SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


conventions fiscales

Adoption de cinq projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 313 rect., 2000-2001) autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. [Rapport n° 229 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 401, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995. [Rapport n° 230 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 285, 1999-2000) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations. [Rapport n° 227 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 181, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun. [Rapport n° 228 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 62, 2001-2002) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole). [Rapport n° 231 (2001-2002).]
A la demande de la commission des finances et en accord avec le Gouvernement, il va être procédé à une discussion générale commune de ces cinq projets de loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Floch, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi qu'en est aimablement convenu votre rapporteur, je vais prononcer une seule intervention pour les cinq conventions fiscales aujourd'hui soumises à votre approbation, afin de ne pas être amené à me répéter et à lasser la patience de la Haute assemblée. En effet, les quatre conventions bilatérales, signées la même année, contiennent des dispositions identiques ou fort similaires et le protocole européen sur l'élimination des doubles impositions est un simple complément de l'accord du 21 décembre 1995 que vous avez approuvé le 21 juin dernier.
Je saisis cette occasion, monsieur le président, pour souligner combien des textes de ce type sont répétitifs et me demander si une présentation exhaustive en séance publique contribue réellement à l'information des sénateurs.
En cette période de fin de législature, nous avons tous pu constater l'encombrement de l'ordre du jour et la difficulté matérielle de procéder à l'examen de l'intégralité des textes déposés sur le bureau du Sénat. A l'issue de cette séance, il restera vingt et un accords qui n'auront pu être examinés et, compte tenu des textes qui ont déjà été transmis par le ministère des affaires étrangères au secrétariat général du gouvernement et par ce dernier au Conseil d'Etat, une vingtaine d'autres conventions devraient s'ajouter à ce « stock résiduel » lorsque les travaux de la Haute Assemblée reprendront en juin prochain.
Plusieurs pistes peuvent être explorées pour résoudre cette question. L'idée d'une séance mensuelle consacrée aux conventions a été proposée. De même, il serait possible de s'inspirer de la procédure d'examen simplifiée, telle qu'elle a été introduite en 1997 par l'article 107 du règlement de l'Assemblée nationale, ou bien de l'actuelle procédure d'adoption en commission des textes européens soumis au titre de l'article 88-4 de la Constitution.
Le Gouvernement est prêt à continuer à présenter chaque accord au Sénat, mais l'allongement des délais fait que le contrôle parlementaire semble mal exercé lorsqu'une convention n'est examinée que trois ans après sa signature. Tout à l'heure, Mme Luc a d'ailleurs fait part de son désagrément de ne pas pouvoir contrôler l'approbation de ces conventions.
Naturellement, cette remarque liminaire doit être considérée comme une simple suggestion et le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute assemblée pour identifier la meilleure solution à ce problème d'encombrement du calendrier parlementaire, qui ne peut être résolu uniquement par la maîtrise de l'ordre du jour.
J'en viens maintenant aux quatre conventions bilatérales, et vous constaterez que l'Afrique est à l'honneur avec trois d'entre elles.
La première, concernant le Cameroun, a été signée le 28 octobre 1999 et constitue un avenant à la convention fiscale d'octobre 1976, modifiée le 31 mars 1994, qui met fin aux divergences d'interprétation entre les autorités fiscales françaises et camerounaises au sujet de l'imposition des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable.
Désormais, l'article 20 de la convention, tel que modifié par l'avenant, reconnaît à l'Etat de la source le droit d'imposer ces rémunérations à un taux égal au plus à 7,5 % de leur montant brut. Je précise que des clauses similaires figurent dans certaines conventions récemment conclues par la France avec d'autres Etats africains, comme le Botswana, le Ghana ou le Zimbabwe. Cette nouvelle rédaction de l'article 20 permettra de soutenir nos entreprises au Cameroun, en améliorant leur sécurité juridique et en leur évitant d'être confrontées à des problèmes de double imposition.
Les dispositions de la convention conclue entre la France et la Guinée le 15 février 1999 sont conformes pour l'essentiel au modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, hormis les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France avec les pays en développement.
C'est ainsi qu'un chantier constituera un établissement stable dès lors que sa durée excédera six mois, au lieu de douze mois dans le modèle OCDE.
De même, la convention prévoit un taux de retenue à la source unique de 15 %, alors que le modèle OCDE prévoit une retenue de 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société de capitaux qui détient au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes.
Par ailleurs, dans certains cas, l'Etat où le revenu est produit peut prélever une retenue à la source dans la limite de 10 % du montant des redevances versées.
Enfin, si la retenue à la source applicable aux intérêts est de 10 %, la France a pu obtenir des exonérations, notamment s'agissant des prêts garantis par la COFACE, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Pour votre information, je précise qu'une confusion a été décelée dans le corps du texte de la convention. Au paragraphe 5 de l'article 25, il convient en effet de lire « nonobstant les dispositions du paragraphe 6 », et non « nonobstant les dispositions du paragraphe 7 ». La procédure de rectification de cette erreur matérielle est en cours et le texte ne sera bien entendu pas publié avant qu'elle ait été menée à son terme.
La convention du 17 octobre 1999 est destinée à remplacer celle qui lie la France et l'Algérie depuis 1982. Ce texte était devenu obsolète et peu adapté à l'intensité des relations franco-algériennes qui connaissent un renouveau important depuis l'élection de président Bouteflika.
Elle est largement conforme au modèle de convention de l'OCDE et mieux adaptée aux relations fiscales entre les deux Etats, en particulier pour les taux de retenues à la source applicables aux dividendes.
En ce qui concerne les intérêts, les taux ne peuvent excéder 12 % si l'Etat de la source est l'Algérie ou 10 % si cet Etat est la France, alors que le modèle de l'OCDE prévoit un taux unique de 10 %.
Pour les redevances, les taux ne peuvent excéder, selon les cas, 5 %, 10 % ou 12 %. S'agissant de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises françaises en Algérie, un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse trois mois, au lieu de douze mois dans le modèle de l'OCDE.
Enfin, des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune correspondant aux spécificités de la législation française ont été introduites, notamment en ce qui concerne l'imposition en France des immeubles détenus par l'intermédiaire de sociétés.
L'avenant à la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 modifie la rédaction de son article 19 et règle ainsi un problème de divergence d'interprétation apparu entre les autorités fiscales françaises et norvégiennes au sujet de l'imposition du personnel de nos centres culturels.
En effet, la Norvège estimait que nos centres culturels d'Oslo et de Stavenger faisaient concurrence aux établissements norvégiens d'enseignement des langues et qu'ils devaient, à ce titre, être traités comme des entreprises commerciales. Dès lors, les salaires perçus par les personnels de ces centres devaient être exclusivement imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité, c'est-à-dire la Norvège.
Naturellement, cette position était en contradiction avec notre conception du rôle de service public rempli par nos centres dans leurs activités de diffusion de la culture française. Pour la France, les rémunérations des agents relevaient des dispositions relatives aux fonctions publiques et n'étaient par conséquent imposables qu'en France.
Notre interprétation est désormais consacrée par l'article 19 et l'entrée en vigueur de cet avenant donne à la France le droit exclusif d'imposer les personnels français ou franco-norvégiens de ses centres culturels et d'enseignement. Compte tenu du niveau élevé de l'imposition en Norvège, ces dispositions permettront à nos centres de maintenir leur équilibre budgétaire.
La France a signé, le 25 mai 1999, à Bruxelles, un protocole à la convention européenne d'arbitrage du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices des entreprises associées qui venait à expiration le 31 décembre 1999.
Ce protocole, en prorogeant de cinq ans la convention de 1990, permet ainsi de poursuivre la mise en oeuvre des procédures de règlement amiable et d'arbitrage et, donc, de résoudre les problèmes de double imposition juridique, situation dans laquelle un même contribuable est imposé dans deux Etats à raison d'un même revenu, et de double imposition économique, cas dans lequel deux contribuables, établis dans deux Etats, sont imposés à raison du même revenu.
Ce protocole assure ainsi aux entreprises françaises qui réalisent des opérations dans les autres Etats membres de l'Union que les litiges fiscaux dont pourraient faire l'objet leurs bénéfices seront réglés dans des délais raisonnables.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les quatre conventions fiscales bilatérales et le protocole européen qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Chaumont, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez raison lorsque vous estimez que la procédure nécessaire à la ratification de ces conventions est extraordinairement longue.
J'en veux pour preuve l'exemple de la convention fiscale franco-norvégienne : nous avons alerté les Norvégiens en 1995 ; nous avons signé un avenant en 1999 ; le 20 juin 2001, le projet de loi était déposé sur le bureau du Sénat, et rien ne laisse supposer qu'il puisse être adopté avant le second semestre de 2002.
Il en est de même pour le protocole qui modifie la convention du 23 juillet 1990 : il a été signé le 25 mai 1999, déposé sur le bureau du Sénat, le 9 mai 2001, et lui non plus, il ne pourra pas être adopté avant la fin de l'année.
Non seulement il conviendrait d'essayer de réduire le délai entre le paraphe ou la signature de l'accord et le dépôt du projet de loi et, une fois déposés, ces textes devraient être examinés par le Parlement beaucoup plus rapidement.
Je suis particulièrement heureux de présenter ces remarques en présence de M. Hoeffel, qui préside un groupe de travail dont la mission est d'étudier le fonctionnement du Sénat et de dégager les méthodes qui permettraient d'assurer un meilleur examen des textes.
Dans ce domaine, je pense que l'on pourrait soit recourir à une procédure d'examen simplifiée, comme il en existe dans d'autres parlements, soit s'inspirer du vote des résolutions sur les propositions d'actes communautaires. Ces résolutions sont élaborées par les commissions et elles peuvent devenir des résolutions du Sénat sans avoir été, au préalable, adoptées lors d'un vote en séance publique.
En tout cas, je suis persuadé, monsieur le président, que votre groupe saura présenter des propositions raisonnables, parce que ces retards multiples pénalisent tous les contribuables, victimes d'une manière ou d'une autre des différends qui opposent un Etat à un autre.
Après ces propos liminaires, je dirai quelques mots des cinq projets de loi.
J'évoquerai tout d'abord la convention fiscale entre la France et la Norvège.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez parfaitement rappelé le conflit qui nous opposait aux Norvégiens. Ceux-ci considéraient que l'activité des centres culturels ou des lycées était une activité économique, alors que, de notre point de vue, s'agissant du domaine culturel, elle revêtait un caractère de service public.
Je n'entrerai pas dans le détail de cette convention, mais, si je traduis le « bercynien » en français, sa conclusion signifie que les Norvégiens qui travaillent dans nos établissements seront imposés en Norvège et les Français en France.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je profite de votre présence pour souligner que cet avenant, s'il règle un léger différend avec la Norvège, soulève par ailleurs des problèmes d'interprétation, notamment dans le domaine de l'assurance maritime. Ceux-ci ont déjà conduit une entreprise norvégienne à cesser son activité en France et, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous serais reconnaissant de bien vouloir appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur ce point.
La deuxième convention concerne les relations entre la France et le Cameroun. Il s'agit d'une convention fiscale de 1976 qui avait déjà fait l'objet, en 1994, d'un avenant dont l'application ôtait au Cameroun la possibilité d'appliquer sur les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable de source camerounaise versées à des non-résidents qui ne disposent pas d'établissement dans cet Etat une retenue à la source de 15 %, comme le prévoit le droit interne camerounais. La situation ainsi créée était d'autant plus fâcheuse que le Cameroun, comme la Guinée et les pays les plus pauvres, sont des victimes du Fonds monétaire international et que les études en question sont généralement parfaitement inutiles mais ont le mérite de faire vivre des cabinets d'audit étrangers.
Nous avons engagé des négociations, et un nouvel avenant a été signé le 28 octobre 1999 qui permet à l'Etat de la source d'imposer les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable, mais au taux plafonné de la retenue à la source de 7,5 %. En outre, il est prévu que cette disposition s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 1998. Par conséquent, la France, pour éliminer la double imposition, accordera des crédits d'impôt qui correspondent aux retenues à la source opérées au Cameroun, dans la limite de 7,5 %.
Les négociations ont par ailleurs permis d'améliorer certains points du cadre juridique de l'avenant de 1994.
Un protocole est intéressant, celui qui modifie la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.
En effet, une pratique était courante dans les relations fiscales internationales, la pratique de l'arbitrage ; mais elle avait l'inconvénient majeur qu'aucun délai n'était fixé et qu'elle n'avait pas de caractère contraignant pour les Etats, qui n'étaient absolument pas obligés de la conclure.
La convention du 23 juillet 1990 pallie ces inconvénients en introduisant certaines modalités concernant les conventions d'arbitrage. A l'avenir, leur prorogation sera automatique par périodes de cinq ans, sauf objection d'un Etat contractant adressée par écrit au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne six mois au plus tard avant l'expiration de la période considérée.
Pour le reste, M. le secrétaire d'Etat a parfaitement exposé les termes de la convention, je n'y reviendrai pas.
J'examinerai pour conclure deux conventions qui se ressemblent très fortement, celles qui ont été signées entre la France et la Guinée, d'une part, et entre la France et l'Algérie, d'autre part. Toutes deux s'inspirent du modèle adopté par l'OCDE, mais en diffèrent sur l'établissement stable, les redevances, les intérêts et les dividendes.
Sur la convention fiscale entre la France et la Guinée, j'ai bien compris l'argument invoqué par M. le ministre : malgré les efforts de notre ambassadeur à Conakry, l'erreur matérielle qui figure dans le corps du texte n'a pas encore pu être rectifiée. Nous vous proposerons donc, mes chers collègues, d'adopter le texte en l'état, sous réserve que, avant son adoption par l'Assemblée nationale, cette erreur soit corrigée.
En ce qui concerne la France et l'Algérie, les deux Etats étaient liés par une convention fiscale signée en 1982. Les autorités algériennes ont souhaité la renégocier, notamment pour mettre un terme à la clause de la nation la plus favorisée qui existait au bénéfice exclusif de la France. Nous avons accepté la proposition algérienne, car elle permettait d'améliorer le cadre juridique des relations fiscales bilatérales, défavorable aux résidents de France et, en particulier, aux opérateurs français en Algérie.
Désormais, la France pourra imposer les rémunérations qu'elle verse à ses personnels de nationalité algérienne en poste en Algérie, alors qu'auparavant tous les agents publics non diplomates, français ou recrutés locaux, étaient imposés localement.
Enfin, j'évoquerai un dernier point : la notion d'établissement stable. La durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est fixée par la convention de l'OCDE à douze mois. La convention avec la Guinée la réduit à six mois, la convention avec l'Algérie à trois mois.
En conclusion, sous réserve des observations que j'ai formulées au début de mon intervention sur les moyens d'examiner plus rapidement les conventions, et en remerciant par avance M. Hoeffel, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter ces cinq conventions.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI N° 313 RECTIFIÉ

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 313 rectifié.
« Article unique. - Est autorisée l'approbation du protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, signé à Bruxelles le 25 mai 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI N° 401

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 401.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995, signé à Oslo le 16 septembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI NO 285

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 285.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations, signée à Conakry le 15 février 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI NO 181

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 181.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 28 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

PROJET DE LOI NO 62

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 62.
« Article unique . - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.

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