SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 6 bis. - Le premier alinéa de l'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :
« La commission nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de caractériser l'empêchement ou l'inaptitude de l'administrateur judiciaire désigné, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 6 bis, remplacer les mots : "l'article 6 de la même loi" par les mots : "l'article L. 811-6 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Au début de la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "La commission nationale,", insérer les mots : "de sa propre initiative ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. La législation actuelle ne prévoit que l'auto-saisine de la commission nationale chargée de statuer sur l'empêchement frappant un administrateur judiciaire.
Le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit au contraire d'attribuer la faculté de saisine de la commission au garde des sceaux, au président du Conseil national, qui est l'organe chargé de représenter auprès des pouvoirs publics les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission nationale et au procureur de la République.
Si l'amendement n° 21 de la commission des lois permet de supprimer la saisine indirecte offerte à tout justiciable intéressé par le biais de l'information du commissaire du Gouvernement, élément essentiel puisque cette disposition favoriserait la paralysie de la Commission nationale, il ne prévoit pas le rétablissement de l'auto-saisine de cette commission nationale.
L'objet de cet amendement est donc de rétablir l'auto-saisine, tout en confirmant l'ouverture de cette saisine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir l'auto-saisine, parallèlement à l'ouverture prévue par le texte, en la réservant à certaines personnalités. Cette précision nous paraît utile et la commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'amendement n° 138 a pour objet de permettre à la Commission nationale de statuer de sa propre initiative sur les causes d'empêchement des professionnels. Il convient de dissocier, à mon sens, l'organe de saisine de l'instance qui statue sur les cas d'empêchement.
L'auto-saisine est en effet un facteur de préjugement, donc de partialité, qui est toujours censuré en application de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il convient de rappeler que le projet a multiplié les autorités de saisine afin d'assurer l'effectivité du contrôle.
Si nous adoptons cette disposition, nous serions sans doute condamnés, comme dans deux ou trois autres cas bien connus !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après les mots : "du conseil national", insérer les mots : "des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer le mot : «exerce", par les mots : "est établi". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, supprimer les mots : "du code de commerce". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux dernières phrases du texte proposé par l'article 6 bis pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il n'y a pas lieu d'ouvrir à tout justiciable intéressé une faculté de saisine de la commission nationale aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude de l'administrateur judiciaire, même s'il s'agit d'une saisine indirecte par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
Les procédures collectives étant une matière éminemment conflictuelle, le commissaire du Gouvernement sera vite débordé par l'examen de ces demandes auxquelles il doit répondre par écrit. Ce dispositif est irréaliste et constitue une marque de défiance inacceptable à l'égard des autorités que le projet de loi dote du pouvoir de saisine : garde des sceaux, président du conseil national, commissaire du Gouvernement, procureur de la République.
De surcroît, la faculté de dénonciation ouverte à tout justiciable ne constitue pas une disposition normative et souhaitons que cela demeure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Les arguments de M. le rapporteur sont intéressants : le texte adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des lois a en effet pour objet d'assurer un contrôle « en temps réel » de la capacité à exercer du mandataire de justice. Cette procédure expose le professionnel à un risque de harcèlement qui est peu compatible avec un exercice serein de la mission.
Je pensais m'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement, mais je vais au-delà et j'émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 7