SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 6 - I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-2 . - Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-3 . - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »
« III. - Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
« IV. - Les dispositions prévues à l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent également aux sociétés d'aménagement régional constituées en application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural. »
L'amendement n° 16, présenté par MM. Schosteck et Paul Blanc, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les quatrième alinéa (3°) et cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de l'article 6 pour l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales :
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de collectivité territoriale du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne contractante fera l'avance de fonds nécessaires au financement de la mission et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention sont librement négociées entre les parties ; »
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales ne doit s'appliquer que dans le cadre des conventions publiques d'aménagement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement tient à préciser les clauses obligatoires que doivent contenir les conventions d'aménagement conclues entre les collectivités et les SEM.
Tout le problème est sémantique : s'agissant d'avances en compte courant d'associés, si j'ai bien compris, les auteurs de l'amendement craignent que l'utilisation du mot « avances » ne bloque totalement d'autres opérations.
La précision apportée est donc utile et la commission ne peut qu'accepter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui ouvre aux collectivités locales la possibilité d'accorder aux SEM des avances sans avoir à respecter les règles prudentielles définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales pour les avances en compte courant d'associés.
Ce régime dérogatoire en faveur des opérations d'aménagement paraît d'autant moins opportun que ces opérations sont celles qui exposent les collectivités locales aux risques financiers les plus lourds et les plus difficiles à maîtriser.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est ainsi que fonctionnent depuis toujours toutes les sociétés d'aménagement ! L'argumentation que vous venez de développer renforce donc mes craintes. Si vous estimez que les avances en compte courant d'associés deviennent les seules avances possibles dans tous les cas de figure pour les sociétés d'économie mixte, il est préférable de supprimer purement et simplement la présente proposition de loi !
M. Jean-Pierre Schosteck. Vous aller tout fermer !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement, n° 7, présenté par M. Girod, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 6 :
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la collectivité territoriale serait informée d'une opération menée par une SEM en l'absence de participation financière.
Compte tenu de la lourdeur du système d'information, cette formalité semble superfétatoire et nous vous proposons de la supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Pour assurer une bonne information de la collectivité, il paraît important de maintenir cette disposition.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement, n° 8, présenté par M. Girod, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le IV de l'article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Les dispositions que nous proposons de supprimer seront regroupées un peu plus loin dans le texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles 6 bis et 6 ter