SEANCE DU 23 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 2 bis. - Le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, puisque la question de l'astreinte est arrivée inopinément dans notre débat sur le temps de travail, le groupe socialiste tient à rappeler sur ce point sa position, qui n'a pas varié.
Aux termes de l'article L. 212-4 bis du code du travail, « la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».
Ainsi définie, l'astreinte ne couvre pas les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise, lesquelles constituent du temps de travail effectif.
Dans ce cas - et je pense notamment aux professions de santé - des durées d'équivalence ont été prévues par la législation, par la réglementation et par des conventions collectives. Ainsi, les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille comptent-elles comme trois heures de travail pour neuf heures de présence. Au-delà, une demi-heure de travail est décomptée pour chaque heure de présence, dans la limite de douze heures.
Il existe toute une série de dispositions concernant diverses professions qu'il semble superflu d'énumérer ici. Je crois que nous sommes au clair sur ce point, pour le moment tout au moins.
La question se pose donc pour les astreintes hors de l'entreprise.
Monsieur le ministre, vous avez fait remarquer avec pertinence lors du débat à l'Assemblée nationale que l'astreinte est aujourd'hui facilitée par l'usage de téléphones portables. C'est exact, mais les progrès n'empêchent pas que l'astreinte demeure.
Le salarié sous astreinte doit être joignable à tout moment et, s'il peut s'éloigner d'un téléphone fixe ou de son domicile, il doit toujours rester à une distance de l'entreprie et des lieux d'intervention lui permettant de s'y rendre rapidement. Il ne peut donc pas trop s'éloigner de son domicile. Il ne peut pas pratiquer des activités sportives ou culturelles. Il ne peut pas non plus, si son conjoint travaille, garder ses enfants à la maison.
Ces observations de simple bon sens nous font mesurer la portée pratique de l'astreinte, tant pour l'employeur que pour le salarié.
Au demeurant, l'organisation des astreintes dans une entreprise doit faire l'objet d'une programmation par voie d'accord qui fixera également les modalités de compensation, sous forme financière ou de temps de repos. Tout salarié ayant effectué des astreintes doit disposer, en fin de mois, d'un récapitulatif mentionnant les compensations.
Ce document doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant un an. Je rappelle que l'article R. 261-3 du code du travail prévoit même des peines d'amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros pour l'employeur, personne morale, qui faillirait à ces obligations.
On voit donc bien que si, jusqu'à présent, nul ne s'est riqué à donner une définition juridiquement esthétique de l'astreinte, nous disposons d'un arsenal complet pour en régler l'exercice.
Il n'existe pas de définition positive et brièvement exprimée de l'astreinte. Vouloir en introduire une est tout à fait périlleux et risque, très vite, de se révéler source de conflits.
L'astreinte hors intervention n'est évidemment pas un temps de travail effectif. Cela se constate. De plus, les finances des entreprises, des établissements publics et des collectivités en souffriraient gravement.
Prétendre que l'astreinte est un temps de repos est tout aussi inexact, puisque le salarié n'est pas totalement libre de ses mouvements comme lorsqu'il est en repos.
Ce qui caractérise l'astreinte, c'est que le lien de subordination qui lie le salarié à son employeur n'est pas interrompu. Il est représenté par un élément matériel - au moins un téléphone - et par un élément juridique : l'obligation pour le salarié d'accomplir un acte professionnel si l'on fait appel à lui.
A l'évidence, l'astreinte est pour le salarié une contrainte, et c'est pour raison cette qu'elle donne lieu à compensation.
Il n'est donc pas envisageable que la loi profère une contre-vérité, d'autant plus que ses conséquences pratiques risquent de s'avérer particulièrement néfastes, tant pour les salariés que pour les entreprises.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous demandons la suppression de l'article 2 bis .
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendements n° 61 est présenté par MM. Chabroux, Godefroy, Weber et Domeizel, Mmes San Vicente, Printz et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 100 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer l'article 2 bis . »
L'amendement n° 123, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail par des dispositions suivantes :
« Cette période ne peut être supérieure à sept jours consécutifs. »
L'amendement n° 34, présenté par M. Geoffroy, est ainsi libellé :
« A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Un décret détermine les garanties minimales en matière d'organisation des astreintes et de leur compensation.»
« B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les astreintes effectuées par des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public ouvrent droit à compensation dans des conditions fixées par décret.
« C. - En conséquences, faire précéder le début de cet article de la mention : "I. - ". »
La parole est à M. Gilbert Chabroux pour présenter l'amendement n° 61.
M. Philippe Marini. Il vient d'être défendu !
M. Guy Fischer. Vous n'allez pas continuer !
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, à la suite des propos de M. Jean-Pierre Godefroy, nous demandons la suppression de l'article 2 bis , dont le premier objet est de contrecarrer une jurisprudence de la Cour de cassation et qui n'apporte donc aucune sécurité juridique nouvelle.
Cet article aurait pour conséquence de porter gravement atteinte aux conditions de vie des salariés et de remettre en cause les accords collectifs signés en la matière, créant ainsi de nouveaux contentieux et une grande confusion.
Le mode d'exercice de l'astreinte doit être laissé à l'appréciation des partenaires sociaux dans les branches et dans les entreprises.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau pour défendre l'amendement n° 100.
M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, comme je l'ai déjà indiqué dans mon intervention générale, l'ajout de la disposition modifiant le régime des astreintes me paraît particulièrement grave et je suis surpris que vous l'ayez accepté car il déséquilibre gravement votre texte.
Désormais, les choses sont claires : ce projet de loi aggrave la subordination du salarié à l'employeur.
Les syndicats sont unanimes pour dénoncer ce qu'il est juste de nommer une atteinte à la vie sociale de millions de salariés car il ne s'agit pas de quelques dizaines de salariés.
Il ressort clairement des débats qui ont précédé le vote de cet article additionnel à l'Assemblée nationale que ce texte a pour unique objet de faire échec à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 juillet 2002, dans une affaire concernant la société Dalkia.
Au terme de ce jugement, il est écrit que « les périodes d'astreinte, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé, directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail, même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ».
Il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a pour conséquence d'opérer une totale assimilation entre temps de repos et temps d'astreinte et, par là même, de mettre en cause le repos quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures.
Une telle assimilation ne me paraît pas fondée. Ces deux notions sont totalement inconciliables.
S'agissant en premier lieu d'astreinte, il convient de rappeler que l'astreinte telle qu'elle est définie par le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un tarvail au service de l'entreprise ».
Dès lors, par le fait même de se trouver en astreinte, le salarié est toujours en situation de subordination juridique par rapport à son employeur puisqu'il a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, de se tenir constamment prêt à intervenir immédiatement dans la mesure où les périodes d'astreinte sont, par définition, prévues pour pallier la survenue d'incidents soudains nécessitant des travaux urgents pour garantir la sécurité des biens et des personnes qui ne pourraient être réalisés dans le cadre de travaux planifiés.
Le salarié d'astreinte doit donc toujours effectuer un travail pour le compte de son employeur.
Monsieur le ministre, le seul fait de se tenir toujours prêt à intervenir dans l'attente d'une directive de son patron et, au surplus, de demeurer dans un lieu ou à proximité d'un lieu imposé, constitue à l'évidence une prestation du salarié pour le compte de son employeur.
L'astreinte est effectuée en exécution du contrat de travail. Elle donne lieu à une compensation soit financière, soit sous forme de repos, selon l'article L. 212-4 bis , alinéa 2, du code du travail. C'est une période pendant laquelle l'employeur conserve son pouvoir disciplinaire dans toute son étendue.
Vous ne pouvez ignorer qu'il ne fait aucun doute que le repos, au sens des autres articles, par exemple les articles L. 220-1 et L. 221-4 du code du travail, doit s'entendre de toute période pendant laquelle le salarié n'effectue aucun travail, le salarié ne pouvant et ne devant recevoir pendant cette période aucune directive de son employeur.
Enfin, la directive européenne du 23 novembre 1993 et les articles 3 et 5 imposent aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'une période de repos quotidien minimal de onze heures consécutives et d'une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures sans interruption. Tout cela conduit à la définition suivante : la période de repos, c'est toute période qui n'est pas du temps de travail.
Dès lors, il est certain que l'amendement que vous avez laissé voter par l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002, monsieur le ministre, est contraire à la directive du Conseil.
Il ne fait guère de doute que, dans l'hypothèse où cet amendement serait maintenu - je souhaite, bien évidemment, qu'il soit supprimé par notre assemblée -, les juridictions judiciaires, immanquablement saisies par les salariés ou par les organisations syndicales, seraient fondées à l'écarter par voie d'exception.
Je demande à l'ensemble de nos collègues de prendre la mesure de la gravité de cet amendement voté pour faire plaisir à une composante de la majorité présidentielle et qui met en danger la vie de millions de salariés. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac pour présenter l'amendement n° 123.
M. Alain Gournac. Il ne s'agit pas de revenir sur l'interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine, le repos hebdomadaire étant obligatoire. Je propose plutôt d'appréhender d'une façon intelligente la question de l'astreinte.
Il existe une grande différence entre une astreinte de six jours et une astreinte de sept jours.
Si le salarié est d'astreinte pendant six jours, son week-end est déjà entamé. Et si les astreintes sont régulières, notamment dans les services des eaux, de La Poste, de dépannage, et bien d'autres, le passage à sept jours permettrait, comme c'est le cas dans nos collectivités territoriales, de libérer davantage de week-ends pour les intéressés.
Passer à sept jours correspondrait aux souhaits des salariés, je l'ai dit, je le répète, de bénéficier de week-ends entiers et non pas de repos hebdomadaires qui ne débutent que le dimanche.
Il s'agit donc d'organiser les astreintes de façon plus rationnelle et plus proche de la pratique.
M. le président. La parole est à M. André Geoffroy pour présenter l'amendement n° 34.
M. André Geoffroy. Pour ma part, je me situerai sur un plan pragmatique et non dogmatique.
L'amendement n° 34 concerne essentiellement l'astreinte dite « de sécurité ».
Compte tenu des implications de l'article 2 bis, qui modifie le régime des astreintes, il serait souhaitable de fixer dans la loi le principe d'une nécessaire compensation, la loi se devant en effet de déterminer les garanties minimales applicables en la matière. Celles-ci pourraient alors être renvoyées à un décret.
Cet amendement vise donc à poser ce principe de compensation minimale non seulement pour les salariés relevant du code du travail, mais aussi pour les agents publics.
Chacun connaît en effet les difficultés liées aux astreintes, notamment dans le secteur hospitalier, dans les services départementaux d'incendie et de secours, ainsi que dans les entreprises liées à la maintenance dans les immeubles du chauffage et des ascenseurs.
Je prendrai un exemple non corporatiste pour conclure : dans les services départementaux d'incendie et de secours, modifier les astreintes concerne en priorité les sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire des personnes passionnées et motivées par leur engagement, puisqu'elles exercent ce métier en sus de leur activité professionnelle.
Cette mesure pénaliserait les communes rurales moins riches qui emploient plus de volontaires que de professionnels.
Enfin, en pleine période de crise du volontariat, notamment à cause de problèmes de manque de disponibilité, il apparaît négatif de supprimer les astreintes.
Le système de secours en France repose essentiellement sur l'équilibre entre les professionnels et les volontaires, cette originalité nous permettant de disposer d'effectifs variables en fonction des besoins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 2 bis répond à une jurisprudence qui aurait conduit les entreprises à remettre en cause l'ensemble de leur organisation. Il n'est pas souhaitable de le supprimer, totalement ou en partie.
Cependant, je veux dire quelques mots sur la question des astreintes.
Après consultations et analyses, il m'est apparu que les difficultés liées aux astreintes ne tenaient pas à l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, celui-ci se contentant de rétablir le droit antérieur à la jurisprudence de juillet dernier.
Ces difficultés sont avant tout liées aux failles du régime légal telles qu'elles sont posées par la loi du 19 janvier 2000.
Que constate-t-on en effet ?
Quand un accord collectif est conclu, l'astreinte ainsi négociée ne pose pas de problème.
En revanche, quand il n'y a pas d'accord et que l'astreinte est mise en place sur la seule initiative de l'employeur, j'observe qu'aucune garantie minimale pour le salarié n'est actuellement prévue dans le code du travail, notamment en matière de compensation.
Je me suis donc demandé comment il serait possible d'assurer de telles garanties minimales - ma réponse vaut pour l'amendement n° 34 de M. Geoffroy -, mais les deux solutions que j'ai examinées, à savoir la négociation nationale interprofessionnelle et le décret se sont en l'état révélées impossibles à mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, j'estime qu'il n'est pas raisonnable de mettre en place, à la va-vite, un nouveau cadre législatif pour ces garanties minimales.
Je crois que ce problème doit en priorité être négocié par les branches. A défaut, et sur les bases d'un solide état des lieux, le législateur pourrait, en son temps, être conduit à se saisir à nouveau de cette question. Mais je souhaite vivement que vous encouragiez déjà, dans un premier temps, les partenaires sociaux à se mettre au travail sur ce sujet.
S'agissant de l'amendement n° 123, qui vise à limiter les périodes d'astreinte à sept jours consécutifs, j'aurais personnellement tendance - et M. Gournac le sait, car nous en avons parlé ce matin - à y être favorable, mais je souhaite connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet.
Enfin, l'amendement n° 34 renvoie à un décret le soin de fixer les garanties minimales, notamment en matière d'organisation des astreintes et de compensation. Je partage, je l'ai déjà dit, largement l'analyse de notre collègue André Geoffroy. Toutefois, je le répète, ce n'est pas le dispositif qui a été adopté à l'Assemblée nationale qui pose problème, ce sont les imperfections du régime. En effet, dès lors qu'il n'y a pas d'accord, le code du travail ne prévoit aucune garantie minimale.
Comme M. Geoffroy, j'avais aussi cherché à explorer la voie du décret. Il m'a cependant semblé, après consultations et analyses, que cette voie était difficile à mettre en oeuvre eu égard non seulement à la place respective de la loi et du règlement, mais aussi à la diversité bien compréhensible des besoins qui se font jour selon les branches. Sur cet amendement également, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Pour que nos débats soient fructueux, il faut que, à un moment donné, les faits soient admis par tout le monde. On ne peut pas, pendant des semaines, continuer à dire des choses qui sont inexactes, qui reposent sur des analyses fausses, qui peuvent avoir été inspirées par telle ou telle déclaration entendues ici ou là, mais qui ne résistent pas à l'examen des faits !
Nous ne sommes nullement en train de modifier le régime des astreintes. Nous revenons à l'application de la législation, qui bénéficiait d'ailleurs du soutien de ceux qui sont aujourd'hui tout à coup si critiques sur les astreintes ! (Protestations sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, il faut que les choses soient claires. L'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale - c'est la raison pour laquelle le Gouvernement l'a soutenu - reprend mot pour mot une circulaire de Mme Aubry. Mais des problèmes d'interprétation juridique se posaient.
M. Guy Fischer. Nous ne l'avons jamais vue !
M. François Fillon, ministre. Je vais même vous la lire !
Mme Michelle Demessine. Cela ne résoudra pas le problème !
M. François Fillon, ministre. « Le salarié placé en position d'astreinte »...
Mme Michelle Demessine. Ce n'est la question !
M. François Fillon ministre. Depuis quand êtes-vous spécialiste du droit du travail ? (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
Madame, je n'ai pas l'impression que vous aviez participé à nos débats. Je suis très intéressé par ce que vous allez nous dire, mais j'aimerais bien que vous m'écoutiez d'abord !
Cette circulaire du 3 mars 2000 précise que « le salarié placé en position d'astreinte sans réaliser d'intervention ne se trouve pas placé dans une position permettant d'analyser le temps de l'astreinte comme un temps de travail effectif. Il en résulte que la position d'astreinte sans intervention durant une période de repos ne constitue pas en tant que telle une infraction aux règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire. Il convient cependant de souligner que cette situation ne doit pas conduire à ce qu'un même salarié soit systématiquement placé en situation d'astreinte durant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire. Si le développement de telles pratiques venait à être constaté, il appartiendra aux services de le signaler aux services de l'administration centrale. »
Cela signifie que nous ne sommes pas en train de modifier le régime des astreintes. Ce ne sont pas des temps de repos. D'ailleurs, comme vous l'avez vous-même reconnu, elles donnent droit à un certain nombre de contreparties, financières ou sous forme de repos, qui sont fixées par des conventions.
La seule chose que nous voulons obtenir avec cet amendement, c'est une clarification de l'application des textes précédents. Nous voulons, notamment, qu'une astreinte qui n'a pas fait l'objet d'intervention n'affecte pas - c'est le seul objet de cet amendement - le décompte des temps de repos fixés par les articles L. 220 et L. 221-4 du code du travail.
J'ajoute que - comme il est indiqué dans la circulaire que je viens de lire - en cas abus, par l'employeur, dans les conditions de l'astreinte, il peut y avoir requalification, par l'inspection du travail, du temps d'astreinte en temps de travail. Pour toutes ces raisons, je souhaite, évidemment, le rejet des amendements n°s 61 et 100.
S'agissant de l'amendement n° 123, il me paraît préférable - monsieur Gournac, comme le demandait M. le rapporteur sur un autre sujet - de laisser aux partenaires sociaux qui mettent en place des périodes d'astreintes dans des conditions définies à l'article L. 212-4 bis du code du travail d'en fixer les modes d'organisation, notamment la durée et le nombre, ainsi que les contreparties en repos et en rémunération. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement qui limite la période d'astreinte à sept jours consécutifs.
Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à l'amendement n° 34, parce que le principe même des compensations financières ou sous forme de repos est déjà fixé par la loi. Les modalités de mise en oeuvre des astreintes font l'objet de négociations collectives ou d'une décision de l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel. Encadrer par la voie d'un décret le recours aux astreintes ne me semble pas utile.
Par ailleurs, ce projet de loi n'a pas vocation à s'appliquer aux agents de la fonction publique, qui restent soumis au statut de la fonction publique pour les dispositions concernant leurs conditions de travail.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 61 et 100.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le ministre, j'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose !
M. François Fillon ministre. C'est sûr !
M. Gilbert Chabroux. Nous avons de la peine à comprendre ce dont vous parlez, compte tenu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est un amendement de M. Hervé Morin qui est à l'origine de l'article 2 bis dont je vous donne lecture : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4. »
Cela signifie - à moins que nous ne comprenions rien - que l'astreinte est considérée comme du temps de repos, sauf s'il y a intervention. Je voudrais que toute la lumière soit faite sur ce point, en prenant en compte l'intérêt des salariés.
Si le décret reprend, comme vous le dites, la circulaire de Mme Aubry, permettez que l'on supprime l'article 2 bis, et ne changez pas la circulaire, qui règle le problème dans le sens que vous souhaitez. De plus, la Cour de cassation a tranché en se fondant sur cette circulaire et son jugement est d'ordre juridique et non politique. Alors ne faites pas de faux procès !
Je demande l'application de la circulaire Aubry, ce qui clarifie les choses et nous permettra d'aller dans le sens que nous souhaitons, et que nous devrions tous souhaiter si nous prenons bien en compte l'intérêt des salariés !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le ministre, je ne vous comprends pas.
M. François Fillon, ministre. C'est bien ce que je regrette !
M. Guy Fischer. Tout à l'heure, vous avez fait preuve de bon sens. Lorsque M. de Broissia nous a présenté son amendement n° 137, qui visait à redéfinir le travail de nuit en abrogeant deux dispositions, amendement qui était une véritable provocation en termes de régression sociale, vous avez indiqué qu'il n'était pas possible, au détour d'un tel amendement, de faire perdre aux salariés des avantages financiers inhérents aux conditions de travail de nuit.
Nous sommes dans la même situation qu'à l'Assemblée nationale le 15 octobre, lorsque M. Morin, du groupe de de l'UDF, a présenté un amendement visant - et je partage à cet égard tout à fait l'analyse de mon ami Gilbert Chabroux - à établir une définition de l'astreinte contraire à celle que la Cour de cassation a posée dans son jugement du 10 juillet 2002. Nous sommes en octobre : nous voilà au coeur de l'actualité !
En considérant que les périodes d'astreinte peuvent s'assimiler à du repos en dehors des temps réels d'intervention, M. Morin a de toute évidence cherché à atténuer le caractère contraignant de l'astreinte et à octroyer ainsi aux employeurs des moyens de cumuler les temps de travail normal et l'exercice de l'astreinte. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le secrétaire général de la CGT de l'industrie électrique et gazière. (Murmures sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Philippe Marini. Je nevvois pas la différence. Vous restez en famille !
M. Guy Fischer. Je n'ai pas honte de mes amis ! Chacun les siens, d'ailleurs ! Vous, le baron Seillière, et moi, les gaziers ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Roland Muzeau. C'est toute la différence !
M. le président. Continuez, monsieur Fischer. Ne vous laissez pas détourner de votre propos. M. Guy Fischer. Les salariés de la branche des industries électriques et gazières ont été particulièrement sollicités ces dernières années. En 1999, ce fut la « tempête », véritable catastrophe nationale. Puis ce furent les récentes inondations - 25 morts au total -, qui ont touché les départements du Sud-Est, notamment le Gard, dont le territoire a été inondé à plus de 85 %.
Actuellement, l'astreinte constitue une véritable contrainte dans la vie quotidienne, des agents et elle ne peut pas se réduire - contrairement à ce qui a été dit pour justifier une modification de la loi - à de simples relations à distance, par le câble notamment. Les agents qui y sont confrontés en ont fait l'expérience lors des intempéries que je viens de rappeler.
Chacun peut comprendre que le respect du principe de continuité du service public - assurer l'alimentation en énergie, par exemple - est une exigence très forte ; par conséquent, il n'est pas concevable que les agents puissent vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d'astreinte. Leur vie familiale est ainsi particulièrement compliquée, par toutes ces astreintes contraignantes...
M. Hilaire Flandre. Seulement lorsqu'ils interviennent !
M. Guy Fischer. ... qui suivent le rythme régulier d'une semaine par mois en moyenne et de deux semaines pendant les périodes de vacances.
Au demeurant, l'obligation de résider dans une zone géographique précise, qui soit compatible avec les contraintes de l'astreinte, montre également l'importance de cette exigence de disponibilité.
Pour conclure, la rédaction de l'article 2 bis introduit par un amendement de l'Assemblée nationale ne nous satisfait absolument pas. C'est la raison pour laquelle nous demandons sa suppression. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
Mme Michelle Demessine. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Je ne reprendrai pas les démonstrations brillantes de MM. Chabroux et Fischer, mais, ce matin même, en commission, la majorité sénatoriale a été troublée par cette question et elle s'est interrogée sur cet amendement.
Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont été fournis, mais je rappellerai que, pour ce qui nous concerne, si nous avons une lecture de ce texte identique à celle du groupe communiste républicain et citoyen, nous ne sommes pas les seuls !
Monsieur le ministre, nous avons auditionné plusieurs syndicats la semaine dernière, et ce n'est pas le fait que ceux-ci aient la même lecture du texte que nous qui justifie notre opposition. Nous avons, nous, une autre conception de la concertation et nous avons bien entendu ce qu'ils nous ont dit : tous, en commission, nous ont démontré que cet amendement devait être supprimé.
J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quant à la portée de cette mesure. Je demande à nos collègues de la majorité, en particulier, de bien réfléchir, car cet amendement aura des effets redoutables pour les salariés. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, je suis très surpris de votre obstination sur cette disposition. Depuis le début du débat, vous avez passé votre temps à nous dire - et cela peut tout à fait se comprendre - qu'il fallait laisser « respirer » le dialogue social, qu'il ne fallait pas être normatif, qu'il fallait que chacun puisse discuter et qu'il y ait un échange entre le patronat et les salariés. C'est le cas actuellement, même si une circulaire n'est pas une loi.
Or, dans ce texte, du fait que l'astreinte est maintenant considérée comme un temps de repos, cela signifie qu'on annule l'arrêt de la Cour de cassation et qu'on libère les entreprises de cet arrêt. En conséquence, les employeurs sont fondés à considérer qu'en dehors de toute intervention le temps d'astreinte est un temps de repos, alors que chacun ici s'accorde à reconnaître qu'il représente quand même une contrainte pour l'employé. Il dépendra donc de la bonne volonté de l'entrepreneur ou du patron de payer, le cas échéant, le salarié, voire peut-être de le rémunérer d'une façon peu licite, parce qu'il s'agira de compensations qui seront négociées en douce.
Je crois véritablement que cette disposition n'est pas satisfaisante et je m'étonne vraiment que vous vous obstiniez dans cette démarche.
M. le président. La parole est à M. Eric Doligé pour explication de vote.
M. Eric Doligé. Tout à l'heure, et je le regrette, le Gouvernement ne nous a pas beaucoup soutenus dans notre volonté d'assouplir, d'une part, le dispositif relatif au théâtre vivant, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et, d'autre part, les mesures relatives aux heures supplémentaires pour les entreprises nouvelles, ce qui aurait permis à celles-ci de « respirer » un peu. Toutefois, comme l'a souligné M. le ministre, nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions ultérieurement.
En revanche, nous devons apporter un soutien sans faille au Gouvernement sur cet article.
Mes chers collègues, je comprends que vous noircissiez le tableau, que vous preniez les exemples les plus excessifs possibles.
M. Claude Domeizel. Non !
M. Eric Doligé. Mais vous ne pouvez pas nier la réalité ! Connaissez-vous le poids de l'astreinte dans le budget d'une maison de retraite ? M. Gilbert Chabroux. Ce n'est pas du repos !
M. Jean-François Picheral. Il y a un minimum !
M. Eric Doligé. Dans certains cas, l'obligation de payer les heures d'astreinte à des coûts exorbitants conduit à une augmentation du prix de journée, alors qu'en réalité les personnels restent chez eux. N'oublions pas que le téléphone portable permet aux personnes qui sont d'astreinte de demeurer plus loin qu'autrefois de leur lieu de travail.
Alors, apportons quelque souplesse, et n'essayez pas de nous faire croire que nous vivons dans une société coercitive ! Des possibilités existent maintenant en matière d'astreinte dès lors que les personnes concernées ne sont pas appelées à travailler. Or vous voulez ôter toute souplesse !
Pour une fois qu'un texte de Mme Aubry nous donne satisfaction, il serait judicieux de faire figurer ce décret dans la loi et de confirmer ainsi ce que vous avez toujours soutenu.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire que ce débat résulte d'une incompréhension technique de notre part...
M. François Fillon ministre. Si !
M. Roland Muzeau. ... voire d'une « manipulation », vous avez lâché le mot tout à l'heure. S'il y a manipulation, dites-nous de qui elle émane ! Cela nous permettra, comme on dit, de ne pas mourir idiots.
Nous nous sommes forgé une opinion en travaillant beaucoup sur le texte, en consultant l'ensemble des organisations syndicales, en lisant ce qu'elles éditaient sur le sujet, en interrogeant des juristes spécialisés sur les questions du droit du travail. Vous ne pouvez pas balayer tout cela d'un revers de main en laissant entendre que nous agirions au nom de je ne sais quoi ! Ce texte ne fait l'objet d'aucun malentendu !
L'amendement déposé par l'Assemblée nationale est extrêmement grave et ce ne sont pas les propos que vient de tenir Eric Doligé qui changeront quoi que ce soit !
Le téléphone portable ne modifiera pas la situation de millions de personnes qui, lorsqu'elles sont d'astreinte, ont une responsabilité. Et elles le savent ! Je n'ai pas parlé d'esclavage, mon cher collègue ! Je dis qu'elles ont une responsabilité, qui figure souvent dans leur contrat de travail et elles l'assument avec beaucoup de compétence.
M. Guy Fischer a fait allusion tout à l'heure aux agents de la Direction départementale de l'équipement, la DDE, qui interviennent en cas de coup dur dans notre pays ; nous en avons connu quelques-uns. On parle des techniciens qui réparent les ascenseurs, des agents de EDF... Il ne suffit pas, au lendemain de catastrophes où l'on a apprécié le dévouement de ces salariés, de les féliciter par un communiqué officiel et, quelques jours après, de laisser passer un amendement qui les « fusille » sur place !
Il est temps de revenir à l'objet même du débat qui nous occupe depuis quelques instants - fort heureusement, cette partie de la discussion n'a pas été bâclée, comme d'autres questions - et de nous poser la question de savoir s'il y a ou non modification de la notion d'astreinte, avec les conséquences qui en découlent.
Oui, il y a une modification importante de la notion d'astreinte !
Si vous confirmez en l'état l'amendement de l'Assemblée nationale, vous pourrez dire ce que vous voulez, vous aurez pris la responsabilité de changer la vie de millions de salariés et, bien évidemment, de la dégrader.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !
M. Roland Muzeau. Vous ne pouvez pas dire le contraire ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et sur les travées socialistes.)
M. le président. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu de débat !
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon ministre. Je veux une dernière fois tenter de convaincre l'oppositon sénatoriale qu'elle a juridiquement tort. Il n'y a pas de modification du régime des astreintes !
Le texte qui vous est présenté vise simplement à revenir à la loi du 19 janvier 2000, en application de laquelle l'astreinte doit faire l'objet de contreparties en temps ou en argent : c'est donc bien la preuve que ce n'est pas du temps de repos ! Il s'agit simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que les astreintes sans interventions ne soient pas décomptées.
L'argument qui a été utilisé tout à l'heure par le groupe socialiste, selon lequel, si la circulaire Aubry est une bonne circulaire, il faut la laisser s'appliquer, laisse à penser que le Gouvernement ignorerait qu'une circulaire n'a aucun effet législatif. (Exclamations sur les travées socialistes.) C'est justement parce que cette circulaire n'a pas d'effet législatif que des décisions de jurisprudence vont à l'encontre de l'interprétation de la loi. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, aujourd'hui, de traduire dans la loi l'esprit de la circulaire de Mme Aubry.
M. Gilbert Chabroux. Retirez ce texte !
M. Claude Domeizel. Vous avez le droit de vous tromper, pas de persévérer dans l'erreur !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. Il faut comprendre l'émotion de l'opposition sénatoriale, qui s'apparente à une forme de culpabilité. Après tout, l'opposition avait la possibilité, durant cinq années, de parfaire les dispositions relatives à l'astreinte. Manifestement, comme le disait tout à l'heure notre collègue Guy Fischer, elle a dû beaucoup travailler, puisque, au bout de ces cinq années, elle a enfin une solution à nous proposer !
M. Alain Gournac. Elle n'a rien fait pour cela !
M. Jean-Pierre Godefroy. Cela vous est également arrivé !
M. Guy Fischer. On en reparlera !
M. Nicolas About, président de la commission. Je voudrais aller au-delà de ce constat. Je vous ai écoutés avec une patience angélique et avec admiration, mes chers collègues, car je me suis dit que vous atteigniez enfin votre but : parvenir à préciser la notion d'astreinte. Mais le ministre vous a répondu qu'il ne s'agissait pas véritablement de cela ce soir : il fallait simplement éviter qu'une astreinte n'ayant pas entraîné un travail ne provoque le déclenchement du repos légal.
Cela dit, nous avons tous clairement conscience que l'absence d'accords ou de conventions peut entraîner des abus en matière d'astreinte. Dès lors, je serais tenté de dire que l'amendement de M. Geoffroy apporte certainement, dans sa première partie, une réponse. Modifié, il pourrait éventuellement être adopté, en retenant l'idée qu'à défaut d'accords ou de conventions un décret pourrait fixer une sorte de minimum en la matière.
Il revient au Gouvernement d'étudier cette possibilité et de nous apporter une réponse soit ce soir, soit ultérieurement. Pour l'avoir vécu lorsque j'étais un jeune étudiant en médecine, je peux vous dire que les abus d'astreintes existent partout. Cela étant, si l'astreinte n'est pas un repos au sens strict du terme, elle n'est pas non plus une période de travail au sens strict : c'est une période de disponibilité, de responsabilité - c'est vrai - et de capacité d'intervention avec efficacité.
Le principe d'une compensation est déjà prévu par la loi « Aubry ». Mais à nous créer une sorte de correspondance minimale, de temps de travail qui permettrait, à défaut d'accord ou de convention, de déterminer les limites dans lesquelles s'exercerait l'obligation de déclencher le repos légal.
Pour éviter tout abus, M. le ministre a indiqué qu'il demanderait aux partenaires sociaux de travailler sur ce sujet. J'aimerais qu'il nous indique s'il accepterait l'amendement de M. Geoffroy, modifié.
M. Philippe Marini. Très bien !
M. Guy Fischer. Il nous « roule » !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Je ne voudrais pas allonger les débats, mais je souhaite répondre au président de la commission. A l'évidence, je suis très sensible à l'argumentation qu'il a développée. J'ai deux propositions à lui soumettre.
Tout d'abord - et cela figure d'ailleurs déjà dans la circulaire « Aubry » - il faudrait rappeler aux services qui sont chargés du contrôle des entreprises dans ce domaine qu'ils doivent vérifier qu'il n'y a pas d'abus d'astreinte. Dans le cas contraire, ces astreintes seraient requalifiées en temps de travail.
Ensuite, je propose au président de la commission d'engager les partenaires sociaux à négocier sur ce sujet.
Je suis très réservé en ce qui concerne le décret dans la mesure où celui-ci fixera, naturellement, comme vous le proposiez vous-même, des conditions minimales en matière d'astreinte. Or vous savez que, très souvent, c'est précisément sur ces conditions minimales fixées par décret que les négociations aboutissent. Tel n'est pas l'objectif que nous nous sommes fixé : nous ne souhaitons pas diminuer la qualité des accords ou des conventions qui ont été signés, qui encadrent les astreintes et qui permettent, par exemple, de les rémunérer.
L'argumentation qui a été développée tout au long de cette discussion n'est pas exacte, car si ces atreintes sont rémunérées, c'est, à l'évidence, qu'elles ont un statut particulier et qu'elles ne peuvent être assimilées à du temps de repos.
Le décret risque donc d'aboutir à une moindre protection des salariés, parce qu'il fixera des normes minimales sur lesquelles, naturellement, les partenaires sociaux auront tendance à se fonder dans la négociation de leurs accords. Le fait de leur confier une réflexion sur ce sujet pourrait permettre d'engager la discussion que souhaite M. le président de la commission.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61 et 100.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 12:

Nombre de votants 313
Nombre de suffrages exprimés 313
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 113
Contre 200

Monsieur Gournac, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?
M. Alain Gournac. Monsieur le président, permettez-moi, avant de vous répondre, d'une part, de remercier M. le rapporteur, qui a reconnu qu'il trouvait ma proposition plutôt positive, d'autre part, de dire à M. le ministre combien je regrette qu'une proposition aussi pleine de bon sens, qui n'engage pas et qui n'enferme pas, ne puisse être retenue, d'autant qu'elle correspond au souhait des salariés.
Monsieur le ministre, tous les salariés sont favorables au dispositif que j'ai proposé, tous, quelles que soient leurs convictions syndicales.
Mais je veux respecter la règle, et retire mon amendement en conséquence.
M. le président. L'amendement n° 123 est retiré.
Je suis saisi d'un amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Geoffroy et ainsi libellé :
« A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de convention ou d'accord collectif, un décret détermine les garanties minimales en matière d'organisation des astreintes et de leur compensation. »
« B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I. -". »
La parole est à M. André Geoffroy.
M. André Geoffroy. Monsieur le ministre, permettez à un nouveau sénateur un trait d'humour : j'ai cru comprendre que nos collègues de l'Assemblée nationale avaient déposé un amendement reprenant une circulaire de Mme Aubry. Je suis personnellement contre la loi Aubry ; donc mon amendement rectifié est parfait. Voilà pour l'humour !
Pour ce qui est de ma rectification, elle se comprend d'elle-même après les propos de M. le président de la commission, que je remercie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Monsieur le président, la commission n'a pas été consultée sur l'amendement n° 34 ainsi rectifié. Cela étant, je crois savoir que son président en appelle à la sagesse du Sénat. (M. le président de la commission opine.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Malgré mon désir d'être agréable à M. Geoffroy, je ne peux répondre à son invitation. Je souhaite vraiment attirer l'attention du Sénat sur les risques que ferait courir l'adoption de l'amendement n° 34 rectifié. En effet, il conduirait naturellement le Gouvernement à fixer par décret des conditions minimales en matière d'astreinte, et les accords entre les partenaires sociaux ne manqueraient pas d'être fortement influencés par le caractère minimal de ces conditions.
Je préférerais de beaucoup que l'on fasse confiance aux partenaires sociaux, dans les branches, pour fixer, bien entendu dans le cadre de la loi, les conditions de l'astreinte.
Je comprends bien votre souci, monsieur Geoffroy, et celui du président de la commission, qui a souffert dans sa jeunesse d'un régime d'astreinte, semble-t-il, abusif...
M. Nicolas About, président de la commission. J'ai survécu ! (Sourires.)
M. François Fillon, ministre. J'ai peur, cependant, que la solution du décret ne se retourne contre les salariés, contrairement au souhait des auteurs de l'amendement.
M. Eric Doligé. Absolument !
M. Hilaire Flandre. Tout à fait !
M. François Fillon, ministre. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 34 même rectifié.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. J'avais cru pouvoir fléchir le ministre.
M. Alain Gournac. Ce n'est pas facile, ce soir !
M. Nicolas About, président de la commission. Je ne voudrais pas que les efforts conjugués de M. Geoffroy, de la commission et de moi-même aboutissent à une solution minimale, alors qu'il existe déjà de multiples conventions et accords qui profitent aux travailleurs.
Je souhaite que la navette soit l'occasion de trouver une solution satisfaisante et demande en conséquence à M. Geoffroy de retirer son amendement, même rectifié.
M. le président. Monsieur Geoffroy, l'amendement est-il maintenu ?
M. André Geoffroy. Monsieur le président, je comprends et j'approuve M. le président de la commission. Par conséquent, je retire l'amendement n° 34 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 2 bis