SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 32. - L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 36 . - L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 20, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'occasion de l'exécution de son mandat. »
L'amendement n° 77, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 32 :
« L'article L. 814-5 du même code est ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence : "Art. 36", par la référence : "Art. L. 814-5". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 32 pour l'article 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 2" par les mots : "l'article L. 811-2", et les mots : "l'article 20" par les mots : "l'article L. 812-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par l'article 32 pour l'article 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de coordination puisqu'il tend à aligner le régime de responsabilité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires nommés hors liste à titre exceptionnel sur celui qui est applicable aux professionnels inscrits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Section 2 bis

Déontologie

Article additionnel avant l'article 32 bis