COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures cinquante.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. - Rapport n° 441 (2002-2003) et avis n° 445 (2002-2003).

Le Sénat a commencé hier l'examen de l'article 1er, dont je rappelle les termes :

Art. 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. additionnels après l'art. 1er

Article 1er (suite)

M. le président. Art. 1er. - I. - Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé :

« Titre XXV. - De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les deux premiers alinéas de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 10° ter Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 du code pénal, ou de recel prévus par l'article 321-1 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;

« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

« 2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

« Chapitre Ier

« Compétence des juridictions spécialisées

« Art. 706-75. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9° , ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-78. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

« Chapitre II

« Procédure

« Section 1

« De la surveillance

« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

« Section 2

« De l'infiltration

« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

« Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-86. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Art. 706-87. - Supprimé.

« Section 3

« De la garde à vue

« Art. 706-88. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des dispositions des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou lorsqu'elle porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal, la garde à vue peut faire l'objet d'une seule prolongation exceptionnelle de quarante-huit heures.

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

« Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit à la demande de la personne gardée à vue. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure, sauf lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-4 auquel cas l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29.

« Section 4

« Des perquisitions

« Art. 706-89. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

« Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.

« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa.

« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94. - Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28.

« Art. 706-95. - Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondances émises

par la voie des télécommunications

« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

« Section 6

« Des dispositions relatives à la sonorisation

de certains lieux ou véhicules

« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, l'interception, l'enregistrement, y compris audiovisuel, et la transcription des paroles prononcées par eux-mêmes ou par plusieurs autres personnes à titre privé dans tout lieu ou véhicule public ou privé.

« Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

« Art. 706-97-1. - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. Elle est exécutée selon les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-6.

« Art. 706-97-2. - Ces opérations ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mises en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Section 7

« Des mesures conservatoires

« Art. 706-98. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

« Section 8

« Dispositions communes

« Art. 706-99. - Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre.

« Art. 706-100. - Lorsque, au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne.

« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.

« Art. 706-101. - Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue. »

II. - Après le titre XXIV du livre IV du même code, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

TITRE XXV bis

Dispositions relatives à la répartition

du produit des amendes et confiscations

« Art. 706-101-1. - I. - La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations prononcées par les juridictions pénales est de 40 % du produit net des saisies.

« II. - Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de la justice, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. »

Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à l'article 706-81 du code de procédure pénale.

 
 
 

ARTICLE 706-81 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 291, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-81 du code de procédure pénale, après les mots : "fixées par décret", insérer les mots : "en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons défendu hier un amendement de même nature, mais le Sénat s'y est opposé : je ne me fais donc guère d'illusions.

Cela étant, M. le garde des sceaux n'a pas répondu hier à la question de savoir où le Gouvernement a l'intention d'installer les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée. La réponse à cette question devrait pourtant intéresser tout le monde ! Si M. le secrétaire d'Etat voulait bien me l'apporter, j'en serais très heureux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zochetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J'avais cru comprendre que M. Dreyfus-Schmidt tenait beaucoup à cet amendement. Il nous avait expliqué que les conditions d'habilitation des personnes appelées à procéder à des opérations d'infiltration devaient être déterminées par un décret en Conseil d'Etat et non par un décret simple. J'ai le sentiment qu'il est désormais moins attaché à cet amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas du tout !

M. François Zocchetto, rapporteur. Quoi qu'il en soit la commission souhaite entendre le Gouvernement sur cet amendement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Je tiens d'abord à dire à M. Dreyfus-Schmidt que, bien entendu, nous lui apporterons, sur l'installation des juridictions interrégionales, les réponses qu'il attend lorsque ce sujet viendra à l'ordre du jour. Or je ne crois pas qu'il en soit question dans ce texte. En tout cas, je peux lui assurer que nous travaillons d'arrache-pied à ces implantations, qu'elles ne sont pas encore définitives, mais que, naturellement, le moment venu, le Parlement en sera informé.

Pour ce qui est de cet amendement, nous y sommes défavorables pour deux raisons.

D'une part, le fait d'habiliter des OPJ et des APJ à procéder à des infiltrations n'implique pas des modifications structurelles des services. Il s'agit, si j'ose dire, de nominations individuelles, qui ne remettent pas en cause l'organisation administrative du service concerné. Cela ne justifie donc pas la lourdeur d'un décret en Conseil d'Etat.

D'autre part, cette procédure est assez semblable à celle des écoutes téléphoniques, pour laquelle un décret simple suffit. Nous ne voyons pas pourquoi, dans un cas, il faudrait un décret simple et, dans l'autre, un décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission se rallie à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 408, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-81 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "officier de police judiciaire" par les mots : "commissaire divisionnaire". »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. La légalisation de l'infiltration, que prévoit votre projet de loi, pose de multiples problèmes, nous l'avons déjà dit. Personne ne nie, par exemple, que ces missions d'infiltration peuvent être dangereuses pour les fonctionnaires concernés, jusqu'à mettre leur vie en jeu. Il est à craindre que ce risque ne soit d'ailleurs accru du fait de la suppression, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, du caractère « exceptionnel » de ces opérations d'infiltration, suppression qui ouvre la voie sinon à une généralisation du moins à une banalisation de ces opérations puisqu'elles pourront être entreprises dans un grand nombre de situations.

On peut craindre également que leur multiplication n'expose ces fonctionnaires à un risque majeur de corruption morale, de perte de repères dans la mesure où ils seront parfois amenés à commettre des infractions.

Pour toutes ces raisons, nous proposons que le contrôle de ces opérations d'infiltration soit confié à un fonctionnaire de responsabilité tel que le commissaire divisionnaire, qui possède les compétences indispensables pour fixer précisément le cadre de l'opération et déterminer exactement le moment opportun pour y mettre un terme.

La spécificité de ces opérations ne nécessiterait-elle pas que des brigades soient spécialement formées et entraînées, toujours dans le souci de protéger les officiers de police judiciaire ? Notre police y gagnerait sans doute en sécurité et en efficacité.

On peut également s'interroger sur la valeur des preuves rassemblées par ce moyen. Quid de la loyauté dans le recueil des preuves dans un tel cadre ? Dès lors que l'agent infiltré est anonyme et doit le rester - cela va de soi -, pourra-t-on débattre contradictoirement du caractère légal du recueil de la preuve ? Un dossier pourra-t-il être fondé uniquement sur des preuves obtenues au moyen de l'infiltration, à savoir sur la base de procès-verbaux établis dans des conditions qui verraient le rôle de l'avocat de la défense se réduire comme peau de chagrin ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Mme Borvo propose que la coordination des opérations d'infiltration ne puisse être effectuée que par un commissaire divisionnaire, ce qui, dans la pratique, rendrait ces opérations beaucoup trop complexes. C'est pourquoi la commission ne peut souscrire à une telle proposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Naturellement, le législateur est souverain, mais il ne me paraît pas judicieux d'entrer ainsi, dans la loi, dans le détail des grades de l'administration de la police. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 408.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 303, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-81 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "suspectées de commettre un crime ou un délit" par les mots : "contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La formule « suspectées de commettre un crime ou un délit » ne nous paraît pas très juridique. Le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, a retenu dans le passé une autre formule, qui ne nous satisfaisait pas forcément mais qui figure désormais dans de très nombreux articles : il s'agit des personnes « contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 ». Telle est la définition, juridiquement plus stricte, du suspect.

Si le Sénat n'a pas l'intention d'adopter une « loi des suspects » - cela s'est déjà vu dans l'histoire -, il adoptera notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission a étudié de près la proposition de M. Dreyfus-Schmidt. Elle peut être intéressante, à condition toutefois qu'elle n'implique pas que l'infiltration n'est entreprise qu'une fois l'infraction commise.

La commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Cet avis est défavorable.

L'opération d'infiltration est une procédure spécifique, consistant, je le rappelle, pour l'officier ou l'agent de police judiciaire spécialement habilité, à infiltrer un groupe criminel qui, ayant déjà commis des infractions, est soupçonné de vouloir en commettre à nouveau. C'est précisément la raison pour laquelle la loi permet à l'agent infiltré, pour les besoins de l'opération à laquelle il participe, de commettre lui-même - sans être pénalement responsable - un certain nombre d'infractions limitativement énumérées.

Dès lors, l'adoption de cet amendement, qui ne vise que les personnes « contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 », entraînerait, de notre point de vue, une inefficacité de la procédure d'infiltration. (M. Dreyfus-Schmidt s'esclaffe.)

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 303.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je rappelle qu'il s'agit ici de la définition de l'infiltration, laquelle consiste, pour un policier spécialement habilité, à surveiller des personnes. Le texte actuel vise des « personnes suspectées de commettre un crime ou un délit ». Nous proposons qu'il s'agisse des « personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 ». Sans doute la formulation « qu'elles ont commis » ne convient-elle pas en l'occurrence, et je rectifie mon amendement, monsieur le président, de manière qu'y soient visés les crimes et délits « qu'elles s'apprêtent à commettre ou qu'elles commettent ».

Quoi qu'il en soit, à ma connaissance, dans le code de procédure pénale, il n'est nulle part question de « suspects ». C'est contre cette formule que nous nous élevons.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 303 rectifié, qui est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-81 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "suspectées de commettre un crime ou un délit" par les mots : "contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles s'apprêtent à commettre ou qu'elles commettent l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73". »

L'avis de la commission et celui du Gouvernement restent-ils défavorables ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat. Idem.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 303 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-81 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)