers la qualification des emplois, et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre car cet amendement remet en cause la pérennisation.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier :
« La gestion durable des forêts favorise leur diversité biologique... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise à alléger la rédaction du deuxième alinéa de l'article 1er du code forestier, qui retranscrit très exactement le contenu de la résolution adoptée par la deuxième conférence ministérielle pour la protection des forêts, réunie à Helsinki en 1993.
Le choix du terme « favorise » plutôt que du terme « maintient » entend faire ressortir le caractère dynamique de cette action, car la biodiversité d'un espace naturel est nécessairement évolutive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. François, au nom de la commision, propose, à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier, de remplacer les mots : « de l'article L. 427-6 dudit code » par les mots : « des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1er traite d'un sujet très important, à savoir les dégâts de gibier survenant dans les exploitations forestières et leur indemnisation.
En première lecture, le Sénat avait considéré que l'équilibre sylvocynégétique à atteindre devait permettre d'assurer la régénération des peuplements forestiers sans protection spéciale. Pour ce faire, il était fait mention de l'obligation des plans de chasse et du recours éventuel aux battues administratives organisées par les préfets.
La rédaction de l'Assemblée nationale devrait permettre la recherche d'une solution équilibrée, négociée entre les chasseurs et les propriétaires forestiers, à laquelle on ne peut que souscrire.
Il vous est donc proposé, mes chers collègues, d'adopter cet alinéa en faisant également mention, s'agissant de l'organisation des battues administratives, de celles qui sont organisées par les maires en application de l'article L. 427-4 du code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du sixième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier :
« Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le long terme et se décline en fonction des enjeux identifiés au niveau régional ou local et selon les objectifs prioritaires des propriétaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il vous est proposé, mes chers collègues, par une rédaction synthétique plus concise de la première phrase, de préciser que la politique forestière s'inscrit dans le long terme, ce qui justifie des mesures concrètes en faveur, notamment, de l'investissement forestier. Par ailleurs, il doit en être fait une application adaptée aux enjeux territoriaux identifiés et en tenant compte des objectifs prioritaires des propriétaires forestiers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 79, MM. Moinard, Huchon, Hérisson, Amoudry, Faure, Jarlier, Barraux, Souplet, Deneux et Lesbros proposent de compléter le sixième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier par les mots : « ainsi que des boisements linéaires, des haies et des plantations d'alignement. »
La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard. Par cet amendement, je voudrais souligner la nécessité de prendre en compte les spécificités et contraintes des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans la politique forestière. Reconnue en première lecture par l'Assemblée nationale, la mention de cette nécessité a été supprimée par le Sénat en première lecture. Il serait intéressant de la réintroduire compte tenu du rôle positif de ces formations arborées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. L'application du code forestier aux boisements linéaires, aux haies ainsi qu'aux plantations d'alignement ne me semble pas aller de soi, car il ne s'agit pas a priori de massifs boisés. Dans ces conditions, imposer les contraintes du code forestier paraît excessif, d'autant plus qu'il existe d'autres moyens pour protéger et même favoriser ces éléments intéressants des paysages, notamment à travers les documents d'urbanisme ou encore lors d'opérations de remembrement. Aussi, je demande à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement, sinon la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Monsieur Moinard, avez-vous la sagesse de retirer l'amendement ? (Sourires.)
M. Louis Moinard. La sagesse est partagée, monsieur le président. (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 79 est retiré.
Par amendement n° 6, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer l'antépénultième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse, par conséquence !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. François, au nom de la commission, propose, dans l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 1er à insérer dans le code forestier, de remplacer le mot : « recherche » par les mots : « mise en place ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit du rétablissement du texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1er du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. IER BIS DU CODE FORESTIER

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 1er bis du code forestier a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 8, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1er bis. - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts coordonne les participations de l'Etat au financement :
« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;
« - des travaux et actions de développement ou de formation visant la mise en valeur et la conservation des terrains boisés ;
« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;
« - du boisement, du reboisement et de la desserte forestière ;
« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de promotion de leur emploi.
« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1er, notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.
« Le financement durable des actions mentionnées au présent article est assuré notamment par le budget de l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit du retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 1er bis du code forestier est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 2 DU CODE FORESTIER

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 2 du code forestier, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 3 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 9, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 3 à insérer dans le code forestier :
« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière forestière. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière, et notamment des actions du Fonds forestier national. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Par cet amendement, il vous est proposé, mes chers collègues, de revenir à une rédaction plus synthétique des compétences du Conseil supérieur de la forêt, telle que l'avait proposée le Sénat lors de l'énumération détaillée relevant du domaine réglementaire. Il vous est donc proposé d'ajouter que le Conseil assure l'évaluation de la politique forestière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. François, au nom de la commission, propose, après les mots : « et des produits forestiers », de supprimer la fin du troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 3 à insérer dans le code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit du retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 3 à insérer dans le code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit du retour au texte du Sénat, adopté sur proposition de notre collègue M. Ladislas Poniatowski.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Bernard Piras. Le groupe socialiste vote contre.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 3 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 4 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 12, M. François, au nom de la commission, propose, après les mots : "par le ministre chargé des forêts", de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 4 à insérer dans le code forestier : ", après consultation des conseils généraux." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier la procédure de consultation à l'occasion de l'élaboration des orientations régionales forestières puisque, en application de l'article 2 du décret du 14 mars 1988, la commission régionale forestière chargée de l'élaboration de ces orientaitons est composée, notamment, de cinq représentants du conseil régional et de représentants des communes forestières. Il n'est donc pas besoin de solliciter l'avis de ces collectivités territoriales.
En revanche, la consultation des conseils généraux s'impose parce qu'ils ne sont pas représentés au sein de ladite commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Dans la mesure où il s'agit de revenir non pas au texte du Sénat, mais au texte initial du Gouvernement, celui-ci est favorable à cet amendement. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 64 rectifié, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 4 à insérer dans le code forestier, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La composition des commissions régionales devra tenir compte de la représentation de la surface des forêts privées dans la région considérée et prévoir au minimum un nombre de sièges équivalent entre les représentants des propriétaires forestiers privés et ceux de la filière de transformation des bois. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement a trait à la composition de la commission régionale, qui revêt une importance particulière pour la forêt du Sud-Ouest. Nous souhaitons qu'il y ait parité entre les représentants des propriétaires forestiers privés et ceux de la filière bois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. En première lecture, la commission avait souhaité connaître l'avis du Gouvernement avant de s'en remettre à la sagesse du Sénat. Le Gouvernement s'était déclaré défavorable à cette disposition, au motif qu'elle rigidifiait la composition des structures consultatives.
Il nous apparaît très délicat, en effet, de figer sur le plan législatif la composition des commissions régionales, alors que ces dernières doivent tenir compte des réalités locales.
Aussi, je demande à notre collègue de retirer son amendement. Sinon, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Vous avez vu que M. le rapporteur, dans sa grande sagesse, a expliqué à la fois l'avis de la commission et celui du Gouvernement. Je n'ai donc rien à ajouter. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 6 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 65 rectifié, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent de supprimer le (2°) du I du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 6 à insérer dans le code forestier.
La parole est à M. César.
M. Gérard César. L'alinéa visé fait double emploi avec l'article L. 7 du code forestier. C'est pourquoi nous en proposons la suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable. En effet, cet alinéa affirme l'obligation spécifique pour les forêts de plus de 10 hectares d'avoir un plan simple de gestion pour pouvoir solliciter des aides publiques. Il n'est pas totalement redondant avec l'article L. 7 du code forestier, qui traite de toutes les formes de garantie ou de présomption de gestion durable, à savoir les plans simples de gestion mais aussi les règlements types ou les codes de bonnes pratiques sylvicoles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Même avis que la commission.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié est retiré.
Par amendement n° 13, M. François, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 6 à insérer dans le code forestier, de remplacer les mots : « présentant de faibles potientialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités » par les mots : « offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important et reconnu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte précédemment adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 6 à insérer dans le code forestier :
« II. - A la demande du ou des propriétaires, ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le II de l'article L. 6 du code forestier autorise plusieurs propriétaires à se regrouper pour atteindre ensemble un seuil minimal de 10 hectares et présenter un document de gestion en commun.
L'Assemblée nationale a introduit la possibilité, intéressante dans certains cas, d'autoriser ce regroupement entre propriétaires privés et publics. L'amendement proposé reprend cette faculté, mais simplifie la rédaction en supprimant l'exigence de parcelles d'un seul tenant et la mention du recours possible à un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, cet ajout n'ayant aucun caractère normatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 6 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE L. 7
DU CODE FORESTIER

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre, Gruillot et Leclerc.
L'amendement n° 80 est déposé par MM. Hérisson, Moinard, Huriet, Huchon, Faure, Jarlier, Barraux, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, avant le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 7 à insérer dans le code forestier, à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L ... - Dans le cadre de la gestion durable des forêts et pour permettre un approvisionnement compétitif et régulier des industries de transformation du bois, le ministre chargé des forêts assure et coordonne les participations de l'Etat au financement :
« - de la protection et de l'équilibre écologique des forêts ;
« - des travaux et actions de développement ou de formation visant à la mise en valeur et à la conservation des terrains boisés par une dynamisation de la sylviculture ;
« - du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;
« - du boisement, du reboisement et de la desserte forestière ;
« - de l'amélioration de la qualité des produits forestiers et de la promotion de leur emploi.
« Il encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte, dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 1, notamment à l'amélioration de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.
« Le budget de l'Etat contribue durablement au financement des actions mentionnées au présent article. »
La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 66 rectifié.
M. Gérard César. M. le ministre s'est engagé, lors de la discussion de la loi de finances, à pérenniser, grâce à des moyens budgétaires, les actions financées par le Fonds forestier national, qui avait été supprimé.
En première lecture, nous avions introduit un article L. 1er bis du code forestier. Je propose, par cet amendement, de le réintroduire avant l'article L. 7, où il serait mieux placé. Je crois me souvenir, monsieur le ministre, qu'en première lecture vous vous en étiez remis à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 80.
M. Louis Moinard. J'ajouterai simplement que cette disposition marquerait la volonté du Parlement et de l'Etat de garantir la pérennité du financement d'une politique forestière ambitieuse et durable pour les décennies à venir. C'est essentiel dans une loi d'orientation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 66 rectifié et 80 ?
M. Philippe François, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Même avis que la commissiosn.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 66 rectifié et 80, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

ARTICLE L. 7 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 81, MM. Hérisson, Moinard, Huriet, Amoudry, Huchon, Faure, Jarlier, Deneux, Souplet, Branger, Lesbros et Michel Mercier proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 7 à insérer dans le code forestier, avant le mot : « réservé », d'insérer le mot : « prioritairement ».
La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard. Cet amendement vise à permettre notamment aux propriétaires de petites surfaces de forêts, dont les forêts sont généralement gérées durablement, de continuer à bénéficier d'aides publiques. Cet amendement avait été introduit par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. L'engagement de bonne gestion auquel doivent désormais souscrire tous les propriétaires afin de bénéficier des aides publiques est souple dans sa mise en oeuvre. D'une part, les propriétaires de petites parcelles pourront souscrire à un code des bonnes pratiques sylvicoles, qui reste un document très allégé. D'autre part, des cas de dérogation sont expressément prévus dans la loi pour les forêts présentant un faible intérêt économique ou écologique. Les propriétaires de ces dernières dispensés d'établir un document de gestion pourront néanmoins solliciter des aides.
Par ailleurs, l'écoconditionnalité des aides n'est pas requise pour aider à l'élaboration d'un premier plan simple de gestion ou financer des travaux de prévention des risques naturels ou d'incendie.
Enfin, l'amendement n° 17 de la commission prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels il peut être dérogé au principe d'écoconditionnalité des subventions publiques.
Tous ces éléments sont, me semble-t-il, de nature à rassurer les petits propriétaires. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite que notre collègue retire son amendement, faute de quoi elle y serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je ne saurais l'exprimer mieux que ne l'a fait M. le rapporteur.
M. Hilaire Flandre. Il devrait être nommé ministre ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Moinard, l'amendement n° 81 est-il maintenu ?
M. Louis Moinard. Sous le bénéfice des explications de M. le rapporteur, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 81 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. François, au nom de la commission.
L'amendement n° 82 est déposé par MM. Hérisson, Moinard, Huriet, Amoudry, Huchon, Faure, Jarlier, Deneux, Souplet, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 7 à insérer dans le code forestier, à remplacer les mots : « trente ans » par les mots : « quinze ans ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Philippe François, rapporteur. C'est un retour au texte du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour présenter l'amendement n° 82.
M. Louis Moinard. Je le retire au bénéfice de l'amendement n° 15.
M. le président. L'amendement n° 82 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 15 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre, Gruillot et Leclerc.
L'amendement n° 83 est déposé par MM. Moinard, Hérisson, Huchon, Huriet, Amoudry, Faure, Jarlier, Barraux, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 7 à insérer dans le code forestier, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des forêts peut également fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, d'autres cas où il peut être fait exception aux dispositions du premier alinéa. »
La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 67 rectifié.
M. Gérard César. Nous souhaitons que les plans simples de gestion puissent être éligibles aux subventions. Il est important d'apporter cette précision car, si un sinistre du même ordre que les tempêtes de décembre 1999 se produisait, il serait intéressant de pouvoir subventionner de tels plans.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 83.
M. Louis Moinard. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. César.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 67 rectifié et 83 ?
M. Philippe François, rapporteur. Je comprends parfaitement la démarche qui sous-tend ces deux amendements et à laquelle je souscris. Je constate toutefois que ces deux amendements sont satisfaits par l'amendement n° 17 de la commission, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les cas dérogatoires. J'invite donc les auteurs de ces amendements à les retirer.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César. Forts de la précision apportée par M. le rapporteur, nous retirons avec plaisir notre amendement.
M. Louis Moinard. Je retire également l'amendement n° 83.
M. le président. Les amendements n°s 67 rectifié et 83 sont retirés.
Par amendement n° 16, M. François, au nom de la commission, propose d'insérer, après le troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 7 à insérer dans le code forestier, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à une coopérative forestière ou à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il est proposé, à travers cet alinéa additionnel, de conforter le principe, introduit par le Sénat et repris par l'Assemblée nationale, d'attribution d'aides publiques pour encourager, en amont de la filière bois, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion.
Compte tenu de l'intérêt vital de la restructuration de cette partie de la filière, il convient d'en affirmer le caractère volontariste et spécifique.
Nous avons par ailleurs déposé un amendement définissant les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun afin de sécuriser l'organisation économique de l'amont de la filière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 17, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 7 à insérer dans le code forestier :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cas où elles peuvent être attribuées par dérogation aux dispositions du premier alinéa. »
Par amendement n° 84, MM. Hérisson, Moinard, Huriet, Amoudry, Huchon, Faure, Barraux, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier proposent, dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 7 à insérer dans le code forestier, avant les mots : « par l'adhésion des propriétaires », d'ajouter le mot : « notamment ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Philippe François, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé la simple priorité pour l'accès aux aides publiques assurée par une garantie de gestion durable et un engagement de non-démembrement, disposition qui avait été adoptée par le Sénat.
Néanmoins, l'obligation d'une telle garantie et d'un tel engagement, par son caractère trop absolu, risque d'être inadaptée à certains cas de subventions ou pourrait poser des problèmes d'application.
C'est ainsi qu'au deuxième alinéa de cet article, on a dû prévoir une exception pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, car il serait paradoxal d'empêcher un propriétaire de souscrire une garantie de gestion durable par ces dispositions dont l'objet est, au contraire, de les y inciter.
Une exception a également été prévue s'agissant de la prévention des risques, car la sécurité publique est en jeu.
Mais il est d'autres cas pour lesquels il faudra probablement prévoir des dérogations similaires.
L'objet de cet amendement est de prévoir la possibilité d'éventuels assouplissements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 84.
M. Louis Moinard. Trois types de regroupement sont indispensables dans des registres différents, pour l'amélioration de la gestion des forêts privées : premièrement, le regroupement foncier permettant de diminuer le morcellement de la propriété, par exemple par les groupements forestiers ; deuxièmement, le regroupement de proximité entre voisins permettant des travaux collectifs, par exemple pour une desserte collective par une association syndicale ; troisièmement, le regroupement technique et économique répondant à des préoccupations à caractère plus macro-économique, de structuration de la gestion sylvicole et de l'offre de bois, notamment par des coopératives pour la vente des coupes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 84 ?
M. Philippe François, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable.
Sur la forme, les amendements n°s 16 et 17 de la commission réécrivent cet alinéa.
Sur le fond, il convient d'encourager spécifiquement les regroupements techniques et économiques, ce qui est l'objet de l'amendement n° 16 de la commission. Les autres formes de regroupement bénéficient du socle des aides publiques, notamment pour l'élaboration du premier plan simple de gestion. Plus précisément, les groupements forestiers sont les grands bénéficiaires du dispositif d'encouragement à l'investissement forestier prévu à l'article 5 B.
Voilà pourquoi, mon cher collègue, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Moinard, l'amendement n° 84 est-il maintenu ?
M. Louis Moinard. Compte tenu des précisions qui viennent d'être apportées par M. le rapporteur, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 84 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 17 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 7 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 8 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 18, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le III du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 8 à insérer dans le code forestier :
« III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré. »
La parole et à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 68 rectifié, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent de supprimer le IV du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 8 à insérer dans le code forestier.
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Nous proposons la suppression de ce paragraphe IV, car la situation qu'il vise est déjà traitée dans l'article L. 11.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
En effet, il faut tenir compte de la mise en place des zones Natura 2000 pour répondre à nos engagements communautaires.
Selon l'article L. 11, dès lors que les directives ou les schémas régionaux comportent en annexe des dispositions spécifiques à ces législations et que les documents de gestion approuvés respectent ces dispositions, le propriétaire peut effectuer les opérations d'exploitation sans solliciter d'autorisation supplémentaire.
C'est la raison pour laquelle je demande à notre collègue M. César de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. M. le rapporteur a tout à fait raison, monsieur César ! Je sais les préventions que certains d'entre vous nourrissaient à l'égard de Natura 2000, mais là n'est pas la question.
Le but de l'alinéa que vous proposez de supprimer est de reconnaître que les forêts situées en zone Natura 2000 présentent les garanties de gestion durable. Cette suppression compliquerait les choses.
M. le président. Monsieur César, dans ces conditions, l'amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César. Contraint et forcé, je me rallie à M. le rapporteur !
M. le président. L'amendement n° 68 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 8 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 9 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 19, M. François, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 9 à insérer dans le code forestier, de remplacer les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 4 », par les mots : « aux a, b, c ou d de l'article L. 4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 9 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 11 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 20, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 11 à insérer dans le code forestier :
« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant et localisant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le dernier alinéa de l'article L. 11, ajouté par l'Assemblée nationale, confie aux commissions régionales de la forêt et des produits forestiers le soin d'élaborer la liste des différents sites, espaces et habitats concernés par les législations spécifiques visées par cet article L. 11.
La commission vous propose de rétablir l'obligation pour le représentant de l'Etat dans le département de transmettre cette liste à l'ONF et au CRPF, en tenant compte des ajouts de l'Assemblée nationale prévoyant une mise à jour annuelle de ladite liste et tenant compte des éventuelles réglementations à venir.
Certains ont les moyens de le faire, d'autres pas !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 11 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 12 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 21, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 12 à insérer dans le code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Bernard Piras. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 rectifié est déposé par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot.
L'amendement n° 85 est présenté par MM. Moinard, Hérisson, Huriet, Huchon, Amoudry, Faure, Jarlier, Barraux, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 12 à insérer dans le code forestier, après les mots : « leurs mandataires ou leurs organisations représentatives », à insérer les mots : « ou les chambres d'agriculture ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 69 rectifié.
M. Gérard César. Cet amendement a pour objet de souligner le rôle d'aménagement du territoire et d'établissements publics que jouent les chambres d'agriculture - ce que vous n'ignorez pas, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 85.
M. Louis Moinard. Bien que nous soyons dans la forêt, je crois souhaitable de garder la chambre. (Rires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques n°s 69 rectifié et 85 ?
M. Philippe François, rapporteur. Mes chers collègues, je suis tout à fait désolé de devoir vous dire que la commission, malheureusement, s'est prononcée défavorablement sur ces amendements.
En effet, il vaut mieux éviter les énumérations d'organismes. Soit on veut les citer tous, et on en oublie ; soit on n'en cite aucun, et ils sont tous concernés !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement ne peut que suivre la sagesse de la commission et, comme elle, être défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 69 rectifié et 85, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 12 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 13 DU CODE FORESTIER

M. le président. Par amendement n° 22, M. François, au nom de la commission, propose de remplacer les deux derniers alinéas du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 13 à insérer dans le code forestier par un alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes de certification forestière authentifient la gestion durable des forêts définie à l'article L. 1er et respectent les principes inscrits dans les orientations régionales forestières visées à l'article L. 4. Ils peuvent permettre la labellisation de produits qui en sont issus, en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le texte proposé pour l'article L. 13 du code forestier précise que les procédures de certification « concourent aux objectifs de la politique forestière ». L'Assemblée nationale a ajouté en première lecture, et rétabli en seconde lecture, que « les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion », ce qui garantit leur caractère durable, pouvaient prétendre à bénéficier d'une écocertification.
Comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, il est important que le projet de loi d'orientation sur la forêt mentionne cette procédure de certification forestière et souligne ainsi que le respect d'un engagement de gestion durable peut favoriser la labellisation des produits forestiers issus de cette gestion.
Par ailleurs, monsieur le président, je voudrais rectifier cet amendement en supprimant les mots : « et respectent les principes inscrits dans les orientations régionales forestières visées à l'article L. 4 ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 22 rectifié, proposé par M. François, au nom de la commission, et tendant à remplacer les deux derniers alinéas du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 13 à insérer dans le code forestier par un alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes de certification forestière authentifient la gestion durable des forêts définie à l'article L. 1er. Ils peuvent permettre la labellisation de produits qui en sont issus, en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié, pour lequele le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 13 du code forestier.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 1er bis A, 1er bis B et 1er bis C



M. le président.
Les articles 1er bis A, 1er bis B et 1er bis C ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. »
« II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4. »
« 2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. »
« III. - Non modifié .
« IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : "Règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles", comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.
« 2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
« 3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-6 . - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Il précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. L'adhésion d'un propriétaire au code des bonnes pratiques sylvicoles est acceptée par le centre régional de la propriété forestière lorsque la ou les parcelles concernées remplissent ces conditions. »
Par amendement n° 23, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier :
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, définis à l'article L. 1er. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 2 du projet de loi modifie les articles du code forestier relatifs aux documents d'aménagement et de gestion des forêts. Le paragraphe I modifie l'article L. 133-1, qui traite des documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat.
Cet amendement vise, mes chers collègues, à rétablir une rédaction synthétique du deuxième alinéa en renvoyant à l'article L. 1er du code forestier, qui énumère les objectifs de gestion durable et de multifonctionnalité des forêts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot.
L'amendement n° 86 est déposé par MM. Hérisson, Moinard, Huchon, Huriet, Amoudry, Faure, Jarlier, Barraux, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, dans la deuxième phrase du I du texte présenté par le 3 du IV de l'article 2 pour l'article L. 222-6 à insérer dans le code forestier, après les mots : « ou l'Office national des forêts », insérer les mots : « , en concertation avec les chambres d'agriculture, ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 70 rectifié.
M. Gérard César. Les chambres d'agriculture reviennent !
L'amendement vise à préciser que l'élaboration des codes de bonnes pratiques sylvicoles, qui concernent en particulier les petits propriétaires forestiers, se fera « en concertation avec les chambres d'agriculture ». En effet, celles-ci, par leur statut, sont à même de défendre lesdits petits propriétaires forestiers.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 86.
M. Louis Moinard. Nous associons les chambres d'agriculture à l'ONF.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86 ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission, en un premier temps, était défavorable.
M. Gérard César. En un premier temps !
M. Philippe François, rapporteur. Cependant, après les explications brillantes de M. César,...
M. Henri de Richemont. Bravo !
M. Philippe François, rapporteur. ... elle s'en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur César, je comprends votre souhait, géographique et presque historique, d'associer les chambres régionales d'agriculture. Mais elles sont déjà membres des conseils d'administration des CRPF, les centres régionaux de la propriété forestière, si bien que la concertation que vous souhaitez inscrire dans la loi de fait existe.
M. Henri de Richemont. Il vaut mieux l'inscrire !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non, puisque cela se pratique déjà !
M. Henri de Richemont. Mais si !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je vous répète qu'elles sont déjà membres des conseils d'administration. On peut toujours faire des « matelas » supplémentaires de textes législatifs, mais c'est déjà pratiqué ! C'est donc redondant.
M. Henri de Richemont. Non, cela clarifie le dispositif !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Personnellement, je suis défavorable à cette proposition, car je ne vois pas l'utilité d'inscrire dans la loi des pratiques déjà en vigueur mais si vous voulez alourdir la loi, alourdissez-la !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86.
M. Jacques-Richard Delong. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. A la vérité, monsieur le président, je souhaiterais poser une question avant de pouvoir me prononcer sur ces amendements.
Les amendements identiques n°s 86 et 70 rectifié visent à amener l'Office national des forêts à travailler « en concertation avec les chambres d'agriculture ». Mais dès lors que l'Office national des forêts est présent, les communes forestières doivent l'être aussi, car l'Office national des forêts ne représente que la forêt domaniale et en aucun cas la forêt communale !
Je propose donc un sous-amendement afin de prévoir également la représentation des communes forestières.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 131, déposé par M. Delong, et tendant à compléter in fine le texte présenté par l'amendement n° 70 rectifié par les mots : « les communes forestières, ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas pu se prononcer, puisqu'elle n'a pas été saisie de ce sous-amendement. Cependant, à titre personnel, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86, sur le sous-amendement n° 131 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sans vouloir alourdir les débats, je pense que le rapporteur a raison : si vous vous lancez dans des énumérations, vous n'en finirez plus, car vous oublierez forcément quelqu'un. Vous avez inclus les chambres d'agriculture, maintenant vous ajoutez les communes forestières. Mais, messieurs les sénateurs, vous oubliez les propriétaires privés !
M. Jacques-Richard Delong. Ils sont déjà représentés !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les autres aussi sont représentés, monsieur le sénateur ! Ils sont tous représentés, et vous voulez tous les citer ! Votre démarche n'a pas de sens !
M. Jacques-Richard Delong. C'est un caprice ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 131, repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par le 3 du IV de l'article 2 pour l'article L. 222-6 du code forestier :
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles tant sur la conduite des grands types de peuplement que sur les conditions d'exploitation d'une parcelle forestière, et conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le paragraphe IV de l'article 2, non modifié par l'Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture, précise notamment les règles essentielles que doit contenir le code des bonnes pratiques sylvicoles.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement précisant que le contenu du code doit également porter sur les conditions d'exploitation des parcelles forestières et soumettant l'engagement des propriétaires à respecter ce code des bonnes pratiques sylvicoles à l'acceptation de leur dossier par le CRPF.
Outre que ces structures sont, dans la pratique, dans l'incapacité de faire face à cette charge de travail supplémentaire, on ne peut qu'être très réservé sur cette procédure, qui s'assimile à un pseudo-agrément. Or, c'est un engagement de gestion durable très allégé qui est demandé aux propriétaires, à travers le respect de ce code.
C'est pourquoi il vous est proposé d'intégrer dans le champ des recommandations du code des bonnes pratiques sylvicoles les conditions d'exploitation des parcelles, notamment leur superficie, mais de supprimer la procédure d'acceptation des dossiers par le CRPF, procédure qui ne pourra pas être respectée et qui est une lourdeur administrative supplémentaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : "Accueil du public en forêt" et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-1 . - Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
« II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : "appartenant aux collectivités locales" sont remplacés par les mots : "appartenant aux collectivités publiques" ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. ;
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. ;
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
« III. - Non modifié .
« IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. »
Par amendement n° 25, M. François, au nom de la commission, propose de compléter la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 380-1 à insérer dans le code forestier par les mots : « dans le respect de leurs autres fonctions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. Jacques Richard Delong. Moi aussi !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 3 bis



M. le président.
Par amendement n° 94, M. Pintat propose d'insérer, avant l'article 3 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs sont déterminées, pour l'ensemble des départements, selon un calendrier national fixé par décret en Conseil d'Etat dont les dates sont comprises entre le 15 août et le 20 février. »
La parole est à M. Pintat.
M. Xavier Pintat. Cet amendement a pour objet de clarifier la récente loi sur la chasse du 26 juillet 2000, qui n'a pas réglé les problèmes spécifiques aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, gibier d'eau et oiseaux de passage.
Le choix de redonner au préfet la compétence pour déterminer les dates d'ouverture et de fermeture s'est révélé inadapté, puisque cette procédure de décision administrative a provoqué d'innombrables contentieux durant la fin de la saison de chasse 2000-2001.
Il importe, par conséquent, de mettre un terme à cette controverse, qui n'a que trop duré. Les périodes de chasse aux oiseaux migrateurs doivent donc être fixées par décret en Conseil d'Etat sans que les préfets aient à intervenir selon l'arrêté annuel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise à rouvrir le débat central sur les dates de chasse, qui occupait une place pour le moins importante lors de l'examen du projet de loi relatif à la chasse.
M. Roland Courteau. C'est vrai, c'est une place centrale !
M. Hilaire Flandre. Importante, en effet !
M. Philippe François, rapporteur. Je ne me prononce pas sur le fond : je suis moi-même chasseur et j'apprécie beaucoup la chasse au gibier d'eau. Mais faut-il, dans une loi sur la forêt, reprendre un texte qui n'a rien à voir avec la forêt ?
M. André Lejeune. Oui, c'est n'importe quoi !
M. Philippe François, rapporteur. La commission, j'y insiste, s'est prononcée tout à fait défavorablement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable, également.
M. le président. Monsieur Pintat, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?
M. Xavier Pintat. Je crois qu'il faudra bien un jour se prononcer sur le fond. Toutefois, je me rallie, à regret, à l'avis de la commission et je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.

Article 3 bis



M. le président.
« Art. 3 bis . - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, après les mots : "au 15 novembre", sont insérés les mots : "ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 3 bis



M. le président.
Par amendement n° 95 rectifié bis, MM. Pintat, Poniatowski, du Luart, Mme Heinis, MM. Demilly, Martin, Blanc, Braye, Ceccaldi-Raynaud, Cornu, Doublet, Eckenspieller, Marest, Miraux, Vissac, Flandre, Lemaire, César, Valade et les membres des groupes des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du Rassemblement pour la République proposent d'insérer, après l'article 3 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est insérée une phrase ainsi rédigée : "Elle ne s'applique pas non plus à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 424-4" ».
La parole est à M. Pintat.
M. Xavier Pintat. Le présent amendement a pour objet de modifier le champ d'application de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, relatif au jour de non-chasse, le mercredi.
Je vous propose donc de compléter cet article en revenant sur l'interdiction du jour de non-chasse pour la chasse à la passée. Il est en effet établi que cette chasse s'exerce tôt le matin et tard le soir, dans le respect des deux heures avant ou après le lever ou le coucher du soleil.
Il s'agit finalement de réparer un oubli de nos collègues de l'Assemblée nationale. Il n'existe à mon avis aucune raison légitime d'interdire la chasse à la passée un jour par semaine, car cette pratique, conformément à la décision du Conseil constitutionnel intéressant la loi du 26 juillet 2000, relative à la chasse, ne met pas en péril la sécurité des promeneurs.
M. Gérard César. Très juste !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui, dans le même esprit que l'article 3 bis inséré par l'Assemblée nationale, traite du cas particulier de la chasse à la passée, en prévoyant que le jour de non-chasse, fixé par le Conseil constitutionnel au mercredi, ne s'applique pas pour ce type de chasse.
En effet, il y a une chose aberrante : l'Assemblée nationale a voté un amendement, que nous avons approuvé, sur la chasse de nuit,...
M. Roland Courteau. Oui !
M. Philippe François, rapporteur. ... or celle-ci ne concerne qu'une partie des chasseurs, ceux qui chassent à la hutte. En revanche, ceux qui, dans le même temps, souhaiteraient chasser à la botte ne pourraient pas le faire. C'est une anomalie et nous souhaitons réparer l'erreur ou l'oubli de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 95 rectifié bis .
M. Roland Courteau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Courteau.
M. Roland Courteau. J'ai eu l'occasion, voilà un an, lors de l'examen du projet de loi relatif à la chasse, de m'exprimer sur la question du jour de non-chasse. J'avais même déposé, avec quelques collègues de mon groupe, plusieurs amendements qui portaient non seulement sur les modalités de la fixation du jour de non-chasse, mais également sur le fait que cette disposition ne devait, selon nous, concerner que le gibier sédentaire.
Cet amendement ne permet certainement pas de résoudre le problème que nous avions posé voilà un an, mais il constitue une initiative intéressante, puisqu'il vise à autoriser, à la suite d'ailleurs de l'Assemblée nationale, la chasse à tir le mercredi pour le gibier d'eau lorsque celle-ci s'exerce à la passée, donc tard le soir et tôt le matin, dans le respect de la règle des deux heures après le coucher du soleil et des deux heures avant le lever du soleil. Il complète, comme je viens de l'indiquer, les dispositions votées à l'Assemblée nationale concernant la chasse au gibier d'eau la nuit, y compris le mercredi, à partir de postes fixes ou de hutteaux là où cette chasse est traditionnelle.
On ne pourra pas nous opposer des arguments relatifs à la sécurité des promeneurs, dès lors que la chasse à la passée se pratique deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant son lever, et c'est pourquoi je voterai cet amendement.
M. Gérard César. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. César.
M. Gérard César. M. Courteau vient de développer une argumentation qu'a faite sienne l'Assemblée nationale, et je ne vois pas pourquoi nous serions en retrait par rapport à nos collègues députés.
Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous voterons également cet amendement, dans la mesure où nous approuvons tout à fait les arguments qui viennent d'être développés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis .
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 96, M. Pintat propose d'insérer, après l'article 3 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : "Elle ne s'applique pas non plus durant les heures autorisées à la chasse, au tir des cervidés, du sanglier et du renard à l'affût depuis un poste fixe ou au mirador. »
Par amendement n° 99, MM. Hoeffel, Grignon, Jean-Louis Lorrain et Richert proposent d'insérer, après l'article 3 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : "Elle ne s'applique pas non plus durant les heures autorisées à la chasse, au tir des cervidés et du sanglier à l'affût depuis un poste fixe ou mirador.". »
La parole est à M. Pintat, pour défendre l'amendement n° 96.
M. Xavier Pintat. Afin de faire gagner du temps au Sénat, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.
La parole est à M. Hoeffel, pour défendre l'amendement n° 99.
M. Daniel Hoeffel. Cet amendement va dans le même sens que l'amendement n° 96 qui vient d'être retiré par M. Pintat, ce que je regrette d'ailleurs.
L'amendement n° 99 prévoit un tir sélectif et s'inscrit dans un contexte de prévention des dégâts et de repeuplement forestier à la suite de la tempête de fin 1999.
En outre, toutes les garanties sont données, du point de vue de la sécurité des autres utilisateurs de la forêt, quant à une bonne application des dispositions présentées. C'est la raison pour laquelle je tiens à maintenir cet amendement, en espérant, monsieur le rapporteur, que vous l'examinerez avec bienveillance, car il s'agit, en l'occurrence, de faire face à une situation exceptionnelle découlant d'une tempête elle aussi exceptionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Notre collègue Daniel Hoeffel s'exprime avec tellement de chaleur qu'on ne peut qu'être sensible à ses propos. Cependant (Sourires) ,...
M. Hilaire Flandre. C'était trop beau !
M. Philippe François, rapporteur. ... je renouvellerai l'objection que j'adressais tout à l'heure à M. Pintat : est-il raisonnable d'insérer dans un texte concernant la forêt des dispositions relatives à la chasse ?
M. Hilaire Flandre. Puisqu'il y a un amendement de l'Assemblée nationale !
M. Philippe François, rapporteur. Par ailleurs, autant la similitude entre chasse de nuit et chasse à la passée du gibier d'eau pouvait tout à l'heure inciter à faire bénéficier ces deux types de chasse du même régime dérogatoire en matière de jour de non-chasse, autant il me paraît difficile d'accepter l'extension de cette dérogation à la chasse au grand gibier.
En effet, les préoccupations de sécurité avancées par le Conseil constitutionnel pour justifier du choix du mercredi comme jour de non-chasse sont fondées s'agissant du tir du grand gibier, qui peut se pratiquer dans les plages horaires autorisées pour la chasse et sur des territoires où circulent des promeneurs, notamment des enfants.
Par conséquent, et pour toutes ces raisons, la commission s'est prononcée contre cet amendement, que je demande à M. Hoeffel de bien vouloir retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable, comme la commission.
M. le président. Monsieur Hoeffel, maintenez-vous l'amendement n° 99 ?
M. Daniel Hoeffel. Même après avoir entendu l'avis, certes pertinent sous certains aspects, de M. le rapporteur, je préfère m'en remettre à la sagesse de notre assemblée. Qu'elle se prononce dans un sens ou dans l'autre ! J'ose encore espérer qu'elle ne sera pas forcément défavorable à mon amendement. (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 99.
M. Jacques-Richard Delong. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. J'ai écouté avec la plus grande attention M. Hoeffel et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le texte de l'amendement n° 99. Notre collègue a parfaitement raison : la chasse à l'affût constitue un mode de régulation du gibier. Dans la mesure où le grand gibier, lorsqu'il est en trop grand nombre, peut détruire ou contribuer à détruire la forêt,...
M. Hilaire Flandre. Les replantations !
M. Jacques-Richard Delong. ... nous sommes dans l'obligation, dans le grand Est tout au moins, d'équilibrer la faune et la flore par la chasse à l'affût.
Je constate, à cet égard, que, selon leurs origines géographiques, les réactions des chasseurs de petits oiseaux ou des chasseurs de sangliers ne sont pas les mêmes.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Oh !
M. Jacques-Richard Delong. En tout cas, je voterai l'amendement de notre collègue Daniel Hoeffel, car il est indispensable. Ce n'est pas un amendement de convenance.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Mes chers collègues, vous aurez constaté que je m'attache à observer une certaine réserve en matière forestière, pour des raisons que vous comprenez bien. Néanmoins, je tiens à intervenir sur ce sujet.
Certes, M. le rapporteur avait raison tout à l'heure de demander que l'on n'ouvre pas un débat sur la chasse à l'heure où nous examinons un texte relatif à la forêt. Cela étant, je confirme, à la suite de nos collègues Daniel Hoeffel et Jacques-Richard Delong, qu'il s'agit là d'un problème forestier et non pas d'un problème de chasse. L'Alsacien d'origine que je suis sait ce que sont les dégâts de gibier en forêt.
Je voterai donc sans hésitation l'amendement présenté par notre collègue Daniel Hoeffel.
M. Philippe François, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Je voudrais simplement dire à mes collègues qu'il n'est pas question ici d'interdire la chasse au grand gibier, que j'apprécie moi-même vivement.
En effet, dans sa rédaction actuelle, la loi prévoit quand même que nous disposons de six jours par semaine pour organiser la régulation du gibier en forêt. Par conséquent, je pense qu'il serait tout à fait inopportun, pour l'instant du moins, de modifier, par le biais d'un cavalier, un dispositif inscrit dans un autre texte que celui que nous examinons. Cela reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore qui, à mon avis, ne doit pas l'être.
J'ajoute que les plans de chasse suffisent amplement. D'ailleurs, dans les départements où les fédérations et l'administration pratiquent une bonne gestion, les plans de chasse permettent parfaitement de réguler le gibier : c'est le cas dans mon département.
L'autre jour, des chasseurs me disaient que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'on a du mal à réguler l'excès de gibier, car celui-ci est plus abondant qu'auparavant ; autrefois, la régulation s'exerçait sur un gibier trop rare.
M. Gérard César. Justement !
M. Philippe François, rapporteur. Il faut que les chasseurs que nous sommes apprennent à exécuter les plans de chasse. Dans mon département de Seine-et-Marne, qui est beaucoup moins brillant que les départements d'Alsace ou de Lorraine dans ce domaine mais où l'on trouve beaucoup de gros gibier, les chasseurs ne respectent pas totalement leurs plans de chasse. Cela doit changer !
M. Gérard Braun. Donc, il faut leur donner des jours de chasse supplémentaires !
M. Philippe François, rapporteur. Pas forcément : ils peuvent très bien tirer du gibier les jours ouvrables.
Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, j'insiste sur le fait que la disposition proposée constitue un cavalier et est étrangère au texte que nous examinons. Je confirme donc l'avis défavorable de la commission.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Par raison, je suis assez tenté de suivre M. le rapporteur. Imaginez, mes chers collègues, que la commission mixte paritaire échoue sur cette question, alors que tous les orateurs se sont exprimés lors de la discussion générale, alors que la quasi-totalité des amendements qui nous sont proposés par M. le rapporteur, et pour lesquels M. le ministre s'en remet à la sagesse du Sénat, reprennent en fait, en les améliorant encore, des amendements de l'Assemblée nationale... Le Sénat se trouverait alors une fois de plus mis « hors course », or nous sommes bien partis pour trouver un accord vraiment intéressant et les deux assemblées ont beaucoup enrichi le texte.
Je le regretterais sincèrement, et c'est pour cette raison que je vais suivre les arguments de M. le rapporteur. Je ne voterai pas cet amendement, en demandant à mes collègues de bien vouloir m'en excuser.
M. Philippe François, rapporteur. Et il s'agit d'un chasseur !
M. Michel Souplet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Souplet.
M. Michel Souplet. Pour ma part, je rejoins M. Hoeffel : cet amendement traite du problème de la forêt. Nous ne sommes pas en commission mixte paritaire, nous sommes en séance plénière, et pour ma part je le voterai.
M. Gérard César. Moi aussi !
Mme Anne Heinis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Je comprends parfaitement les motivations de nos collègues du grand Est, qui veulent soulever une question probablement assez particulière à leurs régions, mais je pense que, quelle que soit la légitimité de leurs préoccupations, les arguments que vient de développer notre collègue Ladislas Poniatowski sont très importants.
En effet, il vaut mieux trouver un accord sur un certain nombre de points essentiels et ne pas le compromettre par l'introduction d'un cavalier qui a, incontestablement, son intérêt. mais n'est probablement pas à sa place.
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, complété par la proposition que nous avons faites pour essayer d'avoir une vue un peu plus complète du problème, traite, en fait, de la chasse de nuit du mercredi.
La disposition proposée en l'instant n'est pas assez importante pour que nous compromettions les accords que nous espérons tous obtenir en commission mixte paritaire, même si elle se justifie dans le département de ceux qui la présentent.
Aussi, quel que soit mon désir d'aider la chasse partout où elle se pratique, je crois que la sagesse consiste à essayer d'obtenir un accord sur ce sur quoi on peut l'obtenir.
Quant au problème soulevé, qui est incontestablement réel, qu'on renvoie sa solution à la discussion de la prochaine loi sur la chasse, qui sera, à l'évidence, nécessaire. La loi actuelle est en effet trop attaquée pour rester en l'état. Conservons donc le problème en mémoire, et traitons le plus tard, dans une loi plus générale sur la chasse.
En l'instant, et quel que soit mon désir d'aider d'autres chasseurs, je me rallierai à l'avis de la commission.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je souhaite simplement faire un peu de méthodologie, monsieur le président.
Je ne sais pas si l'on compromet la CMP ou non,...
M. Louis Moinard. On ne la compromet pas !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. ... mais ce que je sais, c'est que, si l'on passe deux heures sur la chasse, on compromet l'adoption du projet de loi sur la forêt.
M. Philippe François, rapporteur. Certes !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il reste peu de jours avant la fin de la session. Aussi, je suggère que l'on ne s'attarde pas trop sur certains sujets, pour lesquels chacun sait bien de quoi il retourne.
Parlons de la forêt, et avançons, car je crois qu'il est très important d'adopter ce texte !
M. le président. En écho aux propos de M. le ministre, et pour que chacun y réfléchisse, je rappelle qu'en tout état de cause il nous faudra interrompre nos travaux à zéro heure trente.
M. Louis Moinard. Je demande la parole pour explication de vote. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard. Je veux simplement dire, à mon tour, que nous ne sommmes pas en CMP et que nous n'avons pas à imaginer ce qui pourra y être décidé. Nos représentants à la CMP statueront ensemble.
C'est pourquoi je voterai l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis .

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Elle est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
« I bis. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« II. - Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois. La durée de cette exonération est également portée à cinquante ans pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
« II bis. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III et IV. - Non modifiés .
« V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au a du 3, après les mots : "aux semis, plantations ou replantations en bois", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle" ;
« 2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois ainsi que les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-50 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; ».
« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constata tion de cet état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa.
« V bis. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du V sont compensées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. - Non modifié .
« VII et VIII. - Supprimés . »
Par amendement n° 26, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la seconde phrase du texte présenté par le I de cet article pour compléter le 1° de l'article 1395 du code général des impôts.
B. - En conséquence :
1° De rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : »
2° De supprimer le 1 bis de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Nous proposons de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale, adopté en deuxième lecture, et tendant à porter à cinquante ans la durée de l'exonération de taxe sur le foncier non bâti des plantations de bois résineux dans les zones de montagne, définies par l'article 3 de la loi montagne. Ce zonage couvre 21 % du territoire national, sur 42 départements, et 5 524 communes de montagne ainsi que 619 communes de haute montagne sont concernées. Les productivités des peuplements résineux y sont, il est vrai, très hétérogènes, de même que les niveaux de taxe foncière, mais les peuplements de résineux de moyenne montagne sont parfois dans des conditions optimales de productivité.
Cette mesure conduirait à instituer un zonage pour une exonération de taxe et introduirait donc une discrimination sur le territoire national selon le lieu de plantation ou de replantation et, à l'intérieur de ce zonage, selon le choix des espèes, alors même que toutes les espèces subissent les mêmes rigueurs climatiques et contraintes de relief et de nature de sol.
De plus, dans les cas où une croissance plus lente ou le relief impliquent des difficultés d'accès et d'exploitation handicapant la production de bois, il convient de rappeler que le revenu cadastral, qui sert de base à la taxe foncière, doit tenir compte de cette plus faible productivité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 27, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 4 pour le 1° bis à insérer dans l'article 1395 du code général des impôts.
B. - En conséquence, de supprimer le II bis de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 26.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 28, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le second alinéa ( b bis) du 2° du V de l'article 4, après les mots : « pour les bois feuillus et autres bois, », de supprimer les mots : « ainsi que les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
B. - En conséquence, de supprimer le V bis de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement a également le même objet que l'amendement n° 26.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne le demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5 A



M. le président.
« Art. 5 A. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie. »
Par amendement n° 29, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
« - par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage, en particulier celles dont la puissance est inférieure à 1 mégawatt, avec l'appui d'un tiers investisseur ;
« - par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.
« En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici à septembre 2005, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 5 A prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie.
En première lecture, le Sénat avait réécrit cet article afin de jeter les fondements d'une politique d'encouragement à l'utilisation du bois-énergie et du bois-matériau, à laquelle devaient participer tant l'Etat que les collectivités locales.
L'Assemblée nationale a cependant rétabli, en deuxième lecture, la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture. Le texte du Sénat constituait pourtant une réelle avancée en la matière, puisqu'il prévoyait notamment des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois.
Admettant néanmoins l'utilité d'un rapport destiné à identifier les obstacles à l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie, la commission propose un amendement tendant à concilier la rédaction du Sénat et celle de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 A est ainsi rédigé.

Article 5 BA



M. le président.
« Art. 5 BA. - I. - Après le dixième alinéa (7° ) de l'article L. 121-1 du code rural, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier. »
« II. - Après la première phrase de l'avant dernier alinéa du même article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. »
« III. - Après l'article L. 121-5 du même code, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-1. - La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
« a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
« 2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;
« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
« 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
« 7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
« A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
« b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée ;
« La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
« La commission comprend également :
« 1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
« 2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;
« 3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
« 4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
« 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
« 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
« 7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. »
« IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigée :
« Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par : »
« V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-16 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »
« VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3. »
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 121-24 du même code est ainsi rédigé :
« Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4, par l'association foncière et en l'absence de celle-ci, par la commune. »
« VIII. - Il est créé, dans le titre Ier du livre V du code forestier, un chapitre III intitulé : "Echanges et cessions d'immeubles forestiers", comprenant les articles L. 513-1 à L. 513-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 513-2. - Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.
« Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.
« Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.
« Art. L. 513-3. - Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 513-4. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
« Art. L. 513-5. - Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.
« Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code.
« Art. L. 513-6. - A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
« Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.
« Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.
« A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.
« Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural.
« Art. L. 513-7. - La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4.
« Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
« Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
« Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.
« Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.
« Art. L. 513-8. - Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.
« Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
« Art. L. 513-9. - Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 106, MM. Flandre, César et de Richemont proposent de supprimer le VI de cet article.
La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre. L'article 5 BA, inséré dans le texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, pose, à l'évidence, un certain nombre de problèmes. Il n'est pas anodin. Il occupe dix-sept pages au tableau comparatif. De plus, son arrivée tardive en deuxième lecture limite sa discussion dans notre Haute Assemblée.
Cet article a pour objet de faciliter l'amélioration de la structure foncière de la forêt privée, en favorisant les échanges ou les cessions d'immeubles forestiers.
Il faut rappeler, en effet, que la forêt française comprend 2 800 000 parcelles de moins d'un hectare, ce qui nuit à sa bonne gestion. Pour une grande part, d'ailleurs, il s'agit soit de parcelles indivises, soit de parcelles en voie de déshérence avant de devenir vacantes et sans maître - quand elles ne le sont pas déjà !
Le problème peut toutefois se régler dans le cadre des textes existants concernant les procédures d'aménagement foncier, notamment en application de l'article L. 121-24 du code rural, introduit par la loi de modernisation de 1995 et complété, en ce qui concerne les parcelles de propriétaires inconnus, par la loi d'orientation agricole de 1999 - c'est l'article L. 121-25 du code rural.
On comprend difficilement la nécessité de reprendre dans une loi forestière une copie du code rural, sauf à considérer que la forêt ne fait plus partie du monde rural ou à penser qu'elle devrait être rattachée à un ministère autre que celui de l'agriculture, ce qui, bien entendu, n'est pas mon choix.
Je le répète, les problèmes évoqués peuvent trouver leur solution dans les textes existants du code rural.
Le paragraphe VI, objet de mon amendement de suppression, vise à multiplier par cinq l'importance de la valeur des parcelles pouvant être transférées par acte administratif, c'est-à-dire sans l'intervention d'un officier ministériel.
Il est exact que, dans le cas de très petites parcelles, les coûts d'une vente devant notaire peuvent renchérir considérablement l'acquisition et dissuader les volontés de regroupement. J'ai souvenance d'avoir acquis, voilà quelques années, une parcelle de bois de 2 ares, soit 200 mètres carrés, pour un prix en principal de 200 francs et d'avoir supporté des frais d'enregistrement et de notaire de 1 500 francs environ. On comprend que, dans ces conditions, la volonté de regroupement par achat puisse s'émousser !
Mais le problème est déjà résolu, je le répète, par la possibilité de recourir à des actes administratifs jusqu'à une valeur de 10 000 francs environ, soit 1 500 euros, niveau auquel les frais ne sont pas dissuasifs.
Fixer ce niveau à 7 500 euros, soit environ 50 000 francs, signifie que l'essentiel des transactions constatées échapperaient aux garanties - recherche d'origine de propriété, recherche d'éventuelles hypothèques ou d'éventuels ayants droit, engagement de la responsabilité de l'officier ministériel - mais aussi à l'information des SAFER et à la transparence des transactions, comme c'est le cas actuellement, aux termes de la loi d'orientation agricole de juillet 1999, qui a confié aux SAFER la mission d'exploiter les déclarations qui sont mentionnées aux articles R. 143-4 et 143-9 et de mettre les résultats à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui modifie le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code rural, vient faire échec à ce dispositif. Il ne permettrait plus aux SAFER d'assurer correctement la mission de service public qui leur avait été reconnue dans la loi d'orientation agricole.
De plus, ce régime spécifique aux biens forestiers entraînerait, par rapport aux autres biens ruraux, une rupture du principe d'égalité devant la loi des citoyens.
C'est pourquoi je propose la suppression de ce paragraphe VI, encore qu'à la réflexion c'est, me semble-t-il, l'ensemble de l'article 5 BA qui mériterait de ne pas être adopté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une importante disposition de l'article 5 BA, qui instaure une nouvelle procédure d'aménagement foncier forestier visant à favoriser la restructuration forestière.
En effet, le VI de l'article 5 BA tend à élargir la procédure de cessions par acte administratif prévue à l'article L. 121-24 du code rural, qui permet d'exonérer de droits d'enregistrement et de frais notariaux les cessions de parcelles boisées réalisées dans la limite de 7 500 euros. Cette disposition est essentielle quand on sait que c'est l'importance de ces frais qui freine les mutations de terrains forestiers.
L'amendement qui nous est soumis tend à supprimer cette souplesse, au motif qu'elle empêcherait l'application des nouvelles règles d'information des SAFER sur les cessions de biens non soumis au droit de préemption, parmi lesquels les forêts.
Mon cher collègue, cet argument n'est pas recevable. En effet, les dispositions réglementaires prises en application de la loi d'orientation agricole imposent l'obligation d'information des SAFER, d'ailleurs à vocation exclusivement statistique, non aux seuls notaires, mais à toute personne rédigeant un acte de cession. Il pourra donc s'agir du préfet ou de la commission d'aménagement foncier.
Il convient de souligner que les procédures de cession d'ores et déjà en vigueur dans la législation relative à l'aménagement foncier n'ont jamais empêché la procédure d'information des SAFER de fonctionner.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 BA.

(L'article 5 BA est adopté.)

Article 5 B



M. le président.
« Art. 5 B. - I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.
« II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :
« - l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;
« - l'acquisition de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
« - la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière. »
« III. - Il est inséré, après l'article 199 decies G du code général des impôts, un article 199 decies H ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares et n'excède pas 25 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant trente ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
« b) Aux souscriptions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant trente ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant trente ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, lorsque la société et le souscripteur prennent les engagements mentionnés au b.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.
« Dans les cas visés aux a et c du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour unepersonne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 17 100 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 34 200 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 22 800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et dans la limite globale, pour la période expirant le 31 décembre 2010, de 34 200 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 68 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
« IV. - Il est inséré, après l'article 217 duodecies du code général des impôts, un article 217 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 45 000 euros.
« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. »
« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il est ajouté une section 4 intitulée : "Les sociétés d'épargne forestière", comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-87 ;
« 2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-85. - Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 51 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
« Les sociétés d'épargne forestière consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts ;
« 3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-86. - Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
« Art. L. 214-87. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.
« 4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 6-1.
« Règles de bonne conduite.
« Art. L. 214-83-1. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4.
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : "les personnes mentionnées à l'article L. 421-8", sont insérés les mots : "ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1" ;
« 6° L'article L.214-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-59. - I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable dès cet instant, à la société et au tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.
« 7° L'article L.214-61 et le premier alinéa de l'article L.214-62 sont abrogés ;
« 8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L.621-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L.621-26-1. - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte.
« VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier.
« VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Avec la discussion de cet article 5 B, nous abordons, mes chers collègues, une partie très importante de ce projet de loi, puisqu'il met en place un dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement forestier très attendu par tous les professionnels concernés, notamment les propriétaires privés.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture respecte les fondements de l'article adopté par le Sénat, sur proposition de sa commission des finances, avec des ajouts fort intéressants.
La commission des affaires économiques s'est donc attachée à améliorer ce dispositif sans jamais le remettre en cause. Ses propositions cherchent à lui donner un peu plus d'ampleur afin de le rendre réellement attractif et correctement dimensionné.
Cependant, monsieur le ministre, je m'étonne de retrouver, dans ce dispositif consacré à l'épargne forestière, des articles modifiant le code monétaire et financier et réformant le fonctionnement du marché secondaire des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier.
Certes, les sociétés d'épargne forestière bénéficieront de ces améliorations, mais cet ajout est d'autant plus étonnant que des articles identiques modernisant le marché et la gestion des SCPI figurent à l'article 26 du DDOEF qui devrait être examiné à l'automne.
Je crois savoir que la profession attend cette réforme et approuve les modifications envisagées, mais on peut regretter, comme pour la chasse tout à l'heure, que ce « raccrochage » dans la loi d'orientation sur la forêt prive les commissions compétentes d'un examen approfondi du dispositif proposé.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous assurer que, sur ces points techniques que nous n'avons pas pu expertiser, vous avez l'accord de l'ensemble des professionnels concernés ?
Enfin, je veux encore une fois dénoncer nos conditions de travail : le Gouvernement a déposé tardivement une série d'amendements - nous en avons pris connaissance cet après-midi...
M. Gérard César. Nous n'avons pas pu les examiner !
M. Philippe François, rapporteur. ... dont certains portent sur le fond de l'article 5 B, interdisant ainsi à la commission de pouvoir les examiner.
M. Xavier Pintat. Effectivement !
M. le président. Par amendement n° 110, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 5 B :
« - l'acquisition de la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
« - l'acquisition de la souscription de parts de société d'épargne première. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement afin de remplacer, d'une part, les mots : « l'acquisition de la souscription » par les mots : « l'acquisition ou la souscription » et, d'autre part, le mot : « première », qui ne signifie rien, par le mot « forestière ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 110 rectifié, présenté par M. François, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du II de l'article 5 B :
« - l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
« - l'acquisition ou la souscription de parts de société d'épargne forestière. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sur cet amendement, l'avis du Gouvernement est défavorable pour des raisons que j'ai déjà exprimées en première lecture.
Je voudrais répondre à l'intervention liminaire de M. le rapporteur sur cet article 5 B : Monsieur le rapporteur, le Gouvernement s'engage sur ses amendements à lui. Vous ne pouvez pas lui faire reproche de l'incohérence d'amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale contre son avis !
Tout à l'heure, je m'expliquerai sur les amendements que le Gouvernement propose à l'article 5 B, et croyez bien que ceux-là sont cohérents avec la position du Gouvernement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa (a) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts :
« a. au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêt ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par le Gouvernerment.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (a) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, de remplacer (deux fois) les mots : « pendant trente ans » par les mots : « pendant quinze ans » ;
B. - En conséquence, de procéder à la même modification :
- dans la dernière phrase du troisième alinéa (a) de ce texte ;
- dans la première phrase du quatrième alinéa (b) de ce texte (deux fois).
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 32, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (a) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, de remplacer les mots « délai de trois ans » par les mots : « délai de cinq ans ».
B. - En conséquence, de procéder à la même modification :
- dans la dernière phrase du troisième alinéa (a) de ce texte.
- dans la première phrase du quatrième alinéa (b) de ce texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non, cette fois-ci, ce n'est pas un amendement de cohérence ; l'avis du Gouvernement est défavorable !
M. le rapporteur voudrait-il profiter de la rapidité du débat pour me piéger ? (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 111, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - Au début de la première phase du quatrième alinéa (b) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, après les mots : « aux souscriptions », d'insérer les mots « ou acquisitions ».
B. - En conséquence, dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts, de procéder à la même insertion.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. En conséquence, je suis défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 112, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la dernière phrase du quatrième alinéa (b) du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts : « Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Toujours défavorable, par cohérence !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 33, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le deuxième alinéa du 3 du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts :
« Dans les cas visés aux a et c du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. »
B. - En conséquence, après le III de l'article 5 B, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'assiette du crédit d'impôt instauré par le dispositif d'incitation fiscale est soumis à une double limitation.
La première, annuelle, est de 5 700 euros pour une personne seule et de 11 400 euros pour un couple en cas d'achat direct d'une parcelle ou de souscription au capital d'une société d'épargne forestière. Cette limite est portée à 11 400 euros pour un célibataire et à 22 800 euros pour un couple dans le cas de souscription au capital d'une société d'épargne forestière.
Ce plafond majoré, qui a pour finalité d'encourager cette forme de regroupement, correspond au plafond actuellement retenu pour les fonds communs de placement dans l'innovation. Le crédit d'impôt est fixé à 25 %.
La seconde limitation est globale et interdit, sur la période 2001-2010, de réaliser plus de trois fois ce type d'opération.
Compte tenu de la relative faiblesse des assiettes retenues au regard des prix moyens des petites parcelles boisées, il convient de supprimer le deuxième plafond portant sur la période 2001-2010. Un tel verrou n'existe d'ailleurs pas pour le crédit d'impôt sur les fonds communs de placement dans l'innovation.
Vous ne pouvez qu'accepter cet amendement, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Toujours sur l'article 5 B, je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 34, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le troisième alinéa du 3 du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H à insérer dans le code général des impôts :
« Dans les cas visés au b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 22 800 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. »
B. - En conséquence, après le III de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 127, le Gouvernement propose, dans le troisième alinéa du 3 du texte présenté par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H du code général des impôts, de remplacer les montants : « 11 400 », « 22 800 », « 34 200 » et « 68 400 », respectivement par les montants : « 5 700 », « 11 400 », « 17 100 » et « 34 200 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 33 s'agissant des plafonds fixés dans le cadre de souscription de parts de groupements forestiers.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 127 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est parce que le Gouvernement avait déposé cet amendement qu'il a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 33.
Nous voulons, nous aussi, harmoniser les limites annuelles et décennales servant de base aux réductions d'impôt prévues au bénéfice des contribuables qui feraient l'acquisition de terrains en nature de bois et forêts et de terrains nus à boiser ou qui souscriraient en numéraire au capital des sociétés d'épargne forestière et les limites annuelles et décennales prévues en cas de souscription en numéraire de parts de groupements forestiers.
En effet, favoriser les groupements forestiers par rapport aux acquisitions de terrain ou aux souscriptions au capital de sociétés d'épargne forestière en accordant un avantage fiscal - avantage fiscal double, en l'occurrence - ne se justifie pas.
Par conséquent, les réductions d'impôt maximales globales prévues - 4 275 euros pour un célibataire ou 8 550 euros pour un couple marié - sont suffisamment attractives pour inciter les propriétaires forestiers à rejoindre un groupement, seul moyen, selon le Gouvernement, de valoriser une petite parcelle sans pour autant trahir un héritage familial.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 34.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 127 ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas été consultée sur cet amendement qui lui est parvenu trop tard, je ne puis donc qu'émettre un avis personnel.
Or, à titre personnel, je suis très opposé à cet amendement qui, sous couvert d'égalité, réduit l'avantage fiscal encourageant l'investissement foncier.
Pourquoi un investissement en fonds commun de placement dans l'innovation peut-il bénéficier d'un crédit d'impôt qui est le double de celui qui est accordé à la forêt ? Je suis tout à fait déçu, monsieur le ministre, de constater que le Gouvernement ne veut pas faire pour la forêt ce qu'il fait pour l'innovation. Donc, je le répète, mon avis personnel est tout à fait défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 127 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 125, le Gouvernement propose, avant le 4 du texte proposé par le III de l'article 5 B pour l'article 199 decies H du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des souscriptions définies au c du 2, la réduction est égale à 25 % du montant de ces souscriptions dans la limite du pourcentage de l'actif des sociétés d'épargne forestière, constitué de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement n° 125 concerne l'avantage fiscal accordé sous forme de réduction d'impôt ou d'amortissement exceptionnel pour l'acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière. Il a pour objectif de drainer l'épargne vers la forêt, et non pas vers d'autres types de biens. Or le capital de ces sociétés est, pour une part importante, composé de liquidités.
Il apparaît donc logique que, pour les souscriptions de parts de ce type de société, la réduction d'impôt obtenue et l'amortissement exceptionnel soient limités, par application au montant de la souscription du pourcentage de l'actif de ces sociétés composé de bois ou forêts, de parts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas d'avis dans la mesure où elle n'a pas été consultée. Donc, encore à titre personnel, je suis opposé à cet amendement qui tend à créer un dispositif spécifique et discriminant pour l'investissement dans des parts de sociétés d'épargne forestière.
Curieusement, les FCP-Innovation sont investis à 60 % dans l'innovation, mais le crédit d'impôt attaché à la souscription de parts n'est pas cantonné à ce pourcentage.
Ce mécanisme est techniquement inapplicable : en effet, à quelle date doit-on apprécier le pourcentage de liquidités dans le capital de la société ?
De plus, l'article 5 B laisse un délai de deux ans à la société nouvellement constituée pour acquérir des forêts. Ainsi, les premiers souscripteurs seraient privés de crédit d'impôt, ce qui revient à tuer le dispositif dans l'oeuf. C'est tout le contraire de l'esprit de la loi que nous essayons de bâtir.
Personnellement, je suis donc totalement défavorable à la proposition, qui est mauvaise pour la loi que nous sommes en train de voter.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il ne faut pas exagérer !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement n'est pas adopté).
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 126, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 5 B pour l'article 217 terdecies du code général des impôts :
« Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière et dans la limite du pourcentage de l'actif de ces sociétés constitué de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. L'amortissement est limité à 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus à 45 000 euros. »
Par amendement n° 113, M. François, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 5 B pour l'article 217 terdecies à insérer dans le code général des impôts, de supprimer les mots : « et au plus de 45 000 euros. » ;
B. - En conséquence, après le IV de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au premier alinéa de l'article 217 terdecies du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 126.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement n° 126 est le même que l'amendement n° 125, à cette différence qu'il vise les personnes morales alors que le précédent visait les personnes physiques.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 126.
M. Philippe François, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 126.
S'agissant de l'amendement n° 113, l'article 217 terdecies du code général des impôts créé par l'article 5 B autorise les entreprises à réaliser un amortissement exceptionnel de 50 % des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière, dans la limite de 15 % de leurs bénéfices imposables sans pouvoir excéder 45 000 euros, soit 300 000 francs.
Dans le dispositif proposé par le Sénat en première lecture, les sommes versées ouvraient droit à un amortissement exceptionnel de 50 %, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable.
Il vous est demandé de supprimer le plafond de 45 000 euros, qui constitue un frein majeur à la mise en place de ces sociétés d'épargne forestière, parce qu'il est trop bas pour inciter un nombre suffisant d'entreprises à souscrire au capital de ces sociétés. Or il est fondamental de favoriser la venue des industriels de la filière bois dans les sociétés d'épargne forestière afin de pérenniser leurs sites industriels sur le territoire national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 113 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'avis est défavorable.
Je crois avoir une divergence d'appréciation avec M. le rapporteur. Cet instrument fiscal a pour but, selon le Gouvernement, d'inciter à l'acquisition de forêts ou de parts forestières par de petits propriétaires, et pas de favoriser ce que j'appellerai la spéculation foncière forestière.
M. Philippe François, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de favoriser la spéculation financière, mais il faut avoir à l'esprit qu'au Canada, par exemple, les fabricants de pâte à papier sont propriétaires de la forêt, en Allemagne également.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Et alors ?
M. Philippe François, rapporteur. Ici, en France, personne ne l'est, ou très peu. Notre amendement permet justement de valoriser les forêts et de les exploiter dans des conditions plus rationnelles.
M. Jacques-Richard Delong. Ce n'est pas évident !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 129, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du V de l'article 5 B pour l'article L. 214-85 du code monétaire et financier, de remplacer le taux : « 51 % » par le taux : « 60 % ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'avantage fiscal accordé sous forme de réduction d'impôt pour l'acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière a pour objet de drainer de l'épargne vers la forêt, et non vers d'autres types de valeurs. Il convient donc qu'une grande part de leur actif soit composée de forêts ou de parts de groupements forestiers. Pour ce faire, il est proposé de porter le pourcentage de 51 % à au moins 60 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Je souhaiterais que M. le ministre présente également son amendement n° 128 qui est lié à l'amendement n° 129. Je pourrai ainsi donner mon opinion sur les deux à la fois.
M. le président. J'appelle donc l'amendement n° 128, proposé par le Gouvernement, et tendant à supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le 2° du V de l'article 5 B pour l'article L. 214-85 du code monétaire et financier.
La parole est à M. le ministre, pour présenter cet amendement.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le deuxième alinéa du 3° du paragraphe V de l'article 5 B précise que les sociétés d'épargne forestière sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier.
Or, l'article L. 214-50 du code monétaire et financier dispose que les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine. Elles ne sont donc notamment pas autorisées à consacrer une part de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit pour financer des opérations d'investissement. Il n'y a pas lieu d'autoriser les sociétés d'épargne forestière à effectuer ce type d'opérations financières.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer les dispositions qui permettent aux sociétés d'épargne forestière d'effectuer des bonifications ou de garantir des prêts.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission sur les amendements n°s 128 et 129 ?
M. Philippe François, rapporteur. Si la société d'épargne forestière ne devait pas consacrer une partie de son actif à garantir ou à bonifier les prêts entrant dans le financement d'opérations de valorisation ou d'exploitation des forêts, on pourrait, en effet, augmenter le pourcentage de forêts devant entrer dans le capital desdites sociétés. Telle est votre proposition, monsieur le ministre, à travers ces deux amendements. Toutefois, la commission juge très intéressante la possibilité d'accorder des prêts bonifiés ou garantis pour la forêt et entend la maintenir. C'est pourquoi elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 71 rectifié, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent, dans la première phrase du V de l'article 5 B, de remplacer les mots : « un fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales », par les mots : « un fonds d'épargne forestier destiné aux propriétaires publics et privés - personnes physiques ou morales ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Il convient de préciser que le fonds créé est un fonds d'épargne forestier destiné aux propriétaires publics et privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
J'ajoute, pour faire plaisir à notre ami Jacques-Richard Delong, que les collectivités territoriales pourraient participer à ce fonds.
En définitive, il s'agit d'un dispositif un peu lourd. Je rappelle que les banques, qui, en 1980, avaient essayé de vendre leurs parts, ont subi un échec cuisant. On ne voit pas bien la raison pour laquelle certains pourraient aujourd'hui s'intéresser à ce type d'épargne. Mais pourquoi pas ? De sucroît, les tempêtes de 1999 ne vont pas non plus inciter les épargnants à s'engager dans cette voie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Les banques, pas plus que les pouvoirs publics, ne croient à un dispositif d'épargne calqué sur le plan d'épargne logement. Un tel dispositif présente en effet l'inconvénient d'imposer une période d'épargne longue avant de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux intéressant.
Le mécanisme de la société d'épargne forestière proposé par l'Assemblée nationale permet de drainer des fonds venus du secteur industriel, notamment, je le disais tout à l'heure à M. le ministre, ceux des industries de la transformation du bois, pour acquérir des forêts et, surtout, pour garantir ou bonifier des prêts consentis aux propriétaires forestiers.
M. Hilaire Flandre. Et ainsi échapper à l'impôt ! (M. le ministre opine.)
M. Philippe François, rapporteur. Il est préférable de réserver les fonds d'épargne forestiers aux communes forestières et d'améliorer le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier ouvert aux personnes physiques et aux entreprises. Je suggère donc à notre collègue de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 B, modifié.

(l'article 5 B est adopté.)

Article 5 C



M. le président.
L'article 5 C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par l'amendement n° 35, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
« Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250 000 francs de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 C est rétabli dans cette rédaction.

Article 5 D



M. le président.
« Art. 5 D. - Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10. »
Par amendement n° 36, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il vous est proposé de supprimer cet article qui n'ajoute rien aux règles d'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 D est supprimé.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - I et II. - Non modifiés .
« III. - 1. Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : "Procédures de vente".
« 2. L'article L. 134-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »
« IV à IX. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : "Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier", comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-1 . - Non modifié.
« Art. L. 371-2 . - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
« Art. L. 371-3 et L. 371-4 . - Non modifiés. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot.
L'amendement n° 87 est déposé par MM. Hérisson, Moinard, Amoudry, Huriet, Huchon, Barraux, Faure, Jarlier, Branger, Souplet, Deneux, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 6 pour l'article L. 371-2 du code forestier, après les mots : « d'expérience professionnelle », à insérer les mots : « les dérogations pour certaines activités effectuées par des exploitants agricoles ».
Par amendement n° 114, M. François, au nom de la commission, propose de compléter le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 371-2 du code forestier par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s'applique aux exploitants agricoles. »
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 72 rectifié.
M. Gérard César. Cet amendement est très important pour moi comme pour mes collègues. Si l'on votait en l'état les textes qui nous sont proposés, il faudrait en effet que les agriculteurs, en particulier en cas de sinistres comme ceux que nous avons malheureusement connus lors des tempêtes de 1999, aient une expérience professionnelle reconnue par un diplôme pour avoir le droit de manier une tronçonneuse.
J'estime que les agriculteurs, qui conduisent déjà du matériel lourd, des machines à vendanger ou des moissonneuses-batteuses, par exemple, n'ont pas besoin de passer un examen pour mettre en marche une tronçonneuse et aider leurs compatriotes à dégager des voies d'accès.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 87.
M. Louis Moinard. Je ferai la même remarque que mon collègue : on peut être diplômé et être tout de même compétent !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 114 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 72 rectifié et 87.
M. Philippe François, rapporteur. La commission considère que l'attribution de telles dérogations au profit des agriculteurs n'est pas justifiée dans la mesure où ils sont au moins autant que les exploitants forestiers, très fortement exposés à des risques très élevés d'accident du travail.
Comprenant cependant les inquiétudes des exploitants agricoles à l'égard d'une nouvelle exigence de formation, elle rappelle que le texte prévoit que les personnes exerçant déjà les activités concernées au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront, sous certaines conditions, réputées posséder la qualification requise.
C'est pourquoi elle vous propose un amendement de repli, l'amendement n° 114, afin de préciser que cette disposition s'applique aux exploitants agricoles.
La commission est donc défavorable aux amendements identiques n°s 72 rectifié et 87.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 72 rectifié et 87, ainsi que sur l'amendement n° 114 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 114, ce n'est pas un refus de principe, mais je considère qu'il est superflu compte tenu des dispositions inscrites dans le texte.
S'agissant des deux autres amendements, je comprends bien la volonté de leurs auteurs de permettre aux agriculteurs de s'affranchir de certaines contraintes et de pouvoir participer. Simplement, je veux vous mettre en garde, monsieur César, car les travaux en forêt, notamment les travaux sur les chablis, sont dangereux, voire très dangereux.
Les statistiques de la MSA sur les accidents montrent clairement que les non-salariés, notamment les exploitants agricoles, en particulier les jeunes agriculteurs, ont été beaucoup plus souvent victimes de ces accidents que les salariés.
Je comprends votre sentiment, mais, avec ces amendements, vous jetez les agriculteurs dans la gueule du loup, en l'occurrence dans l'insécurité !
M. Gérard César. J'ai manié la tronçonneuse, monsieur le ministre, et je suis encore là !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Soit, mais je vous livre la réalité des statistiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 72 rectifié et 87.
M. Gérard César. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. César.
M. Gérard César. Il n'est pas question que les agriculteurs prennent le travail des forestiers et qu'ils dégagent des chablis. Il s'agit de leur laisser la possibilité, pour leurs propres besoins et sur leur exploitation, de manier une tronçonneuse, puisqu'ils conduisent un tracteur ou manipulent du matériel agricole.
Par ailleurs, lors des sinistres, l'année dernière notamment, qu'aurions-nous fait si les agriculteurs n'avaient pas dégagé les routes ? Heureusement que l'on n'a pas attendu les agents de la DDE ! Désormais, dans mon département en tout cas, les pompiers ont l'interdiction formelle de dégager les routes lorsque des arbres les encombrent !
Dans ces conditions, qui fera ce travail ? Qui aidera nos concitoyens ? Qui servira nos administrés ? Les agriculteurs, eux, l'ont fait et le feront, et bénévolement !
Si l'on poursuit dans la voie l'excès, il faudra bientôt un diplôme pour traire les vaches. Où allons-nous !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur César, je vous parle sérieusement, sans démagogie.
M. Gérard César. Moi aussi, je parle sérieusement !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Tous ceux qui ont eu un accident savaient manier la tronçonneuse.
M. Gérard César. ... mais pas déblayer des chablis !
M. Jean Bernard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Il s'agissait de circonstances exceptionnelles : nous n'aurons pas tous les ans à déblayer des chablis !
Certes, cela comporte des risques et des accidents se sont produits.
Cependant, on ne va toute de même pas demander un diplôme pour pouvoir utiliser une tronçonneuse ou couper le bois nécessaire au chauffage familial. Ne compliquons pas les choses !
M. Jacques-Richard Delong. La rédaction est mauvaise !
M. Philippe François, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Je rappelle qu'il s'agit en l'occurrence de travaux effectués chez autrui moyennant rémunération.
M. Ladislas Poniatowski. Absolument !
M. Philippe François, rapporteur. Il ne s'agit donc pas des travaux réalisés chez soi.
M. Jacques-Richard Delong. Le texte est mal rédigé !
M. Hilaire Flandre. On est en train de compliquer les choses à souhait !
M. Gérard César. On en reparlera !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 72 rectifié et 87, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 114 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles 6 bis A et 6 ter



M. le président.
« Art. 6 bis A. - L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. » - (Adopté.)
« Art. 6 ter . - La deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 231-2-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. » - (Adopté.)

Article 6 quater



M. le président.
« Article 6 quater . - Il est inséré, après l'article L. 231-12 du code du travail, un article L. 231-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-13 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code rural. »
Par amendement n° 37, M. François, au nom de la commission, propose à la fin du texte présenté par cet article pour l'article L. 231-13 à insérer dans le code du travail, de remplacer les mots : « code rural » par les mots : « code forestier ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 quater, ainsi modifié.

(L'article 6 quater est adopté.)

Article 6 quinquies



M. le président.
« Art. 6 quinquies . - Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans chaque département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède par 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national en concertation avec les collectivités territoriales. »
Par amendement n° 38, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article.
« Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans le département, en concertation avec les collectivités territoriales, lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 38.
M. Jacques-Richard Delong. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. Cet amendement est bon dans l'ensemble, mais sa rédaction soulève quelques problèmes. Il dispose en effet : « ... les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les représentants de l'Etat dans le département... » Or, permettez-moi de vous le faire remarquer, les routes départementales sont du ressort du président du conseil général et non du préfet, et les routes communales qui, la plupart du temps desservent les forêts relèvent du maire, et non du préfet ni même du président du conseil général. Autrement dit, la formulation « représentants de l'Etat » ne me semble pas convenable.
M. Jean-Bernard. C'est vrai !
M. Jacques-Richard Delong. Il faut une formulation englobant à la fois le préfet pour ce qui est national, le conseil général pour ce qui est départemental et le maire pour ce qui est communal. C'est élémentaire !
M. Louis Moinard. ... mon cher Watson ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous y modifier votre amendement ?
M. Philippe François, rapporteur. Non, monsieur le président. Le fait que l'amendement précise : « en concertation avec les collectivités territoriales » devrait répondre, me semble-t-il, à votre inquiétude, monsieur Delong.
M. Jacques-Richard Delong. Je n'aime pas le mot « concertation ». Cela veut dire que le représentant de l'Etat impose sa décision. Or elle ne doit pas être imposée.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour aller dans le sens de M. Delong, je propose au Sénat d'écrire que les transports des bois ronds sont autorisés par les représentants des collectivités publiques compétentes.
M. Jacques-Richard Delong. D'accord !
M. Philippe François, rapporteur. Je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 38 rectifié, présenté par M. François, au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi l'article 6 quinquies :
« Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département, lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 quinquies est ainsi rédigé.

Article 6 sexies



M. le président.
« Art. 6 sexies . - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.
« Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité. »
Par amendement n° 115 rectifié, M. François, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer le mot : « 2002 » par le mot : « 2003 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 6 sexies adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture prévoit, d'une part, la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur le risque accidents du travail dans le secteur des travaux de récolte et de transformation du bois avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et, d'autre part, l'organisation, dans un délai de six mois, d'une négociation entre les partenaires sociaux pour la mise en place d'une retraite anticipée pour les forestiers réalisant les travaux les plus pénibles.
Ces délais sont manifestement trop brefs pour permettre l'élaboration d'un rapport et l'organisation d'une négociation professionnelle sur des thèmes aussi importants.
Cet amendement vise à poser la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 comme date limite de remise du rapport.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je comprends le souci de M. le rapporteur, mais j'aimerais qu'il comprenne le mien : si l'on adopte son amendement, cela veut dire qu'on n'adopte pas conforme l'article voté par l'Assemblée nationale. J'estime que cela relance inutilement le débat. C'est pourquoi je préférerais que son amendement ne soit pas adopté.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par MM. Piras, Pastor, et les membres du groupe socialiste et apparentés, tend :
I. - A remplacer le second alinéa de l'article 6 sexies par les dispositions suivantes :
« Il est inséré après l'article L. 742-3 du code rural un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'âge auquel un assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite, en application du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, est abaissé de cinq ans pour les salariés effectuant, au moment de leur demande, des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier, à condition d'avoir été affiliés à temps plein pendant au moins vingt-cinq ans au titre de cette activité au régime des assurances sociales agricoles et de justifier de la durée d'assurance aux différents régimes d'assurance vieillesse permettant d'obtenir le taux plein prévu au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter in fine l'article 6 sexies par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prises ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - En conséquence, de faire précéder l'article 6 sexies de la mention : « I. - ».
L'amendement n° 107, déposé par MM. Gaillard, Delong et Joyandet, vise :
A. - A remplacer le second alinéa de l'article 6 sexies par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier exercent une profession particulièrement pénible et dangereuse. A ce titre, ils peuvent bénéficier d'un droit à une retraite anticipée, à taux plein, dont l'âge sera fixé par décret en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
B. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : « I. - »
L'amendement n° 130, présenté par M. François, au nom de la commission, a pour objet, dans le second alinéa de l'article 6 sexies , de remplacer les mots : « six mois » par les mots : « un an ».
La parole est à M. Piras, pour défendre l'amendement n° 100.
M. Bernard Piras. Compte tenu des difficultés et de la pénibilité des travaux forestiers, cet amendement vise à abaisser l'âge de la retraite de cinq ans.
La retraite pourrait ainsi être prise à cinquante-cinq ans sous certaines conditions : avoir cotisé vingt-cinq années au titre de cette activité au régime des assurances sociales agricoles et justifier de la durée d'assurance aux différents régimes d'assurance vieillesse permettant d'obtenir le taux plein prévu par le code de la sécurité sociale.
La perte de recettes résultant pour l'Etat de ces dispositions serait compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, pour défendre l'amendement n° 107.
M. Yann Gaillard. L'objet de cet amendement est analogue au précédent. Toutefois, l'âge requis pour bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein, au lieu d'être abaissé de cinq ans, serait fixé par décret. L'idée reste la même : faire profiter ceux qui exercent une profession particulièrement pénible d'une telle retraite.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 130 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 100 et 107.
M. Philippe François, rapporteur. Comme pour l'amendement n° 115 rectifié, il s'agit de donner un peu plus de temps aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord sur une cessation anticipée d'activité pour les ouvriers forestiers.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 100, amendement d'appel sur lequel nous sommes tous d'accord. Elle souhaite toutefois interroger le Gouvernement sur la façon dont seront financées les préretraites des salariés quand l'âge requis pour la retraite est abaissé en raison de la pénibilité du travail.
La commission s'en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 107 et, là encore, il serait intéressant que le ministre nous donne des explications.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 115 rectifié, 100, 107 et 130 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 100 et 107. Il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 130.
Quant à la question posée par M. le rapporteur sur le financement des préretraites, cela dépendra du vote du Parlement, mais ce sera à l'ONF d'en assumer les conséquences financières et cela fera l'objet, j'imagine - d'une certaine manière, je m'y prépare ou je m'y préparerai -, des négociations sur les contrats d'objectifs entre l'ONF et l'Etat.
M. le président. L'amendement n° 100 est-il maintenu, monsieur Piras ?
M. Bernard Piras. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 107 est-il maintenu, monsieur Gaillard ?
M. Yann Gaillard. Il s'agit un amendement d'appel auquel tout le monde est sensible dans la profession, mais qui n'a pas touché M. le ministre ce soir. Je le regrette d'autant plus que j'attendais de lui quelques formulations un peu émouvantes...
Toutefois, je le retire au bénéfice de l'amendement n° 100.
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Gaillard, je ne sais pas si les intonations de ma réponse étaient émouvantes ou non, mais le retrait de votre amendement, lui, ne m'a pas semblé très émouvant. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 130 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 sexies , modifié.

(L'article 6 sexies est adopté.)

Article additionnel après l'article 7



M. le président.
Par amendement n° 101, MM. Piras, Pastor, Courteau, Courrière et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 525-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants agglomérés au chef-lieu ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 50 000 francs. »
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Il s'agit de permettre aux CUMA, les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, de travailler dans certains domaines pour le compte de collectivités locales, notamment pour les mairies, pour un montant de travaux qui n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la CUMA et dans une limite de 50 000 francs.
Cet article a pour objet d'offrir les mêmes possibilités hors zone de montagne aux petites communes rurales et pour un montant strictement limité au chiffre d'affaires de la CUMA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Si l'intention de cet amendement est louable, du fait que les communes en zone rurale ont souvent des difficultés à faire réaliser ce type de travaux, l'introduction d'une telle disposition dans le projet de loi d'orientation sur la forêt ne semble pas vraiment opportune.
M. Jacques-Richard Delong. Non, ce n'est pas sa place !
M. Gérard César. Et que dire de ce qui concerne la chasse ?
M. Philippe François, rapporteur. Je préfère, par conséquent, m'en remettre à la sagesse du Sénat et je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, mais je suis plutôt favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.

Articles 8, 10 et 11



M. le président.
« Art. 8. - I. L'article L. 127-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural.
« II. - Après le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. » - (Adopté.)
« Art. 10. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail, il est inséré un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-11-3. - Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
« Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe. » - (Adopté.)
« Art. 11. - I. - Le I de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou sylvicole » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
« 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
« 2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
« 3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
« 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
« 5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
« 6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. »
« I bis. - La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 du même code est complétée par les mots : « ou à l'article L. 13 du code forestier ».
« II à IV. - Non modifiés. - (Adopté.)

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles ,L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. La durée de l'autorisation peut-être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
« 3. Les 3° et 4°, du même article sont abrogés.
« III à IV. - Non modifiés.
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
« VI à XIII. - Non modifiés. »
Par amendement n° 122, le Gouvernement propose :
I. - Dans les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code forestier, de remplacer les mots : « des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement » par les mots : « du titre Ier du livre V dudit code ».
II. - En conséquence, dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 311-5 du code forestier, de remplacer les mots : « des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-5, L. 512-7 à L. 512-8, L. 515-13 à L. 515-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement » par les mots : « du titre Ier du livre V du code de l'environnement ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas été consultée, mais, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 73 rectifié bis, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent dans la seconde phrase du texte présenté par le 2 du II de cet article pour le 2° du même article, de remplacer les mots : « entre 0,5 et 4 hectares » par les mots : « entre 1 et 4 hectares ».
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement a pour objet de fixer un seuil minimal au-dessus duquel une autorisation de défrichement peut être acquise pour défricher les parcs et jardins clos en vue de réaliser certaines opérations d'aménagement ou de construction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui vise à préserver le droit de propriété à l'intérieur d'un espace privatif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12 bis



M. le président.
« Art. 12 bis. - I. - L'article L. 126-7 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-7. - Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
« Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. »
« II. - Il est inséré, après L. 126-7 du même code, un article L. 126-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-8. - Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Il est rétabli, après le deuxième alinéa de l'article L. 151-36 du même code, un 2° ainsi rédigé :
« 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ; » - (Adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. - I. L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : "à l'article 157 du code forestier" sont remplacés par les mots : "aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier" ;
« 2° Au septième alinéa, les mots : "conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963" sont remplacés par les mots : "conformément à l'article L. 222-1 du code forestier" ;
« 3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 39, M. François, au nom de la commission, propose de compléter in fine le second alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision peut aussi soumettre à autorisation préalable les plantations ou replantations dans les fonds de vallée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le premier alinéa de l'article 13 modifie, par coordination avec certaines dispositions introduites par le présent projet de loi, le régime applicable aux espaces boisés classés définis par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
En première lecture, le Sénat avait ajouté une disposition aux termes de laquelle la décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à autorisation préalable les plantations et replantations dans les fonds de vallée.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif qu'une telle mesure, qui participe de la réglementation des boisements, relevait de la compétence du préfet et non de celle du maire.
Considérant qu'il est tout à fait utile de permettre aux maires de contribuer à la maîtrise des boisements qui entraînent des phénomènes de fermetures des fonds de vallées, je présente un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat, moyennant une légère précision rédactionnelle.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)
Par amendement n° 49, M. François, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 221-1 du code forestier, de supprimer les mots : « et le suivi ».
La parole est à M. le rapporteur.

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - I. - Non modifié.
« I bis . - Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. »
« I. - Non modifié.
« I ter . - Le même 1° est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
« - lorsqu'ils font l'objet de l'engagement prévu au b du 3° du I de l'article 793 du code général des impôts.
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. »
« II. - Non modifié.
« III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : "Protection des berges" et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 451-2. - Non modifié. »
Par amendement n° 123, le Gouvernement propose de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par le I ter de l'article 14 pour compléter le 1° de l'article L. 126-1 du code rural.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est un amendement de cohérence avec l'article 36 ter du projet de loi, article qui a été introduit en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
Cet article 36 ter prévoit expressément que l'engagement de gestion durable pris par le propriétaire qui bénéficie de l'avantage fiscal visé à l'article 793 du code général des impôts, dit régime Monichon, est levé lorsque les terrains font l'objet d'une interdiction de boisement après une coupe rase. Il est donc nécessaire de supprimer la disposition du présent article qui admet que le propriétaire qui a souscrit l'engagement prévu à l'article 793 ne peut se voir interdire la reconstitution de ses terrains après coupe rase dans le cadre d'une interdiction de boisement édictée au titre de l'article L. 126-1 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 40, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le III de l'article 14 pour l'article L. 451-1 à insérer dans le code forestier :
« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité immédiate des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article L. 451-1 du code forestier vise à prévenir les inconvénients, tels que les dégradations des berges ou la pollution des eaux, liés à la présence de plantations à proximité des rivières.
Je vous propose, ici, un amendement rétablissant la référence à l'immédiateté de la proximité des berges, tout en clarifiant la rédaction de cet article, afin que le décret en Conseil d'Etat fixe les limites minimales et maximales de distance de recul imposées aux propriétaires, celles-ci pouvant être modulées localement.
M. Serge Vinçon. C'est déjà bien réglementé !
M. Jacques-Richard Delong. Je propose un sous-amendement pour les palétuviers !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable, en l'absence de compréhension véritable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40.
M. Jean Bernard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Je me permets de dire que, dans mon département, on plante des saules pour stabiliser les berges. Pourra-t-on vraiment moduler les distances minimales et maximales exigées ?
M. Gérard Braun. Oui, dans le cadre de la réglementation !
M. Jean Bernard. Merci. On continuera de planter des saules ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 103, MM. du Luart et Poniatowski proposent de compléter in fine l'article 14 par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-9 susvisé, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, l'interdiction de reboiser n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
« ... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Par cet amendement, nous nous efforçons de trouver une solution à un problème récurrent. Il arrive, pour une raison d'intérêt public, par exemple en bord de rivière, qu'après une coupe rase un propriétaire se voie interdire de reboiser. Dans ce cas de figure, aucune indemnité n'est prévue.
Nous vous proposons une solution qui existe déjà à l'article L. 413-1 du code forestier ou encore à l'article L. 151-36 du code rural. Elle consiste tout simplement, dans ce cas bien précis d'interdiction de reboiser qui peut entraîner une perte économique importante, à permettre à celui qui est lésé de se faire exproprier, et donc de se faire indemniser.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14 ter



M. le président.
« Art. 14 ter. - Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. »
Par amendement n° 41, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
« La procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique lorsque les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière n'ont pas tous pu être identifiés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 14 ter autorise la création, en zone de montagne, d'associations foncières forestières spécifiques, destinées à assurer le regroupement, l'exploitation et la gestion commune des terrains boisés des propriétaires forestiers qui en sont membres.
Souhaitant apporter une réponse forte au problème suscité, en zone de montagne, par la présence de parcelles boisées vacantes et sans maître, qui constituent souvent un obstacle à la mise en valeur des parcelles voisines, l'Assemblée nationale avait instauré, au profit de ces associations foncières, une présomption de délaissement du droit de propriété des parcelles abandonnées, valable un an après la publication de l'autorisation préfectorale de l'association dans le périmètre de laquelle se trouvent les parcelles en cause.
Considérant ce privilège exorbitant comme une atteinte inacceptable au droit de propriété, le Sénat avait préféré proposer une autre solution au problème des parcelles vacantes. Il avait, en effet, prévu que, dans cette hypothèse, s'appliquait la procédure de l'article L. 136-6 du code rural, aux termes de laquelle le préfet demande au juge de désigner une personne physique ou morale chargée de représenter les intérêts du propriétaire non identifié au sein de l'association foncière forestière. C'est seulement au bout de cinq ans, sous réserve du respect d'obligations strictes de publicité, que le bien peut être déclaré « vacant et sans maître ».
L'Assemblée nationale a malheureusement souhaité revenir à son dispositif initial, peu respectueux du droit de propriété.
Ne pouvant laisser figurer dans le présent projet de loi une atteinte aussi flagrante au droit de propriété, constitutionnellement garanti, je vous propose de rétablir le dispositif voté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 ter, ainsi modifié.

(L'article 14 ter est adopté.)

Article 15 A



M. le président.
L'article 15 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 42, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article 199 sexies , il est inséré dans le code général des impôts un article 199 sexies OA ainsi rédigé :
« Art. 199 sexies OA. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné.
« Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans les conditions définies à l'article 197. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement, n° 109, présenté par M. Pintat, tend à compléter le texte présenté par le I de l'amendement n° 42 pour l'article 199 sexies OA du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette réduction d'impôt ne peut être icluse dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base de l'assiette du revenu cadastral forestier. »
Le sous-amendement, n° 105, déposé par M. César, vise à compléter le texte présenté par l'amendement n° 42 pour cet article par deux paragraphes rédigés comme suit :
« III. - Lorsqu'une association syndicale, un groupement foncier ou un comité communal intervient contre les feux de forêts, l'Office national des forêts participe, au même titre qu'un forestier, au financement des travaux de prévention, en vue de la défense des forêts contre l'incendie.
« IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de rétablir un article additionnel introduit par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Pintat, pour présenter le sous-amendement n° 109.
M. Xavier Pintat. Ce sous-amendement complète l'amendement n° 42, en précisant que le montant de la cotisation de défense de la forêt contre l'incendie, versée par les propriétaires forestiers n'entrent pas dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation.
Il faut rappeler qu'il s'agit bien d'une cotisation volontaire, dont le taux est voté localement par les propriétaires, approuvé par délibération, puis visé par le préfet.
Par conséquent, l'ensemble des terrains non bâtis est soumis à la cotisation de DFCI, quelle que soit la nature de la propriété - groupement foncier ou comité communal.
Tous les propriétaires forestiers participent ainsi à l'élaboration d'une véritable politique de défense des forêts contre l'incendie et la finance en permanence à travers cette cotisation.
Cette réduction d'impôt est donc une juste contrepartie consentie aux forestiers face à l'augmentation du risque incendie due à la pression fiscale exercée sur les forêts.
M. le président. La parole est à M. César, pour défendre le sous-amendement, n° 105.
M. Gérard César. Ce sous-amendement concerne la protection contre l'incendie.
Je souhaite que l'ONF participe aux associations syndicales de défense contre l'incendie en leur versant une cotisation au même titre que les propriétaires privés.
En effet, il n'y a pas de raison qu'en matière d'actions de prévention l'ONF soit exonérée de participation à cette prévention et donc du versement volontaire de la taxe à laquelle sont assujettis les propriétaires sylviculteurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 109 et 105 ?
M. Philippe François, rapporteur. Elle émet un avis favorable sur ces deux sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 42 et sur les sous-amendements n°s 109 et 105 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement et sur les deux sous-amendements y afférent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 109, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 105.
M. Jacques-Richard Delong. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. Je veux simplement faire remarquer très amicalement à mon ami Gérard César que, au regard du problème qu'il a abordé, l'Office national des forêts n'est propriétaire d'aucune parcelle. C'est l'Etat qui est propriétaire au titre des forêts domaniales, tout comme les communes le sont au titre de la forêt communale. C'est donc vis-à-vis de l'Etat qu'il faut exercer un recours, et non vis-à-vis de l'ONF.
M. Gérard César. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. César.
M. Gérard César. Il s'agit en fait d'une cotisation volontaire, qui se situe entre 12 francs et 15 francs par hectare et par an. Je trouve anormal que les forêts, qui sont aujourd'hui ouvertes à de nombreux promeneurs, en particulier les forêts domaniales, ne fassent pas l'objet d'une cotisation fondée sur cette somme de 12 francs à 15 francs par hectare et par an. Il n'y a pas de raison que les propriétaires forestiers, je parle en particulier pour les propriétaires du Sud-Ouest de la France, qui luttent contre les incendies, font des travaux importants, qui entretiennent régulièrement les pistes et les sentiers, n'obtiennent pas, par le biais de l'ONF, que l'Etat, participent financièrement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 105, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 A est rétabli dans cette rédacdtion.

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - I. - Non modifié.
« I bis. - L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêts, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. »
« II. - Non modifié.
« II bis A. - Après le premier alinéa, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »
« II bis. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, au président du conseil général ou, le cas échéant, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux concernés. »
« IV. - Non modifié.
« V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. - I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« VI. - Non modifié.
« VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
« 1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
« 2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
« 3° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnés à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
« - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés. » ;
« 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »
« VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "dans les zones suivantes" sont remplacés par les mots : "sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement et répondant à l'une des situations suivantes" ;
« 1° bis . Le b est complété par les mots : " ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres" ;
« 2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débrousaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. » ;
« 2° bis et 3° Supprimés ;
« 4° Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;
« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« IX. - Non modifié. »
« X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »
« XI et XII. - Non modifiés.
« XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. » ;
« 2° Supprimé.
« XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "compagnies de chemin de fer" sont remplacés par les mots : "les propriétaires d'infrastructures ferroviaires". »
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »
« XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 45 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
« XV bis. - Non modifié .
« XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : "réalisation de travaux de desserte forestière" sont remplacés par les mots : "réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités".
« 2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.
« 2 bis. Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-38-1. - Les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing privé.
« 3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "contre la mer", sont insérés les mots : "des travaux pour la prévention des incendies de forêts,". »
Par amendement n° 43, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par le II bis de cet article pour l'article L. 321-5-3 du code forestier :
« Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies, en procédant à la destruction par tous moyens des broussailles et morts-bois et, si leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies, à la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières », ou autres, lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant, ou une densité excessive de peuplement, ainsi qu'à l'élagage des sujets conservés et à l'élimination des rémanents de coupes, pour assurer une rupture de la continuité du couvert végétal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 44, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 321-6 du code forestier : « Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à l'ensemble des collectivités territoriales intéressées, et non aux seuls présidents des conseils généraux et président du conseil régional concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 116, M. François, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase du I du texte présenté par le V de l'article 15 pour l'article L. 321-12 du code forestier, après le mot : « mairie », d'insérer les mots : « et par courrier à domicile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de rétablir l'obligation d'informer les propriétaires par courrier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 108, M. Poniatowski propose, à la fin du dernier alinéa du 2° du VII de cet article, de remplacer les mots : « et locataires des biens menacés. » par les mots : « des biens menacés et à leurs ayants droit ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je propose de revenir à la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.
Le paragraphe VII de l'article 15 prévoit que, en cas d'interdiction de circulation pour cause de risque exceptionnel d'incendie, une dérogation bénéficie aux propriétaires et locataires des biens menacés.
Cet amendement prévoit de substituer au terme « locataires » celui d'« ayants droit », dont l'acception est plus large.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par M. François, au nom de la commission.
L'amendement n° 88 est présenté par MM. Moinard, Hérisson, Huriet, Huchon, Amoudry, Faure, Barraux, Jarlier, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé par le XV de l'article 15 pour l'article L. 322-9-2 à insérer dans le code forestier, à remplacer les mots : « 45 euros par mètre carré » par les mots : « 5 euros par mètre carré ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 45.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un retour au texte du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 88.
M. Louis Moinard. Quand on parle d'amende, il faut savoir raison garder.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 45 et 88 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 45 et 88.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Je voulais dire que les 45 euros par mètre carré peuvent paraître élevés, mais, quand on sait que, généralement, les juges appliquent 5 % du montant de l'amende, cela devient beaucoup plus supportable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 45 et 88, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 150 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par M. François, au nom de la commission.
L'amendement n° 89 est déposé par MM. Hérisson, Moinard, Huriet, Huchon, Barraux, Amoudry, Faure, Jarlier, Branger, Souplet, Deneux, Lesbros et MichelMercier.
Tous deux tendent, après les mots : « d'une amende qui ne peut être supérieure à », à rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 223-1 du code forestier : « deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 46.
M. Philippe François, rapporteur. C'est un retour au texte du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour présenter l'amendement n° 89.
M. Louis Moinard. Je n'ai rien à ajouter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 46 et 89 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 46 et 89, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Articles 20 et 21



M. le président.
« Art. 20. - I. - L'article L. 223-2 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. - I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier, peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.
« II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
« III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »
« II, III et IV. - Non modifiés. » - (Adopté.)
« Art. 21. - Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : "Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui", comprenant les articles L. 331-2 à L. 331-7, et un chapitre II intitulé : "Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts", comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-1. - Non modifié.
« Art. L. 332-2. - Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l'articles L. 10 est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-3. » - ( Adopté. )

Article 21 quater



M. le président.
L'article 21 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 104 rectifié, MM. Poniatowski, du Luart, Mme Heinis, MM. Pintat, Demilly, Martin, Blanc, Braye, Ceccaldi-Raynaud, Cornu, Doublet, Eckenspieller, Marest, Miraux, de Richemont, Vissac, Flandre, Lemaire, Neuwirth, César, Valade et les membres des groupes des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du Rassemblement pour la République proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 425-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par le recours aux battues administratives, visées à l'article L. 427-6, doivent assurer un équilibre sylvocynégétique, conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental de gestion cynégétique, permettant le renouvellement naturel ou artificiel des peuplements forestiers sans protection particulière.
« A défaut, lorsque le recours à des protections particulières de peuplements forestiers est nécessaire et que les circonstances locales le justifient, la commission départementale du plan de chasse est consultée et rend un avis motivé. Les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge de ces dispositifs de protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs, de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs et d'une représentation qualifiée de la forêt publique. Elles prévoient notamment les modalités de la concertation entre le propriétaire et le détenteur du droit de chasse ainsi que les modalités de leur accord. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Nous avions adopté en première lecture un article 21 quater , qui, dans ce problème des plans de chasse, évoquait l'équilibre entre la recherche d'une satisfaction des propriétaires forestiers et le souhait des chasseurs.
Je reconnais que la première rédaction n'était pas parfaite. L'Assemblée nationale a supprimé cet article. La nouvelle rédaction que nous sommes un certain nombre à proposer est en fait l'aboutissement d'une négociation entre l'union des fédérations de chasse, d'une part, et le regroupement des propriétaires forestiers, d'autre part. Elle n'est pas parfaite non plus, je le reconnais, mais elle tient compte de cet équilibre que nous recherchons tous.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 21 quinquies



M. le président.
« Art. 21 quinquies . - L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Les statuts de l'association syndicale constituée à cette fin prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »
Par amendement n° 47, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la seconde phrase du texte présenté par cet article pour compléter l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 : « Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Sous réserve d'un amendement rédactionnel, il vous est proposé, mes chers collègues, d'adopter cet article sur les règles d'adhésion aux associations communales de chasse agréées, ACCA.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21 quinquies, ainsi modifié.

(L'article 21 quinquies est adopté.)

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.
« II. - Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot.
L'amendement n° 90 est déposé par MM. Moinard, Hérisson, Huriet, Huchon, Amoudry, Barraux, Jarlier, Faure, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-4 du code forestier :
« Lorsque ces opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux portent sur des terrains de particuliers, elles sont soumises à l'avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière concernés et aux dispositions de l'article L. 224-6 du présent code. »
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 74 rectifié.
M. Gérard César. Il s'agit de proposer que les chambres d'agriculture puissent donner leur avis lors des opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux portant sur des terrains de particuliers.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 90.
M. Louis Moinard. Il importe que cet élargissement des missions permette une réelle prise en compte des particularités de la gestion des terrains des particuliers et s'inscrive dans le cadre d'une meilleure complémentarité dans les interventions entre les différents acteurs du développement forestier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 74 rectifié et 90 ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 74 rectifié et 90, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
« 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
« 3° Supprimé.
« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents. »
Par amendement n° 48, M. François, au nom de la commission, propose de rétablir le cinquième alinéa (3°) de cet article dans la rédaction suivante :
« 3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'en revenir au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, ainsi modifié.

(L'aricle 27 est adopté.)

Article additionnel après l'article 29



M. le président.
Par amendement n° 102, MM. Piras, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans le domaine privé de l'Etat géré par ses établissements publics, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre. »
« II. - A la fin du deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 436-4 du même code, les mots : "public où le droit de pêche appartient à l'Etat" sont remplacés par les mots : "public ou privé où le droit de pêche appartient à l'Etat, y compris lorsqu'ils sont gérés par ses établissements publics". »
« III. - Les pertes de recettes pour l'Office national des forêts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Cet amendement entend répondre à une préoccupation des riverains des cours d'eau et des associations de pêcheurs. Il permet d'étendre le droit de pêche banal dont bénéficient les associations agréées de pêche sur le domaine public de l'Etat à son domaine privé, géré par ses établissements publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. L'amendement n° 102 est-il maintenu, monsieur Piras ?
M. Bernard Piras. Si M. le ministre confirme que les négociations en cours entre l'ONF et les associations sont en bonne voie, je le retirerai.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je confirme que cette négociation est en cours et qu'elle semble en bonne voie.
M. Bernard Piras. Je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

Article 30



M. le président.
« Art. 30. I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
« - le développement et le suivi des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »
« II. - 1 A. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus.
« 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : "de la même commune ou de communes limitrophes" sont remplacés par les mots : "du même département".
« 1 bis. Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : "et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret".
« 1 ter. Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "des centres régionaux" sont remplacés par les mots : "élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus".
« 1 quater. A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : "règlement commun de gestion agréé" sont remplacés par les mots : "règlement type de gestion approuvé".
« 2. Dans le septième alinéa du même article, après les mots : "Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège", sont insérés les mots : "ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture".
« 3. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. »
« III. - Non modifié. »
M. Philippe François, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose de supprimer le mot « suivi », qui implique une tutelle des centres régionaux de la propriété forestière, CRPF, qui sont des établissements publics administratifs, sur les organismes qui sont des personnes de droit privé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 49.
M. Jacques-Richard Delong. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. Monsieur le président, je souhaite déposer un sous-amendement qui va dans le sens de l'article, mais qui apporte, me semble-t-il, une précision utile.
Je propose d'ajouter, au deuxième alinéa de l'article 30, les mots « les groupements forestiers » avant les mots « les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ».
M. le président. Je suis désolé, monsieur Delong, il s'agit non pas d'un sous-amendement, mais d'un amendement, qui n'est pas recevable car le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
M. Jacques-Richard Delong. Soyez certain, monsieur le président, que je suis bien plus désolé que vous ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 50, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 30 :
« II. - 1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : "de la même commune ou de communes limitrophes" sont remplacés par les mots : "du même département".
« 2. A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : "règlement commun de gestion agréé" sont remplacés par les mots : "règlement type de gestion approuvé".
« 3. Dans le septième alinéa du même article, après les mots : "Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège" sont insérés les mots : "ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 32



M. le président.
« Art. 32. - I à III. - Non modifiés.
« IV. - Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
« - la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces objectifs.
« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »
« V. - Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Pour financer les actions mentionnées à l'article L. 221-6 en faveur des élus des communes propriétaires de forêts, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot.
L'amendement n° 91 est déposé par MM. Moinard, Hérisson, Amoudry, Huriet, Faure, Jarlier, Barraux, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, au début de la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe IV de cet article, à supprimer les mots : « En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 75 rectifié.
M. Gérard César. Il s'agit de respecter la règle de non-affectation des recettes de l'Etat et de ses établissements publics.
Le membre de phrase que nous proposons de supprimer pourrait, en effet, conduire certaines chambres d'agriculture à revenir sur les actions qu'elles mènent dans le domaine de l'aménagement et du développement forestiers.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 91.
M. Louis Moinard. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. César.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Philippe François, rapporteur. N'étant pas parvenu à savoir si ce texte s'applique effectivement aux chambres d'agriculture, qui sont, selon le code rural, des établissements publics économiques, la commission demande au Gouvernement ce qu'il en pense, et elle s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 75 rectifié et 91, repoussés par le Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 92, MM. Hérisson, Moinard, Huriet, Amoudry, Barraux, Huchon, Jarlier, Faure, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier proposent :
I. - A la fin du deuxième alinéa du IV de l'article 32, de remplacer les mots : "il porte sur :" par les mots : "Il porte principalement sur :" ;
II. - De rédiger ainsi le troisième alinéa du IV de ce même article :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
III. - Après le quatrième alinéa du IV de ce même article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - l'aménagement et la préservation de l'espace rural dans une optique de complémentarité agriculture-forêt ; »
IV. - De rédiger ainsi le sixième alinéa du IV de ce même article :
« - la formation, le développement et la vulgarisation nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. »
Par amendement n° 76 rectifié bis, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent :
I. - De rédiger ainsi le troisième alinéa du IV de ce même article :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts : »
II. - Après le quatrième alinéa du IV de ce même article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - l'aménagement et la préservation de l'espace rural dans une optique de complémentarité agriculture-forêt ; »
III. - De rédiger ainsi le sixième alinéa du IV de ce même article :
« - la formation, le développement et la vulgarisation nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. »
La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 92.
M. Louis Moinard. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 76 rectifié bis .
M. Gérard César. Cet amendement est très proche de celui qui a été déposé par M. Moinard.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 92 et favorable à l'amendement n° 76 rectifié bis .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable aux deux amendements.
M. le président. Monsieur Moinard, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?
M. Louis Moinard. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 92 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié bis , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot.
L'amendement n° 93 est déposé par MM. Moinard, Hérisson, Amoudry, Huriet, Huchon, Faure, Jarlier, Deneux, Souplet, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, dans la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article 32, après les mots : « tout acte relevant », à insérer les mots : « à titre principal ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 77 rectifié.
M. Gérard César. Cet amendement vise à permettre aux chambres d'agriculture d'établir certains actes commerciaux et de percevoir, pour certaines actions, des prestations payantes, ce qui n'est pas négligeable pour celles qui peinent à payer leurs salariés. Ces ressources s'ajoutent aux cotisations ou aux impôts qu'elles perçoivent, notamment celui qui est basé sur le foncier non bâti.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 93.
M. Louis Moinard. Notre souci est également celui de l'efficacité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 77 rectifié et 93 ?
M. Philippe François, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Egalement défavorable.
M. le président. Monsieur César, maintenez-vous l'amendement n° 77 rectifié ?
M. Gérard César. Je le retire, monsieur le président.
M. Louis Moinard. Je retire également l'amendement n° 93.
M. le président. Les amendements n°s 77 rectifié et 93 sont retirés.
Par amendement n° 51, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du texte présenté par le V de l'article 32 pour l'article L. 141-4 à insérer dans le code forestier :
« Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. En première lecture, le Sénat a adopté, à l'article 32, un amendement créant une contribution financière des chambres d'agriculture aux communes forestières. Instituée avec l'accord des organismes nationaux représentatifs des chambres d'agriculture et des communes forestières, cette cotisation, destinée à compenser les fonds versés par ces dernières aux chambres d'agriculture à travers la taxe additionnelle sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, devrait servir à financer des actions de formation en direction des élus des communes forestières.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que la cotisation des chambres d'agriculture aux communes forestières peut être utilisée pour financer des actions autres que de formation en direction des élus des communes forestières. Il s'agit des actions visées à l'article L. 221-6 du code forestier, qui sont les mêmes que celles habilitées à figurer dans le programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture.
Ainsi, les communes forestières pourraient employer la cotisation au financement de mesures telles que la promotion de l'emploi du bois ou l'assistance juridique dans le domaine de l'emploi en forêt.
Il serait pourtant souhaitable que la rédaction de l'article L. 141-4 du code forestier mentionne explicitement, comme c'était le cas initialement, la possibilité d'utiliser ces fonds pour financer des actions de formation en faveur des élus des communes forestières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 33



M. le président.
« Art. 33. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : "Centre national professionnel de la propriété forestière".
« I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
« - d'un ou plusieurs représentants des organisations représentatives au plan national des groupements forestiers ou des personnes morales propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, autres que des groupements forestiers ;
« - du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
« II à V. - Non modifiés. »
Par amendement n° 52, M. François, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer le dixième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 221-8 du code forestier.
II. - Après le treizième alinéa du même texte, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des personnels des centres régionaux et du Centre national professionnel de la propriété forestière est également membre de ce conseil d'administration, avec voix consultative. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. C'est le retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer le onzième alinéa du texte présenté par le I de l'article 33 pour l'article L. 221-8 du code forestier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la présence de représentants des groupements forestiers et des propriétaires institutionnels dans le conseil d'administration du Centre national. Cet amendement vise à supprimer cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Division et article additionnel après l'article 34



M. le président.
Par amendement n° 117, M. François, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 34, une division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre IV bis. - Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement se justifie par l'insertion, dans le projet de loi, d'un article spécifique concernant les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et qui fait l'objet de notre amendement n° 118, que je souhaite présenter en même temps, monsieur le président.
M. le président. Soit ! J'appelle l'amendement n° 118, présenté par M. François, au nom de la commission, et tendant à insérer, après l'article 34, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers.
« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément notamment les conditions d'engagement réciproque entre les adhérents et l'organisme, ainsi que les niveaux minima d'activité et de degré d'implication vis-à-vis des industriels de la tranformation du bois.
« Le décret fixe également les conditions dans lesquelles est prononcé le refus ou le retrait d'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. »
« II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code forestier est ainsi rédigé : "Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun". »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Les exigences croissantes et multiformes de la société à l'égard des massifs forestiers requièrent une optimisation des soins apportés à ces écosystèmes complexes. Or l'urbanisation progressive des propriétaires forestiers rend indispensable la mise à disposition de ces derniers de nouveaux services techniques.
Pour une gestion durable des forêts privées, surtout si celles-ci doivent faire l'objet d'une démarche de certification formelle, il faut renforcer l'accompagnement technique des producteurs.
C'est pourquoi, outre un alinéa inséré à l'article L. 7 prévoyant un dispositif spécifique d'aide au groupement à travers les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun, il est maintenant proposé d'inscrire dans le code forestier la définition de ces organismes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 117 et 118 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 34.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé : "Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois".
« Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »
Par amendement n° 54, M. François, au nom de la commission, propose dans la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 521-3 à insérer dans le code forestier, de remplacer les mots : « après avis » par les mots : « sur proposition ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. C'est le retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, ainsi modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Chapitre VI

Commercialisation des matériels forestiers
de reproduction

Article 35 bis



M. le président.
« Art. 35 bis . - I. - L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi rédigé : "Commercialisation des matériels forestiers de reproduction". »
« II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. - Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé : "Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base".
« 2. L'article L. 552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. »
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : "Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers". »
« V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : "sous réserve des restrictions de commercialisation", sont insérés les mots : "à l'utilisateur final". »
« VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : "dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes" sont remplacés par les mots : "à l'article R. 215-1 du code de la consommation". »
« VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : "de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978" sont remplacés par les mots : "des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation". »
« VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les mots : "les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978" sont remplacés par les mots : "les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation". »
« 2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : "les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas)" sont remplacés par les mots : "les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation". »
Par amendement n° 121, le Gouvernement propose :
I. - A la fin du VI de cet article, de remplacer les mots : « à l'article R. 215-1 du code de la consommation » par les mots : « à l'article L. 215-1 du code de la consommation » ;
II. - Dans le VII de cet article, de supprimer les mots : « des chapitres II à IV ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est un amendement d'ajustement avec un amendement de transposition d'une directive européenne sur la commercialisation des essences forestières qui a été adopté à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'ayant pas examiné cet amendement, j'émets, à titre personnel, un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35 bis , ainsi modifié.

(L'article 35 bis est adopté.)

Article 36 AAA



M. le président.
« Art. 36 AAA. - I. - Après le 4° de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'exercice du droit de chasse sur les terrains que la commune possède ; ».
« II. - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de l'environnement, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales ;". »
Par amendement n° 55, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet article, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a rien à voir avec les andouillettes (Sourires) , modifie l'exercice du droit de chasse en Alsace-Lorraine pour autoriser les communes à mettre en oeuvre le droit de non-chasse sur le ban communal.
Il vous est proposé de supprimer cet article manifestement hors sujet et qui remet en cause une disposition spécifique à l'Alsace-Lorraine, réglementée par le droit local en vigueur depuis 1844.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 AAA est supprimé.

Article 36 AA



M. le président.
« Art. 36 AA. - Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
«2° bis Soit personnes ayant antérieurement fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles dont la propriété a été transférée à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».
Par amendement n° 56, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par cet article pour le 2° bis à insérer après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement : « Soit propriétaires ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles, dont la propriété est transférée à un groupement forestier... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet article, adopté par le Sénat sur proposition de la commission des affaires économiques, modifie les dispositions relatives aux règles de composition des ACCA, s'agissant des associés de groupements forestiers ne résidant pas sur le territoire de la commune. A l'heure actuelle, ils sont privés du droit de chasse sur le territoire de l'ACCA. En effet, faisant apport de leur droit de propriété sur leurs parcelles au groupement forestier, ils perdent leur droit de chasse sur ces parcelles.
C'est, en définitive, le groupement forestier, devenu propriétaire des immeubles, qui se substitue aux propriétaires et fait l'apport des droits de chasse à l'ACCA.
Or la perte du droit de chasser est, pour le propriétaire forestier, un obstacle réel à son adhésion à un groupement forestier. Cette situation peut bloquer la réalisation de ce type de structure de regroupement forestier.
L'Assemblée nationale, sensible à cet obstacle, a relevé néanmoins des risques de dérapage si, par ce biais, on reconnaît un droit d'admission dans une ACCA à tout acquéreur de part de groupement forestier. Cela pourrait, en cas d'acquisition massive de parts de groupement forestier représentatives de micro-parcelles, créer un déséquilibre dans le fonctionnement d'une ACCA. Par ailleurs, l'objet des groupements forestiers n'est pas de procurer à tous les associés la qualité de membre de l'ACCA.
Pour toutes ces raisons, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article en l'insérant dans le code de l'environnement et en réservant le bénéfice de cette disposition aux seuls titulaires de droits de chasse attachés aux parcelles qui sont transférées à un groupement forestier.
Sous réserve d'une modification rédactionnelle, il vous est proposé d'adopter cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36 AA, ainsi modifié.

(L'article 36 AA est adopté.)

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - I. - Non modifié .
« II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "à titre onéreux ou" sont supprimés ;
« 2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : "au 2° de l'article 703 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "au b du 3° du I de l'article 793 du code général des impôts" ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trois ans".
« Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« III à IX. - Non modifiés.
« X. - Supprimé .
« XI à XV. - Non modifiés .
« XVI. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport est préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 57, M. François, au nom de la commission, propose de supprimer les deux derniers alinéas du II de l'article 36.
Par amendement n° 124, le Gouvernement propose, dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article 36, de remplacer la référence : « 3° du I », par la référence : « 2° du 2 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement rétablit à cinq ans le délai dont dipose un propriétaire venant d'acquérir une parcelle boisée pour faire agréer un plan simple de gestion en contrepartie d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 124 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 57.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 57.
L'amendement n° 124 est un amendement de cohérence rédactionnelle avec l'article 36 ter , qui modifie le régime de faveur des droits de mutation à titre gratuit des bois et forêts, dit régime Monichon.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 124 ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pu examiner cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 124 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36 modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article additionnel après l'article 36



M. le président.
Par amendement n° 98, M. Pintat propose d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les communes appartenant à des départements qui ont été déclarés en catastrophe naturelle à la suite des tempêtes de décembre 1999 bénéficient, lorsque leurs forêts viennent, en tout ou en partie, à être soumises au régime forestier, d'une exonération des frais de garderie pendant une période de cinq ans, à compter de la publication de la présente loi.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Pintat.
M. Xavier Pintat. Cet amendement permet d'aménager de manière temporaire le régime des frais de garderie pour les communes forestières qui, touchées par la tempête de 1999, décident de soumettre au code forestier l'intégralité de leurs bois et forêts susceptibles d'aménagements et d'exploitation régulière.
Ce geste constituerait un témoignage de reconnaissance du travail accompli pendant tant de décennies par les maires des communes forestières qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour préserver et valoriser ce patrimoine naturel qu'est la forêt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car cette exonération du paiement à l'ONF des frais de garderie, qui sont la contrepartie de services rendus aux communes forestières, aurait pour effet d'aggraver la situation financière de l'ONF, laquelle, chacun le sait, n'est guère brillante.
M. Jacques-Richard Delong. Absolument !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 98.
M. Gérard César. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. César.
M. Gérard César. Pour ma part, je soutiens cet amendement. Nous avons connu un sinistre très grave et, aujourd'hui, malheureusement, 50 % des chablis sont encore à terre. Par ailleurs, nous attendons toujours les indemnisations. Si la région et les départements ont joué le jeu, les dossiers d'indemnisation s'accumulent dans les DDAF, faute de fonds destinés à l'indemnisation.
M. Daniel Hoeffel. Tout à fait !
M. Gérard César. Il me semble donc tout à fait normal que les communes sinistrées à la suite des tempêtes de 1999 puissent, pendant cinq ans, et à titre exceptionnel, être exonérées des frais de garderie.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 36 bis



M. le président.
L'article 36 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 58, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : "Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier", sont insérés les mots : "et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L. 247-1 à L. 247-7 du même code".
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 36 ter



M. le président.
« Art. 36 ter . - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 793 est ainsi modifié :
« 1° Dans le 3° du 1 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : "susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière"» sont remplacés par les mots : "susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier" ;
« b) Au sixième alinéa (b), les mots : "l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre" sont remplacés par les mots : "l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 du présent article" ;
« c) Au huitième alinéa, les mots : "premier alinéa" sont remplacés par les mots : " b du 2° du 2 du présent article" ;
« d) Le onzième alinéa est supprimé ;
« 2° Dans le 2° du 2 :
« a) Les mots : "à condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;" sont remplacés par les mots : "à la condition :" ;
« b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 8 dudit code ;
- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens et objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural ; »
« B. - L'article 1840 G bis est ainsi modifié :
«1° Au I, les mots : "est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés par les mots : "et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation" ;
« 2° Au II :
« a) Les mots : "du 3° du 1" sont remplacés par les mots : "du 2° du 2" ;
« b) Le mot : "l'acquéreur" est supprimé ;
« c) Les mots : "à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés par les mots : "respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année" ;
3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constatée et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. » ;
« 4° Au III, les mots : "agents du service départemental de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts".
« C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural. » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis . »
« D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : "bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier" sont remplacés par les mots : "gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi. »
Par amendement n° 59, M. François, au nom de la commission, propose de compléter in fine le I de cet article par un E ainsi rédigé :
« E. - L'article 1727 A est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Si l'article 36 ter, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit une dégressivité du montant du droit supplémentaire, rien n'est prévu pour l'intérêt de retard.
Cet amendement propose de compléter le dispositif fiscal dégressif, par similitude avec ce que le Gouvernement envisage d'inscrire dans la proposition de loi relative à la protection du patrimoine, actuellement en cours d'examen au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(l'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36 ter, ainsi modifié.

(L'article 36 ter est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, il est zéro heure trente, je devrais donc lever maintenant la séance puisque la prochaine séance est consacrée à l'ordre du jour réservé. Cependant, l'ordre du jour de la matinée permettant une petite souplesse, je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu'à une heure, en espérant que nous les aurons achevés à ce moment-là, car il ne me sera pas possible d'aller au-delà.
Cela signifie que chacun doit faire preuve de concision sur les sept amendements qui restent à examiner et pour les explications de vote.

Article additionnel après l'article 36 ter



M. le président.
Par amendement n° 119, M. François, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 36 ter, un article additionnel ainsi rédigés :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur cette même zone lors des tempêtes, ouragans et cyclones survenus les 26, 27 et 28 décembre 1999. Ces dommages sont garanties selon les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
« Pour l'application de précédent alinéa, un arrêté interministériel pris dans les six mois à compter de la publication de la loi n° ... du ... d'orientation sur la forêt établit, par département, les forces moyennes des vents enregistrés lors des tempêtes visées précédemment ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons une solution pragmatique au problème des assurances forestières contre l'incendie et la tempête, qui n'est pas encore réglé, l'urgence portant sur la couverture du risque incendie.
Dans l'attente de toute avancée législative sur ce sujet, il est urgent de rassurer les propriétaires forestiers qui désirent reconstruire leurs parcelles détruites en 1999 tout en permettant aux compagnies d'assurances privées d'évaluer d'ores et déjà le montant prévisionnel de leurs engagements au titre des contrats garantissant les dommages incendie et tempête.
C'est pourquoi l'amendement ne maintient le lien entre la garantie incendie et la garantie tempête que pour des vents inférieurs à 80 % de la force des vents enregistrée en 1999. Au-delà, il est proposé que ce soit le régime des catastrophes naturelles qui prenne le relais. Une telle dérogation a d'ailleurs été récemment votée pour l'outre-mer, en cas de cyclone dépassant 145 kilomètres à l'heure en moyenne sur dix minutes, ou 215 kilomètres à l'heure en rafale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le problème soulevé par le rapporteur, dont nous avons débattu en première lecture à l'Assemblée nationale comme au Sénat, est un vrai problème, et il préoccupe le Gouvernement. Mais pour lequel aucune solution n'est réellement « mûre ». Celle que vient de détailler M. le rapporteur montre que la loi ne peut fixer arbitrairement des normes de ce type.
Le Gouvernement - en accord avec le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque, me semble-t-il, cette disposition a été adoptée conforme - a donc prévu à l'article 36 un rapport sur ce sujet.
Il me paraît préférable de recourir à cette méthode plutôt que de légiférer sur une situation qui est effectivement très difficile, dont je suis bien conscient, et sur laquelle j'ai pris l'engagement de travailler.
Un rapport sera établi, mais il me semble beaucoup trop hasardeux et hâtif de se prononcer aujourd'hui.
C'est pourquoi, compte tenu des engagements que je prends, je souhaiterais que cet amendement soit retiré. Si tel n'était pas le cas, j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 ter.

Article 36 quinquies



M. le président.
L'article 36 quinquies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 60, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : "lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens, mentionnés audit 3°" sont supprimés.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Article 36 sexies



M. le président.
L'article 36 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 61, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - L'article 1398 du code général des impôts est complété par un B ainsi rédigé :
« B. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties et des taxes annexes aux propriétaires forestiers dont les bois ont été détruits du fait d'une catastrophe naturelle dont l'état a été reconnu.
« Ce dégrèvement est subordonné à la replantation dans un délai fixé par décret ; il porte sur les cotisations afférentes aux unités foncières concernées pour l'année de la replantation et sur les quatre années qui précèdent.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit produire, avant le 31 décembre de l'année de la replantation, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires.
« II. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : "A. -".
« III. - Les pertes de recettes résultant de la présente mesure sont compensées, à due concurrence, par des rehaussements des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit, là encore, de revenir au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Article 36 octies



M. le président.
L'article 36 octies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 62 rectifié, M. François, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.
« Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place une procédure d'amortissement spécial du matériel de production des entreprises de la première transformation du bois.
Il convient en effet de rappeler la situation particulière des entreprises de première transformation du bois d'oeuvre, dont la rentabilité est faible et les fonds propres limités, alors qu'une modernisation rapide de ce secteur est indispensable pour le rendre plus compétitif, notamment pour lui permettre de valoriser au maximum les bois récoltés et stockés après la tempête.
Compte tenu des débats à l'Assemblée nationale et des engagements du ministre sur ce sujet, il vous est proposé d'adopter le dispositif d'amortissement exceptionnel, en allongeant sa durée d'application pour qu'il couvre la période 2000-2005, et non pas seulement l'exercice comptable 2000.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 octies est rétabli dans cette rédaction.

Article additionnel avant l'article 37



M. le président.
Par amendement n° 78 rectifié, MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot proposent d'insérer, avant l'article 37, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitations en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit proportionnel de 1 % plafonné à 500 francs. »
« II. - En conséquence, l'article 730 ter du code général des impôts est supprimé. »
« III. - Les pertes de recettes résultant de l'application des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement tend à instaurer le plafonnement à 500 francs des droits proportionnels. Ceux-ci peuvent être de 1 % seulement, mais nous préférons un plafond fixe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 37.

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
« 1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV, V et VIII du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;
« 2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
« 3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
« 4° Supprimé ;
« 5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;
« 6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
« 7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier. »
Par amendement n° 120, M. François, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, de remplacer les références : « les chapitres III, IV, V et VIII » par les références : « les chapitres III, IV et V ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je trouve l'amendement excellent !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 120, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37, ainsi modifié.

(L'article 37 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Braun, pour explication de vote.
M. Gérard Braun. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'issue de nos débats et compte tenu des nombreuses améliorations apportées par notre Haute Assemblée, j'aimerais faire quelques remarques.
Tout d'abord, je souhaiterais dénoncer les conditions d'examen de ce texte, les délais impartis ne permettant pas de procéder à une expertise approfondie du dispositif transmis par l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé dans la précipitation, alors qu'un texte de cette qualité et de cette importance méritait une autre attention.
Cependant, je tiens à remercier notre collègue et ami Philippe François, véritable spécialiste de ces questions.
M. Gérard César. C'est l'homme des bois ! (Sourires.)
M. Gérard Braun. Je le félicite pour la qualité de ses travaux et de ses propositions, qui ont permis au Sénat de se prononcer en toute connaissance sur cet important débat pour l'avenir de la forêt française. Je félicite également pour la promptitude avec laquelle il a pu nous faire parvenir son rapport, compte tenu des circonstances que nous venons de souligner.
Je veux aussi remercier notre collègue Paul Girod de son excellente présidence de ce soir et de la rapidité avec laquelle nous avons pu arriver au terme de nos débats, et vous associer, monsieur le ministre, à ces remerciements.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu plusieurs propositions de notre rapporteur, ce qui s'est traduit par l'adoption conforme de bon nombre de dispositions. Nous nous en félicitons.
En revanche, s'agissant d'un certain nombre de dispositions réintroduites par les députés, nous constatons avec regret que l'Assemblée nationale n'a pas su se rallier à la sagesse du Sénat.
C'est la raison pour laquelle nous avons corrigé, sous l'impulsion de M. le rapporteur, les excès de réglementation et les contraintes qu'ils induisaient, en proposant de revenir au texte du Sénat.
La Haute Assemblée a donc comblé les lacunes de ce texte en adoptant de nombreux amendements, répondant ainsi aux attentes très fortes du secteur forestier.
Pour toutes ces raisons, le groupe du Rassemblement pour la République votera ce texte tel qu'il résulte de nos travaux. (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste. - M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. Je tiens à remercier M. le ministre pour les propos extrêmement courtois et certainement trop élogieux qu'il a tenus à mon égard au début de la séance.
Monsieur le ministre, si les relations que nous avons eues pendant de nombreuses années avec les membres de votre cabinet sont devenues très rapidement des relations de confiance, cela tient à une chose : vous comme moi avons toujours tenu nos engagements.
Je vous remercie de la confiance que vous avez manifestée aux communes forestières et, puisque M. le président nous a priés tout à l'heure de nous exprimer le plus brièvement possible pour expliquer notre vote sur l'ensemble, je ne dirai qu'un mot : oui ! (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Comme en première lecture, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra sur le projet de loi, compte tenu d'un certain nombre d'amendements que le Sénat a adoptés, notamment ceux qui visent à revenir au texte voté en première lecture par notre assemblée.
Nous espérons que la commission mixte paritaire pourra faire évoluer le projet de loi, encore que j'aie quelques doutes.
Quoi qu'il en soit, ce texte devrait aboutir à une bonne loi d'orientation pour la forêt, et c'est ce que nous souhaitions. J'ai confiance en l'avenir, qu'il passe par une commission mixte paritaire ou par une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Nous avons noté des avancées significatives se traduisant par une bien meilleure prise en compte de la vocation économique, environnementale et sociale de la forêt.
Toutefois, je dois marquer notre insatisfaction, notamment en ce qui concerne certains amendements au titre II, qui vise à favoriser le développement et la compétitivité de la filière forêt-bois.
En espérant que la commission mixte paritaire aboutira à un texte consensuel, nous nous abstiendrons sur le texte qui est aujourd'hui soumis à notre vote.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Bernard Piras. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(Le projet de loi est adopté.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Très brièvement, je veux vous remercier, monsieur le président, ainsi que vous-même, monsieur le rapporteur, pour l'excellent travail que vous avez fait.
Je remercie égalmement Mmes et MM. les sénateurs pour cette séance de travail. Malgré quelques désaccords qui subsistent encore çà et là, bien qu'ils soient moins nombreux qu'au début de la discussion du projet de loi, je crois que nous avons bien progressé ce soir. Le texte est encore enrichi, et nous approchons maintenant d'un compromis qui, je n'en doute pas, sera trouvé en commission mixte paritaire - mais c'est à vous d'en décider !
Je remercie sincèrement le Sénat, car je pense que nous avons fait du bon travail pour la forêt française. Le texte était certainement bon à l'origine, puisque c'est moi qui l'ai présenté au nom du Gouvernement (Sourires), mais les discussions parlementaires l'ont amélioré, et nous sommes maintenant en possession d'un outil largement capable de répondre aux besoins de l'ensemble de la filière. J'en suis très satisfait. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Mes chers collègues, je voudrais, à mon tour, vous remercier pour la manière dont s'est passée cette soirée et pour la concision dont chacun a fait preuve. Cela nous permet de terminer à une heure qui préserve la journée du Parlement. En effet, c'est une de nos prérogatives, et une prolongation trop tardive de nos travaux aurait mis en danger notre droit de nous réunir pour l'ordre du jour que nous avons nous-mêmes fixé.

9

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques et du Plan a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean François-Poncet, Philippe François, Roland du Luart, Gérard César, Pierre Hérisson, Bernard Piras et Gérard Le Cam ;
Suppléants : MM. Louis Althapé, Bernard Barraux, Georges Berchet, Hilaire Flandre, Pierre Lefebvre, Jean-Marc Pastor et Ladislas Poniatowski.

10

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant ratification des ordonnances de transposition du droit communautaire en matière de santé.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 379, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 380, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 376, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales.

12

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Alain Vasselle un rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (n° 367, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 375 et distribué.
J'ai reçu de M. Nicolas About un rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur :
- la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits du conjoint survivant (n° 224, 2000-2001) ;
- la proposition de loi de M. Nicolas About visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins (n° 211, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sour le numéro 378 et distribué.

13

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Francis Grignon un rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, sur l'utilisation des brevets par les entreprises françaises.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 377 et distribué.
J'ai reçu de M. Daniel Hoeffel un rapport d'information, fait au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, sur une deuxième chambre européenne.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 381 et distribué.

14

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, fixée à aujourd'hui, jeudi 14 juin 2001 :
A neuf heures quarante-cinq :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 360, 2000-2001) de M. Lucien Lanier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi constitutionnelle (n° 74, 2000-2001) de MM. Aymeri de Montesquiou, Hubert Haenel et des membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen tendant à permettre à la France de respecter les délais de transposition des directives communautaires par l'inscription de ces textes à l'ordre du jour du Parlement en cas de carence gouvernementale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble de ce texte.
2. Discussion des conclusions du rapport (n° 359, 2000-2001) de M. Lucien Lanier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi (n° 183, 2000-2001) de MM. Hubert Haenel, Robert Del Picchia et Aymeri de Montesquiou, complétant l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 en vue de permettre un contrôle du Parlement sur la transposition des directives communautaires.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
La conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à une discussion générale commune sur ces deux textes.
A quinze heures :
3. Discussion des conclusions du rapport (n° 356, 2000-2001) de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur la proposition de loi (n° 294, 2000-2001) de M. Pierre Fauchon relative à la création d'une commission départementale du patrimoine.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
4. Discussion des conclusions du rapport (n° 357, 2000-2001) de M. Ivan Renar, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur la proposition de loi (n° 288, 1998-1999) de M. Ivan Renar, Mme Hélène Luc, M. Jack Ralite, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Michel Duffour, Guy Fischer, Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Pierre Lefebvre, Paul Loridant et Mme Odette Terrade portant création d'établissements publics à caractère culturel.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (n° 367, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 18 juin 2001, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans (n° 134, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 18 juin 2001, à dix-sept heures.
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 18 juin 2001, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (n° 303, 2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 19 juin 2001, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 19 juin 2001, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits du conjoint survivant (n° 224, 2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 20 juin 2001, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 19 juin 2001, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 14 juin 2001, à zéro heure quarante-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance du 29 mai 2001
SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Page 2380, 1re colonne, dans le texte proposé par l'amendement n° 13, 1re ligne :
Au lieu de : « rédigé »,
lire : « modifié ».
Page 2381, 2e colonne, dans le texte proposé par l'amendement n° 137, dans le second alinéa du II, 1re ligne :
Au lieu de : «Pour »,
lire : « Par ».

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. Xavier de Villepin a été nommé rapporteur du projet de loi n° 373 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mme Nelly Olin a été nommée rapporteur de la proposition de loi n° 302 (2000-2001) de M. Roger Karoutchi relative à la protection des populations résidant à proximité des stations radioélectriques de téléphonie mobile.

COMMISSION DES FINANCES

M. Philippe Marini a été nommé rapporteur du projet de loi n° 346 (2000-2001) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Délai limite pour le dépôt d'amendements
à une proposition de résolution européenne

En application de l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, la commission des affaires économiques et du Plan examinera le jeudi 21 juin 2001, à 10 heures, le rapport de M. Jean Bizet sur la proposition de résolution n° 24 (2000-2001), présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement, sur le Livre blanc sur la sécurité alimentaire (n° E 1405) et sur les propositions de règlements et de directive du Parlement européen et du Conseil relatives à l'hygiène des denrées alimentaires (n° E 1529), ainsi que les éventuels amendements qui seront présentés sur cette proposition de résolution.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au mardi 19 juin 2001, à 17 heures. Les amendements devront être déposés directement au secrétariat de la commission.
(Il est rappelé que, conformément à l'article 73 bis, alinéa 6, du règlement, les amendements dont aucun des auteurs n'appartient à la commission saisie au fond sont présentés devant celle-ci par leur premier signataire. La présente publication vaut, à leur égard, convocation à la réunion de la commission.)



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Crise de la viticulture française

1111. - 7 juin 2001. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de crise, particulièrement préoccupante, que traverse la viticulture française et, notamment, la filière viticole du Languedoc-Roussillon. Comme il le sait, la viticulture constitue un élément important de l'économie agricole par ses dimensions exportatrices, socio-économiques, territoriales et culturelles. Or, l'on constate actuellement la poursuite de la dégradation du marché qui s'étend, maintenant, à toutes les catégories de vins. Ainsi, à trois mois des vendanges, les caves sont pleines, les vins de pays et de table au prix plancher, les appellations en difficulté... Face à cette situation, la profession qui demande, en urgence, le renforcement du dispositif conjoncturel pour gérer les récoltes 2000 et 2001, propose en responsabilité, que s'engage, très rapidement, une négociation portant sur cinq axes principaux, dans le cadre d'un « contrat de filière viticole » entre producteurs et pouvoirs publics : interventions sur la conjoncture, proposition expérimentale de maîtrise des quantités produites après un retour progressif à l'équilibre, renforcement des moyens pour accompagner les vignerons et accélérer la mutation des comportements, appel à des dispositions d'accompagnement sociostructurel et renforcement du soutien à la restructuration, aux investissements et à la reconquête sur les marchés. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaître les dispositions et initiatives qu'il entend mettre en oeuvre face à la situation inquiétante de la filière viticole et la suite qu'il entend réserver aux propositions de la profession, dans le cadre du contrat de filière viticole.

Financement de la départementalisation
des services d'incendie et de secours

1112. - 13 juin 2001. - M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incidences de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. La départementalisation de ces services a entraîné une dommageable et forte progression des dépenses à la charge des collectivités locales : pour la Savoie le budget du SDIS est passé de 130 à 170 millions de francs entre 1999 et 2000, soit une augmentation, en moyenne de plus de 50 % pour les communes. Certes, la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 prévoit une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement des départements en cause, mais elle n'est consentie que sur trois ans, ce qui signifie qu'à court terme le financement stable des services d'incendie et de secours n'est pas assuré. Chacun s'accorde à dire que des solutions raisonnables sont à envisager dans les plus brefs délais. Ayant pris note des dispositions du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, il voudrait insister sur un certain nombre de points. Premièrement, il est nécessaire que le Gouvernement s'engage à faciliter une meilleure et logique contribution des assurances aux interventions de secours en montagne. Les miraculés spéléologues de la grotte de Gournois dans le Doubs, le mois dernier, rappellent l'intervention spéléologique sur le Margerias en Savoie durant l'hiver 2000, laquelle a coûté 550 000 francs à la charge de la collectivité locale, en d'autres termes à la charge du contribuable local. Les risques montagne sont grands et les pratiques de loisirs de plus en plus nombreuses. Pour la seule année 2000, 1697 accidents nécessitant des secours ont eu lieu, toutes catégories de sports et de loisirs confondues, pour le seul territoire savoyard. Concernant les interventions dans le domaine des secours routiers, qui représentent 10 % du total des interventions en Savoie, il semble anormal que ces accidents, qui entrent dans le cadre de la garantie obligatoire automobile, ne puissent pas bénéficier de la prise en charge des frais de secours. Il s'agit d'une mesure d'équité à l'égard des départements à forte circulation routière (transit ou tourisme) qui doivent, à l'heure actuelle, assurer des actions de secours et de sécurité disproportionnées par rapport au parc automobile de leur population. Il convient de rappeler que plusieurs pays européens ont déjà mis en oeuvre le principe d'une contribution des assurances. Enfin, il est nécessaire de prendre en compte une juste péréquation entre départements en fonction des risques encourus. La Savoie est un département qui connaît un grand nombre de risques, soit trente-six recensés sur une échelle de quarante-trois risques. Les charges qui en résultent sont trop lourdes et démesurées pour les collectivités qui doivent les supporter. Là encore, il apparaît nécessaire qu'une péréquation soit assurée par l'Etat au profit des départements marqués par la réunion d'un grand nombre de risques qu'il ne serait pas équitable de laisser à leur seule charge. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions précises sur ces trois points particuliers.



ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 13 juin 2001


SCRUTIN (n° 57)



sur le sous-amendement n° 213 à l'amendement n° 144 de la commission des finances, présenté par M. Michel Charasse, pour l'article 48 de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux lois de finances (interprétation de l'article 40 de la Constitution).


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 220
Pour : 1
Contre : 219

Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Contre : 18.
Abstentions : 5. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :
Contre : 98.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 1. _ M. Michel Charasse.
Abstentions : 76.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :

Contre : 50.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean Faure, qui présidait la séance.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Contre : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

Contre : 7.
A voté pour : Michel Charasse.

Ont voté contre


Nicolas About
Philippe Adnot
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Jean Boyer
Louis Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Philippe Darniche
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Jacques Donnay
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Hubert Falco
Pierre Fauchon
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Kléber Malécot
André Maman
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
Serge Mathieu
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac

Abstentions


Guy Allouche
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Marcel Charmant
Yvon Collin
Gérard Collomb
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
François Fortassin
Thierry Foucaud
Serge Godard
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Alain Journet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Dominique Larifla
Gérard Le Cam
Louis Le Pensec
Pierre Lefebvre
André Lejeune
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Marc Massion
Pierre Mauroy
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Paul Raoult
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Pierre-Yvon Tremel
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Jean Faure, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 319
Nombre des suffrages exprimés : 221
Majorité absolue des suffrages exprimés : 111
Pour : 1
Contre :
220
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.

SCRUTIN (n° 58)



sur l'ensemble de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux lois de finances.



Nombre de votants : 309
Nombre de suffrages exprimés : 290
Pour : 290
Contre : 0

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Abstentions : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 97.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et Jacques Chaumont.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (51) :

Pour : 47.
Abstentions : 2. _ MM. Denis Badré et Yves Fréville.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Jean Faure, qui présidait la séance, et Jean Arthuis.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

N'ont pas pris part au vote : 7.

Ont voté pour


Nicolas About
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Robert Badinter
José Balarello
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Laurent Béteille
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Claire-Lise Campion
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
François Fortassin
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Pierre Guichard
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
Jean-Yves Mano
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber.

Abstentions


Jean-Yves Autexier
Denis Badré
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Bret
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Yves Fréville
Gérard Le Cam
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Roland Muzeau
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès.

N'ont pas pris part au vote


MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Jacques Chaumont, Philippe Darniche, Jacques Donnay, Hubert Durand-Chastel, Alfred Foy, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote


Christian Poncelet, président du Sénat, et Jean Faure, qui présidait la séance.



Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 310
Nombre des suffrages exprimés : 291
Majorité absolue des suffrages exprimés : 146
Pour : 291
Contre :
0
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.