SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 31. - L'article 35 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 35
. - Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire
ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation
des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par
l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut
encourir à l'occasion de l'exécution de son mandat. »
L'amendement n° 75, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 31 :
« L'article L. 814-4 du même code est ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence :
"Art. 35" par la référence : "Art. L. 814-4". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 76, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par l'article 31 pour
l'article 35 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de
leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises
dans l'exercice de leurs mandats. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Contrairement à ce qui était prévu par le projet de loi, la
responsabilité civile et professionnelle des administrateurs et mandataires
judiciaires doit rester fondée sur des faits de négligence ou des fautes commis
dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le même type de responsabilité civile
que pour les avocats, la responsabilité sans faute, prévue pour les notaires,
étant liée à leur qualité d'officier ministériel produisant des actes
authentiques.
Il convient de préciser dans la loi le type de responsabilité encourue et de
ne pas se borner, comme l'a fait l'Assemblée nationale, à poser le principe
d'une obligation d'assurance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je rejette l'argument qui vient d'être développé par M.
le rapporteur et je vais essayer d'expliquer pourquoi.
Le présent amendement a pour objet de circonscrire l'obligation d'assurance au
cas où la responsabilité civile professionnelle est encourue pour faute.
Il ne me paraît pas opportun, dans un texte relatif à l'obligation
d'assurance, de se prononcer sur le fond de la responsabilité, en qualifiant
les faits générateurs susceptibles de l'engager.
Une rédaction mêlant le droit de la responsabilité et le droit des assurances
recélerait le risque pour le professionnel assuré de se voir refuser le jeu de
la garantie dans le cas où sa responsabilité serait retenue pour des faits non
fautifs.
Cette hypothèse n'est pas à écarter lorsque l'administrateur judiciaire se
voit confier une mission complète de représentation du débiteur, car alors la
responsabilité du professionnel suit le régime de celle normalement encourue
par l'entrepreneur dessaisi.
A cet égard, le texte adopté par l'Assemblée nationale, à la faveur d'un
amendement du Gouvernement, a le mérite de la clarté puisque, volontairement,
il ne se prononce pas sur la question des faits générateurs de
responsabilité.
C'est pourquoi je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, monsieur le
rapporteur.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 76 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Tout d'abord, le texte en vigueur prévoit bien la
responsabilité civile professionnelle de l'administration et du mandataire
judiciaires « en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution
du mandat qui lui est confié ». Je rappelle que la rédaction « à raison de leur
fait, de leurs fautes ou de leurs négligences ou à raison du fait, des fautes
ou des négligences de leurs préposés » est celle qui figurait dans le projet de
loi initial du Gouvernement.
Il me paraît qu'il faut au contraire préciser les choses afin de prévoir le
champ de l'assurance. Nous allions plutôt dans le sens du projet de loi du
Gouvernement et du texte en vigueur, qui paraît suffisant et qui ne présente
pas de problèmes.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
La rédaction initiale du Gouvernement n'a pas été jugée
satisfaisante. C'est pourquoi le texte du projet de loi a été effectivement
contesté. Nous nous sommes donc ralliés aux critiques des députés. Mais si le
Sénat le trouve bon, nous sommes prêts à réfléchir à une meilleure rédaction
lors d'une navette ultérieure, car les deux interprétations sont
intéressantes.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32