SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 5. - I. - Le dixième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet immeuble et du droit d'usage sur ce mobilier en application des articles 767-4 et 767-6. »
« II. - Après le dixième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le mot : "survivant", supprimer la fin de la phrase proposée par le I de l'article 5 pour compléter le dixième alinéa de l'article 832 du code civil. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous proposons la suppression de la disposition subordonnant le bénéfice de droit de l'attribution préférentielle au conjoint de la propriété du logement à une demande préalable par ce dernier d'un droit d'habitation et d'usage sur ce logement.
Il n'y a aucune logique à subordonner cette attribution préférentielle à la demande préalable d'un droit d'habitation : les deux droits ne sont pas de même nature.
En tout état de cause, la commission prévoit que le conjoint peut avoir l'usufruit du bien et non pas seulement un droit d'usage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet excellent amendement accroît les chances du conjoint de pouvoir se maintenir dans son logement.
M. Jean Chérioux. Exactement !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. J'y suis donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« i. - Compléter le texte proposé par le II de l'article 5 pour insérer deux alinéas après le dixième alinéa de l'article 832 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le mot : "deux" par le mot : "trois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. S'agissant de l'attribution préférentielle de la propriété du logement, nous proposons de préciser explicitement, comme nous l'avions fait en première lecture, que le conjoint survivant ne peut être privé de son droit d'habitation par le jeu de l'attribution préférentielle en propriété du logement à une autre personne. Nous sommes cohérents !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Vous êtes peut-être cohérents, mais je ne suis pas certaine qu'une telle précision soit utile.
Par conséquent, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 bis