SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 6. - I. - Non modifié.
« II. - L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le 1° bis , sont insérés un 1° ter et un 1° quater ainsi rédigés :
« 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
« 1° quater Les agents de surveillance de Paris ; »
« 1° bis Supprimé ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21" sont remplacés par les mots : "Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis , 1° ter , 1° quater et 2° de l'article 21" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l'agent de police municipale" sont remplacés par les mots : "l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa" ;
« 3° Supprimé.
« IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : "mentionné au 2° de l'article 21" sont remplacés par les mots : "mentionné aux l° bis , 1° ter , 1° quater ou 2° de l'article 21".
« IV bis et V à VIII. - Supprimés. »
L'amendement n° 46, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir le 1° bis du paragraphe II de l'article 6 dans la rédaction suivante :
« 1° bis Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres des communes et groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de rétablir l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au garde champêtre, que nous avions adoptée en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Les gardes champêtres sont des acteurs importants du paysage de la société, principalement dans les campagnes. Le Gouvernement en est d'autant plus convaincu qu'il a fait voter, le 25 juin dernier, lors de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, une disposition réglant la question de la mise en commun des gardes champêtres sur le plan intercommunal.
Par ailleurs, dans le présent projet de loi, un amendement adopté par le Sénat en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement puis retenu par l'Assemblée nationale - nous y reviendrons ultérieurement - a étendu les compétences des gardes champêtres aux infractions liées aux animaux dangereux.
Je ne crois pas pour autant opportun de leur donner la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Ils font partie de la police judiciaire au sens du 3° de l'article 15 du code de procédure pénale et les fonctions judiciaires qu'ils assument leur permettent de remplir efficacement leurs missions.
L'attribution aux gardes champêtres, à l'instar des agents de police municipale qui étaient évoqués tout à l'heure, de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint poserait en revanche un certain nombre de difficultés, notamment en matière de formation, qu'il n'est pas opportun de créer à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le 1° du paragraphe III de l'article 6, remplacer les références : "1° quater et 2°" par les références : "1° quater, 2° et 3°". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir le 3° du paragraphe III de l'article 6 dans la rédaction suivante :
« 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis , 1° ter , 1° quater et 3° de l'article 21 suivront une formation spécifique avant de pouvoir procéder aux relevés d'identité mentionnés au présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de prévoir une formation obligatoire pour pouvoir procéder à des relevés d'identité. Le projet de loi tend à faire des adjoints de sécurité des agents de police judiciaire adjoints et à leur permettre, ainsi qu'aux volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie, d'effectuer des relevés d'identité. Une telle prérogative susceptible de porter atteinte aux libertés implique de prévoir explicitement dans la loi une formation spécifique. Cette formule a déjà été retenue lorsque le législateur a permis aux agents de police municipale et aux agents des exploitants d'entreprises de transport collectif d'effectuer des relevés d'identité. Elle s'appliquerait également bien sûr aux agents de surveillance de Paris, le projet de loi prévoyant de leur donner la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, ainsi qu'aux gardes champêtres si la proposition du Sénat était retenue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le relevé d'identité a été créé par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Il n'existe pas de formation spécifique au relevé d'identité pour les agents de police municipale. Tous les agents en service ont pu sans condition préalable exercer cette procédure dès la publication de la loi, le 15 avril 1999. Seuls les agents des exploitants d'un service public de transport auxquels la loi a donné la possibilité dans certaines conditions de procéder à des relevés d'identité doivent à cet égard suivre une formation spécifique pour effectuer des relevés, prévue par l'article R. 49-8-1 du code de procédure pénale. Les adjoints de sécurité comme les gendarmes ajoints reçoivent une formation générale à la procédure pénale dans le cadre de leur formation portée à quatorze semaines pour leur permettre d'exercer leurs nouvelles attributions judiciaires.
Ils travaillent en outre avec des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire, sous leur contrôle. Ils n'ont donc pas besoin d'une formation spécifique à cette procédure, au demeurant simple. Leur imposer une formation spécifique, c'est faire montre à leur égard d'une méfiance non justifiée. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Schosteck, au nom de la commission.
L'amendement n° 49 est ainsi libellé :
« Dans le paragraphe IV, remplacer les références : "1° quater ou 2°" par les références : "1° quater , 2° ou 3°". »
L'amendement n° 50 est ainsi libellé :
« Rétablir le paragraphe IV bis dans la rédaction suivante :
« IV bis . - Dans le premier alinéa de l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, la référence : "3°" est remplacée par la référence : "2°". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 bis A