SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 34
bis. -
Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un
article 37-2 ainsi rédigé :
«
Art. 37-2
. - Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou
un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au
titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la
Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de
désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur
judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le
taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
L'amendement n° 95, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 34
bis
:
« La section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du même code est
complétée par un article L. 814-11 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence :
"Art. 37-2", par la référence : "Art. L. 814-11". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 34
bis
, modifié.
(L'article 34
bis
est adopté.)
Article 35