SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 23. - I. - Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : "Titre XX. - Du fichier national automatisé des empreintes génétiques".
« II. - Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : "des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles" sont remplacés par les mots : "des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions".
« III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : "graves et concordants" sont remplacés par les mots : "graves ou concordants" et les mots : "à l'article 706-47" par les mots : "à l'article 706-55".
« IV. - Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :
« Art. 706-55 . - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;
« 2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;
« 3° Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;
« 4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.
« Art. 706-56 . - Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende. »
L'amendement n° 63, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le paragraphe III de l'article 23 :
« III. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier et y être conservées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission estime qu'il convient de permettre l'insertion dans le fichier des empreintes génétiques des empreintes de suspects. Ce système fonctionne déjà depuis longtemps en matière d'empreintes digitales sans que personne n'y ait jamais vu une atteinte fondamentale à la présomption d'innocence !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. La conservation au sein du fichier national des empreintes génétiques des suspects qui n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation est inopportune, d'une part en ce qu'elle remet en cause l'ensemble d'un dispositif adopté voilà moins de trois ans par le Parlement - dispositif qui ne prévoit des conservations de ce type qu'à l'encontre des personnes condamnées - et d'autre part en ce qu'elle porte atteinte au principe même de la présomption d'innocence. Comment justifier, par exemple, la conservation, pendant plusieurs années, au sein de ce fichier national, des empreintes génétiques d'une personne qui, au cours d'une enquête, n'a été que placée en garde à vue, sans autre suite, alors que l'auteur a pu être par ailleurs identifié et condamné ?
Voilà un certain nombre de raisons qui me conduisent à être défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° et le 3° du texte proposé par le paragraphe IV de l'article 23 pour l'article 706-55 du code de procédure pénale :
« 2° Les infractions d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-10, 222-41 (1° et 2°), 222-34 à 222-37, 224-1 à 224-5 du code pénal ;
« 3° Les infractions de vol, d'extorsion et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses par les personnes prévues par le dernier alinéa de l'article 311-4, les articles 311-7 à 311-11, 312-2 à 312-7 et 322-6 à 322-10 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission estime qu'il convient d'élargir le fichier des empreintes génétiques à certains crimes et délits très graves tels que le trafic de stupéfiants, l'enlèvement, la séquestration.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le paragraphe IV de l'article 23 pour l'article 706-56 du code de procédure pénale, après les mots : "visées à l'article 706-55", insérer les mots : "ou à l'encontrre de laquelle il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver sa mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Nous souhaitons qu'il soit prévu une sanction si un suspect refuse de se soumettre à un prélèvement pour l'établissement des empreintes génétiques.
L'Assemblée nationale a accepté la proposition du Sénat, mais elle l'a limitée aux personnes déjà condamnées. Par cohérence avec ce que nous avons proposé précédemment, nous pensons que cette disposition doit s'appliquer au suspect qui refuse le prélèvement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 bis